Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 1
Sociale B salle 1Arrêt du 26 juin 2026RG n° 25/00550
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 28 avril 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 1 mois
- Montant net identifié
- 2 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête du 28 juillet 2023, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Calais afin de contester son licenciement, d'obtenir la requalification de son CDI intérimaire et de ses missions d'intérim en contrat à durée indéterminée avec la société [2], ainsi que la condamnation solidaire des deux sociétés au paiement de diverses indemnités.
- Demandes et arguments : M. [O] leur répond que le délai de prescription a été interrompu par sa demande d'aide juridictionnelle déposée le 21 mars 2023, pour reprendre à compter du 18 juillet 2023, date de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, pour une nouvelle durée de 2 ans, de sorte que la prescription n'était pas acquise au jour de la saisine du conseil de prud'hommes.
- Solution: INFIRME le jugement entrepris en date du 28 avril 2025 sauf en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité et d'irrecevabilité soulevés par la société [1] et la société [2]; statuant à nouveau sur les chefs infirmés, REQUALIFIE la succession de contrats de mission et de lettre de mission de M. [B] [O] en un contrat à durée indéterminée à l'égard de la société [2], avec prise d'effet au 7 octobre 2019; DIT que le licenciement pour faute grave de M. [B] [O] par la société [1] est fondé.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé M. [O]
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [1]
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [2]
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [O]
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
237 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
26 Juin 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00550 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHR2
MLBR/ CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Calais
en date du
28 Avril 2025
(RG 2024-33775 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉES :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
représentée par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Alexandre KHANNA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Nina SISLIAN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [2]
[Adresse 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Marie-Laure QUIVAUX, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Lorenzo VALLA, avocat au barreau de NANTES
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mai 2026
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [B] [O] a exécuté à compter du 7 octobre 2019 en qualité d'opérateur logistique deux contrats de mission temporaire dans le cadre desquels la société [1] qui est une entreprise de travail temporaire, l'a mis à la disposition de la société utilisatrice [2] qui est une société de logistique industrielle qui intervient notamment depuis 2018 sur le site de [Localité 2] d'[3] (ASN) pour exécuter diverses prestations de manutention de câbles sous-marins devant prendre fin le 31 décembre 2025.
La société [1] a ensuite engagé M. [O] à compter du 5 juillet 2021dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire (CDI intérimaire). En exécution d'une lettre de mission et de ses avenants successifs, il a continué à intervenir auprès de la société utilisatrice [2] sur le site d'ASN à [Localité 2].
La convention collective des accords nationaux des ETT personnel intérimaire est applicable à la relation contractuelle.
Par courrier recommandé du 2 décembre 2022, M. [O] a été convoqué par la société [1] à un entretien fixé au 12 décembre 2022, préalable à son éventuel licenciement. L'entretien s'est finalement tenu le 21 décembre 2022.
Par courrier du 29 décembre 2022, M. [O] a été convoqué une nouvelle fois en entretien fixé au 9 janvier 2023, préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, et s'est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 17 janvier 2023, la société [1] a notifié à M. [O] son licenciement pour faute grave, lui reprochant en substance le non-respect des consignes de travail et des règles de sécurité ainsi que du règlement intérieur relativement à l'usage du téléphone à des fins personnelles pendant le temps de travail.
