Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 42

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 160
Dernière décision affichée26 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

11 160 décisions
493

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 26 juin 2026, 25/00195

Cour d'appel

La société [1] exerçant une activité de transport routier de voyageurs a engagé M. [X] [P] par contrat de travail à durée déterminée en date du 23 septembre 2022 en qualité de conducteur receveur, groupe 9 coefficient I 40 V, pour pourvoir au remplacement d'une salariée, pour la période à compter du 27 septembre 2022 jusqu'au 8 juillet 2023. La relation de travail était soumise à la convention collective des transports routiers et auxiliaires de transport (IDCC 16). Par courrier du 7 mars 2023, M. [X] [P] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours. Par courrier du 17 février 2023, M. [X] [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er mars 2023 et mis à pied à titre conservatoire. Suite à la demande

Montant détecté : 8 559 €Licenciement+12
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494

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 26 juin 2026, 25/00120

Cour d'appel

M. [A] [X] a été engagé par la société [1] suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 11 juin 2007 en qualité d'attaché commercial, La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Par avenant du 9 septembre 2010, M. [A] [X] et la société [1] ont régularisé une convention en forfait en jours. M. [A] [X] a été placé en arrêt de travail pour un syndrome anxio-dépressif à compter du 12 novembre 2019, La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu l'origine professionnelle de cette maladie. Le 18 janvier 2021 M. [A] [X] a été déclaré inapte par le médecin du travail, avec la précision que « tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé », Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2021, M.

Montant détecté : 44 000 €Licenciement+17
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495

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 26 juin 2026, 25/00582

Cour d'appel

Après y avoir effectué son contrat d'apprentissage entre le 19 août et le 30 octobre 2019, Mme [X] [Q] a été engagée le 13 janvier 2020 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée puis d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistante par la SAS [1] (la société [2]) qui a une activité de création, développement, commercialisation et fourniture de prestations de formation à l'attention des professionnels du BTP. A compter du 1er avril 2021, Mme [Q] a occupé les fonctions de chargée d'affaire. La convention collective nationale des organismes de formation est applicable à la relation contractuelle. Le 10 décembre 2021, les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail qui a été homologuée le 20 janvier 2022.

Montant détecté : 21 846 €Licenciement+17
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496

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 26 juin 2026, 25/00550

Cour d'appel

M. [B] [O] a exécuté à compter du 7 octobre 2019 en qualité d'opérateur logistique deux contrats de mission temporaire dans le cadre desquels la société [1] qui est une entreprise de travail temporaire, l'a mis à la disposition de la société utilisatrice [2] qui est une société de logistique industrielle qui intervient notamment depuis 2018 sur le site de [Localité 2] d'[3] (ASN) pour exécuter diverses prestations de manutention de câbles sous-marins devant prendre fin le 31 décembre 2025. La société [1] a ensuite engagé M. [O] à compter du 5 juillet 2021dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire (CDI intérimaire). En exécution d'une lettre de mission et de ses avenants successifs, il a continué à intervenir auprès de la société utilisatrice [2] sur le site d'ASN à [Localité 2].

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+13
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497

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 26 juin 2026, 25/00133

Cour d'appel

La société [1] exerçait une activité de construction et de rénovation. Elle était soumise à la convention collective du bâtiment. M. [W] [R] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée au motif d'un accroissement temporaire d'activité du 15 novembre 2022 jusqu'au 14 août 2023, en qualité de man'uvre ouvrier d'exécution, position 1. Le 28 décembre 2023, M. [W] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing aux fins principalement de voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 5 février 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a placé la

Montant détecté : 24 151 €Licenciement+12
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498

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 26 juin 2026, 25/00468

Cour d'appel

Depuis 1985 Madame [F] a accompli, de manière discontinue, plusieurs missions d'intérim au service de la société [3], commandées par plusieurs entreprises de travail temporaire dont en dernier lieu la société [4]. Le 6 mars 2023 Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens de diverses demandes à l'encontre de ces deux sociétés, fondées sur une requalification de l'ensemble de ses contrats en un contrat à durée indéterminée (CDI). Ayant été déboutée de ses demandes par jugement ci-dessus référencé elle a interjeté appel puis elle a déposé des conclusions le 27 mai 2025 par lesquelles elle prie la cour de': -requalifier la relation de travail en CDI avec effet du 1/1/1985 ou du 1/1/2014 -condamner [5] ALIMENTAIRE au paiement d'une indemnité

