Cour d'appel de Limoges · Arrêt
Cour d'appel de Limoges — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 18 juin 2026RG n° 25/00497
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 4 juillet 2025
- Durée de l'appel
- 11 mois
- Montant net identifié
- 17 599,06 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Il a été engagé par la société [1] à la même date en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable opérationnel, classé « agent de maitrise; groupe 5; coefficient 185 » au sein de la convention collective nationale du transport routier.
- Demandes et arguments : Elle soutient qu'en application des articles L. 3141-5 et L. 3145-5-1 du code du travail dans leur rédaction postérieure au revirement de la Cour de cassation, le salarié pouvait prétendre, au moment de la rupture du contrat, à une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 2 393,89 euros alors qu'il lui a été versé la somme de 2 532,19 euros.
- Solution: Rejette les demandes de révocation et report de l'ordonnance de clôture présentées par la société [1]; Déclare irrecevables les conclusions au fond notifiées par la société [1] le 23 avril 2026; Réparant l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement déféré.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [U]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé la société [1]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Altercation ou incident faits
- Conclusions notifiées appel
Document officiel
Texte intégral
263 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET N° .
N° RG 25/00497 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWJJ
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
M. [Q] [U]
MAV
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Aurélien AUCHABIE, Me Sandra BRICOUT, le 18-06-26
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 18 JUIN 2026
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Le dix huit Juin deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélien AUCHABIE de la SELARL ACTMIS, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d'une décision rendue le 04 JUILLET 2025 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TULLE
ET :
Monsieur [Q] [U]
né le 13 Mars 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandra BRICOUT, avocat au barreau de BRIVE
INTIME
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 Avril 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre,de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
La société [1] exerce une activité de transport sanitaire, initialement sur la commune d'[Localité 2].
À compter du 1er avril 2022, elle a acquis le fonds de commerce de la société [2], gérée par M. [Q] [U], et dont les locaux se situaient au [Adresse 3] à [Localité 3], à la même adresse que le domicile de M. [U]. M. [U] est entré au capital de la société [1] par l'acquisition de 33,33% des parts de la société.
Il a été engagé par la société [1] à la même date en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable opérationnel, classé « agent de maitrise - groupe 5 - coefficient 185 » au sein de la convention collective nationale du transport routier. Le contrat lui allouait une rémunération mensuelle brute de 3 606,90 euros correspondant à 151,67 heures de travail.
M. [U] s'est porté candidat aux élections du comité social et économique le 15 juin 2023.
Le même jour, il a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 28 juin suivant.
Par lettre datée du 12 juillet 2023, la société [1] a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. [U], qui lui a été accordée le 13 septembre 2023.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 28 août au 21 septembre 2023.
Par lettre recommandée du 21 septembre 2023, M. [U] a été licencié pour faute grave pour avoir tenu des propos dénigrants et harcelants envers ses collègues de travail ainsi qu'envers sa direction, et pour manquement à ses obligations de prise en charge de patients à la demande du [3].
Par requête déposée le 18 mai 2024, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Tulle aux fins d'obtenir des rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires impayées, ainsi que diverses indemnités et dommages et intérêts.
Par jugement du 04 juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Tulle a :
- condamné la société [4] [sic] à payer à M. [U] la somme de 20.883,51 euros au titre des heures supplémentaires, et la somme de 2.088,35 euros au titre des congés payés y afférents,
- débouté M. [U] de sa demande de paiement de la somme de 1.619,85 euros au titre de l'indemnité de repos compensateurs obligatoires,
- condamné la société [4] [sic] à payer à M. [U] la somme de 996,78 euros au titre des repos compensateurs obligatoires,
- débouté M. [U] de sa demande de paiement de la somme de 21.641,40 euros au titre d'une indemnité pour travail dissimulé,
- débouté M. [U] de sa demande de paiement de la somme de 7.213,80 euros à titre de dommages et intérêts sur le non respect des heures maximum de travail,
- débouté M. [U] de sa demande de paiement de la somme de 79,28 euros à titre d'indemnité du temps d'habillage,
- condamné la société [5] à M. [U] [sic] une indemnité pour travail les dimanches et jours fériés à hauteur de 19 jours,
- débouté M. [U] de sa demande de paiement de la somme de 1.013,24 euros au titre de l'indemnité de repas,
- débouté M. [U] de sa demande de paiement de la somme de 7,76 euros au titre de l'indemnité petit déjeuner,
- débouté M. [U] de sa demande de paiement de la somme de 1.803,45 euros au titre des indemnités pour tâches complémentaires,
- condamné la société [5] à verser à M. [U] la somme de 169,96 euros au titre des rappels de congés payés,
- débouté M. [U] de sa demande de paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700,
- condamné la société [6] [sic] à payer à M. [U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [5] de sa demande de paiement de la somme de 138,30 euros au titre d'un trop perçu,
- débouté la société [5] de sa demande de paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 15 juillet 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, la présidente de chambre chargée de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur pour une réunion d'information sur la médiation.
