Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 2

Sociale D salle 2Arrêt du 26 juin 2026RG n° 25/00120

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 20 janvier 2025
Montant net identifié
44 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2021, M. [A] [X], s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude professionnelle, Le 10 mai 2024, le salarié a saisi le tribunal de prud'hommes de Roubaix afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
  • Éléments du litige : CONDAMNE la société [1] à payer à M. [A] [X] les sommes suivantes: 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise exécution de la convention de forfait en jours; 38 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: INFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement rendu le 20 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Roubaix, sauf en ce qu'il a débouté M. [A] [X] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé; Statuant à nouveau et y ajoutant; DECLARE inopposable à M. [A] [X] le forfait annuel en jours.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Conclusions notifiées M. [A] [X]
  3. Conclusions notifiées la société [1]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

172 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

26 Juin 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 25/00120 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAUG

LB/MTL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER

en date du

20 Janvier 2025

(RG F 24/00135 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 26 Juin 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [A] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI assisté de

Me Christian BROCHARD, avocat au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI

DÉBATS : à l'audience publique du 30 Avril 2026

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 9 avril 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [A] [X] a été engagé par la société [1] suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 11 juin 2007 en qualité d'attaché commercial,

La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Par avenant du 9 septembre 2010, M. [A] [X] et la société [1] ont régularisé une convention en forfait en jours.

M. [A] [X] a été placé en arrêt de travail pour un syndrome anxio-dépressif à compter du 12 novembre 2019,

La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu l'origine professionnelle de cette maladie.

Le 18 janvier 2021 M. [A] [X] a été déclaré inapte par le médecin du travail, avec la précision que « tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé »,

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2021, M. [A] [X] a été convoqué à un entretien en vue de son éventuel licenciement, fixé au 3 février 2021.

L'entretien s'est déroulé le jour prévu, M. [A] [X] ne s'y est pas présenté.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2021, M. [A] [X], s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude professionnelle,

Le 10 mai 2024, le salarié a saisi le tribunal de prud'hommes de Roubaix afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 20 janvier 2025 le conseil de prud'hommes a :

- pris acte que la société [1] reconnaissait devoir à M. [A] [X] la somme de 7 060,07 euros bruts à titre de maintien de rémunération pendant la maladie professionnelle, et l'a condamnée au paiement de cette somme,

- débouté M. [A] [X] de ses autres demandes,

- condamné M. [A] [X] à payer à la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société [1] de ses demandes,

- laissé les dépens à la charge de chaque partie,

- ordonné l'exécution provisoire,

- précisé que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal:

- à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale,

- à compter de la présente décision pour toute autre somme,

M. [A] [X] a relevé appel de cette décision par déclaration du 5 février 2025.

Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 4 mai 2025, M. [A] [X] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 3] du 20 janvier 2025, en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer la somme de 7 060,07 euros bruts à titre de maintien de rémunération pendant la maladie professionnelle et le « réformer »,pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- juger la convention de forfait inopposable,

- condamner la société [1] à lui payer :

- 23 371,38 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations découlant de l'application de la convention de forfait en jours, jours, et pour non-respect des temps de repos,

- juger que la société [1] a manqué à son obligation de prévention et de protection de la santé de M. [A] [X],

- juger que son licenciement pour inaptitude est imputable à la société [1] ,

- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société [1] à lui payer 46 742,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société [1] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel,

- juger qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pendant une année entière seront capitalisés par anatocisme,

- condamner la société aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels comprendront l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement par voie d'Huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier en application des dispositions des articles 10 à 12 du Décret n°96-1080 du 12 septembre 1996, modifié par le Décret 2001-212 du 8 mars 2001, portant fixation du tarif des Huissiers en matière civile.

Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 1er août 2025, la société [1] demande à la cour de :

À titre principal

- confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,

- condamner M. [A] [X] à verser à la société la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

À titre subsidiaire

- de réduire à de plus justes proportions les éventuelles condamnations prononcées à son encontre.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est relevé à titre liminaire que le chef du dispositif du jugement condamnant la société au paiement d'un rappel de maintien de salaire, non critiqué, est définitif.