Par requête du 28 juillet 2023, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Calais afin de contester son licenciement, d'obtenir la requalification de son CDI intérimaire et de ses missions d'intérim en contrat à durée indéterminée avec la société [2], ainsi que la condamnation solidaire des deux sociétés au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 28 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Calais a :
- dit les demandes de M. [O] recevables et débouté les sociétés [1] et [2] de leurs demandes de prescription,
- fixé l'ancienneté de M. [O] au 7 octobre 2019,
- fixé la moyenne des salaires mensuels de M. [O] à la somme de 1 927,75 euros brut,
- dit que le licenciement de M. [O] n'est pas causé par une faute grave,
- condamné in solidum les sociétés [1] et [2] au paiement de :
* 1 318,56 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 29 décembre 2022 au 17 janvier 2023, outre 131,86 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 532,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 3 855,50 euros au titre du préavis,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière sur l'ensemble des sommes,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, suivant le 15e jour de la notification de la décision par le greffe,
- dit qu'il se réserve le droit de liquider l'éventuelle astreinte,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
- condamné in solidum les sociétés [1] et [2] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 27 mai 2025, M. [O] a interjeté appel du jugement en ce qu'il :
- a dit que son licenciement n'est pas causé par une faute grave,
- l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a débouté du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf à l'infirmer en ce qu'il :
* a fixé la moyenne de ses salaires à la somme de 1 927,75 euros brut,
* a dit que son licenciement n'est pas causé par une faute grave et repose sur une cause réelle et sérieuse,
* l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a débouté du surplus de ses demandes,
- débouter les sociétés [1] et [2] de l'ensemble de leurs demandes,
- fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 2005,71 euros brut,
- requalifier ses contrats de mission d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée avec les sociétés [1] et [2],
- condamner solidairement les sociétés [1] et [2] à lui payer 2 000 euros net à titre d'indemnité de requalification,
- requalifier les lettres de missions dans le cadre de son CDI intérimaire en contrat de travail à durée indéterminée avec les sociétés [1] et [2],
- condamner solidairement les sociétés [1] et [2] à lui payer 2 000 euros net à titre d'indemnité de requalification,
- juger le licenciement prononcé par la société [1] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner solidairement les sociétés [1] et [2] à lui payer les sommes suivantes :
* 8 100 euros net à titre de dommages et intérêts,
* 4 087,60 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis, outre 408,76 euros brut au titre des congés payés afférents,
- juger que la rupture de son contrat de travail intervenue à l'initiative de la société [2] s'analyse en un licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- condamner solidairement les sociétés [1] et [2] à lui payer les sommes suivantes :
* 8 100 euros net à titre de dommages et intérêts en raison du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 4 087,60 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis, outre 408,76 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 1 532,83 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
- se réserver le droit de liquider l'astreinte,
- condamner solidairement les sociétés [1] et [2] à lui payer 2 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- constater qu'il demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
- dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière,
- condamner les sociétés [1] et [2] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevables les demandes de M. [O] et l'a déboutée de sa demande de prescription,
- déclarer les demandes de M. [O] relatives à la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée intérimaire irrecevables dès lors que présentées directement au bureau de jugement,
- déclarer les demandes M. [O] relatives à la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée prescrites,
- débouter M. [O] de sa demande de 4 000 euros net à titre d'indemnité de requalification,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* a jugé que l'action en requalification est infondée,
* a fixé le salaire moyen de M. [O] à la somme de 1 927,75 euros,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* a retenu une ancienneté au 7 octobre 2019,
* a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a condamné les intimées aux sommes suivantes :
* 1 318,56 euros au titre des rappels de salaire pour la période du 29 décembre 2022 au 17 janvier 2023, outre 131,86 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 532,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 3 855,50 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- juger que le licenciement de M. [O] repose sur une faute grave,
- débouter M. [O] de ses demandes,
- condamner M. [O] à lui restituer les sommes payées au titre de l'exécution provisoire, y compris la somme de 388,55 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à l'indemnité de préavis, omise par le conseil dans son dispositif,
en tout état de cause,
- juger que M. [O] ne peut solliciter dans le cadre de son licenciement deux indemnités de licenciement, de préavis ou de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger que la relation de travail en CDII ne peut être requalifiée en CDI,
- juger que M. [O] ne peut solliciter le paiement de deux indemnités de requalification distinctes,
- juger que la solidarité ne se présume pas,
- juger que l'entreprise de travail temporaire ne peut être condamnée au paiement d'une indemnité de requalification,
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [O] aux entiers dépens,
- condamner M. [O] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire,
- limiter le montant des condamnations aux sommes suivantes :
* 1 927,75 euros au titre de l'indemnité de requalification,
* 1 927,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 927,75 euros au titre du préavis, outre 192,77 euros au titre des congés payés afférents,
* 722,89 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [2] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- prononcer la nullité de l'action de M. [O] en requalification de son contrat à durée indéterminée intérimaire conclu auprès de la société [1], et des lettres de missions dans le cadre de son contrat à durée indéterminée intérimaire en CDI avec elle, et prononcer la nullité des demandes y afférentes,
- déclarer irrecevable l'action de M. [O] en requalification de ses contrats de mission d'intérim conclus auprès de la société [1] en contrat de travail à durée indéterminée avec elle,
- déclarer irrecevables les demandes de M. [O] de la voir condamner à lui payer une indemnité de requalification, une indemnité de licenciement, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le cadre de son action en requalification de ses contrats de travail de mission d'intérim,
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer pour le surplus le jugement entrepris en ses dispositions non contraires aux présentes,
- condamner M. [O] à lui payer 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
- sur la régularité de la saisine du conseil de prud'hommes par M. [O] :
Dans le cadre de leur appel incident, les sociétés intimées soutiennent que l'action de M. [O] est nulle ou irrecevable en ce qu'il ne pouvait pas saisir directement le bureau de jugement de ses prétentions relatives à la requalification du CDI Intérimaire et à son licenciement pour faute grave dans la mesure où elles ne font pas exception à l'obligation d'une tentative de conciliation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
L'article [F] 1251-41 du code du travail invoqué par les parties intimées dispose que lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine.
