Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 3
Sociale D salle 3Arrêt du 26 juin 2026RG n° 25/00195
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 30 janvier 2025
- Montant net identifié
- 8 559 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La société [1] exerçant une activité de transport routier de voyageurs a engagé M. [X] [P] par contrat de travail à durée déterminée en date du 23 septembre 2022 en qualité de conducteur receveur, groupe 9 coefficient I 40 V, pour pourvoir au remplacement d'une salariée, pour la période à compter du 27 septembre 2022 jusqu'au 8 juillet 2023.
- Éléments du litige : En l'espèce, il résulte de la lettre de rupture anticipée du CDD que M. [X] [P] a été licencié pour faute grave motivée par le fait d'avoir roulé sans avoir été en capacité de présenter son permis de conduire et sa carte de qualification de conducteur (CQC), suite au vol de sa sacoche les contenant, et sans avoir justifié auprès de l'employeur des démarches entreprises pour obtenir une nouvelle délivrance.
- Solution: CONFIRME le jugement rendu le 30 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [X] [P] les salaires du 4 mars au 8 juillet 2023 pour un montant de 5 481,32 euros, l'indemnité compensatrice de congés payés pour un montant de 592,34 euros et la somme de 442,12 euros correspondant aux salaires pour la période du 20 février au 1er mars 2023 et en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile formée par M. [P]'; Statuant à nouveau; CONDAMNE la société [1] à payer à M.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions notifiées la société [1]
- Conclusions notifiées M. [X] [P]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
132 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
26 Juin 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00195 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCHP
VCL/RS
Art. 700-2
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
30 Janvier 2025
(RG 23/00102)
GROSSE :
aux avocats
le 26 Juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Samuel COTTINET, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMÉ :
M. [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-06381 du 18/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉBATS : à l'audience publique du 21 Mai 2026
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE:
La société [1] exerçant une activité de transport routier de voyageurs a engagé M. [X] [P] par contrat de travail à durée déterminée en date du 23 septembre 2022 en qualité de conducteur receveur, groupe 9 coefficient I 40 V, pour pourvoir au remplacement d'une salariée, pour la période à compter du 27 septembre 2022 jusqu'au 8 juillet 2023.
La relation de travail était soumise à la convention collective des transports routiers et auxiliaires de transport (IDCC 16).
Par courrier du 7 mars 2023, M. [X] [P] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours.
Par courrier du 17 février 2023, M. [X] [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er mars 2023 et mis à pied à titre conservatoire. Suite à la demande de report formée par le salarié, cet entretien a, de nouveau, été fixé au 2 mars suivant par courrier du 24 février 2023.
Par courrier du 24 mars 2023, la société [1] a notifié à M. [X] [P] la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave.
La lettre de licenciement se trouvait rédigée de la façon suivante :
«'Vous avez été convoqué à un entretien préalable à licenciement le mardi 21 mars 2023 à 08h30 en nos bureaux sis [Adresse 3] à [Localité 4], entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Nous vous rappelons les faits qui vous sont reprochés :
Le 14 novembre 2022, vous vous êtes fait voler votre pochette contenant tous vos papiers (permis de conduire, carte CQC, etc.'). Vous avez effectué un dépôt de plainte à la gendarmerie le lendemain où il vous a été remis un récépissé de déclaration de vol vous permettant de continuer à conduire pendant deux mois, le temps pour vous de faire les démarches pour le renouvellement de vos papiers, notamment votre permis de conduire, indispensable à la pratique de votre métier de conducteur de car.
Le 06 décembre dernier, Madame [W] [T] vous a demandé où vous en étiez dans vos démarches, vous lui avez répondu que vous deviez prendre rendez-vous « avec la dame de la Poste'».
Le 17 février dernier, n'ayant aucune nouvelle de votre part, Madame [T] vous a demandé officiellement de lui présenter votre permis, ainsi que votre carte CQC. Vous n'avez pu lui présenter que le récépissé de déclaration de vol, qui n'est valable que deux mois, soit jusqu'au 14 janvier 2023.
A sa demande de présentation d'un élément prouvant que vous aviez bien déposé une demande de renouvellement de permis, vous n'avez pas été en mesure de lui remettre quoi que ce soit, avouant que vous n'aviez même pas reçu un sms de confirmation alors que l'ANTS envoie systématiquement un sms stipulant que la demande est en cours d'instruction.
Vous n'avez donc de toute évidence jamais fait de demande de renouvellement puisque vous n'avez pas été en mesure de nous en apporter la preuve. Vous roulez donc depuis le 15 janvier 2023 sans aucun document vous y autorisant puisque l'attestation remise par la gendarmerie n'est plus valide depuis cette date.
