Code du travail
Article L. 3145-5-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3145-5-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3145-5-1
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 25/03364
Cour d'appelEn vertu des dispositions issues de la loi n° 2024-364 du 24 avril 2024 : - sont notamment considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel (article L. 3141-5 7° modifié) ; - l'article L. 3145-5-1 alinéa 1 du code du travail prévoit que par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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