Les parties n'ayant pas demandé de renvoi en médiation, le greffe les a informées de la reprise des délais par courrier transmis le 22 octobre 2025.
M. [U] a relevé appel incident par conclusions notifiées le 11 décembre 2025.
Par avis du 18 mars 2026, les parties ont été informées de ce que la clôture serait prononcée le 22 avril 2026, et l'audience de plaidoiries fixée le 27 avril 2026.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026.
Le 23 avril 2026, la société [1] a notifié au greffe de la cour par voie électronique :
- des « conclusions d'appelant sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture », dont le dispositif sollicite de « révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 22 avril 2026 ; reporter l'ordonnance de clôture à la date du 27 avril 2026 » ;
- des conclusions au fond n°2, ajoutant des demandes et moyens relatifs à l'appel incident de M. [U].
Par message électronique du même jour, son conseil a précisé qu'il sollicitait le rabat de l'ordonnance de clôture afin de répondre aux conclusions d'appel incident notifiées par M. [U] le 11 décembre 2025.
Le litige a été plaidé devant la cour à l'audience du 27 avril 2026.
Par message électronique du 28 avril 2026, le conseiller rapporteur a sollicité les observations des parties sur l'opportunité d'une rectification d'erreur matérielle du dispositif du jugement du 4 juillet 2025 qui désigne l'employeur sous des appellations erronées.
Par messages en réponse du 29 avril 2026, les conseils respectifs de l'employeur et du salarié ont accepté la rectification proposée.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, la société [1] demande à la cour de :
' infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tulle le 4 juillet 2025 en ce qu'il a :
- condamné la société [1] à payer à M. [U] la somme de 20.883,51 euros au titre des heures supplémentaires, et la somme de 2.088,35 euros au titre des congés payés y afférents ;
- condamné la société [1] à payer à M. [U] la somme de 996,78 euros au titre des repos compensateurs obligatoires ;
- condamné la société [1] à verser à M. [U] une indemnité pour travail les dimanches et jours fériés à hauteur de 19 jours ;
- condamné la société [1] à verser à M. [U] la somme de 169,96 euros au titre des rappels de congés payés ;
- condamné la société [1] à payer à M. [U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société [1] de sa demande de paiement de la somme de 138,30 euros au titre d'un trop perçu ;
- débouté la société [1] de sa demande de paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
- débouté la société [1] de ses demandes (à savoir : débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes ; condamner M. [U] à lui rembourser la somme de 138,30 euros au titre d'un trop perçu relatif à l'indemnité compensatrice de congés payés versée lors du solde de tout compte ; condamner M. [U] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [U] aux entiers frais et dépens) ;
' statuant à nouveau,
- juger M. [U] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes ;
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [U] à lui rembourser la somme de 138,30 euros au titre d'un trop perçu relatif à l'indemnité compensatrice de congés payés versée lors du solde de tout compte ;
- condamner M. [U] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] aux entiers frais et dépens.
La société [1] soutient que rien ne démontre que les feuilles de route produites par le salarié servaient de base à la facturation des prestations de transport, comme l'a prétendu le conseil de prud'hommes. Elle affirme que la facturation des transports effectués et la saisie des prestations accomplies par chaque salarié pour l'établissement de la paie sont deux opérations indépendantes.
