Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 43

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 160
Dernière décision affichée25 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

11 160 décisions
505

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/01492

Cour d'appel

M.[Y] [L] a été engagé à compter du 1er juin 2001 par la société [3] en qualité de conducteur de monteur copiste, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il exerçait son activité sur le site d'[Localité 5] (37) et en dernier lieu occupait les fonctions d'ouvrier façonnage. La relation de travail était régie par la convention collective de l'imprimerie de labeur. L'activité de la société [4] [K], qui appartenait au groupe [5], a été reprise par la société [2], par le biais d'une convention de location-gérance du fonds industriel et commercial de la première au profit de la seconde, le contrat de travail de M.[L] étant quant à lui transféré à la société [6] Imprimerie au 16 novembre 2020.

Montant détecté : 8 264 €Licenciement+17
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506

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/02143

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - déclaré M. [O] [B] recevable en ses demandes ; - fixé la rémunération mensuelle brute de référence à 1 792,76 euros ; - requalifié le contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel en contrat à temps complet ; - requalifié le contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat à durée indéterminée à temps complet ; - dit que les avertissements étaient justifiés ; - dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse était justifié ; - en conséquence, - condamné l'association [1] à verser à M. [O] [B] les sommes suivantes : - 100 euros à titre d'indemnité en application de l'article L.1245-1 du code du travail ; - 18 437,34 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de 18 septembre 2020 au 31 août 2021 ;

Montant détecté : 23 781 €Licenciement+11
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507

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 25/00059

Cour d'appel

La Société SAS [1], a pour activité la vente et le négoce de fruits et autres produits transformés (tels que jus de fruits, compotes, liqueurs, cidres, vinaigres, confitures etc..) certifiés « bio ». La Société SAS [2] [I] a embauché Monsieur [Q] [J] par contrats de travail saisonniers, en qualité de préparateur de commande et livreur, pour exercer des travaux liés à la saison de la pomme, aux dates suivantes : - Du 27 octobre 2020 au 30 avril 2021, - Du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022, - Du 13 octobre 2022 au 31 décembre 2022. La relation de travail était soumise aux dispositions de la Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé. La relation de travail a pris fin le 31 décembre 2022 au terme du dernier contrat à durée déterminée.

Montant détecté : 12 664 €Licenciement+14
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508

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 25/02546

Cour d'appel

Par jugement du 11 juin 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit que le salaire moyen mensuel brut de Mme [U] était de 2 178 euros, - dit que la mise à pied disciplinaire notifiée le 9 février 2024 à Mme [U] était infondée, - débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - requalifié la démission en prise d'acte, elle-même devant être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [U] de sa demande de qualification de licenciement nul, - condamné la société [2] privé de l'estuaire à lui payer les sommes suivantes : - rappel de salaire pour mise à pied infondée : 201,14 euros - congés payés afférents : 20,11 euros - dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de

Montant détecté : 300 €Licenciement+15
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509

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 juin 2026, 23/00952

Cour d'appel

Par jugement du 8 septembre 2022, en formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Paris a : - ordonné la jonction entre les dossiers RG 21/8010 et RG 21/7901 - débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société [3] - condamné la société [E] [5] à verser à M. [P] [G] les sommes suivantes : *137,67 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 24 septembre 2020 *13,76 euros à titre de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement - rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454- 28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculé sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire.

Montant détecté : 8 445 €Licenciement+12
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510

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 juin 2026, 23/00955

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée du 5 février 2001 au 3 août 2001 par la [3] [4] (ci-après [2]) en qualité de préparateur. A compter du 4 aout 2001, la relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée. La société [2] exerce une activité de centrale d'achat pour le compte des centres E. Leclerc du sud et de l'ouest de la région parisienne. Les relations de travail sont régies par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. M. [R], qui exerçait des mandats de représentant du personnel CGT depuis plusieurs années, a été réélu membre titulaire du CSE en novembre 2018. Le 28 juillet 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun. Il formait une demande indemnitaire pour discrimination syndicale.

Montant détecté : 7 500 €Licenciement+13
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511

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 25 juin 2026, 23/04304

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [1] est spécialisée dans les systèmes antichute et propose à ses clients des solutions de protection pour le travail en hauteur. M. [N] [D], né le 6 juin 1987, a été embauché une première fois le 3 août 2009 sous contrat de travail à durée déterminée à temps complet par la SAS [2] en qualité d'ingénieur bureau d'études, suivant la convention collective de la Métallurgie de l'Isère et des Hautes-Alpes. Un second contrat à durée déterminée a ensuite été conclu et le 31 décembre 2010, il a été embauché en contrat à durée indéterminée. Au cours de l'année 2019, la société [1] a acquis la société [2], et le transfert des contrats de travail de l'ensemble des salariés de la société [2] vers la société [1] est intervenu le 1er novembre 2020.