Or, c'est à bon droit que M. [O] fait valoir que cette disposition est également applicable aux CDI intérimaires dès lors que l'article [F] 1251-58-4 du code du travail par renvoi à l'article précité le prévoit expressément.
Par ailleurs, la faculté pour le salarié de saisir directement le bureau de jugement s'étend également à l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du CDI intérimaire, la société [1] admettant elle-même en page 11 de ses conclusions qu'il existe un lien direct entre ce CDI intérimaire et sa rupture par l'effet du licenciement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ces moyens de nullité et d'irrecevabilité.
- sur la recevabilité de l'action de M. [O] aux fins de requalification des contrats de mission Interimaire :
Dans le cadre de leur appel incident, les sociétés intimées soulèvent l'irrecevabilité pour cause de prescription de la demande de M. [O] visant à obtenir la requalification des contrats de mission temporaire en un contrat à durée indéterminée, en faisant valoir que le terme du second contrat de mission est survenu le 4 juillet 2021 de sorte que le délai de prescription biennal a expiré le 4 juillet 2023, soit avant le dépôt de la requête de M. [O].
M. [O] leur répond que le délai de prescription a été interrompu par sa demande d'aide juridictionnelle déposée le 21 mars 2023, pour reprendre à compter du 18 juillet 2023, date de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, pour une nouvelle durée de 2 ans, de sorte que la prescription n'était pas acquise au jour de la saisine du conseil de prud'hommes.
Il ajoute que si le terme du dernier contrat de mission est le 4 juillet 2021, lui a immédiatement succédé une lettre de mission dans le cadre du CDI Intérimaire, dont le terme était fixé au 30 décembre 2022, date qui doit être retenue comme point de départ du délai de prescription.
Sur ce,
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance objet de la demande, l'action en requalification d'un contrat de mission temporaire ou d'une lettre de mission en un contrat à dure indéterminée obéit à la prescription biennale prévue par l'article [F] 1471-1 alinéa 1er du code du travail.
Il est en l'espèce constant qu'à la suite des deux contrats de mission temporaire, le dernier ayant pris fin le 4 juillet 2021, M. [O] a été mis à la disposition de la société [2] dès le 5 juillet 2021 en vertu d'une lettre de mission du même jour prise en exécution du CDI intérimaire signé entre M. [O] et la société [1], le dernier avenant n° 16 à cette lettre de mission en fixant le terme au 30 décembre 2022 susceptible d'être reporté au 17 avril 2023.
Or, les contrats de mission temporaire et les lettres de mission exécutées dans le cadre d'un CDI intérimaire sont des contrats assimilés, s'agissant de différentes formes de dispositif de recours au travail temporaire, régis, sous réserve de quelques adaptations précisées à l'article [F] 1251-58-4 du code du travail, par les mêmes dispositions, notamment les articles [F] 1251-5, 1251-6 et L 1251-40 du même code s'agissant des motifs autorisant d'y avoir recours et de la requalification encourue en cas de non-respect.
Il s'ensuit qu'en cas de succession de contrats de mission temporaire et de lettres de mission, le délai de prescription de l'action en requalification en un contrat à durée indéterminée fondée sur la contestation du motif du recours énoncé aux contrats de mission et aux lettres de mission, a pour point de départ le terme de la dernière mission.
La dernière mission de M. [O] s'étant achevée au plus tôt le 30 décembre 2022, son action en vue de la requalification des premiers contrats de mission n'était donc pas prescrite au jour de la saisine du conseil de prud'hommes le 28 juillet 2023.
- sur la requalification des missions en un contrat de travail à durée indéterminée :
Au soutien de sa demande de requalification des contrats de mission et des lettres de mission, M. [O] fait valoir que la société [2] ne rapporte pas la preuve de la réalité de l'accroissement d'activité qui est le motif indiqué sur les contrats pour justifier du recours au travail temporaire, faisant observer qu'au regard de la longue durée de ses missions, il ne peut être prétendu que l'effectif intérimaire était ajusté chaque semaine. Il soutient qu'au regard de leur durée cumulée, ses contrats de mission et lettres de mission successifs ont eu pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société [2], peu important le fait qu'il ne s'agissait pas d'un domaine traditionnel d'intervention de cette dernière.
Il dénonce également le non-respect de la durée totale maximale des contrats de mission et du délai de carence entre les deux missions puis le CDI intérimaire.