Elle soutient que ces documents ne lui ont jamais été communiqués pendant la relation de travail et que M. [U], qui avait cédé son fonds de commerce de la société [2], avait la charge de manager ses anciens salariés sur le site d'[Localité 3] et qu'il gérait donc son activité à son gré comme par le passé sans en référer à l'employeur, qui n'avait pas connaissance de ses heures de travail, qui n'étaient pas rentrées dans le logiciel de la société faute pour le salarié de lui remettre ses feuilles de route. Elle ajoute que seul le planning prévisionnel mensuel indiquant pour chaque salarié les jours de travail était établi par la responsable d'exploitation Mme [G], M. [U] pouvant cependant le modifier à sa convenance.
La société [1] affirme n'avoir jamais sollicité la réalisation d'heures supplémentaires par M. [U], ni avoir accepté leur réalisation même de manière tacite. Elle observe que le salarié n'a émis, pendant la relation de travail, aucune réclamation au titre d'heures supplémentaires impayées. Elle ajoute qu'eu égard au nombre d'ambulanciers présents dans l'entreprise, la charge de travail pouvait être répartie sans nécessiter la réalisation d'heures supplémentaires par M. [U], qui préférait assurer lui-même les missions de transport plutôt que les confier à d'autres collègues, alors que ses fonctions impliquaient un nombre important de tâches administratives.
L'employeur souligne des erreurs et incohérences commises dans le décompte produit par le salarié, et en déduit que le nombre d'heures supplémentaires réalisées est bien inférieur à celui qui est allégué par le salarié. Il observe notamment que M. [U] a décompté comme du temps de travail effectif les temps de pause, en violation des dispositions conventionnelles applicables au transport sanitaire.
Il conteste l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes au titre de la contrepartie obligatoire en repos, en observant que les heures supplémentaires prétendument effectuées n'ont pas excédé le contingent annuel de 480 heures prévu par les dispositions conventionnelles.
La société [1] conteste les sommes allouées au titre du travail les dimanches et jours fériés, au motif que les dispositions conventionnelles applicables ne bénéficient qu'aux personnels relevant de la catégorie ouvriers.
Elle soutient qu'en application des articles L. 3141-5 et L. 3145-5-1 du code du travail dans leur rédaction postérieure au revirement de la Cour de cassation, le salarié pouvait prétendre, au moment de la rupture du contrat, à une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 2 393,89 euros alors qu'il lui a été versé la somme de 2 532,19 euros. Elle sollicite donc la restitution du trop perçu à hauteur de 138,30 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, M. [U] demande à la cour de :
- le recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondé,
- y faisant droit, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la société [1] à lui payer la somme de 20.883,51 euros au titre des heures supplémentaires, et la somme de 2.088,35 euros au titre des congés payés y afférents ;
- condamné la société [1] à lui payer la somme de 996,78 euros au titre des repos compensateurs obligatoires ;
- condamné la société [1] à lui verser une indemnité pour travail les dimanches et jours fériés à hauteur de 19 jours ;
- condamné la société [1] à lui verser la somme de 169,96 euros au titre des rappels de congés payés ;
- condamné la société [1] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté la société [1] de sa demande de paiement de la somme de 138,30 euros au titre d'un trop perçu ;
- débouté la société [1] de sa demande de paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a l'a débouté de ses demandes en paiement des sommes de :
- 1.619,85 € au titre de l'indemnité de repos compensateur obligatoires ;
- 21.641,40 € au titre d'une indemnité pour travail dissimulé ;
- 7.213,80 € à titre de dommages et intérêts sur le non respect des heures maximales de travail ;
- 79,28 € à titre d'indemnité du temps d'habillage ;
- 1.013,24 € au titre de l'indemnité repas ;
- 7,76 € au titre de l'indemnité petit-déjeuner ;
- 1.803,45 € au titre des indemnités pour tâches complémentaires ;
' statuant à nouveau :
- condamner la société [1] à lui payer les sommes de :
- 20.883,51 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 2.088,35 € à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire,
- 996,79 € à titre d'indemnité de repos compensateur obligatoire,
- 21.641,40 € à titre d'indemnité de travail dissimulé,
- 7.213,80 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'absence de respect des durées maximales de travail,
- 79,28 € à titre d'indemnisation du temps d'habillage,
- 410,60 € à titre d'indemnité de travail le dimanche et les jours fériés,
- 1.013,24 € à titre d'indemnité de repas,
- 7,76 € à titre d'indemnité spéciale de petit déjeuner,
- 1.803,45 € à titre d'indemnité de tâches complémentaires,
- 169,96 € à titre de rappel de congés payés,
- condamner la société [1] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société [1] aux entiers dépens.