Sur l'opposabilité de la convention de forfait en jours

Selon l'article L.3121-58 du code du travail, peuvent notamment peuvent notamment conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

Conformément à l'article L.3121-63 du code du travail, les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Aux termes de l'article L. 3121-60 du code du travail, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

En application de l'article L.3121-65 du code du travail, à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :

1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;

2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;

3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

Conformément à l'article 14.1 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. A cet effet, l'employeur affichera dans l'entreprise le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire visé à l'alinéa 7 ci-dessus. Un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir d'autres modalités pour assurer le respect de cette obligation.

En l'espèce, par avenant signé le 9 septembre 2010, M. [A] [X] a été placé sous le régime d'un forfait annuel de 216 jours.

Celui-ci sollicite que cette convention lui soit déclarée inopposable, en raison des conditions d'exécution de celles-ci, l'employeur n'ayant pas, selon lui, opéré un véritable suivi de sa charge de travail et de l'amplitude quotidienne de travail et n'a pas mené annuellement d'entretiens individuel portant sur l'organisation et la charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité et bonne répartition, dans le temps, du travail, comme prescrit par la convention collective applicable.

Si la société produit un tableau de décompte des jours travaillés par M. [A] [X] depuis 2016, ce document est impropre à démontrer un réel suivi du caractère raisonnable de la charge de travail ni de l'amplitude des journées de travail.

Par ailleurs, les compte-rendus d'entretiens d'évaluations comportent bien une rubrique intitulée « Articulation vie personnelle/ vie professionnelle (charge de travail-organisation du travail-équilibre vie professionnelle/vie personnelle-Rémunération) », mais ils étaient essentiellement centrés sur les objectifs commerciaux assignés à M. [A] [X].

A cet égard, il est relevé que le salarié a émis des commentaires sous cette rubrique en juillet 2019, évoquant notamment sa surcharge de travail, sans qu'il n'en soit résulté une réelle discussion à ce sujet avec son supérieur.

Enfin, il n'est produit que les entretiens d'évaluation à compter de 2017, sans indication sur les années précédentes alors que M. [A] [X] est placé sous le régime du forfait en jours depuis 2010.

Il se déduit de ces éléments que l'employeur a failli dans l'exécution de la convention de forfait en jours en n'assurant le suivi de la charge de travail (qui devait rester raisonnable) ni de l'amplitude quotidienne de travail, de façon à s'assurer que l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle était préservé pour son salarié.

La convention de forfait sera donc déclarée inopposable et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

En application de l'article L.8221-5 du code du travail est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.

En l'espèce, M. [A] [X] était salarié sous le régime du forfait en jours, lequel lui a été déclaré inopposable.

Dans ce contexte, le fait qu'il n'ait pas été rémunéré de l'intégralité des heures travaillées ne peut à lui seul permettre de retenir une intention frauduleuse de la société.

Dans ces conditions, faute de caractérisation de l'élément intentionnel, la demande d'indemnité pour travail dissimulé doit être rejetée.

Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la convention de forfait en jour et du droit au repos

M. [A] [X] sollicite des dommages et intérêts pour non respect de la convention de forfait en jour et du droit au repos.

Les manquements allégués ont trait à l'obligation de loyauté et à l'obligation de sécurité de l'employeur et le préjudice dont il est sollicité l'indemnisation est en partie en lien avec la maladie professionnelle (burn-out).

Or, un salarié ne peut, sous couvert d'une action en responsabilité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, demander en réalité la réparation d'un préjudice né de la maladie professionnelle dont il a été victime, laquelle relève de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociales, en vertu de l'article L.451-1 du code de sécurité sociale.

Ainsi, M. [A] [X] peut uniquement obtenir devant le juge prud'homal la réparation du préjudice moral distinct lié au manquement à l'obligation de loyauté tenant à l'exécution défaillante de la convention de forfait en jours.

Dans ces conditions, il lui sera alloué une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur le bien-fondé du licenciement

Aux termes de l'article L.4121-20 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.

En l'espèce, M. [A] [X] soutient que son inaptitude est en lien avec les manquements de son employeur à son obligation de sécurité.

La chronologie des faits et les différentes pièces médicales permettent, par leur caractère concordant, de retenir que l'inaptitude de M. [A] [X] est consécutive à la maladie professionnelle (burn-out) dont la date de première constatation a été fixée au 13 juin 2019. Lors de la rupture, l'employeur a d'ailleurs appliqué les règles afférentes au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle (indemnité compensatrice et indemnité spéciale).

