Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 3
Sociale B salle 3Arrêt du 26 juin 2026RG n° 25/00468
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Montant net identifié
- 23 287 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 6 mars 2023 Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens de diverses demandes à l'encontre de ces deux sociétés, fondées sur une requalification de l'ensemble de ses contrats en un contrat à durée indéterminée (CDI).
- Demandes et arguments : Par conclusions du 22 janvier 2026 la société [3] demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de requalification des contrats conclus avant le 6 mars 2021, de débouter Mme [F] de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 3000 euros.
- Solution: INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination et d'annulation de son licenciement; statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant DECLARE irrecevables les demandes de requalification de tous les contrats échus avant le 6 mars 2021 REQUALIFIE à l'égard de la société [5] ALIMENTAIRE en contrat à durée indéterminée le contrat de mission conclu le 1er avril 2021 DIT que sa rupture le 12 janvier 2023 est dénuée de cause réelle et sérieuse CONDAMNE la société [5] ALIMENTAIRE à payer à Mme [F] les sommes suivantes: indemnité de requalification': 2071 euros indemnité compensatrice de préavis: 4142 euros indemnité compensatrice de congés payés': 414 euros indemnité de.
Procédure
Chronologie du litige
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
96 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
26 Juin 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00468 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGJS
PS/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS FRANCE
en date du
28 Mars 2025
(RG 23/00063 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [W] [F] épouse [V]
[Adresse 1]
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉES :
S.A.S. [1] SAS [1]
[Adresse 2]
représentée par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
représentée par Me Louis D'HERBAIS, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Danaé LE LOSTEC, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 07 avril 2026
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 mars 2026
FAITS ET PROCEDURE
Depuis 1985 Madame [F] a accompli, de manière discontinue, plusieurs missions d'intérim au service de la société [3], commandées par plusieurs entreprises de travail temporaire dont en dernier lieu la société [4]. Le 6 mars 2023 Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens de diverses demandes à l'encontre de ces deux sociétés, fondées sur une requalification de l'ensemble de ses contrats en un contrat à durée indéterminée (CDI).
Ayant été déboutée de ses demandes par jugement ci-dessus référencé elle a interjeté appel puis elle a déposé des conclusions le 27 mai 2025 par lesquelles elle prie la cour de':
-requalifier la relation de travail en CDI avec effet du 1/1/1985 ou du 1/1/2014
-condamner [5] ALIMENTAIRE au paiement d'une indemnité de requalification'de 2071 €
-juger que la rupture du contrat de travail le 12 janvier 2023 s'analyse en un licenciement nul ou dénué de cause réelle et sérieuse
-subsidiairement résilier le contrat avec les effets d'un licenciement nul ou non causé
-condamner la société [5] ALIMENTAIRE et la société [4] à lui verser in solidum les sommes suivantes':
dommages-intérêts pour discrimination': 30 000 euros
indemnité compensatrice de préavis': 4142 euros
indemnité de licenciement': 17 607 euros
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 41 428 euros
article 700 du code de procédure civile': 2000 euros.
Par conclusions du 22 janvier 2026 la société [3] demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de requalification des contrats conclus avant le 6 mars 2021, de débouter Mme [F] de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 3000 euros.
Par conclusions du 30/7/2025 la société [4] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [F] à lui verser une indemnité de procédure de 5000 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée
d'abord, en l'état de la saisine du conseil de prud'hommes le 6 mars 2023 et des dispositions édictant un délai de prescription de deux ans pour les actions en requalification c'est à bon droit que la société [3] conclut à l'irrecevabilité des demandes concernant les contrats échus plus de deux ans avant la requête.
Ensuite, pour la période non prescrite et donc pour les contrats conclus ou achevés à compter du 6 mars 2021, il ressort des bulletins de paie que la société [4] a recruté Mme [F] en vertu de contrats de missions motivés par un accroissement temporaire d'activité couvrant la période du 1er avril 2021 au 12 janvier 2023 et qu'à ce titre elle l'a mise à la disposition de la société [5] ALIMENTAIRE.
Celle-ci ne fournit aucun élément établissant que concomitamment à l'embauche de Mme [F] elle se trouvait confrontée à un surcroît momentané de son activité et elle n'offre d'ailleurs pas le prouver.
