Cour d'appel de Grenoble · Arrêt
Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-sect.prud'hom
Ch.sociale-sect.prud'homArrêt du 25 juin 2026RG n° 23/04304
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 20 novembre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 6 mois
- Montant net identifié
- 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [N] [D], né le 6 juin 1987, a été embauché une première fois le 3 août 2009 sous contrat de travail à durée déterminée à temps complet par la SAS [2] en qualité d'ingénieur bureau d'études, suivant la convention collective de la Métallurgie de l'Isère et des Hautes-Alpes.
- Procédure: La société [1] a interjeté appel suivant déclaration au greffe le 20 décembre 2023.
- Solution: CONFIRME le jugement déféré sauf à dire que la somme de 16 363,33 euros allouée au titre de la rémunération qui aurait dû être perçue pendant la période de protection est en brut; Y ajoutant; DECLARE recevables les conclusions en date du 20 février 2026 de la société [1].
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé S.A.S. [1] venant aux droits de la société [2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
- Conclusions notifiées M. [N] [D]
- Conclusions notifiées la société [1]
Document officiel
Texte intégral
147 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
C5
N° RG 23/04304
N° Portalis DBVM-V-B7H-MCBH
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE
ARRÊT DU JEUDI 25 JUIN 2026
Appel d'une décision (N° RG F 21/00147)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation de départage de Grenoble
en date du 20 novembre 2023
suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. [1] venant aux droits de la société [2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Frédérique GARNIER de la SELARL ELSE, avocat au barreau de Marseille substitué par Me Marion MONTAGONO, avocat au barreau de Marseille
INTIME :
Monsieur [N] [D]
né le 06 Juin 1987 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Flavien JORQUERA de la SELARL JORQUERA, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,
Mme Marie GUERIN, conseillère,
Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2026,
Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée en charge du rapport, et Mme Marie GUERIN, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 25 juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) [1] est spécialisée dans les systèmes antichute et propose à ses clients des solutions de protection pour le travail en hauteur.
M. [N] [D], né le 6 juin 1987, a été embauché une première fois le 3 août 2009 sous contrat de travail à durée déterminée à temps complet par la SAS [2] en qualité d'ingénieur bureau d'études, suivant la convention collective de la Métallurgie de l'Isère et des Hautes-Alpes. Un second contrat à durée déterminée a ensuite été conclu et le 31 décembre 2010, il a été embauché en contrat à durée indéterminée.
Au cours de l'année 2019, la société [1] a acquis la société [2], et le transfert des contrats de travail de l'ensemble des salariés de la société [2] vers la société [1] est intervenu le 1er novembre 2020.
Par courrier du 8 octobre 2020, remis en mains propres le jour même, M. [N] [D] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 16 octobre 2020.
Par courrier du 22 octobre 2020, M. [N] [D] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 26 février 2021, il a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4] aux fins notamment qu'il soit jugé que le licenciement est nul.
La société [1] a conclu aux rejets des demandes de M. [N] [D].
Par jugement du 20 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- dit que le licenciement de M. [N] [D] intervenu le 22 octobre 2020 est nul ;
- condamné la société [1], venant aux droits de la SAS [2], à payer à M. [N] [D] les sommes suivantes :
-16 363, 33 euros net au titre de la rémunération qui aurait dû être perçue pendant la période de protection,
- 5 950, 30 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 595 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 8 594, 88 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 17 850, 90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul en violation du statut protecteur,
- condamné la société [1], venant aux droits de la SAS [2], à verser à M. [N] [D] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et rejeté la demande reconventionnelle à ce titre de la société [1], venant aux droits de la SAS [2] ;
- mis les dépens à la charge de la société [1], venant aux droits de la SAS [2] ;
-ordonné l'exécution provisoire.
Le jugement a été notifié par lettres recommandées avec avis de réception à M. [N] [D], la date de réception n'étant pas spécifiée, ainsi qu'à la société [1], le courrier étant revenu avec la mention « pli avisé en non réclamé ».
La société [1] a interjeté appel suivant déclaration au greffe le 20 décembre 2023.
