Cour d'appel de Caen · Arrêt

Cour d'appel de Caen — 1ère chambre sociale

1ère chambre socialeArrêt du 25 juin 2026RG n° 25/00345

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 20 janvier 2025
Montant net identifié
120,58 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Après une première embauche en contrat à durée déterminée du 31 mai au 30 août 2010, M. [E] [L] a été embauché par la SARL [2] comme contrôleur technique (classé à l'échelon 8 de la catégorie ouvriers et employés de la convention collective nationale de l'automobile) à compter du 1er juillet 2016.
  • Procédure: M. [L] a interjeté appel du jugement.
  • Solution: Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, en ce qu'il a condamné la SARL [2] à remettre à M. [L], sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement et en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens; Condamne la SARL [2] à verser à M. [L] 109,64€ bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 10,94€ bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du23 mai 2023; Dit que la SARL [2] devra remettre à M. [L] dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt un bulletin de paie complémentaire.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Conclusions de l'appelant M. [L]
  3. Conclusions de l'intimé la SARL [2]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen

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Document officiel

Texte intégral

90 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE : N° RG 25/00345

N° Portalis DBVC-V-B7J-HSPH

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVRANCHES en date du 20 Janvier 2025 - RG n° 23/00027

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 25 JUIN 2026

APPELANT :

Monsieur [E] [W], [F], [H] [L]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES

INTIMEE :

S.A.R.L. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Hélène HAM, avocat au barreau de COUTANCES,

DEBATS : A l'audience publique du 09 avril 2026, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 25 juin 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière

FAITS ET PROCÉDURE

Après une première embauche en contrat à durée déterminée du 31 mai au 30 août 2010, M. [E] [L] a été embauché par la SARL [2] comme contrôleur technique (classé à l'échelon 8 de la catégorie ouvriers et employés de la convention collective nationale de l'automobile) à compter du 1er juillet 2016.

Le 18 août 2022, il a pris acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur.

M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avranches pour demander :

- le 18 avril 2023, un rappel de salaires pour heures supplémentaires, des 'dommages et intérêts' pour travail dissimulé, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- le 31 juillet 2023, un rappel de salaire au titre d'une retenue, un rappel de salaire au titre d'une reclassification.

Par jugement du 20 janvier 2025, le conseil de prud'hommes a ordonné la jonction des deux dossiers, condamné, sous astreinte, la SARL [2] à remettre à M. [L] des documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement, a débouté les deux parties du surplus de leurs demandes et a laissé à chacune la charge de ses dépens.

M. [L] a interjeté appel du jugement.

Vu le jugement rendu le 20 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes d'Avranches

Vu les dernières conclusions de M. [L], appelant, communiquées et déposées le 6 mai 2025, tendant à voir le jugement infirmé, tendant à se voir, au principal, reclassé au niveau agent de maîtrise échelon 23 et voir la SARL [2] condamnée à lui verser : 3 950,39€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire, subsidiairement, au niveau 20, 21 ou 22 et voir condamner la SARL [2] à effectuer le calcul du salaire dû et à lui verser le rappel correspondant, tendant à voir la prise d'acte 'qualifiée' en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir la SARL [2] condamnée à lui verser : 753,30€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires , 536,56€ 'de rappel de salaire au titre des congés payés et repos compensateurs équivalents', 14 858,76€ de 'dommages et intérêts' pour travail dissimulé, 225,65€ 'au titre de la retenue', 5 000€ de dommages et intérêts 'pour la mauvaise exécution et l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail', 5 558,18€ d'indemnité de licenciement, 10 587€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 17 335,22€ 'd'indemnité' pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à voir les condamnations produire intérêts 'à compter de la saisine de votre conseil', à voir la SARL [2] condamnée à lui remettre, sous astreinte, des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés et à voir régulariser les cotisations dues auprès des diverses caisses de protection sociale

Vu les dernières conclusions de la SARL [2], intimée, communiquées et déposées le 28 juillet 2025, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé, subsidiairement, à voir limiter les condamnations au maximum à 2 539,53€ (outre les congés payés afférents) au titre du rappel de salaire, à 4 952,92€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, à 3 869,47€ au titre de l'indemnité de licenciement, à 3 714,69€ à titre de dommages et intérêts pour la rupture du contrat de travail, en tout état de cause à voir M. [L] condamné à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 mars 2026

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur l'exécution du contrat de travail

1-1) Sur la classification

M. [L] réclame sa reclassification au niveau agent de maîtrise, au principal, échelon 23, subsidiairement, échelons 20, 21 ou 22.

