Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 36

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 137
Dernière décision affichée2 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

11 137 décisions
421

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 2 juillet 2026, 26/00711

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 06 mars 2026 Vu la demande d'observations écrites en date du 12 juin 2026 Vu l'absence d'observations écrites L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 06 mars 2026, soit jusqu'au 08 juin 2026 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 06 mars 2026. PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

422

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 2 juillet 2026, 25/06704

Cour d'appel

La S.A.S [1] (ci-après également dénommée 'la société [2]') exerce une activité de vente, location et maintenance de matériels bureautiques, informatiques et de vidéosurveillance à travers différents réseaux de distribution, ainsi que des activités de développement, d'audit et de formation. Embauché par la société [2] sous contrat à durée déterminée le 2 août 1999, M. [R] [V] occupait en dernier lieu un poste de directeur de la relation client et, bénéficiant du statut de cadre dirigeant, siégeait au comité exécutif de la société depuis 2010. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 28 juillet 2021, au motif de carences dans la direction de ses collaborateurs, de nature à altérer leur état de santé physique et mental dans un

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+5
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423

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 24/01358

Cour d'appel

Monsieur [J] a été engagé par la société [2] le 9 mars 2022 en contrat à durée déterminée pour accroissement d'activité, en qualité de man'uvre, ouvrier exécution. Il a ensuite été engagé en contrat à durée indéterminée. Les parties ont signé une rupture conventionnelle, qui a été homologuée le 15 mai 2023. Le 7 novembre 2023, la société [2] a été placée en liquidation judiciaire. Le mandataire judiciaire de la société a établi un relevé de créances salariales. Le 15 février 2024, l'A.G.S. a refusé de faire l'avance des sommes réclamées par Monsieur [J]. Par requête du 29 mars 2024, Monsieur [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Pierre d'une demande de condamnation de son ancien employeur, à lui verser les sommes suivantes : -

Montant détecté : 2 237 €Licenciement+9
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424

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 24/01399

Cour d'appel

Monsieur [A] a été recruté par la S.A.R.L. [3] le 28 mars 2022 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de six mois prenant fin le 30 septembre 2022. La relation contractuelle entre les parties s'est poursuivie après ce terme. Par courrier du 9 janvier 2023, Monsieur [A] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail avant de solliciter une transformation du CDI en CDD. Il ne s'est plus présenté sur le lieu de travail à compter du 1er mars 2023. Par courrier du 9 mai 2023, Monsieur [A] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement. Par courrier du 30 mai 2023, présenté le 31 mai 2023, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Le 10 août 2023, Monsieur [A] a saisi le Conseil de prud'

Montant détecté : 9 909 €Licenciement+15
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425

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 24/01400

Cour d'appel

Le 30 août 2019 Monsieur [X] était engagé par la S.A.S. [1] sous contrat de travail à durée déterminée à temps partiel jusqu'au 30 décembre 2019. Le 30 décembre 2019 son contrat de travail à durée déterminée était prolongé jusqu'au 28 juin 2020. Le 29 juin 2020 la relation se poursuivait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de 24 heures une semaine sur deux de novembre à avril puis de 16 heures une semaine sur deux, de mai à octobre. Il occupait les fonctions de technicien commercial, atelier cycles niveau 1 échelon 1, coefficient 100 et percevait une rémunération horaire brute de 10,03 €. A compter du mois de juin 2021 il exerçait son activité à temps complet moyennant rémunération mensuelle brute de 1 774,54 €.

Montant détecté : 38 480 €Licenciement+16
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426

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 2 juillet 2026, 25/00509

Cour d'appel

Il résulte des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 2411-1 du code du travail qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé. En cas de refus par celui-ci de cette modification ou de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement. (Soc., 4 octobre 2023, pourvoi n° 22-12.922) A l'appui de cette demande, Mme [D] produit plusieurs attestations de collègues faisant part des missions qu'elle réalisait antérieurement à son arrêt de travail de 2019 et celles exercées postérieurement. Ainsi, Mme [Q],

Montant détecté : 7 500 €Licenciement+20
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427

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 2 juillet 2026, 25/02426

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La société [1] (la société ou l'employeur), qui vient aux droits de la société [2], a pour activité la gestion d'un restaurant de l'enseigne [3]. Elle emploie plus de 11 salariés. Mme [V] [X] (la salariée) a été engagée par la société [2] en qualité de manager par contrat de travail à durée déterminée à compter du 16 novembre 2020 jusqu'au 18 mai 2021. Le contrat de Mme [X] a été transféré à la société [1] le 1er décembre 2020. Le 5 janvier 2021, un avenant a été signé entre les parties au terme duquel le contrat à durée déterminée a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2020. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide.

Montant détecté : 6 999 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 2 juillet 2026, 25/02469

Cour d'appel

M. [R] [I] (le salarié) a été engagé par la société [K] (la société) en qualité de mécanicien de 2ème degré, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2004. La société est spécialisée dans le nautisme. La relation de travail a pris fin le 30 novembre 2017 dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Le 1er janvier 2019, M. [I] a créé son entreprise de conseiller expert maritime. Le 1er décembre 2020, il a de nouveau été engagé par la société en qualité de vendeur technicien 2ème grade, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de remplacement à temps partiel. Le 19 novembre 2024, le tribunal de commerce de Rouen a placé la société en redressement judiciaire et a désigné M° [S] [M] comme administrateur judiciaire et M° [Y] [T] en qualité de mandataire judiciaire.

Montant détecté : 4 345 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 2 juillet 2026, 25/03483

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [O] [D] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] ([3]) (la société) par la société [4] par plusieurs contrats de missions du 14 février 2022 au 31 janvier 2025. La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 18 novembre 2024, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre sollicitant la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée. Par jugement du 27 août 2025, le conseil de prud'hommes du Havre, statuant en formation de départage, a : - mis hors de cause la société [4], - débouté M. [D] de sa demande de requalification des contrats de mission en contrat à

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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430

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 2 juillet 2026, 25/03484

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [I] [F] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] ([3]) (la société) par la société [4] par plusieurs contrats de missions entre le 5 avril 2021 au 15 décembre 2024. La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 15 octobre 2024, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en sollicitant la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée. Par jugement du 27 août 2025, le conseil de prud'hommes du Havre, statuant en formation de départage, a : - mis hors de cause la société [4], - débouté M. [F] de sa demande de requalification des contrats de mission en un

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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431

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 24/01800

Cour d'appel

Par jugement du 15 novembre 2024, le conseil de prud'hommes a : - jugé que Monsieur [W] [M] dénie sa signature et son écriture sur la lettre de démission produite par l'employeur ; - jugé que la rupture du contrat est abusive ; - condamné la Sarl [1] à payer à Monsieur [W] [M] les sommes suivantes : ' 7 174,48 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat, ' 717,45 euros bruts à titre de congés payés afférents, ' 1 191,34 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat, ' 1 405 euros bruts à titre de rappel de salaire (décembre 2022), ' 140,50 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire, ' 10 255,92 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, ' 500 euros au titre de l'article 700 du code

Montant détecté : 800 €Démission+6
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 juillet 2026, 23/07232

Cour d'appel

Monsieur [W] [H] a conclu avec la société [2] plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 16 avril 2018, en qualité de journaliste. Le 2 mars 2023, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée. Le Syndicat National des Journalistes ([1]) est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement du 16 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [H] et le syndicat de leurs demandes, a débouté la société [2] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure et a condamné Monsieur [H] et le syndicat aux dépens. Monsieur [H] et le syndicat ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 novembre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.

Montant détecté : 83 549 €Licenciement+16
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