Montant détecté : 23 287 €Licenciement+11
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499

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 26 juin 2026, 25/00504

Cour d'appel

Par jugement du 27 février 2023, dans une affaire opposant M. [R] à la société [3], le conseil de prud'hommes de Lens a notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R] aux torts exclusifs de l'employeur avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 13 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Lens, dans une affaire opposant M. [R] au liquidateur judiciaire de la société [3] et à l'[4] d'Amiens (le salarié indiquant avoir initié une nouvelle procédure pour rendre opposables ses demandes à l'AGS et au liquidateur), a notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec effet au 28 février 2023.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+12
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500

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 26 juin 2026, 24/14593

Cour d'appel

Mme [F] a été engagée à compter du 24 novembre 2014 par la société [2] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de manager, niveau V, coefficient 300, statut cadre selon les dispositions de l'accord national relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire du 23 janvier 1986 moyennant une rémunération mensuelle brute de 3000 euros pour 151,67 heures de travail. Le contrat stipulait également l'attribution d'un véhicule de fonction et d'un téléphone portable. Selon avenant au contrat de travail à effet du 1er janvier 2017 la rémunération brute mensuelle de la salariée était portée à 3150 euros, outre 13e mois et rémunération variable. Aux termes de cet avenant des moyens informatiques et de

Montant détecté : 12 299 €Licenciement+15
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501

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 23/03197

Cour d'appel

La société [2] ([3]), auparavant dénommée [1], fait application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351). La société [4] d'intervention et de prévention ([5]) a embauché M. [K] [Z] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de quai (avec le statut d'agent d'exploitation), avec effet à compter du 1er février 2018. Par avenant du 5 mars 2018, la société [1], suite à une opération de transmission universelle de patrimoine, reprenait le contrat de travail de M. [Z], l'emploi occupé par ce dernier étant dès lors désigné comme celui d'agent de sécurité qualifié. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mars 2020, la société [1] a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+15
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502

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 26 juin 2026, 25/01098

Cour d'appel

La SA [3], qui emploie plus de 11 salariés, est une filiale du groupe [1], créée le 1er janvier 2020 et issue de l'ancien établissement public de caractère industriel et commercial [1]. Elle est en charge du transport de voyageurs sur le réseau ferré national. Suivant contrat à durée déterminée, M. [Y] [A] a été engagé à compter du 1er septembre 1983 par la [1] en qualité d'opérateur électrotechnique contractuel. Il a ensuite été admis au cadre permanent. M. [A] occupe actuellement le poste de Technicien de maintenance Aménagement Intérieur, est affecté à l'établissement de [Localité 1] ( Nièvre) et travaille de nuit. Le 17 mars 2025, estimant que son employeur n'applique pas les dispositions du code du travail relatives au calcul de l'

CDD / intérimSalaire / rémunération+4
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503

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/02309

Cour d'appel

Mme [K] [S] a été engagée à compter du 1er octobre 2019 par l'association responsable du [3] en qualité de gestionnaire comptable dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La relation de travail était régie par la convention collective des personnels administratifs et techniques des établissements d'enseignement et centres de formation agricole privés relevant du conseil national de l'enseignement agricole privé. Le 19 décembre 2022, l'employeur a convoqué Mme [S] à un entretien préalable à licenciement économique qui a été fixé au 4 janvier 2023. Par courrier du 13 janvier 2023, l'employeur a notifié à Mme [S] son licenciement pour cause économique. Par requête du 21 mars 2023, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois d'une contestation de son licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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504

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/01484

Cour d'appel

Mme [X] [F] [P] [M] a été engagée à compter du 6 septembre 2004 par la société [3] en qualité d'opératrice [4], dans le cadre d'un contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Elle exerçait son activité sur le site d'[Localité 5] (37). La relation de travail était régie par la convention collective de l'imprimerie de labeur. L'activité de la société [5] [Q], qui appartenait au groupe [6], a été reprise par la société [2], par le biais d'une convention de location-gérance du fonds industriel et commercial de la première au profit de la seconde, le contrat de travail de Mme [F] [P] [M] étant quant à lui transféré à la société [2] au 16 novembre 2020.

Montant détecté : 13 200 €Licenciement+17
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