Cour d'appel de Reims · Arrêt
Cour d'appel de Reims — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 2 juillet 2026RG n° 24/01800
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 15 novembre 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 7 mois
- Montant net identifié
- 800 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Soutenant avoir débuté sa prestation de travail le 8 décembre 2022 et contestant avoir signé une lettre de démission, Monsieur [W] [M] a saisi, le 27 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de voir déclarer abusive et injustifiée la rupture de son contrat de travail et d'obtenir le paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
- Procédure: Le 6 décembre 2024, la Sarl [1] a interjeté appel du jugement.
- Solution: Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau et y ajoutant: Déboute Monsieur [W] [M] de l'ensemble de ses demandes.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé la Sarl [1]
- Conclusions notifiées la SARL [3]
- Conclusions notifiées Monsieur [W] [M]
Document officiel
Texte intégral
134 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Arrêt n° 279
du 02/07/2026
N° RG 24/01800 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSLA
[Adresse 1]
Formule exécutoire le :
02/07/2026
à :
- COUTANT
- LAQUILLE
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 02 juillet 2026
APPELANTE :
d'une décision rendue le 15 novembre 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F 23/00469)
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001649 du 28/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représenté par Me Rudy LAQUILLE de la SELARL SELARL CODELYS, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur [W] [M] a été embauché par la Sarl [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour la période courant du 3 janvier 2023 au 2 juillet 2023 en qualité de chauffeur-livreur.
Soutenant avoir débuté sa prestation de travail le 8 décembre 2022 et contestant avoir signé une lettre de démission, Monsieur [W] [M] a saisi, le 27 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de voir déclarer abusive et injustifiée la rupture de son contrat de travail et d'obtenir le paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 15 novembre 2024, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que Monsieur [W] [M] dénie sa signature et son écriture sur la lettre de démission produite par l'employeur ;
- jugé que la rupture du contrat est abusive ;
- condamné la Sarl [1] à payer à Monsieur [W] [M] les sommes suivantes :
' 7 174,48 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat,
' 717,45 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 1 191,34 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat,
' 1 405 euros bruts à titre de rappel de salaire (décembre 2022),
' 140,50 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire,
' 10 255,92 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
' 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl [1] à remettre le bulletin de salaire de décembre 2022, de février 2023 rectifié, de mars à juillet 2023, du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard et pour l'ensemble des documents, passé le 30ème jour après le prononcé du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte ;
- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile ;
- condamné la Sarl [1] aux entiers dépens.
Le 6 décembre 2024, la Sarl [1] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt en date du 12 novembre 2025, la cour d'appel a :
- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture ;
Avant dire droit ;
- ordonné une expertise graphologique ;
- désigné à cet effet Madame [J] [S], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Reims, avec la mission de :
1/ Prendre connaissance des pièces originales suivantes :
- pièce n°2 de la Sarl [1] : exemplaire de l'employeur du contrat à durée déterminée du 31 janvier 2023 ;
- pièce n° 4 de la Sarl [1] : lettre de démission (document litigieux);
- pièce n° 5 de la Sarl [1] : solde de tout compte ;
- pièce n° 1 de Monsieur [W] [M] : exemplaire du salarié du contrat à durée déterminée du 31 janvier 2023 ;
- pièce n° 7 de Monsieur [W] [M] : carte nationale d'identité de Monsieur [W] [M] ;
2/ Se faire communiquer par Monsieur [W] [M] tous documents portant sa signature, type passeport, carte bancaire, bon de commande....;
3/ faire rédiger tout écrit utile par Monsieur [W] [M] et plus particulièrement des spécimens de sa signature ;
4/ se faire communiquer par les parties tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
5/ comparer la signature qui figure sur la lettre de démission (pièce 4 de la Sarl [1] ) avec les signatures qui figurent sur les autres pièces transmises et les signatures recueillies par ses soins, dire s'il existe des différences majeures et les décrire le cas échéant, dire s'il existe une identité, une ressemblance, une falsification ou une imitation entre la signature portée sur la lettre de démission et les spécimens de signature de comparaison ;
6 /d'une manière générale, faire toute observation de nature à apporter une solution au litige ;
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ;
- renvoyé les parties à l'audience du 18 mai 2026, les parties ayant conclu après réception du rapport d'expertise ;
- réservé les dépens de l'instance.
L'expert a déposé son rapport et ses conclusions sont les suivantes :
'La signature portée sur la lettre de démission -pièce 4 de la SARL [2] présente une identité de main avec les signatures de référence.
Monsieur [W] [M] est le signataire de la lettre de démission pièce 4 de la SARL [3]'.