Pour justifier du surcroît temporaire d'activité ayant motivé le recours aux contrats de mission, la société [2] explique pour sa part s'être vue confier en octobre 2018 pour la première fois une mission inhabituelle pour elle, à savoir la manutention de câbles sous-marins de fibres optiques produits par ASN pour procéder à leur lovage (enroulement du câble en cuve pour être embarqué ensuite sur le bateau), au contrôle qualité ainsi qu'à diverses prestations permettant leur pose en mer.
Elle précise que cette activité devait prendre fin en décembre 2025 et subissait certaines variations en fonction des besoins du client [4] pour les tâches annexes et des capacités de production de câbles, l'ASN s'étant simplement engagée à produire un volume annuel minimum de 20 000 à 25 000 km de câbles ISO concernant la tâche du lovage, ce qui constituait une activité minimum garantie mais susceptible de varier en fonction du nombre de lignes de production mobilisées, cette information lui étant communiquée chaque semaine pour la semaine suivante. La société [2] explique qu'outre 110 salariés sous CDI, elle a eu recours aux services de salariés intérimaires pour justement faire face à ces variations d'activité.
La société [1] et la société [2] soutiennent également qu'aucun des deux contrats de mission n'a excédé 18 mois, que le délai de carence a été respecté entre les deux et qu'il ne s'applique pas au CDI intérimaire.
Sur ce,
L'article L 1251-5 du code du travail précise que «le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice», l'article [F] 1251-6 qui suit énonçant précisément les motifs autorisant de recourir à un tel contrat, notamment l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. L'article L 1251-40 dudit code ajoute que «lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles [F] 1251-5 à [F] 1251-7, [F] 1251-10, [F] 1251-11, [F] 1251-12-1, [F] 1251-30 et [F] 1251- 35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles [F] 1251-12 et [F] 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.»
Comme rappelé précédemment, ces dispositions s'appliquent également aux missions exécutées dans le cadre d'un CDI intérimaire.
Il résulte de ces textes que, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation des dispositions visées par l'article [F] 1251-40, le salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière, y compris lorsqu'il a conclu avec l'entreprise de travail temporaire un CDI intérimaire.
Pour justifier de la réalité du motif lié à l'accroissement temporaire d'activité figurant sur les contrats de mission et lettres de mission ainsi que leurs avenants successifs, la société [2] produit les attestations de 4 de ses salariés, respectivement responsable de site, directeur, responsable d'activité et responsable d'exploitation.
Il en ressort que la prestation confiée par [4] à la société [2] est effectivement à durée limitée, en ce qu'elle a débuté en octobre 2018 et devait initialement s'achever en 2023 avant d'être prolongée jusqu'en 2025. Toutefois, c'est l'objet même de l'activité de la société que de réaliser des prestations de logistique industrielle plus ou moins longues au profit de différents clients, de sorte que la seule obtention de ce contrat de prestation ne saurait caractériser un accroissement temporaire d'activité, étant au surplus relevé que la société [2] précise qu'elle y a affecté 110 salariés en CDI, ce qui conforte le fait que cette prestation relevait de son activité normale et habituelle.
Par ailleurs, les salariés expliquent tous dans leurs attestations qu'ils devaient faire face à une fluctuation de l'activité d'une semaine à l'autre, en fonction du volume de câbles produits par ASN (6 à 16 lignes de production en fonction des semaines), M. [X] en donnant une illustration concrète sur certaines semaines de l'année 2022, et tous affirmant que cela contraignait la société à avoir recours à des intérimaires.
Si cela est susceptible d'expliquer et de justifier le recours à du travail temporaire sur une durée de quelques semaines en fonction des productions annoncées par [4] et des tâches annexes soudainement confiées en complément, M. [O] fait à raison observer que cela ne peut pas être le vrai motif de ses contrats et lettres de mission compte tenu de leur durée importante.
En effet, le premier contrat de mission a été conclu le 7 octobre 2019 pour une durée 6 mois (7 octobre 2019-5 avril 2020) pour réaliser 'le basculement de câbles-préparation des extrêmités- rattachement de câbles- mise sur tourets ou containers de câbles', et le second contrat de mission conclu initialement également pour 6 mois (8 juin au 18 décembre 2020) pour une mission similaire, a fait l'objet d'un avenant de renouvellement le 19 décembre 2020 jusqu'au 4 juillet 2021, soit encore pour une période de 6 mois environ. Ces missions n'étaient donc manifestement pas dépendantes des variations hebdomadaires ou même mensuelles de la production, et apparaissaient au contraire s'inscrire dans la durée, étant observé que ce constat vaut également pour la lettre de mission signée le 5 juillet 2021 dans le cadre du CDI intérimaire puisque M. [O] a été mis à la disposition de la société [2] pour une période d'environ 6 mois (5 juillet 2021-9 janvier 2022) à nouveau sur le même emploi, l'avenant de renouvellement du 10 janvier 2022 prolongeant cette mise à disposition jusqu'au 29 juillet 2022, celui du 30 juillet 2022 la prolongeant à nouveau jusqu'au 30 décembre 2022 et possiblement au 17 avril 2023, soit pour des périodes longues d'environ 6 mois à chaque fois.