M. [N] [D] a formé appel incident.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 février 2026, la société [1] demande à la cour d'appel de :
INFIRMER, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Grenoble en date du 20 novembre 2023.
Statuant à nouveau,
JUGER bien fondé par une faute grave le licenciement de M. [N] [D] et qu'en conséquence aucune somme, de quelque nature que ce soit, n'est due au salarié par la société ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation :
RAMENER le montant des éventuelles condamnations à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
CONDAMNER M. [D] à payer à la société la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [N] [D] au paiement des entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 6 février 2026, M. [N] [D] demande à la cour d'appel de :
Débouter la société [1] de la totalité de ses demandes ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Dit que le licenciement de M. [N] [D] intervenu le 22 octobre 2020 est nul,
Condamné la société [1], venant aux droits de la SAS [2], à payer à M. [N] [D] les sommes suivantes :
- 16 363,33 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur ;
- 5 950,30 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 595,00 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 8 594,88 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
Condamné la société [1], venant aux droits de la SAS [2], à verser à M. [N] [D] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et rejeté la demande reconventionnelle à ce titre de la société [1], venant aux droits de la SAS [2] ;
Mis les dépens à la charge de la société [1], venant aux droits de la SAS [2] ;
Ordonné l'exécution provisoire.
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Condamné la société [1], venant aux droits de la SAS [2], à payer à M. [N] [D] les sommes suivantes :
- 17850,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul en violation du statut protecteur ;
Statuant à nouveau :
Condamner la société [1] venant aux droits de la société [2], à régler à M. [N] [D] la somme de 40000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en violation du statut protecteur ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne jugeait pas le licenciement de M. [N] [D] nul pour violation du statut protecteur :
Débouter la société [1] de la totalité de ses demandes ;
Juger que le licenciement notifié à M. [N] [D] par la société [1] le 22 octobre 2020 nul faute de qualité du signataire de la lettre de licenciement ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour le même motif ;
Condamner la société [1] venant aux droits de la société [2], à régler à M. [N] [D] Les sommes suivantes :
- 5950,30 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 595 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 8594,88 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
À titre encore plus subsidiaire, si la cour ne jugeait pas le licenciement de M. [N] [D] nul:
Débouter la société [1] de la totalité de ses demandes ;
Juger le licenciement de M. [N] [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société [1] venant aux droits de la société [2], à régler à M. [N] [D] les sommes suivantes :
- 5950,30 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 595 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 8594,88 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 40000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
En toute hypothèse :
Condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] à régler à M. [N] [D] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026.
Selon conclusions en date du 17 mars 2026, M. [D] a demandé que soient déclarées irrecevables les conclusions transmises le 20 février 2026 par la société [1].
Par conclusions en date du 26 mars 2026, la société [1] a demandé à la cour de déclarer recevables ses conclusions du 20 février 2026 et subsidiairement de rabattre la clôture.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de l'appelante du 20 février 2026
L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, M. [N] [D] demande à ce que les dernières conclusions transmises par la société [1] le 20 février 2026 soit déclarées irrecevables. Il fait valoir qu'elles ont été transmises seulement quatre jours avant la clôture fixée au 24 février, ce qui ne lui laissait donc pas le temps, le cas échéant, d'y répondre.
Néanmoins, il convient de relever que M. [N] [D] n'a lui-même transmis ses dernières conclusions que le 6 février 2026, soit seulement dix-huit jours avant la date de la clôture, alors que la société [1] avait transmis ses précédentes conclusions en juillet 2024, soit plus de dix-huit mois auparavant. Dans ces conditions, la société [1] était donc tenue, si elle souhaitait répondre aux dernières conclusions de l'intimé, de le faire dans un délai forcément proche de la date de la clôture, et ce nonobstant l'existence d'un calendrier de procédure fixant une date butoir de transmission des conclusions au fond 14 jours calendaires avant la date de clôture annoncée dans l'avis de fixation.
Par conséquent, le principe du contradictoire a bien été respecté et les conclusions de l'appelante notifiées le 20 février 2026 sont déclarées recevables.
Sur la demande de nullité du licenciement
L'article L 1235-3-1 du code du travail dispose que l'article 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à : (')
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat.
