Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 2
Sociale D salle 2Arrêt du 26 juin 2026RG n° 25/00133
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 14 janvier 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 3 mois
- Montant net identifié
- 24 151,12 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [W] [R] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée.
- Éléments du litige : Le 28 décembre 2023, M. [W] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing aux fins principalement de voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
- Solution: INFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement rendu le 14 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing; Statuant à nouveau et y ajoutant; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes suivantes au profit de M. [W] [R]: 948,78 euros au titre du salaire du mois d'août 2023, 15 329,40 euros au titre du salaire de septembre 2023 à mai 2024, et 1 532, 94 euros au titre des congés payés afférents, 5 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 300 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 540 euros à titre d'indemnité de licenciement, 500 euros au total sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé M. [W] [R]
- Conclusions notifiées M. [W] [R]
- Conclusions notifiées l'association [4] de [Localité 2]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
148 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
26 Juin 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00133 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WA5B
LB/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
14 Janvier 2025
(RG 24/0004 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [W] [R]
[Adresse 1]
représenté par Me Jean-Luc WABANT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-59178-2025-00862 du 12/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [D] [N] ET [U] [V] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [1]
[Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat - assigné le 14.03.2025 à personne morale
[2] DE [Localité 2]
[Adresse 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mai 2026
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] exerçait une activité de construction et de rénovation. Elle était soumise à la convention collective du bâtiment.
M. [W] [R] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée au motif d'un accroissement temporaire d'activité du 15 novembre 2022 jusqu'au 14 août 2023, en qualité de man'uvre ouvrier d'exécution, position 1.
Le 28 décembre 2023, M. [W] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing aux fins principalement de voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 5 février 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a placé la société [1] en redressement judiciaire et a désigné la société [D] [N] et [P] [O], prise en la personne de Maître [D] [N], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 2 avril 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la société [D] [N] et [P] [O], prise en la personne de Maître [D] [N], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 7 mai 2024, le liquidateur de la société [1] a licencié M. [W] [R] pour motif économique avec la mention «sous réserve de la procédure prud'homale en cours».
Par jugement rendu le 14 janvier 2025, la juridiction prud'homale a :
- requalifié la relation de travail du 15 novembre 2022 au 14 août 2023 en contrat à durée indéterminée,
- fixé la créance de M. [W] [R] dans la procédure collective de la société [1] à la somme suivante, qui sera inscrite sur l'état de créances déposé au greffe du tribunal de commerce de Lille Métropole, conformément aux dispositions de l'article 127 de la loi du 25 janvier 1985 : 330,39 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- débouté M. [W] [R] du surplus de ses demandes,
- débouté Maître [N] ès qualité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective,
- donné acte à l'association [3] [2] de [Localité 2] de son intervention dans la limite de sa garantie légale prévue aux articles L. 3 253-6 et L. 3 253-8 et suivants du code du travail,
- rappelé que sont, de droit, exécutoires à titre provisoire les jugements ordonnant le paiement de somme au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1 454-28 du code du travail dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois, ladite moyenne s'élevant à 1 762 euros,
- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal : à compter de la réception par l'employeur de la convocation c'est à dire le 21 février 2024 pour l'indemnité compensatrice de préavis, de licenciement, le salaire et ses accessoires et d'une façon générale pour toutes autres sommes de nature salariale et à compter de la présente décision pour toute autre somme,
- précisé que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majoration.
M. [W] [R] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 10 février 2025.
La société [D] [N] et [P] [O] ès qualité à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 14 mars 2025, par acte remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 1er mai 2025, M. [W] [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a requalifié son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, débouté Maître [N] ès qualité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective et donné acte à l'association [3] [2] de [Localité 2] de son intervention dans la limite de sa garantie légale,
- condamner la société [1] en liquidation judiciaire à lui payer les sommes suivantes :
- 948,78 euros au titre du salaire du mois d'août 2023,
- 15 329,40 euros au titre du salaire de septembre 2023 à mai 2024,
- 1 532, 94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation des obligations contractuelles, et notamment la fourniture de bulletin de paie, paiement des salaires et la fourniture de travail et des documents de fin de contrat,
- 5 000 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 540 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- ordonner l'inscription de ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société [1],
- ordonner à Maître [N] ès qualité de lui remettre un bulletin de paie pour le mois d'octobre 2023 et un bulletin de paie comportant l'ensemble des sommes figurant au dispositif de la décision à intervenir du conseil des prud'hommes dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette date,
- ordonner à Maître [N] ès qualité de lui remettre son solde de tout compte et l'attestation France travail rectifiée dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette date,
- condamner l'association [3] [2] de [Localité 2] à garantir toutes les condamnations les demandes étant antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective dans les limites de sa garantie conformément aux dispositions de l'article L. 3 253-8,
- condamner Maître [N] ès qualité à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] en frais privilégiés de procédure,
- condamner la société [1] en liquidation judiciaire aux dépens d'instance.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 24 juillet 2025, l'association [4] de [Localité 2] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En toute hypothèse,
- débouter M. [W] [R] de ses demandes de rappels de salaires outre et de congés payés afférents,
- débouter M. [W] [R] de sa demande d'indemnité de licenciement s'élevant à la somme de 540 euros,
- débouter M. [W] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une prétendue violation des obligations contractuelles,
- juger que l'infraction de travail dissimulé n'est pas caractérisée,
- débouter M. [W] [R] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- juger qu'elle ne garantit pas l'indemnité pour travail dissimulé éventuellement octroyée,
- juger qu'elle ne garantit pas l'astreinte éventuellement ordonnée,
- débouter M. [W] [R] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- dire que l'arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3 253-6 et suivants du code du travail (ancien article L. 143.11.1 et suivants du code du travail) et des plafonds prévus à l'article D. 3 253-5 du code du travail (ancien article D. 143.2 du code du travail), et ce toutes créances du salarié confondues,
- dire et juger que l'obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 3 253-20 du code du travail,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est relevé à titre liminaire que le chef du jugement déféré ayant requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, non critiqué, est définitif.