Il s'ensuit que la société [2] ne rapporte pas la preuve du caractère temporaire de l'accroissement d'activité allégué, et ce faisant ne justifie pas de la validité du motif l'ayant conduit à recourir aux contrats et lettre de missions. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. [O] aux fins de requalification de la succession de ses contrats et lettre de mission en un contrat de travail à durée indéterminée le liant à la société [2], étant rappelé que les effets de cette requalification remontent à la date de conclusion du premier contrat de mission irrégulier, soit au 7 octobre 2019.
En vertu de l'article [F] 1251-41 du code du travail, une telle requalification justifie l'octroi au salarié d'une indemnité à la charge de l'entreprise utilisatrice qui ne peut être inférieure au dernier salaire habituellement perçu.
Au vu du dernier salaire perçu en décembre 2022, soit 1 660 euros, il convient de condamner la société [2] à payer à M. [O] une indemnité de requalification d'un montant de 2 000 euros.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [O] sollicite également la requalification de la succession de ses contrats de mission et lettre de mission en un contrat à durée indéterminée le liant à la société [1].
Il sera d'abord rappelé que sauf à établir l'existence d'une entente frauduleuse entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, le grief tiré de l'absence de motif valable de recours au travail temporaire ne peut être reproché à la société [1] conformément aux dispositions précitées de l'article [F] 1251-40 du code du travail qui ne vise que l'entreprise utilisatrice, rappel étant fait que l'entreprise de travail temporaire n'a pas en principe à vérifier la réalité du motif allégué par l'entreprise utilisatrice.
Force est de constater qu'en l'espèce, M. [O] allègue d'une intention commune de la société [1] et la société [2] pour détourner les règles en matière de travail temporaire sans produire aucune pièce de nature à démontrer une telle entente. Ce moyen ne peut donc prospérer.
Par ailleurs, la société [1] fait valoir à raison que les deux contrats de mission dont les dates ont été rappelées plus haut ont eu chacun une durée inférieure à 18 mois, le respect de la durée fixée par l'article [F] 1251-12 du code du travail s'appréciant contrat par contrat et non au regard de leur durée cumulée. M. [O] soutient à ce sujet que le premier contrat n'aurait été en réalité interrompu qu'en raison du confinement lié à l'épidémie de Covid-19 et aurait dû se poursuivre jusqu'au 7 juin 2020. Ceci n'est cependant pas exact car dès sa conclusion le 7 octobre 2019 son terme a été fixé au 5 avril 2020 avec une éventuelle prolongation jusqu'au 8 mai 2020, ce qui demeure inférieur à une durée de 18 mois.
En outre, l'article précité ne s'applique pas au CDI intérimaire conformément à l'article [F] 1251-58-6 du même code.
De même, contrairement à ce que soutient M. [O], le délai de carence entre les deux contrats de mission est conforme aux exigences de l'article [F] 1251-36-1 du code du travail, à savoir un délai correspondant 'Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus'. En effet, alors que le premier contrat a duré 182 jours, 63 jours séparent la fin du premier contrat au début du second contrat qui a démarré le 8 juin 2020, soit plus d'un tiers de la durée du contrat initial qui est de 60,66 jours, M. [O] ne rapportant pas la preuve que la société [2] avait cessé toutes ses activités pendant cette période du fait du confinement.
Enfin, l'article [F] 1251-58-4 du code de travail excluant l'application de l'article [F] 1251-36 relatif au délai de carence au CDI intérimaire, aucun délai de carence ne s'imposait entre le second contrat de mission et le CDI intérimaire de sorte que la société [1] pouvait dans ce cadre mettre M. [O] à la disposition de la société [2] dès le 5 juillet 2021, lendemain de la fin du second contrat de mission.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun manquement ne peut être reproché à la société [1] au titre des obligations qui lui sont propres dans l'établissement des contrats et lettres de mission. Il convient en conséquence de débouter M. [O] de sa demande de requalification à l'égard de la société [1] et des demandes subséquentes.