La SARL [2] fait valoir que M. [L] ne dispose pas d'une des qualifications permettant une classification au niveau agent de maîtrise.

M. [L] n'émet aucune observation à ce propos ne contestant donc ni cette nécessité ni son absence des qualifications requises.

Il sera donc débouté de cette demande.

1-2) Sur les heures supplémentaires

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

M. [L] produit un relevé, jour par jour, des heures supplémentaires qu'il estime avoir effectuées aux mois de mai, juillet et décembre 2020 et mars et juin 2021 (cote 23 bis).

Bien que ces heures ne soient pas décomptées hebdomadairement, ce calcul est possible à faire à partir de ce relevé et permet à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments. La SARL [2] n'apporte pas d'éléments contraires et indique d'ailleurs avoir payé les heures mentionnées sur ce relevé.

En mai 2020, figure sur ce relevé la mention suivante : 'stage 1/2+14 heures'. En l'absence de toute explication qui permettrait de déterminer les heures supplémentaires accomplies et le moment où elles auraient été effectuées, cette mention ne sera pas prise en compte.

La semaine du 12 au 16, sont mentionnées 11,17 heures supplémentaires, la semaine du 19 au 23, 13 heures supplémentaires, celle du 26 au 30, 13 heures supplémentaires. Au total, ont été effectuées : 24H majorées à 25% ouvrant droit, compte tenu d'un taux horaire de 14,15€, à une rémunération de 424,49€ et 13,17H, majorées à 50%, ouvrant droit à une rémunération de 279,53€ soit, au total, 704,02€. 767,71€ ayant été versés au titre des heures supplémentaires, aucun rappel n'est dû.

En juillet 2020, M. [L] a travaillé, au vu de son relevé, 16,75 heures supplémentaires la semaine du 2 au 6, 16,5 heures supplémentaires la semaine du 9 au 13, 15 heures supplémentaires la semaine du 16 au 20, 16 heures supplémentaires la semaine du 23 au 27 soit 32H majorées à 25% ouvrant droit à une rémunération de 565,98€ et 32,25H majorées à 50% ouvrant droit à une rémunération de 684,51€. Il aurait donc dû percevoir, au total, 1 250,49€. N'ayant perçu que 1 153,22€, il a droit à un rappel de 97,27€.

En décembre 2020, le relevé mentionne les heures supplémentaires suivantes : 4,5H la semaine du 1er au 5, 5,5H la semaine du 8 au 12, 6,5H la semaine du 15 au 19, 4H la semaine du 22 au 26 soit, au total, 20,5H majorées à 25%. Puisque 22,5 heures supplémentaires ont été rémunérées, aucun rappel n'est dû.

En mars 2021, le relevé mentionne les heures supplémentaires suivantes : 4,75H la semaine du 2 au 6, 4,5H la semaine du 9 au 13, 5,5H la semaine du 16 au 20, 5,5H la semaine du 23 au 27 soit au total 20,25H majorées à 25%. 19,75H ayant été rémunérées, reste 0,5H non rémunérée ouvrant droit à un rappel de 8,84€.

En juin 2021, le relevé mentionne les heures supplémentaires suivantes : 4,75H la semaine du 1er au 5, 9H la semaine du 8 au 12, 4,5H la semaine du 15 au 19, 5,5H la semaine du 22 au 26 soit 22,75H majorées à 25% ouvrant droit à une rémunération de 402,39€ et 1H majorées à 50% ouvrant droit à une rémunération de 21,22€. M. [L] aurait donc dû percevoir, au total, 423,61€. N'ayant perçu que 420,08€, il a droit à un rappel de 3,53€.

Au total, le rappel s'élève à 109,64€ bruts (outre les congés payés afférents).

1-3) Sur le 'rappel de congés payés et des repos compensateurs de remplacement'

M. [L] soutient que toutes les heures supplémentaires n'ayant pas été payées le calcul des congés payés et des 'repos compensateurs équivalents' est erroné. Il sollicite, à ce titre, 536,56€.

Le rappel alloué génère des congés payés afférents qui ont déjà été pris en compte au paragraphe précédent. M. [L] n'explique pas à quel titre d'autres congés payés pourraient être dus.