* sur l'existence d'un statut protecteur pour M. [N] [D]
L'article L. 2411-6 du code du travail dispose : que « L'autorisation de licenciement est requise, pendant une durée de six mois, pour le salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections au comité social et économique ou d'accepter d'organiser ces élections. Cette durée court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections. (') ».
Le salarié qui agit de sa propre initiative n'est protégé que si sa demande est appuyée par une organisation syndicale qui demande à son tour à l'employeur d'organiser des élections (Cass. soc. 10 janvier 2006, n° 04-41.736).
L'article L. 2314-8 du code du travail dispose que en l'absence de comité social et économique, l'employeur engage la procédure définie à l'article L. 2314-5 à la demande d'un salarié ou d'une organisation syndicale dans le mois suivant la réception de cette demande. Lorsque l'employeur a engagé le processus électoral et qu'un procès-verbal de carence a été établi, la demande ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de six mois après l'établissement de ce procès-verbal.
En l'espèce, M. [N] [D] a adressé une demande d'organisation des élections professionnelles, en application de l'article L. 2314-8 du code du travail par courrier du 29 septembre 2020.
Par courrier du 1er octobre 2020 mentionnant un numéro de lettre recommandée 1A 152 407 2405 0, l'organisation syndicale [3] a invité la société [1] à organiser des élections professionnelles en application du même article du code du travail, rappelant que la procédure doit s'engager dans le mois suivant la réception de cette demande.
Si l'employeur prétend n'avoir jamais eu connaissance de cette demande effectuée par le syndicat, l'avis de réception contenant le même numéro 1A 152 407 2405 0 a pourtant été signé le 5 octobre, le cachet de la poste indiquant que le courrier avait été envoyé le 2 octobre 2020. La société [1] prétend que la personne qui a signé cet avis de réception n'était pas habilitée à le faire, néanmoins ce dysfonctionnement interne à la société n'est nullement imputable au salarié, et ne saurait être un motif dispensant l'employeur d'organiser les élections professionnelles sollicitées, et partant de ne pas accorder le statut protecteur au salarié qui en a fait la demande tel que prévu par les dispositions légales.
La société [1] soutient également que la demande d'organisation d'élections syndicales formulée par M. [N] [D] ne présente pas de caractère sérieux, puisqu'il était parfaitement informé dès le mois de septembre 2020 de ce que la société [1] et la société [2] allaient fusionner au 1er novembre, que les salariés de la société [2] allaient ainsi dépendre du comité sociale et économique (CSE) de la société [1], et qu'il n'y avait donc aucune utilité à ce que la société [2] se dote d'un CSE pour une durée maximale de quelques jours.
Il est en effet admis que « sauf si la demande est manifestement dépourvue de tout caractère sérieux, le salarié qui a demandé l'organisation des élections pour la mise en place des délégués du personnel bénéficie, lorsqu'une organisation syndicale intervient aux mêmes fins, de la protection de six mois prévue par l'article L. 2411-6 du code du travail » (Soc., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-10.414).
En l'espèce, la société [1] affirme que M. [N] [D] était parfaitement informé au moment où il a effectué la demande relative à la tenue de ces élections du fait que la société [2] allait être absorbée par la société [1] à la date du 1er novembre 2020, et donc de ce que la tenue de ces élections n'avait aucun intérêt.
Au soutien de cette prétention, elle fait valoir que la directrice des ressources humaines de la société [1] était venue annoncer officiellement à tout le personnel de la société [2] que cette dernière allait être absorbée par la société [1] à compter du 1er novembre 2020, et produit ainsi un emploi du temps de la directrice des ressources humaines, sur lequel il apparaît le 17 septembre à 9h la mention « point équipe [2] ». La société [2] avait affirmé la même chose à M. [N] [D] par courrier du 5 octobre 2020 en réponse à sa demande d'élections syndicales, lui rappelant que « les 16 et 17 septembre 2020, la directrice des ressources humaines de la société [1] (') a officiellement annoncé à tout le personnel de la société [2] que ladite société allait être absorbée par une autre société du groupe, la société [1], à compter du 1er novembre 2020 ».