M. [U] soutient avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, en s'appuyant sur ses feuilles de route sur la période du 1er avril 2022 au 21 septembre 2023 et ses état préparatoires journaliers d'avril 2022 à août 2023, ainsi qu'un récapitulatif de son temps de travail établi par lui.
Il affirme que la société [1] a nécessairement été informée des heures supplémentaires réalisées et y a consenti, en ce que :
- ses feuilles de route étaient à la disposition de l'employeur,
- la réalisation d'heures supplémentaires résulte du planning établi par la responsable d'exploitation ;
- le temps de travail réalisé par M. [U] a été facturé par la société aux organismes d'assurance maladie.
M. [U] souligne que la société [1] ne produit aucun élément de contrôle du temps de travail de son salarié, ou d'éléments de nature à contredire la réalisation de ces heures.
Il sollicite une somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires.
M. [U] sollicite que la société [1] soit condamnée à une indemnité au titre du travail dissimulé, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail.
Il sollicite une indemnité pour travail le dimanche et jours fériés sur le fondement de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, ainsi qu'une indemnité pour temps d'habillage sur le fondement de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire.
M. [U] réclame les indemnités de repas et petit-déjeuner en soulignant que ces demandes correspondent à des repas pris en extérieur lorsque son planning ne lui permettait pas de se restaurer à son domicile.
Il sollicite une indemnité pour tâches complémentaires sur le fondement de l'article 12.5 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 et soutient que cette indemnité bénéficie aux agents de maîtrise en application de l'article 12.1 de ce texte.
M. [U] demande l'indemnité compensatrice de congés payés acquis à hauteur d'1,5 jours pendant son arrêt maladie du 28 août au 21 septembre 2023 et qui n'ont pas été intégrés à son solde de tout compte.
MOTIVATION
1) Sur la rectification matérielle du jugement
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge peut se saisir d'office.
Plusieurs erreurs matérielles affectent le dispositif du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 4 juillet 2025 en ce que l'employeur y est dénommé « société [4] », « société [5] » et « société [6] » alors que sa dénomination sociale exacte est « société [1] ».
Cette erreur sera réparée au dispositif du présent arrêt.
2) Sur la clôture de l'instruction et la recevabilité des conclusions au fond notifiées le 23 avril 2026
Selon l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 914-4 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
La société [1] a déposé des conclusions le 23 avril 2026, non spécialement adressées au conseiller de la mise en état, dont le dispositif sollicite la « révocation » et « le report » de l'ordonnance de clôture, afin de répondre aux conclusions d'appel incident de M. [U] notifiées le 11 décembre 2025.
Le report de la clôture n'est plus possible dès lors que celle-ci a déjà été prononcée.
S'agissant de la demande de révocation présentée à la cour, aucune cause grave ne la justifie.
Au surplus, la société [1] disposait d'un délai de trois mois à compter du 11 décembre 2025, soit jusqu'au 11 mars 2026, pour répliquer aux conclusions d'appel incident, et n'a pas conclu au fond dans ce délai.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, et de constater l'irrecevabilité des conclusions au fond notifiées par la société [1] le 23 avril 2026. La cour statuera donc au visa des conclusions notifiées par la société le 29 septembre 2025.
3) Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires
Selon les articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cette durée est décomptée selon les modalités suivantes :
1°) Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
2°) Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.
Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
Selon l'article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard notamment de l'obligation pour l'employeur d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées (Soc., 27 janvier 2021, n° 17-31.046, publié au rapport annuel).