- sur le licenciement de M. [O] dans le cadre du CDI intérimaire :
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du code du travail est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
II appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
Si M. [O] a été débouté de sa demande de requalification des missions en un contrat à durée indéterminée à l'égard de la société [1], il n'en demeure pas moins qu'il est contractuellement lié à cette dernière par le CDI intérimaire conclu le 5 juillet 2021 qui est notamment soumis en application de l'article [F] 1258-51-2 du code du travail aux règles régissant la rupture des contrats de travail à durée indéterminée.
Par lettre recommandée du 17 janvier 2023 qui fixe les limites du litige, la société [1] a notifié à M. [O] son licenciement pour faute grave en lui reprochant les fautes suivantes :
- 1er grief : 'dans la nuit du 28 au 29 Novembre 2022, alors que vous aviez la charge de la première boîte de jonction, vous n'avez pas daigné prévenir le machiniste que la boucle du câble avait atteint les 500 mètres, de sorte que ce dernier a dû intervenir en urgence lorsqu'il s'est aperçu que la boucle montait pour stopper le délovage avant que tout ne s'arrache, des faits que vous avez réitérés la nuit-même malgré une première alerte puisque le machiniste a également dû intervenir en urgence lorsque vous aviez la charge de la deuxième boîte de jonction. Pourtant vous n'ignoriez pas que vous aviez pour principale mission de contrôler le bon délovage du câble et d'annoncer au machiniste le départ de chaque marque dans le strict respect des consignes de sécurité en vigueur au sein du site. Un tel manque d'attention de votre part ne saurait être toléré notamment au regard des conséquences financières qu'un tel manquement aurait pu entraîner pour la société [2] si vos collègues n'étaient pas intervenus pour stopper le délovage, le coût d'une boîte de jonction pouvant aller de 4000 euros à 6000 euros. (...) Après une enquête approfondie menée au sein de la société [2], plusieurs salariés présents au moment des faits nous ont confirmé que vous n'aviez pas respecté les consignes de sécurité en vigueur au sein du site cette nuit-là et ce, à deux reprises',
- 2ème grief : '[Localité 3] est de constater que vous n'avez nullement tenu compte de nos échanges puisque le 27 décembre 2022, soit seulement six jours après la tenue de votre entretien préalable et alors même que nous réfléchissions à la sanction la plus adaptée à votre cas, vous avez de nouveau adopté un comportement fautif tout à fait inacceptable à l'égard de notre client. En effet, vous avez été surpris par M. [A] [P], le Responsable d'exploitation qui effectuait un tour de ligne, allongé sur le sol, installé sur le dos, dans la cuve C46, en train de téléphoner à des fins personnelles sur votre lieu de travail et pendant vos horaires de travail. Un tel comportement, cinq jours seulement après la tenue de votre entretien préalable, est simplement inacceptable. En outre, vous ne pouviez ignorer que l'utilisation du téléphone portable à des fins personnelles pendant les horaires de travail était strictement interdite par le règlement intérieur de la société [5] et pour cause, vous aviez déjà été rappelé à l'ordre à plusieurs reprises pour utilisation abusive du téléphone portable pendant vos horaires de travail. En outre, votre position allongée au milieu de la cuve a nécessairement témoigné de votre absence totale de professionnalisme et de motivation à l'égard de notre client, rendant impossible le maintien de nos relations contractuelles'.
La société [1] conclut la lettre de licenciement en ces termes : 'Votre comportement fautif, constitutif de manquements graves, répétés et manifestement délibérés à vos obligations professionnelles, aux consignes de travail, aux règles de sécurité et aux dispositions du règlement intérieur de la société [5] ne peut être accepté davantage notamment en ce qu'il met en danger votre santé, votre sécurité et celles de vos collaborateurs, perturbe le bon fonctionnement de notre client, nuit à notre image de marque et est de nature à affecter nos bonnes relations commerciales avec notre client. Votre attitude est d'autant plus inacceptable que la société [5] nous a confirmé que sans ces manquements manifestes et répétés, votre lettre de mission aurait pu être renouvelée'.
M. [O] conteste la réalité des fautes qui lui sont reprochées, remettant en cause la crédibilité des attestations produites par la société [1]. S'agissant du 1er grief, il affirme que c'est lui qui a stoppé le câble et non le machiniste et fait observer qu'il n'a même pas fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire après l'incident. Il nie également avoir reconnu lors de l'entretien préalable d'avoir téléphoné allongé dans la cuve, l'attestation adverse de M. [P] ne valant selon lui pas preuve que l'usage du téléphone se faisait à des fins personnelles, précisant même utiliser son téléphone personnel pour appeler ses collègues.