Dans ses écritures en date du 23 avril 2026, la SARL [3] demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
. a jugé que M. [W] [M] dénie sa signature et son écriture sur la lettre de démission produite par l'employeur ;
. a jugé que la rupture du contrat est abusive ;
. l'a condamnée à payer à M. [W] [M] les sommes suivantes :
' 7 174,48 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat,
' 717,45 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 1 191,34 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat,
' 1 405 euros bruts à titre de rappel de salaire (décembre 2022),
' 140,50 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire,
' 10 255,92 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
' 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. l'a condamnée à remettre le bulletin de salaire de décembre 2022, de février 2023 rectifié, de mars à juillet 2023, du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard et pour l'ensemble des documents, passé le 30ème jour après le prononcé du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,
. l'a condamnée aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
- de débouter Monsieur [W] [M] de ses demandes,
- de condamner Monsieur [W] [M] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monseur [W] [M] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
Dans ses écritures en date du 4 mai 2026, Monsieur [W] [M] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la SARL [3] à lui payer les sommes suivantes :
' 1 405 euros bruts à titre de rappel de salaire (décembre 2022),
' 140,50 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire,
' 10 255,92 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
' 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL [3] à remettre le bulletin de salaire de décembre 2022, de février 2023 rectifié, de mars à juillet 2023, du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard et pour l'ensemble des documents, passé le 30ème jour après le prononcé du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,
- condamné la Sarl [1] aux entiers dépens,
y ajoutant :
- d'ordonner la remise du bulletin de salaire de décembre 2022 rectifié, du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard par document à compter de la décision à intervenir,
- de condamner la SARL [3] à la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
MOTIFS
- Sur les demandes liées à la rupture abusive:
Il ressort des conclusions de l'expert qui sont claires, précises et concordantes, que Monsieur [W] [M] est l'auteur du courrier de démission.
Dans ces conditions, la SARL [3] demande à raison à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé la rupture de contrat abusive et l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, de congés payés y afférents et d'indemnité de fin de contrat, Monsieur [W] [M] n'ayant d'ailleurs à ce titre pas présenté de demande de confirmation du jugement.
Monsieur [W] [M] doit donc être débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre et le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur le rappel de salaire au titre du mois de décembre 2022 :
La SARL [3] demande à la cour d'infirmer le jugement du chef de sa condamnation à un rappel de salaire au titre du mois de décembre 2022, au motif que Monsieur [W] [M] n'a commencé à travailler que le 3 janvier 2023, Monsieur [I] ayant tout au plus expliqué à ce dernier, au cours d'une journée au mois de décembre 2022 les spécificités de la tournée qu'il allait reprendre sur la zone d'[Localité 3], ce que conteste le salarié en faisant valoir qu'il a commencé à travailler le 8 décembre 2022. La SARL [1] ajoute en outre qu'au cours du mois de décembre 2022, l'intimé était salarié d'une autre entreprise.
Il appartient à Monsieur [W] [M] qui soutient qu'il a commencé à travailler le 8 décembre 2022 de l'établir, une telle preuve étant libre.
Il produit deux attestations :
- celle de Monsieur [D] [U] qui n'a aucune valeur probante, puisqu'alors que Monsieur [W] [M] soutient n'avoir commencé à travailler que le 8 décembre 2022, celui-ci écrit l'avoir vu travailler chaque matin au mois de décembre 2022.
- celle de Monsieur [H] [I], aux termes de laquelle celui-ci atteste avoir formé Monsieur [W] [M] pour assurer son remplacement sur la tournée de [Localité 3] du 8 au 24 décembre 2022. Celui-ci ne dit pas que la 'formation' a duré au-delà du 24 décembre 2022.
S'il résulte des autres pièces produites par Monsieur [W] [M] à la demande de la SARL [3] qu'il était embauché pour le compte d'une autre société jusqu'au 31 décembre 2022, il était toutefois en congés payés au mois de décembre 2022.
La SARL [3] produit pour sa part des attestations de 3 salariés qui indiquent que Monsieur [W] [M] n'a pas travaillé au mois de décembre 2022. Elle reconnaît que Monsieur [W] [M] est passé en son sein au cours d'une journée, afin que Monsieur [I] lui explique les spécificités de la tournée, sans que de tels éléments soient suffisants à caractériser une relation salariée.
En l'état de telles attestations contradictoires, il n'est pas établi que Monsieur [W] [M] a travaillé au sein de la SARL [3] entre le 8 et le 31 décembre 2022.
Il doit donc être débouté de sa demande de rappel de salaire et le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur l'indemnité de travail dissimulé :
La SARL [3] demande à la cour d'infirmer le jugement du chef de sa condamnation au paiement d'une indemnité de travail dissimulé, au motif qu'elle n'a pas eu l'intention de dissimuler le travail de Monsieur [W] [M] qui n'a commencé à travailler que le 3 janvier 2023. Monsieur [W] [M] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, dès lors que la SARL [3] ne lui a pas versé de salaire, ne lui a pas remis de bulletin de salaire et ne l'a pas déclaré.
Il n'a pas été fait droit à la demande de rappel de salaire de Monsieur [W] [M], de sorte qu'en l'absence de travail dissimulé, Monsieur [W] [M] doit donc être débouté de sa demande au titre de l'indemnité de travail dissimulé et le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte :
L'ensemble des demandes présenté par Monsieur [W] [M] ayant été rejeté, sa demande tendant à la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte doit être également rejetée et le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :
Partie succombante, Monsieur [W] [M] doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle -en ce compris les frais d'expertise-, débouté de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamné en équité à payer à la SARL [3] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Monsieur [W] [M] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [W] [M] à payer à la SARL [3] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur [W] [M] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La Greffière Le Président
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48272993c619cd1f48adec.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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