Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 2
Sociale B salle 2Arrêt du 26 juin 2026RG n° 25/00504
- Solution
- Irrecevabilité
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 13 mai 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 1 mois
- Montant net identifié
- 1 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par jugement du 27 février 2023, dans une affaire opposant M. [R] à la société [3], le conseil de prud'hommes de Lens a notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R] aux torts exclusifs de l'employeur avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Procédure: Par déclaration reçue au greffe le 16 mai 2025, le [1] d'[Localité 1] a interjeté appel du jugement du 31 mars 2025, sollicitant l'infirmation de l'intégralité de ses chefs.
- Solution: Déclare l'appel du [1] d'[Localité 1] irrecevable.
Procédure
Chronologie du litige
- Résiliation judiciaire faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé le [1] d'[Localité 1]
- Conclusions notifiées le [1] d'[Localité 1]
- Conclusions notifiées M. [R]
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
121 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
26 Juin 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00504 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGZK
CV/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
31 Mars 2025
(RG 2024-29260 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association [1] D'[Localité 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉS :
M. [H] [R]
[Adresse 2], [Localité 2] [Adresse 3]
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
S.E.L.A.R.L. [K] [Y] [2] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [3]
signification DA + conclusions le 05/08/25 à personne habilitée
[Adresse 4]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mai 2026
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 27 février 2023, dans une affaire opposant M. [R] à la société [3], le conseil de prud'hommes de Lens a notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R] aux torts exclusifs de l'employeur avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 13 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Lens, dans une affaire opposant M. [R] au liquidateur judiciaire de la société [3] et à l'[4] d'Amiens (le salarié indiquant avoir initié une nouvelle procédure pour rendre opposables ses demandes à l'AGS et au liquidateur), a notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec effet au 28 février 2023.
Le 26 septembre 2024, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens d'une requête en rectification d'erreur matérielle portant sur ce jugement en soutenant que la date de résiliation retenue n'était pas possible puisque la liquidation judiciaire de la société était intervenue le 23 janvier 2023 et que cette date devait donc être celle de la résiliation du contrat.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Lens a :
- reçu la requête en omission d'erreur matérielle, l'a déclarée bien fondée et y a fait droit,
- ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement du 13 mai 2024 dont la minute porte le numéro 24/71 comme suit : ajoute dans le dispositif :
«fixe la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet à la date du 27 janvier 2023»,
- dit que le dispositif du jugement sera mentionné sur la minute du jugement du 13 mai 2024 et lui sera annexé,
- mis les dépens à la charge du trésor public.
Par déclaration reçue au greffe le 16 mai 2025, le [1] d'[Localité 1] a interjeté appel du jugement du 31 mars 2025, sollicitant l'infirmation de l'intégralité de ses chefs.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 25 septembre 2025, le [1] d'[Localité 1] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a statué sur les dépens,
statuant à nouveau,
- juger n'y avoir lieu à rétractation de la décision rendue le 13 mai 2024,
subsidiairement,
- fixer la date d'effet de la résiliation judiciaire au 28 février 2023, date du jugement constatant la rupture,
- dire les créances accordées au titre de la rupture hors garanties [5] à savoir :
* indemnité de préavis,
* indemnité pour travail dissimulé,
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter le requérant de l'ensemble de ses autres demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, déclarer la décision opposable au [1] d'[Localité 1] en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L. 3253-1 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
- rappeler que les sommes accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont hors garantie [5],
- dire que, par application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date d'ouverture de la procédure collective,
- en tout état de cause et si l'opposabilité à l'AGS est prononcée, juger que l'obligation du [1] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- condamner M. [R] aux entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 22 octobre 2025, M. [R] demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* reçu la requête en omission d'erreur matérielle, l'a déclarée bien fondée et y a fait droit,
* ordonné la rectification,
* fixé la résiliation au 27 janvier 2023,
- rappeler que les sommes mises à la charge des organes de la procédure et du [1] sont définitives,
- statuant à nouveau et en tous les cas en interprétation, juger que l'ensemble des sommes mises à la charge de la société aujourd'hui en liquidation par les trois jugements doivent être pris en charge par le [1],
- confirmer la décision en ce qu'elle :
* a requalifié le contrat de travail liant les parties en un contrat à durée indéterminée,
* a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* a inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société les sommes suivantes :
* 1 603,15 euros nets d'indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
* 1 734,04 euros bruts de rappel de salaire,
* 835,30 euros bruts au titre des heures supplémentaires à 25 %,
* 596,78 euros bruts au titre des heures supplémentaires à 50 %,
* 9 000 euros nets de dommages et intérêts pour travail clandestin,
* 5 000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail,
* 1 500 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 500 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner au mandataire liquidateur de lui transmettre l'ensemble des documents administratifs réclamés, à savoir documents de fin de contrat rectifiés,
- condamner le [1] à titre personnel et de partie au procès à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
Le liquidateur judiciaire de la société [3], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 5 août 2025, n'a pas constitué avocat ni conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2026.