Néanmoins, l'affirmation faite par l'employeur et l'agenda de la directrice des ressources humaines, sur lequel il apparaît seulement la mention « point équipe », ne permettent pas de démontrer avec certitude que M. [N] [D] avait été informé dès mi-septembre 2020, et donc avant qu'il n'envoie la demande le 29 septembre, des modalités exactes de la fusion, que celle-ci était certaine à une date déterminée, et qu'il avait compris qu'il s'agissait d'une opération où c'était son entreprise qui était absorbée et non l'inverse. De plus, aucun élément ne démontre que le syndicat [3] qui a soutenu sa demande était informé de l'existence de cette fusion ni de sa date.
Enfin, M. [N] [D] ainsi que d'autres salariés se qualifiant de « collectif des employés de la société [2] », dans un courrier non daté adressé à [S] [H], directeur général de la société [2], et réceptionné par ce dernier le 29 septembre 2020, avec copie à l'inspection du travail, ont fait état d'un mal-être et d'une souffrance psychologique de la majorité des employés de la société ainsi que d'une forte dégradation des conditions de travail depuis le rachat de la société à la fin de l'année 2019 par le groupe [4].
Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que la demande de tenue des élections professionnelles par M. [N] [D] s'inscrivait dans un contexte de souffrance au travail ressenti par un certain nombres de salariés, ce qui peut donc justifier la demande de telles élections, et que l'employeur ne démontre pas que M. [N] [D] avait parfaitement connaissance de ce que la société [2] allait être absorbée par la société [1] dès le 1er novembre.
La société [1] fait également valoir que la demande du salarié ne présente pas de caractère sérieux car la dernière organisation d'élections professionnelles avait donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de carence. Néanmoins, celui-ci date du 23 mars 2018, soit plus de deux ans et demi auparavant. Or, suivant les dispositions de l'article L 2314-8 du code du travail suscité, la demande d'organisation d'élections syndicales ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de six mois après l'établissement du procès-verbal de carence, et force est donc de constater que M. [N] [D] a sollicité la tenue de ces élections bien après que ce délai de six mois s'est écoulé, et que l'existence de ce précédent procès-verbal de carence n'enlève donc en rien le caractère sérieux de sa demande.
Ainsi, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a été retenu que M. [N] [D] avait bien la qualité de salarié protégé, et par conséquent que son licenciement est nul.
* sur les conséquences de la nullité du licenciement
En tenant compte de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, du montant de son salaire brut, du fait qu'il ait ensuite été demandeur d'emploi du mois de novembre 2020 au mois de décembre 2022, qu'il a créé une société à responsabilité limitée en mai 2021, dont il a dû cessé l'activité faute de chiffre d'affaires suffisant, qu'il s'est ensuite inscrit en février 2025 en qualité d'auto-entrepreneur, et des dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail lesquelles prévoient que l'indemnité ne peut pas être inférieure à six mois de salaire, le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation du montant qu'il convient de lui allouer au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul pour violation du statut protecteur.
Les montants des sommes allouées pour l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité légale de licenciement, ainsi que pour l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur sont également confirmés, sauf à dire, en ce qui concerne cette dernière, qu'elle est en brut et non en net.
(2e Civ., 11 février 2016, n° 15-13.398)
Sur les demandes accessoires :
L'équité et la situation économique des parties commandent de confirmer le jugement de première instance en ce qui concerne les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'y ajouter la somme de 500 euros à hauteur d'appel.
le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société [1], partie perdante à l'instance, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré sauf à dire que la somme de 16 363,33 euros allouée au titre de la rémunération qui aurait dû être perçue pendant la période de protection est en brut ;
Y ajoutant,
DECLARE recevables les conclusions en date du 20 février 2026 de la société [1] ;
CONDAMNE la société [1], venant aux droits de la société [2] à payer à M. [N] [D] une indemnité complémentaire de procédure de 500 euros ;
REJETTE le surplus des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1], venant aux droits de la société [2], aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 20 novembre 2023
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- 6a47b2cd93c619cd1f3b4792
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47b2cd93c619cd1f3b4792.
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