Il importe peu que l'employeur n'ait pas préalablement consenti ou réclamé la réalisation des heures supplémentaires : le paiement des heures effectuées est dû dès lors qu'elles ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié, même si leur exécution n'a pas été sollicitée par l'employeur ou qu'il n'en a pas été informé (Soc., 14 novembre 2018, n° 17-16.959, publié).
En l'espèce, M. [U] produit ses feuilles de route hebdomadaires du 1er avril 2022 au 21 septembre 2023 remplies par ses soins, lesquelles mentionnent, pour chaque jour de la semaine, l'heure de prise et de fin de service, les temps de pause et de repas, l'amplitude journalière, et le nombre de tâches complémentaires ou d'activités annexes effectuées.
Il produit également les plannings des transports programmés sur chaque journée entre le 1er avril 2022 et le 25 août 2023 (édités à partir du système informatique de l'entreprise), ainsi qu'un récapitulatif mensuel du volume d'heures travaillées.
La société [1] produit deux attestations d'ambulanciers : M. [J] déclare que M. [U] « choisissait de favoriser le travail sur le terrain en ambulance ou en VSL avec les patients. Ses choix l'ont amené à prendre en charge des patients sur de grandes amplitudes de temps de travail sur 24 heures : commençant tôt et finissant tard, selon ses dires ». M. [Y] affirme que M. [U] « disait qu'il préférait rouler pour assurer la continuité auprès de sa patientèle et également assurer les gardes SAMU ».
Il ressort des explications de l'employeur que les feuilles de route de chaque salarié étaient remises à la responsable d'exploitation Mme [G], qui les rentrait dans le logiciel « Lomaco », et qu'en cas de réalisation d'heures supplémentaires, celles-ci étaient réglées aux salariés concernés. Mme [G] atteste qu'elle ne pouvait enregistrer les heures de M. [U] sur le logiciel car il ne lui fournissait pas ses feuilles de route.
Le désaccord des parties sur le fait de savoir si oui ou non, M. [U] remettait à Mme [G] ses feuilles de route est sans intérêt dès lors qu'il appartient à l'employeur, en application des dispositions légales et règlementaires précitées, de décompter le temps de travail du salarié : il ne peut donc se retrancher derrière l'autonomie laissée à celui-ci pour se satisfaire d'un décompte tenu par le salarié lui-même. La société [1], qui prétend qu'elle n'avait pas les moyens de connaître les heures réellement effectuées par M. [U] qui ne remettait pas ses feuilles de route à la responsable d'exploitation, n'allègue ni ne démontre avoir mis en place des moyens de contrôle du temps de travail de son salarié, au besoin en le mettant en demeure de lui remettre régulièrement ses feuilles de route.
La circonstance que M. [U] n'ait pas, pendant l'exécution du contrat de travail, revendiqué le paiement d'heures supplémentaires est également sans conséquence, cette réclamation pouvant être présentée pour la première fois par le salarié à l'occasion d'une instance prud'homale.
Les attestations de salariés produites par l'employeur quant au fait que M. [U] se chargeait lui-même des transports y compris sur des longues distances démontrent que son employeur ne pouvait ignorer que celui-ci effectuait des tâches de transport complémentaires à ses responsabilités administratives. La société reconnaît elle-même en page 6 de ses conclusions que les fonctions de M. [U] n'excluaient pas des prestations de conduite. Si elle soutient que celui-ci « agissait comme bon lui semblait » en se chargeant personnellement de nombreux transports, elle ne l'a néanmoins jamais invité à se recentrer sur ses tâches organisationnelles et à déléguer les déplacements à d'autres salariés, et n'allègue pas non plus d'un désoeuvrement de ceux-ci consécutifs à la réalisation par M. [U] d'heures de travail supplémentaires. Par ailleurs, bien que les explications respectives des parties ne permettent pas de déterminer avec certitude de quelle manière s'opèrait la facturation des prestations réalisées, la société [1] ne conteste pas que les heures supplémentaires effectuées par le salarié (dont elle reconnaît pour partie la matérialité, après les correctifs qu'elle a apportés sur les anomalies qu'elle affirme avoir décelées : cf tableaux en pages 26 et 27 de ses conclusions), correspondent à des prestations commandées à la société et qui ont été facturées aux organismes de sécurité sociale et/ou aux patients transportés.