Pour établir la réalité des manquements reprochés à M. [O], la société [1] produit le mail de M. [P], responsable d'exploitation au sein de la société [2], l'informant le 28 décembre 2022 avoir vu la veille au soir M. [O] 'allongé au sol sur le dos en train d'utiliser son téléphone' dans la cuve C46 au-dessus de laquelle il passait en effectuant un tour de ligne et demandant à la société [1] d'échanger avec M. [O] sur cette situation.
La société [1] renvoie par ailleurs aux pièces produites par la société [2] concernant l'incident survenu la nuit du 28 au 29 novembre 2022, à savoir le livret des règles de sécurité à respecter pour la tâche du délovage, la sensibilisation faite à M. [O] sur la sécurité et l'attestation datée du 28 décembre 2022 de M. [N], chef d'équipe au sein de la société [2], relatant ses échanges avec les 3 salariés présents au cours de l'incident en ces termes : 'J'ai rassemblé sur le terrain les personnes concernées par la situation des marquages des 500 mètres non annoncées sur les BJ. Il y avait donc [B] [O], le déloveur, [R] [H] le passeur de tête en haut de cuve ainsi que [E] [F] le machiniste au bateau. J'ai donc demandé qui avait fait stopper l'embarquement quand nous étions sur les 500 mètres et [E] m'a affirmé qu'il a bien stoppé la ligne car cela lui semblait bizarre que [B] lui annonce pas les marques 500 mètres au Talkie alors que sur son métrage compteur il devait y être depuis plusieurs centaines de mètres. Quand [E] a fait stopper, la boucle allait monter, il a donc eu le bon réflexe. [R] m'a confirmé la situation, quand à [B], il a juste dit que pour lui il n'y avait pas de marque 500 mètres en cuve, alors que [E] les a vues et de plus notées sur son rapport d'embarquement. J'ai donc la bonne version, celle de [E] et [R].'
Outre cette attestation circonstanciée basée sur l'audition des 3 salariés présents, le livret des règles de sécurité confirme que le déloveur doit annoncer au machiniste le départ de chaque marque indiquée sur le câble et faire stopper la ligne 500 mètres avant le passage des équipements pour la vérification du câble en sortie de cuve.
M. [O] qui connaît cette consigne, soutient que c'est lui qui a stoppé le câble et non le machiniste. Toutefois, il n'oppose au témoignage du chef d'équipe que l'attestation d'un ancien salarié, M. [K], qui ne travaille plus sur le site depuis décembre 2020 et ne peut donc attester des procédures existantes et de l'état des câbles au jour de l'incident 2 ans plus tard.
En s'appuyant sur l'attestation de M. [K], M. [O] indique aussi que le machiniste, qui se trouve à 1km de l'usine sur un cablier, ne pouvait pas voir au niveau du delovage. Toutefois contrairement à l'interprétation donnée par M. [O] de l'attestation de M. [N], celui-ci ne dit pas que le machiniste a vu la boucle monter.
Il dit simplement que 'quand [E] a fait stopper, la boucle allait monter', le machiniste ayant lui-même un métrage compteur pour vérifier la longueur. En outre, les câbles faisant manifestement plus de 500 mètres linéaires, le machiniste a pu voir les marques '500 mètres' précédentes et les noter dans son rapport d'embarquement comme indiqué par M. [N] dans son attestation, M. [O] ne produisant aucun élément pour étayer de manière crédible son affirmation selon laquelle les marques 500 mètres étaient absentes du câble.
Enfin, le fait que la société [1] ait fait le choix de ne pas mettre M. [O] à pied à la suite de ce premier incident est sans incidence sur la réalité du manquement tel que décrit par M. [N] et repris dans la lettre de licenciement.
Il sera en revanche relevé que la société [1] ne rapporte pas la preuve que l'incident se soit répété dans la nuit. Cela ne ressort nullement de l'attestation de M. [N]. Le premier grief est donc en partie établi.
S'agissant du second grief relatif à l'usage du téléphone pendant les heures de travail allongé dans la cuve, le mail adressé spontanément par M. [P] pour informer la société [1] du comportement de M. [O] est suffisamment précis sur ses constatations pour retenir sa crédibilité, le salarié n'opposant aucun argument pour remettre en cause son objectivité. S'il dit dans ses conclusions qu'il n'a jamais reconnu s'être trouvé ce jour là allongé dans la cuve, il ne conteste pas précisément avoir échangé avec M. [P] à ce sujet, ce qui accrédite la matérialité de l'incident évoqué par ce dernier dans son mail. L'attitude décrite, à savoir avoir vu en passant la tête au-dessus de la cuve C46 'M. [O] allongé au sol sur le dos en train d'utiliser son téléphone' n'est manifestement pas la position de travail attendue d'un salarié et comme le relève la société [1] dans la lettre de licenciement, c'est au contraire signe d'un manque de professionnalisme. L'attitude décrite tend en outre à conforter le fait que M. [O] faisait alors usage de son téléphone à des fins personnelles puisqu'il n'était manifestement pas en action de travail.