En cas de contrôle de gendarmerie, vous risquez non seulement une amende, mais surtout l'immobilisation du véhicule, avec les conséquences que vous imaginez si vous avez des enfants à bord !
Par lettre recommandée du 17 février 2023, vous avez été convoqué à un entretien préalable à licenciement le mercredi 1er mars 2023, entretien que nous avons reporté à votre demande car vous n'étiez pas disponible.
Nous avons d'ailleurs vainement tenté de vous joindre pour convenir ensemble d'une nouvelle date mais malgré de multiples appels et messages laissés sur votre répondeur vous ne nous avez pas rappelé.
Nous avons donc programmé, par lettre recommandée du 24 février 2023, un nouvel entretien préalable à licenciement le jeudi 2 mars 2023 en nos bureaux de [Localité 4], entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Cet entretien devait nous permettre d'entendre vos explications, et vous permettre de nous présenter vos papiers en règle.
Nous avons tout de même voulu vous laisser une dernière fois la possibilité de nous présenter vos papiers en règle en vous adressant une mise en demeure le 07 mars 2023. Une nouvelle fois, celle-ci est restée vaine, nous n'avons eu aucune nouvelle de votre part, et vous ne nous avez donc produit aucun document prouvant que vous êtes bien titulaire du permis de conduire et de la CQC, éléments indissociables de votre contrat de travail comme il l'est clairement inscrit.
En conséquence, nous sommes dans l'obligation de considérer que vous n'êtes plus en possession des éléments vous permettant l'exercice de votre profession et donc la bonne exécution du contrat de travail qui nous lie.
C'est pourquoi nous vous notifions par la présente votre licenciement pour fautes graves qui prend effet à compter de ce jour. (')'»
Par demande réceptionnée au greffe le 21 août 2023, M. [X] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-mer aux fins principalement de contester la rupture de son contrat de travail et d'obtenir le paiement de divers rappels de salaire et indemnités.
Par jugement rendu le 30 janvier 2025, la juridiction prud'homale a :
- dit que la faute grave n'est pas démontrée et que le contrat de travail à durée déterminée de M. [X] [P] ne pouvait pas être rompu,
- condamné la société [1] à payer à M. [X] [P] les salaires du 4 mars au 8 juillet 2023 pour un montant de 5 481,32 euros, ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés pour un montant de 592,34 euros et l'indemnité de fin de contrat pour un montant de 1 186,75 euros,
- débouté M. [X] [P] de sa demande de dommages et intérêts,
- dit que la mise à pied à titre conservatoire n'est pas justifiée,
- condamné la société [2] [G] à payer à M. [X] [P] la somme de 442,12 euros correspondant aux salaires pour la période du 20 février au 1er mars 2023,
- débouté M. [X] [P] de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [2] [G] aux entiers dépens,
- débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
La société [1] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 4 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 2 juin 2025, la société [1] demande à la cour de':
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [X] [P] de ses demandes au titre du préjudice moral,
- constater que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de M. [X] [P] est justifiée par une faute grave,
- débouter M. [X] [P] de ses demandes de condamnations,
- condamner M. [X] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- condamner M. [X] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. [X] [P] aux éventuels dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 22 septembre 2025, M. [X] [P] demande à la cour de':
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la société [2] [G] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile outre les frais et dépens d'instance.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour relève que M. [P] ne soutient plus sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral dont il a été débouté par la juridiction prud'homale.
Sur la rupture anticipée du contrat de travail :
Conformément aux dispositions de l'article L1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Il résulte, en outre, de l'article R233-1 du code de la route que tout conducteur ou, le cas échéant, tout accompagnateur d'un apprenti conducteur, est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente tout titre justifiant de son autorisation de conduire et qu'en cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus.
La lettre de rupture du contrat de travail fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
En l'espèce, il résulte de la lettre de rupture anticipée du CDD que M. [X] [P] a été licencié pour faute grave motivée par le fait d'avoir roulé sans avoir été en capacité de présenter son permis de conduire et sa carte de qualification de conducteur (CQC), suite au vol de sa sacoche les contenant, et sans avoir justifié auprès de l'employeur des démarches entreprises pour obtenir une nouvelle délivrance.
A l'appui de la faute grave retenue, la société [1] démontre que le salarié a déposé plainte pour vol de sa sacoche commis sur son lieu de travail et contenant notamment son permis de conduire et sa CQC, ce en date du 15 novembre 2022, date à laquelle un récépissé de vol lui a alors été remis constituant, ainsi, le point de départ du délai de deux mois d'autorisation de conduite.