Il convient donc de requalifier en CDI, à l'égard seulement de l'entreprise utilisatrice, faute de preuve de manquements de la société [4] à ses propres obligations, le contrat de mission du 1er avril 2021 et d'allouer à Mme [F] l'indemnité de requalification sollicitée.
La demande de dommages-intérêts pour discrimination
Mme [F] prétend avoir été discriminée du fait que «'son employeur'» aurait pris en compte sa particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique apparente ou connue de son auteur au sens de l'article L 1132-1 du code du travail mais elle ne verse aucun élément mettant en évidence une telle vulnérabilité, laquelle ne saurait se déduire du fait qu'elle a travaillé pour les intimées dans le cadre de contrats d'intérim lui ayant procuré un emploi rémunéré au-dessus du SMIC et du seuil de pauvreté. Elle soutient également que la discrimination est caractérisée par le fait qu'étant intérimaire elle n'a pas les mêmes droits que les permanents mais cette allégation n'est assortie d'aucun justificatif, étant observé que la loi et la convention collective accordent à tous les salariés dans l'entreprise des droits identiques. C'est tout aussi vainement qu'elle dénonce sa prétendue exclusion des avantages prévus par le comité social et économique. Le fait qu'aucune embauche en contrat à durée indéterminée ne lui a été proposée est certes avéré mais il n'est pas propre à laisser supposer la discrimination.
Faute d'élément laissant présumer la discrimination sa demande de dommages-intérêts sera rejetée et le jugement confirmé. Pour les mêmes motifs la rupture du CDI, au jour de l'expiration de l'ultime mission d'intérim, ne pourra être requalifiée en licenciement nul, mais il s'agit nécessairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse car il est intervenu sans lettre de licenciement ni motif.
Les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
au vu des bulletins de paie et des contrats de mission versés aux débats il convient de retenir une ancienneté continue de la salariée au service de la société [5] ALIMENTAIRE entre le 1er janvier 2014 et la rupture du contrat requalifié le 12 janvier 2023.
Il sera alloué à Mme [F], au titre du préavis, la somme réclamée exactement chiffrée ainsi que l'indemnité de congés payés afférente. Une indemnité de licenciement lui sera allouée à hauteur de la somme mentionnée au dispositif du présent arrêt, ce au regard de son salaire de référence et de son ancienneté continue au service de l'entreprise utilisatrice.
Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de l'ancienneté de Mme [F], de son salaire brut, de son âge et des justificatifs produits sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de lui allouer 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée.
Les sommes susvisées seront à la charge de la société [5] ALIMENTAIRE, nul manquement de la société [4] aux obligations pesant sur une entreprise de travail temporaire n'ayant en effet été mis en évidence, alors que le motif de recours au contrat de mission relève de la seule responsabilité de l'entreprise utilisatrice.
Les frais de procédure
il est équitable de condamner la société [5] ALIMENTAIRE au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de condamnation in solidum des deux sociétés intimées sera rejetée pour les raisons précitées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination et d'annulation de son licenciement
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
DECLARE irrecevables les demandes de requalification de tous les contrats échus avant le 6 mars 2021
REQUALIFIE à l'égard de la société [5] ALIMENTAIRE en contrat à durée indéterminée le contrat de mission conclu le 1er avril 2021
DIT que sa rupture le 12 janvier 2023 est dénuée de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société [5] ALIMENTAIRE à payer à Mme [F] les sommes suivantes:
indemnité de requalification': 2071 euros
indemnité compensatrice de préavis : 4142 euros
indemnité compensatrice de congés payés': 414 euros
indemnité de licenciement: 4660 euros
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 10 000 euros
indemnité de procédure: 2 000 euros
DEBOUTE Mme [F] du surplus de ses demandes
ORDONNE que la société [5] ALIMENTAIRE remboursera à [6] les allocations de chômage éventuellement payées à la salariée, dans la limite de 6 mois
CONDAMNE la société [5] ALIMENTAIRE aux dépens d'appel et de première instance.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 1] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Références
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Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a6320e4d6da041962d986e3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6320e4d6da041962d986e3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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