Par note en délibéré transmise par la voie électronique le 4 juin 2026, la cour a invité les parties, en application des dispositions de l'article 442 du code de procédure civile, à faire valoir leurs observations avant le 15 juin 2026, uniquement sur le moyen soulevé d'office de l'irrecevabilité de l'appel en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile prévoyant que si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation, étant précisé qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que le jugement du 13 mai 2024 notifié le 24 mai 2024 ait été frappé d'appel dans le délai d'un mois.
Par message transmis par la voie électronique le 8 juin 2026, le [1] d'Amiens a indiqué que son appel devait être déclaré recevable, la décision déférée constituant en réalité une décision modificative de droits, le conseil de prud'hommes ayant ainsi excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article 462 du code de procédure civile en procédant à une nouvelle appréciation juridique des faits de la cause et en modifiant rétroactivement la date d'effet de la rupture du contrat et par voie de conséquence l'étendue des droits des parties et des garanties de l'AGS. Il estime ainsi que la décision excède le cadre de l'article 462 du code de procédure civile et ne saurait donc bénéficier du régime dérogatoire des voies de recours attaché aux véritables décisions rectificatives. Il ajoute que la décision mentionne expressément dans son dispositif avoir été rendue contradictoirement et en premier ressort, ouvrant ainsi la voie de l'appel et l'acte de notification adressé par le greffe mentionnait sans ambiguïté qu'un appel pouvait être formé.
MOTIVATION :
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il résulte de ces textes que lorsque la décision rectifiée est passée en force de jugée, le juge du second degré doit relever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé contre la décision rectificative.
L'article 500 du même code dispose qu'a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.
Il résulte de l'article R. 1461-1 du code du travail que le délai d'appel à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes est d'un mois et de l'article 528 du code de procédure civile que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi dès la date du jugement.
En l'espèce, la décision du 31 mars 2025 est une décision statuant sur la requête en rectification d'erreur matérielle formée par M. [R] concernant le jugement du 13 mai 2024. Ce jugement mentionne qu'il a été notifié le 24 mai 2024. Il n'est ni soutenu ni démontré qu'un appel a été formé à l'encontre de ce jugement dans le délai d'un mois suivant sa notification, il a donc acquis force de chose jugée. La décision du 31 mars 2025, rectificative de ce jugement, ne peut donc être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Si le [1] entend soutenir que les premiers juges ont excédé leurs pouvoirs, il lui appartient de former un pourvoi en cassation, voie de recours contre la décision rendue.
L'article 536 du code de procédure civile prévoit que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.
Ainsi, le fait que la décision mentionne qu'elle est rendue en premier ressort est sans effet sur le fait qu'aucun appel ne peut en l'espèce être formé, de même que le fait que la lettre du greffe accompagnant la décision mentionne la possibilité d'un appel.
L'appel du [1] d'[Localité 1] est en conséquence irrecevable.
Le [1] d'[Localité 1] sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l'appel du [1] d'[Localité 1] irrecevable ;
Condamne le [1] d'[Localité 1] aux dépens d'appel ;
Condamne le [1] d'[Localité 1] à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 13 mai 2024
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- 6a6320c1d6da041962d97d20
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6320c1d6da041962d97d20.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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