M. [X] [P] bénéficiait, par suite, du droit de conduire sur simple présentation du récépissé de dépôt de plainte jusqu'au 15 janvier 2023.
L'employeur justifie, par ailleurs, qu'au-delà de cette date et par mail du 6 février 2023, il a sollicité le salarié afin qu'il lui communique les documents réédités ou, à défaut, le justificatif de réalisation des démarches y afférentes. Il est également communiqué une mise en demeure envoyée le 7 mars 2023. Aucune réponse n'a été adressée par M. [X] [P].
Cela étant, si le contrat de travail du salarié prévoyait en son article 3 que «'il appartient au salarié de déclarer mensuellement par la signature d'une attestation détenir un permis de conduire en cours de validité. A ce titre, il est rappelé que la possession du permis de conduire est indispensable à l'exécution de la mission du salarié. En conséquence, en cas de suspension temporaire ou définitive de son permis de conduire, la société pourra considérer que cette suspension serait une cause de rupture du présent contrat de travail'», ledit contrat n'envisageait comme cause de rupture des relations contractuelles que les cas de suspension temporaire ou définitive du permis de conduire, la perte ou le vol dudit document en cours de validité ne pouvant être assimilés à l'une ou l'autre de ces hypothèses.
Surtout, M. [X] [P] démontre par la production du justificatif de dépôt de demande y afférent qu'il a déposé une demande de remplacement de son permis de conduire et des autres documents dérobés auprès de l'agence nationale des titres sécurisés en date du 20 décembre 2022. Son nouveau permis de conduire a, par la suite, été édité en date du 4 avril 2023 ainsi que sa carte de qualification de conducteur qu'il communique en copie aux débats.
Il en résulte que l'intimé ne peut se voir reprocher le défaut de production de son permis de conduire renouvelé ou encore de la carte de qualification de conducteur, alors même qu'il avait entrepris les démarches pour en obtenir de nouvelles, qu'il devait faire face au délai de remplacement par l'ANTS dont il ne peut être tenu responsable et que la société [1] a continué à lui confier des missions jusqu'à sa mise à pied conservatoire du 17 février 2023 soit pendant plus d'un mois à compter de l'expiration des deux mois précités.
Par ailleurs et dans ce contexte, si le fait pour M. [X] [P] de ne pas avoir répondu aux sollicitations de son employeur concernant l'avancée des démarches de renouvellement de ses documents de conduite constitue un manquement du salarié à ses obligations, il n'en caractérise pas pour autant une faute grave susceptible de légitimer la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a dit la rupture anticipée du CDD de M.'[P] dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture anticipée sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l'article L1243-4 du code du travail, «'La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L1243-8'».
Il résulte de l'article L1243-8 du code du travail que «'Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant'».
En premier lieu, M. [P] est bien fondé à obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire pour la période du 20 février au 24 mars 2023, celle-ci n'ayant nullement été levée après le premier entretien finalement reporté soit la somme de 1355,67 euros, outre l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente à hauteur de 135,56 euros.
Le salarié est également bien fondé à obtenir le règlement de dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat soit la somme de 4567,77 euros. Compte tenu de sa nature indemnitaire, cette somme n'ouvre pas droit à des congés payés.
Il lui est, enfin, dû l'indemnité de fin de contrat à hauteur de 1186,75 euros.
Le jugement entrepris est confirmé concernant l'indemnité de fin de contrat et infirmé pour le surplus concernant les quantum alloués.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens exposés en première instance sont confirmées mais infirmées concernant les frais irrépétibles exposés devant le CPH.
Succombant à l'instance, la société [1] est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Me Alain COCKENPOT, conseil de M .[P], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 30 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [X] [P] les salaires du 4 mars au 8 juillet 2023 pour un montant de 5 481,32 euros, l'indemnité compensatrice de congés payés pour un montant de 592,34 euros et la somme de 442,12 euros correspondant aux salaires pour la période du 20 février au 1er mars 2023 et en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile formée par M. [P]';
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [X] [P]':
-1355,67 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire pour la période du 20 février au 24 mars 2023,
-135,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
-4567,77 euros à titre de dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat soit le 8 juillet 2023 ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Me Alain COCKENPOT, conseil de M. [X] [P], 2500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 30 janvier 2025
- Identifiant source
- 6a632358d6da041962da69c5
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632358d6da041962da69c5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