La cour retient donc que M. [U] a bien réalisé des heures supplémentaires rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié et dont il est bien fondé à solliciter le paiement, peu important que l'employeur n'ai pas sollicité leur réalisation ou n'ait pas donné son accord au moins tacite sur ce point.
Les articles 4 et 5 de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire relatif à la convention collective nationale des transports routiers dispose que le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures, lorsque ces temps :
' sont au moins égaux à 20 minutes en continu, ou, lorsqu'il s'agit de la pause ou coupure « repas », à 30 minutes en continu ;
' n'excède pas les durées suivantes : 1 h 30 du lundi au samedi « jour » / 2 heures les dimanches, nuits et jours fériés.
Or, il ressort des fiches journalières annotées par M. [U], produites en pièce 12, que l'intéressé a régulièrement comptabilisé comme temps de travail effectif des temps de pause légale d'une durée généralement comprise entre 20 et 40 minutes, lesquels, selon les dispositions précitées, ne devraient pas être pris en compte à ce titre.
Les explications de M. [U] sur ce point ne permettent pas à la cour de s'assurer de ce que son décompte d'heures tient compte des prescriptions conventionnelles en matière de détermination du temps de travail effectif.
La cour retient donc que M. [U] est bien fondé à réclamer le paiement d'heures supplémentaires dans la limite des corrections apportées par l'employeur et du volume horaire mentionné en pages 26 et 27 de ses conclusions, c'est-à-dire à hauteur de 247,334 heures supplémentaires rémunérées à 25 % et 212,385 heures supplémentaires rémunérées à 50 %, soit un total de 14 929,10 euros que la société [1] sera condamnée à régler à l'intéressé, par voie d'infirmation du jugement déféré.
4) Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
En application des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La condamnation d'un employeur au paiement de cette indemnité suppose de caractériser la volonté de dissimuler l'emploi.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la société [1], dont les conclusions en réponse à l'appel incident ont été déclarées irrecevables, est réputée s'approprier les motifs du jugement, lequel n'a pas, en l'espèce, motivé le rejet de la demande d'indemnité pour travail dissimulé présentée par M. [U].
Il a été retenu que M. [U] avait droit au paiement des heures supplémentaires réalisées.
Cependant, dès lors qu'un doute subsiste quant à la communication des feuilles de route par M. [U] à l'employeur et aux modalités de facturation des prestations aux organismes de sécurité sociale, et en considération de la très large autonomie laissée à l'intéressé dans l'organisation de son travail (étant rappelé qu'il était auparavant dirigeant de la société [2] gérant l'activité de transport sanitaire sur le secteur d'[Localité 3]), il n'est pas établi que la société [1] ait eu la volonté de dissimuler ces heures supplémentaires aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
5) Sur la demande d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos
Selon l'article L. 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Selon l'article D. 3121-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
L'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire relatif à la convention collective nationale des transports routiers fixe à 480 heures ce contingent annuel.
Le total des heures supplémentaires effectuées par M. [U], tel que retenu par la cour, n'excède pas ce contingent, de sorte que l'intéressé n'a pas droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande.
6) Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect des heures maximum de travail
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la société [1], dont les conclusions en réponse à l'appel incident ont été déclarées irrecevables, est réputée s'approprier les motifs du jugement, lequel a rejeté cette demande au motif que M. [U] ne conteste pas qu'il gérait lui-même ses plannings.
Selon l'article 4 de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire :
- la durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 10 heures ; elle peut néanmoins être dépassée à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures ;
- la durée maximale hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail telle que définie par le code du travail. Elle ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Le seul constat du dépassement des durées maximales de travail ouvre droit à réparation (Soc., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-21.636, publié).