Montant détecté : 500 €Licenciement+15
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512

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 25 juin 2026, 24/02856

Cour d'appel

par lettre recommandée du 19 juin 2023. Contestant la rupture de son contrat et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits également durant l'exécution de son contrat de travail, M. [T] a saisi le 20 novembre 2023 le conseil de prud'hommes de Caen qui, statuant par jugement du 7 novembre 2024, a : - débouté M. [T] de sa demande de fourniture du relevé de commissions ; - donné acte à M. [T] du non-maintien de sa demande au titre de la participation aux bénéfices ; - débouté M. [T] de sa demande au titre du travail dissimulé ; - condamné la société [1] à lui verser la somme brute de 42 625 € outre 4 262 € au titre des congés payés afférents pour le paiement des commissions non versées ; - condamné la société [1] à lui verser la somme

Montant détecté : 24 161 €Licenciement+16
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513

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 25 juin 2026, 25/00345

Cour d'appel

Après une première embauche en contrat à durée déterminée du 31 mai au 30 août 2010, M. [E] [L] a été embauché par la SARL [2] comme contrôleur technique (classé à l'échelon 8 de la catégorie ouvriers et employés de la convention collective nationale de l'automobile) à compter du 1er juillet 2016. Le 18 août 2022, il a pris acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur. M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avranches pour demander : - le 18 avril 2023, un rappel de salaires pour heures supplémentaires, des 'dommages et intérêts' pour travail dissimulé, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - le 31 juillet 2023, un rappel de salaire au titre d'une retenue, un rappel de salaire au titre d'une reclassification.

Montant détecté : 121 €Licenciement+12
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514

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 25 juin 2026, 21/00509

Cour d'appel

Mme [X] [F] exploitait un hôtel dénommé Le Royalty dans le cadre de la SARL [2] dont elle était la gérante. Suite à la cession de l'hôtel le 1er juillet 2019, la société [2] a changé de nom et s'intitule désormais [Localité 1] Location [F]. Mme [F] et M. [A] [T] ont vécu en couple à compter de 2015, jusqu'en novembre 2019 selon Mme [F] et jusqu'en juin 2020 selon M. [T]. Ils résidaient ensemble à l'hôtel [2]. La séparation est intervenue dans des circonstances conflictuelles. Par un premier contrat de travail à durée déterminée du 4 juillet 2018 au 31 décembre 2018, puis par un second du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, M. [T] a été engagé par la société [2] pour une durée de travail de 10 heures par mois, le mardi de 8h30 à 11h, en

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+9
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515

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 24 juin 2026, 22/07828

Cour d'appel

[1] M. [T] [B], homme d'affaires américain vivant à [Localité 1] dans le Colorado, co-fondateur de l'entreprise [J] spécialisée dans le gaz naturel, a embauché Mme [Z] [K] en qualité de lingère pour officier au sein de sa propriété de [Localité 2] suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 2019 au 15 octobre 2019 pour surcroît d'activité, lequel sera prolongé jusqu'au 31 octobre 2019. M. [T] [B] a embauché à nouveau Mme [Z] [K] suivant contrat de travail à durée déterminée du 28 février 2020, à effet du 1er mai 2020 au 31'octobre 2021, toujours pour surcroît d'activité, les fonctions de la salariée étant ainsi déterminée à l'article 2 du contrat': «'Effectuer le lavage et le repassage des vêtements et textiles de maison, entretenir

516

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 juin 2026, 23/02387

Cour d'appel

Par arrêt du 13 mai 2025 auquel il convient de se référer pour un exposé du litige, la cour d'appel de Montpellier invitait les parties à s'expliquer sur les faits suivants : « il est constant que les premiers juges ont relevé que les contrats liant [D] [Z] à la commune de MAZEROLLES DU RAZES pour la période du 29 octobre 2010 au 31 décembre 2019 relevaient de la compétence du droit privé donc du conseil de prud'hommes et que le dernier contrat daté du 17 décembre 2019 relevait de la compétence de la juridiction administrative s'agissant d'un contrat d'agent contractuel de la fonction territoriale visant expressément la compétence du tribunal administratif.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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