Sur le rappel de salaire
Le salarié qui se tient à la disposition de son employeur, a droit à son salaire peu important que ce dernier ne lui fournisse pas de travail.
Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à l'employeur, tenu au paiement effectif des salaires contractuellement prévus, de rapporter la preuve du dit paiement.
En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée conclu entre M. [W] [R] et la société [1] à compter du 15 novembre 2022 a été requalifié en contrat à durée indéterminée.
Il est produit plusieurs échanges de sms entre le gérant de la société [1] ([5]) et M. [W] [R] postérieurs au 14 août 2023 (date du terme du contrat à durée déterminée) dont il ressort sans ambiguïté que ce dernier a continué à travailler pour la société [1] au-delà du 14 août 2023 (messages relatifs à sa présence sur des chantiers, à la remise de clés de chantiers et à sa paie du mois de septembre 2023, qu'il réclame).
C'est à la société [1] de démontrer qu'elle s'est acquittée des salaires dus à M. [W] [R], étant observé qu'il entrait dans les obligations de l'employeur de fournir du travail à son salarié, ou à défaut, de rompre le contrat ; de fait, ni la société employeur son liquidateur ne démontrent un refus du salarié d'exécuter son travail.
Finalement, la société a été placée en redressement judiciaire le 5 février 2024 et en liquidation judiciaire le 2 avril 2024 et M. [W] [R] a été licencié pour motif économique par courrier du liquidateur de la société [1] le 7 mai 2024.
Or, il n'est pas apporté la preuve du paiement d'un salaire à M. [W] [R] entre le 14 août 2023 et le 7 mai 2024. C'est donc à bon droit que celui-ci sollicite la fixation dans le passif de la liquidation judiciaire de la société [1] de la somme de 948,78 euros au titre du salaire du mois d'août 2023, 15 329,40 euros au titre du salaire de septembre 2023 à mai 2024, et 1 532, 94 euros au titre des congés payés, afférents. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur le travail dissimulé
En application de l'article L.8221-5 du code du travail est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Il est démontré que M. [W] [R] a continué à travailler pour la société [1] au-delà du 14 août 2023, sans pour autant avoir perçu de salaire, ni reçu de bulletin de paie.
Il se déduit de ce comportement de l'employeur une volonté de dissimuler l'activité salariée de M. [W] [R], de sorte que celui-ci est bien fondé à obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire d'une indemnité pour travail dissimulé, qu'il a limité à la somme de 5 000 euros.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [W] [R] démontre avoir été contraint de réclamer ses salaires auprès de son employeur, lui ayant indiqué qu'il rencontrait de grosses difficultés financières en raison de l'absence de paiement (rejets de prélèvements, impossibilité de payer son loyer).
Il est ainsi résulté des manquements de la société [1] à ses obligations un préjudice moral qu'il y a lieu de réparer par l'allocation d'une somme de 300 euros. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur l'indemnité de licenciement
M. [W] [R] fait valoir à juste titre que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a alloué une indemnité de licenciement en considération d'une ancienneté de 9 mois alors que la rupture du contrat de travail est intervenue le 7 mai 2024.
Ainsi, le salarié est bien fondé à se voir allouer la somme de 540 euros à titre d'indemnité de licenciement, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la garantie du [2]
Le [2] de [Localité 2], auquel la présente décision est opposable, devra garantie des sommes allouées à M. [W] [R] dans les limites légales et réglementaires applicables.
L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l'une des périodes visées à l'article L. 3253-8 2o du même code.
Il n'y a pas lieu, dès lors, d'écarter l'indemnité pour travail dissimulé de la garantie du [2].
Sur la communication de documents
Il sera ordonné à Maître [N] en qualité de liquidateur, de remettre à M. [W] [R] un bulletin de paie, un reçu pour solde de tout compte et une attestation France travail rectifiés, sans qu'il soit nécessaire, en l'état d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et à l'indemnité de procédure seront confirmées.
Le liquidateur de la société [1] sera condamné aux dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire. Il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire une somme totale de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement rendu le 14 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes suivantes au profit de M. [W] [R] :
- 948,78 euros au titre du salaire du mois d'août 2023,
- 15 329,40 euros au titre du salaire de septembre 2023 à mai 2024, et 1 532, 94 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 300 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 540 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 500 euros au total sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l'association [4] de [Localité 2], à laquelle la présente décision est opposable, devra garantie des sommes allouées à M. [W] [R] dans les limites légales et réglementaires applicables ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'indemnité pour travail dissimulé de la garantie du [2] ;
ORDONNE à la société [D] [N] et [P] [O], prise en la personne de Maître [D] [N], en qualité de liquidateur judiciaire, de remettre à M. [W] [R] un bulletin de paie, un reçu pour solde de tout compte et une attestation France travail rectifiés ;
CONDAMNE la société [D] [N] et [P] [O], prise en la personne de Maître [D] [N], en qualité de liquidateur judiciaire aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 14 janvier 2025
- Identifiant source
- 6a6320ecd6da041962d989ac
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6320ecd6da041962d989ac.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