Or, il ressort des pièces versées aux débats, et en particulier des éléments du dossier d'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle (questionnaire assuré, avis Crrmp), d'échanges de mails, et des entretiens d'évaluation des années 2018 et 2019 que :

- la charge de travail de M. [A] [X] a été augmentée à compter de l'année 2018, notamment en lien avec l'arrêt maladie d'une collègue ; qu'en 2019, une nouvelle collègue a également été en arrêt de travail ; qu'il a ainsi dû assurer l'interim successif de ces deux collègues sans prise en compte de cette charge nouvelle notamment sur ses possibilités d'atteindre ses objectifs dans le secteur qui lui était initialement attribué ; qu'il assurait en outre les missions ponctuelles de ces collègues (formations, salons etc.),

- malgré cette situation de surcharge de travail, il a été donné comme instruction à tous les commerciaux de passer à 4 visites par jour (au lieu de 3,2), et M. [A] [X] a encore vu le nombre de magasins en charge s'accroître ; qu'il a en outre eu la mission de former les nouveaux arrivants,

- l'entreprise avait pour pratique habituelle de remédier aux vacances de postes par l'interim en interne (compte-rendus CSE et échanges de mails de M. [A] [X] avec un délégué du personnel après novembre 2019)

- les informations support nécessaires à l'exercice des missions étaient changeantes, parfois erronées et plaçaient M. [A] [X] dans une insécurité dans ses échanges avec ses clients,

- M. [A] [X] s'est ouvert sur le fait qu'il vivait mal cette situation lors de son entretien d'évaluation du 12 juillet 2019, évoquant ses difficultés à exercer sereinement ses fonctions, sans que cette alerte ne reçoive d'écoute ni de réponse ; au contraire, le salarié s'est vu faire l'objet de remarques sur des éléments secondaires (délai de demande de remboursement de ses notes de frais), au demeurant injustifiées, accentuant son sentiment de manque de reconnaissance (échanges mails du 24 septembre 2019 avec M. [I], N+1).

Il en résulte qu'alors que la société ne pouvait ignorer, au vu de l'organisation du travail qu'elle avait décidée, qu'elle exposait M. [A] [X] à des risques psycho-sociaux au regard de la charge de travail imposée et des objectifs fixés, elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié, et a ainsi manqué à son obligation de sécurité et de prévention. Ce manquement a occasionné la survenance d'un burn-out, reconnu comme maladie professionnelle.

Il se déduit de ces éléments que l'inaptitude de M. [A] [X] trouve bien son origine, au moins partiellement, dans le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Ainsi, le licenciement de M. [A] [X] prononcé pour ce motif doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

L'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en l'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article.

La perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.

En l'espèce lors de son licenciement, M. [A] [X] était âgé 45 ans, bénéficiait d'une ancienneté de 13 années complètes au sein de la société [1], et percevait un salaire mensuel de 3 895 euros en qualité de chef de secteur.

Il a rencontré de sérieux problèmes de santé avec difficultés à de projeter dans un avenir professionnel. Après une période de chômage, il a retrouvé un emploi en qualité de chargé de secteur depuis le 2 mai 2022 au sein de la société [2], moyennant une rémunération de base de 4 150 euros par mois.

Au regard de ces éléments, et des possibilités de M. [A] [X] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer une somme de 38 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

Aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

La société sera condamnée à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [A] [X] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.

Sur les intérêts

Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision qui les octroie ;

Il sera en outre ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les dépens et l'indemnité de procédure

Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et à l'indemnité de procédure seront infirmées.

La société sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [A] [X] une somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu de statuer sur les éventuels frais d'exécution de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement rendu le 20 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Roubaix, sauf en ce qu'il a débouté M. [A] [X] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DECLARE inopposable à M. [A] [X] le forfait annuel en jours ;

DIT que le licenciement pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [A] [X] les sommes suivantes :

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise exécution de la convention de forfait en jours ;

- 38 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

RAPPELLE que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision qui les octroie ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE la société [1] à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [A] [X] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les éventuels frais d'exécution de la présente décision ;

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [A] [X] une somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

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Conseil de prud'hommes · 20 janvier 2025
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6a632330d6da041962da5c6a
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632330d6da041962da5c6a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

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