Ce second grief apparaît dès lors matériellement établi.
M. [O] soutient enfin que ce licenciement n'est qu'un moyen détourné de mettre fin aux missions successives faisant valoir qu'il lui avait été annoncé que ce serait sa dernière mission. Mais il ne produit aucun élément pour étayer une telle affirmation.
Au regard de leur nature et de leur commission en peu de temps, le second incident étant intervenu quelques jours après le premier entretien préalable, ces deux manquements, pris dans leur ensemble, constituent une faute suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail même pendant la durée du préavis, compte tenu du manque de professionnalisme et du non-respect avéré des consignes de sécurité.
Il convient en conséquence par voie d'infirmation de considérer que le licenciement de M. [O] pour faute grave est fondé et de le débouter de ses demandes à l'égard de la société [1] au titre de la rupture du CDI intérimaire, en ce compris le rappel de salaire pour la période de mise à pied.
- sur la rupture de la relation contractuelle avec la société [2] :
Compte tenu de la requalification précédemment retenue de la succession de contrats de mission et lettres de mission, M. [O] peut se prévaloir à l'égard de la société [2] des règles applicables au contrat à durée indéterminée, notamment pour la rupture du contrat.
Le salarié soutient à l'appui de ses demandes financières à l'égard de la société [2] que celle-ci a mis un terme à la relation de travail issue de la requalification sans cause réelle et sérieuse pour le faire et sans respecter la procédure.
Il sera d'abord relevé que l'objet d'une part de cette relation contractuelle issue de la requalification des missions et d'autre part du CDI intérimaire, est le même puisque tous les deux portent sur l'exécution des missions évoquées plus haut et ils ont d'ailleurs tous les deux pris fin par l'effet du licenciement de M. [O] le 17 janvier 2023, ainsi que ce dernier l'indique lui-même en page 16 de ses conclusions.
Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que ce n'est pas la société [2] qui a pris l'initiative de mettre fin à la relation contractuelle puisque c'est la société [1] qui, au vu des incidents signalés, a déclenché la procédure de licenciement et a mis fin à la mission. Il ne ressort d'aucune des pièces produites que la société [2] aurait demandé à la société [1] de mettre fin à la mission de M. [O], M. [P] dans son dernier mail du 28 décembre 2022 demandant simplement à la société [1] de 'recevoir M. [O] afin d'échanger avec lui sur cette situation'.
Il s'ensuit que d'une part, il ne peut pas être reproché à la société [2] d'avoir mis fin à la relation de travail sans respecter la procédure de licenciement dès lors que ce n'est pas elle qui a pris l'initiative de cette rupture et d'autre part, qu'en tout état de cause, s'agissant de relations contractuelles ayant le même objet, la société [2] est réputée avoir valablement mis un terme à cette relation pour une cause réelle et sérieuse par l'effet du licenciement pour faute grave décidé par la société [1].
Il convient en conséquence par voie d'infirmation de débouter M. [O] de ses demandes à l'égard de la société [2] au titre de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée issu de la requalification des missions successives.
- sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la requalification prononcée, il convient d'ordonner à la société [2] de délivrer à M. [O] un certificat de travail, une attestation [6] et un solde de tout compte conformes au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formulée par M. [O].
Au vu de ce qui précède, le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance auxquels seule la société [2] sera condamnée, M. [O] ayant été accueilli en partie en ses demandes à son égard.
La société [2] est également condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande en revanche de débouter M. [O] et la société [1] de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 28 avril 2025 sauf en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité et d'irrecevabilité soulevés par la société [1] et la société [2],
statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
REQUALIFIE la succession de contrats de mission et de lettre de mission de M. [B] [O] en un contrat à durée indéterminée à l'égard de la société [2], avec prise d'effet au 7 octobre 2019 ;
DIT que le licenciement pour faute grave de M. [B] [O] par la société [1] est fondé ;
CONDAMNE la société [2] à payer à M. [B] [O] une indemnité de requalification de 2000 euros ;
DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus ;
ORDONNE à la société [2] de délivrer à M. [B] [O] un certificat de travail, une attestation [6] et un solde de tout compte conformes au présent arrêt afin de tenir compte de la requalification des missions en un contrat à durée indéterminée ;
DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
DEBOUTE M. [B] [O] de toutes ses autres demandes financières à l'égard de la société [1] et de la société [2] ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens de première instance et d'appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 28 avril 2025
- Identifiant source
- 6a63219fd6da041962d9c71f
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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