Il n'explique pas plus ni ce qu'il entend par 'repos compensateurs équivalents', ni la manière dont il les a calculés.

En conséquence, il sera débouté de cette demande.

1-4) Sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail

M. [L] reproche à la SARL [2] de ne pas lui avoir permis de prendre une pause méridienne ou de ne pas avoir bénéficié de sa 'pause légale', d'avoir porté 'atteinte à (son) honneur et à (sa) probité' par ses manquements (notamment en lui demandant de fermer les yeux sur l'état du véhicule de l'entreprise passant au contrôle technique), en le faisant travailler dans des conditions matérielles inadéquates, en lui faisant subir un stress quant à son avenir dans l'entreprise, en ne le classant pas au bon niveau.

Le conseil de prud'hommes a noté que cette demande ne figurait ni dans le dispositif des deux requêtes le saisissant ni dans le dispositif les conclusions ultérieures et qu'il n'était donc pas saisi de cette demande.

La SARL [2] demande à ce que le jugement soit 'confirmé' sur ce point.

Dans ses conclusions en appel, M. [L] a bien fait figurer cette demande dans son dispositif. Toutefois, faute d'avoir valablement été présentée devant le conseil de prud'hommes, cette demande est nouvelle et donc irrecevable. Le jugement ne statue pas sur ce point et ne saurait, en conséquence, être confirmé comme improprement réclamé par la SARL [2]. En revanche, il y a lieu de déclarer cette demande irrecevable.

1-5) Sur la retenue de salaire

M. [L] indique avoir subi une retenue de salaire 'injustifiée et discriminatoire' de 225,65€ au mois d'octobre 2021, retenue que la SARL [2] conteste avoir pratiquée. Le bulletin de paie correspondant ne mentionne aucune retenue, M. [L] ne produit pas de relevé bancaire qui établirait que la somme versée aurait été amputée de ce montant par rapport au net figurant sur ce bulletin de paie et la pièce 26, à laquelle il se réfère dans ses conclusions, censée en justifier, est une attestation sans rapport avec cette question.

En conséquence, M. [L] sera débouté de cette demande.

2) Sur la prise d'acte

M. [L] demande à ce que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à raison des différents manquements précédemment analysés qu'il impute à la SARL [2].

Le seul manquement avéré est le défaut de paiement de l'intégralité des heures supplémentaires accomplies, à hauteur de 109,64€, sachant que la SARL [2] a versé, à ce titre, 63,69€ de plus en mai 2020 et 35,77€ de plus en décembre 2020 par rapport aux heures supplémentaires retenues.

Cet unique manquement compte tenu du montant en cause n'était pas suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail. La prise d'acte produira donc les effets d'une démission.

3) Sur le travail dissimulé

La SARL [2] a globalement payé l'intégralité des heures supplémentaires que M. [L] a mentionné sur son relevé et qui peuvent être retenues puisque la différence entre les heures supplémentaires restant dues et celles qui, au vu de ce relevé, apparaissent avoir été réglées en plus s'établit à 10,18€ (109, 64€-99,46€) ce qui correspond à moins d'une heure supplémentaire au taux majoré de 25%. En conséquence, puisque la SARL [2] n'a pas mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celles travaillées, a fortiori intentionnellement, M. [L] sera débouté de sa demande à ce titre.

4) Sur les points annexes

La somme allouée produira intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023, date à laquelle la SARL [2] a été cité à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation, rien ne justifiant qu'il soit dérogé à l'article 1231-6 du code civil.

La SARL [2] devra remettre à M. [L], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire. Il n'y a pas lieu de prévoir la régularisation des cotisations dues auprès des caisses de protection sociale, la condamnation à une somme brute emportant, à la fois, obligation de payer la partie nette au salarié et les cotisations aux caisses concernées. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [L] ses frais irrépétibles.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, en ce qu'il a condamné la SARL [2] à remettre à M. [L], sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement et en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens

- Condamne la SARL [2] à verser à M. [L] 109,64€ bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 10,94€ bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du23 mai 2023

- Dit que la SARL [2] devra remettre à M. [L] dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt un bulletin de paie complémentaire

- Condamne la SARL [2] aux entiers dépens de première instance et d'appel

- Confirme le jugement pour le surplus

- Y ajoutant

- Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail

- Déboute M. [L] du surplus de ses demandes et de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 20 janvier 2025
Identifiant source
6a479f5b93c619cd1f378385
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a479f5b93c619cd1f378385.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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