Il ressort des pièces produites par M. [U] que si sa durée quotidienne de travail (après déduction par la cour des temps de pause qu'il comptait à tort comme temps de travail effectif) restait le plus fréquemment en deça de la limite de 10 heures, elle dépassait à l'occasion ce plafond pour s'approcher des 12 heures, cette limitation conventionnelle étant elle-même parfois dépassée (par exemple : 12h35 le 07-04-22, 12h50 le 27-04-2022, 13h05 le 02-05-22, 12h40 le 16-05-22, 14h45 le 26-05-22, 14h25 le 05-09-22, 12h35 le 19-09-22, 12h50 le 02-11-22,12h45 le 20-02-23, 12h30 le 17-06-23) conduisant occasionnellement, bien que rarement, à un dépassement de la durée maximum hebdomadaire (par exemple : 51 h la semaine du 10-04-22, 53h la semaine du 19-09-22).
La circonstance que M. [U] travaillait dans une relative autonomie lui permettant d'aménager les plannings transmis par Mme [G] n'est pas de nature à exonérer l'employeur, tenu de vérifier la charge de travail de ses salariés, de ses obligations en matière de durée légale ou conventionnelle du travail.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Il y a lieu d'allouer à M. [U] une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi.
7) Sur la demande d'indemnité pour temps d'habillage
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la société [1], dont les conclusions en réponse à l'appel incident ont été déclarées irrecevables, est réputée s'approprier les motifs du jugement, lequel a rejeté cette demande au motif que M. [U] s'habillait à son domicile.
Selon l'article 6 de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire, lorsque l'employeur impose aux personnels ambulanciers de revêtir leur tenue dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, des contreparties doivent être attribuées dans l'entreprise sous forme de temps rémunéré qui n'entre pas dans le temps de travail effectif. A défaut de contreparties définies dans l'entreprise, ces temps sont fixés à 5 minutes pour les opérations d'habillage et à 5 minutes pour les opérations de déshabillage.
Il n'est pas contesté que M. [U] vivait dans le même bâtiment que celui abritant les locaux de l'entreprise, et il n'établit pas que son employeur lui faisait obligation de revêtir sa tenue au rez-de-chaussée à l'intérieur même des locaux professionnels plutôt qu'à l'étage dans son domicile.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
8) Sur la demande d'indemnité pour travail les dimanches et jours fériés
L'article 12.6 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire dispose :
Les indemnités de dimanche et jours fériés travaillés, telles que visées respectivement dans les articles 7 ter et 7 quater de la CCNA-1 et dans les conditions qu'ils fixent, sont versées forfaitairement quelle que soit la durée du travail constatée.
Leur montant figure sous les barèmes de taux horaires conventionnels des personnels ouvriers ambulanciers et est revalorisé dans les mêmes conditions que les taux horaires conventionnels précités.
Le terme de « [7] » renvoie aux dispositions conventionnelles annexées à la convention collective nationale des transports routiers et qui définissent les droits de chaque catégorie de personnels (I pour les ouvriers, II pour les employés, III pour les techniciens et agents de maîtrise...). La « CCNA-1 » correspond à l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers, dont les articles 7 ter et 7 quater prévoient le paiement d'indemnités de travail les dimanches et jours fériés.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'indemnité pour travail les dimanches et jours fériés bénéficie aux ambulanciers, lesquels relèvent de la catégorie « ouvriers ».
Or M. [U], même s'il effectuait lui-même des transports, a été engagé en qualité de responsable opérateur et relevait, selon son contrat de travail, de la catégorie des agents de maîtrise.
Il ne bénéficie donc pas du droit au paiement de cette indemnité.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
9) Sur la demande d'indemnités de repas et de petit déjeuner
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la société [1], dont les conclusions en réponse à l'appel incident ont été déclarées irrecevables, est réputée s'approprier les motifs du jugement, lequel a rejeté cette demande au motif que M. [U] prenait ses repas à son domicile.
M. [U] ne précise pas le fondement juridique de sa demande. Aucune disposition conventionnelle applicable en matière de transport sanitaire ne prévoit d'indemnités de repas ou de petits-déjeuners, à l'exception du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement, lequel ne bénéficie qu'aux ouvriers, catégorie dont ne relève pas l'intéressé.
À défaut pour M. [U] de mettre la cour en mesure de vérifier qu'il répond aux conditions ouvrant droit au bénéfice d'indemnités de repas et de petit-déjeuner, il y a lieu de confirmer le jugement qui l'a débouté de cette demande.
10) Sur la demande d'indemnité pour tâches complémentaires
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la société [1], dont les conclusions en réponse à l'appel incident ont été déclarées irrecevables, est réputée s'approprier les motifs du jugement, lequel a rejeté cette demande au motif que M. [U] était agent de maîtrise.
L'article 12.1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 déjà cité plus haut prévoit le principe d'un salaire mensuel professionnel garanti, applicable à l'ensemble des personnels des catégories ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, et cadres des entreprises de transport sanitaire.
L'article 12.5 de cet accord prévoit des majorations pour tâches complémentaires, lesquelles sont expressément visées par ce texte, par catégories d'emploi (ouvriers ou employés). Ce texte ne concerne donc pas les agents de maîtrise, et il ne peut être déduit du caractère général de l'article 12.1 précité que cette indemnité leur bénéficierait.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
11) Sur les demandes relatives au rappel de congés payés pendant l'arrêt de travail
Selon l'article L. 3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
Selon l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
Selon l'article L. 3141-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, sont notamment considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel. En application de l'article 37 de la loi du 22 avril 2024 précitée, ces dispositions sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 au 23 avril 2024.
Il n'est pas contesté que M. [U] a été placé en arrêt maladie du 28 août au 21 septembre 2023.
Cette période doit donc être considérée comme du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés de l'intéressé.
Le reçu pour solde de tout compte remis à M. [U] mentionne une somme de 2 532,19 euros au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés.
Les indications des colonnes « congés N-1 » et « congés N » dans les bulletins de salaire des mois d'août et septembre 2023 remis à M. [U] ne permettent pas de déterminer si l'employeur a reconnu à l'intéressé le bénéfice des congés payés acquis du 28 août au 21 septembre 2023. La société [1] ne fournit en outre aucune explication sur le détail de la somme de 2 532,19 euros versée à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a rempli le salarié de ses droits. Cette preuve n'étant pas rapportée, il y a lieu de confirmer le jugement qui a fait droit à la demande de M. [U] et rejeté la demande de l'employeur de restitution d'un trop perçu.
12) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'équité et la solution du litige commandent de mettre à la charge de la société [1] les dépens de première instance et d'appel, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [Q] [U] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
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PAR CES MOTIFS
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La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette les demandes de révocation et report de l'ordonnance de clôture présentées par la société [1] ;
Déclare irrecevables les conclusions au fond notifiées par la société [1] le 23 avril 2026 ;
Réparant l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement déféré, dit que les termes « société [4] », « société [5] » et «société [6] » figurant dans ce dispositif sont remplacés par « société [1] »;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la société [1] à verser à M. [Q] [U] la somme de 169,96 euros au titre des rappels de congés payés,
- débouté M. [Q] [U] de sa demande de paiement de la somme de 1.619,85 euros au titre de l'indemnité de repos compensateurs obligatoires,
- débouté M. [Q] [U] de sa demande de paiement de la somme de 21.641,40 euros au titre d'une indemnité pour travail dissimulé,
- débouté M. [Q] [U] de sa demande de paiement de la somme de 79,28 euros à titre d'indemnité du temps d'habillage,
- débouté M. [Q] [U] de sa demande de paiement de la somme de 1.013,24 euros au titre de l'indemnité de repas,
- débouté M. [Q] [U] de sa demande de paiement de la somme de 7,76 euros au titre de l'indemnité petit déjeuner,
- débouté M. [Q] [U] de sa demande de paiement de la somme de 1.803,45 euros au titre des indemnités pour tâches complémentaires,
- débouté la société [1] de sa demande de paiement de la somme de 138,30 euros au titre d'un trop perçu,
- condamné la société [1] à payer à M. [Q] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société [1] à payer à M. [Q] [U] la somme de 14 929,10 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
Condamne la société [1] à payer à M. [Q] [U] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail ;
Déboute M. [Q] [U] de sa demande de paiement de la somme de 996,78 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Dit que la société [1] supportera les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 4 juillet 2025
- Identifiant source
- 6a47c1fb93c619cd1f3dbe96
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47c1fb93c619cd1f3dbe96.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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