Cour d'appel de Rouen · Arrêt

Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/03483

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 27 août 2025
Durée de l'appel
9 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête du 18 novembre 2024, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre sollicitant la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée.
  • Procédure: Le 18 septembre 2025, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 27 août 2025, Y ajoutant: Rejette toute autre demande.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé M. [D]
  4. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société [2]
  5. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [D]
  6. Clôture d'appel

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Document officiel

Texte intégral

125 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° RG 25/03483 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCCT

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 02 JUILLET 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DU HAVRE DU 27 AOÛT 2025

APPELANT :

Monsieur [O] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Nina LETOUE de la SELARL BADINA LETOUE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Valentin DAVIOT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Mai 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DEMANNEVILLE, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 20 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 02 Juillet 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [O] [D] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] ([3]) (la société) par la société [4] par plusieurs contrats de missions du 14 février 2022 au 31 janvier 2025.

La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par requête du 18 novembre 2024, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre sollicitant la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée.

Par jugement du 27 août 2025, le conseil de prud'hommes du Havre, statuant en formation de départage, a :

- mis hors de cause la société [4],

- débouté M. [D] de sa demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée,

- dit n'y avoir lieu à se prononcer sur la validité de la rupture du contrat, sur la réintégration et sur les demandes indemnitaires subséquentes,

- condamné M. [D] aux dépens de l'instance,

- condamné M. [D] à payer à la société [2] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à se prononcer sur l'exécution provisoire de la décision en l'absence de condamnations financières.

Le 18 septembre 2025, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.

La société [2] a constitué avocat par voie électronique le 30 septembre 2025.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré.

Il demande à la cour de statuer à nouveau et de :

- constater que la relation salariale sous forme d'intérim déguise un emploi permanent, et demande de requalifier la relation contractuelle ayant débuté le 14 février 2022 en contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au premier jour d'embauche,

- fixer son indemnité de requalification à la somme de 25 848 euros,

en conséquence,

- condamner la société [2] à lui payer la somme de 25 848 euros à titre d'indemnité de requalification,

- juger nul son licenciement par la société [2] intervenu le 31 janvier 2025,

En conséquence,

- ordonner sa réintégration au sein de la société [2] site de [Localité 3] sur le poste d'opérateur extérieur ou à défaut dans un emploi équivalent,

- juger que du fait de la réintégration, la société [2], lui doit ses salaires correspondant au poste d'opérateur extérieur à compter du 1er février 2025 et ceci jusqu'à la date effective de réintégration,

en conséquence,

- condamner la société [2] à lui payer ses salaires correspondant au poste d'opérateur extérieur à compter du 1er février 2025 jusqu'à la date effective de réintégration,

A titre subsidiaire, à défaut de réintégration,

- juger que la rupture du contrat intervenue le 31 janvier 2025 est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes:

indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 078 euros brut

indemnité légale de licenciement : 2 154 euros brut

indemnité compensatrice de préavis : 8 616 euros brut

En tout état de cause,

- juger que la société [2] lui doit au titre des primes d'intéressement les sommes de 7 564 euros pour l'année 2023 et 7 507 euros pour l'année 2024, et condamner la société au paiement de ces sommes,

- condamner la société [2] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société [2] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de statuer à nouveau et de:

- dire que le salaire de référence de M. [D] est de 4 159,37 euros brut,

- juger qu'elle a respecté la réglementation relative au travail temporaire,

- juger que la rupture de la relation de travail avec M. [D] n'est entachée d'aucune nullité,

En conséquence,

- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [D] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [D] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 20 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande de requalification de la relation contractuelle

Le salarié appelant expose avoir été mis à disposition de la société [3], par l'intermédiaire de l'entreprise de travail temporaire, du 14 février 2022 au 19 mars 2023 en raison d'un accroissement temporaire d'activité puis, du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2025 en remplacement d'un salarié absent.

Concernant la première période, il considère que l'inspection des tuyauteries fait partie de l'activité normale et permanente de l'entreprise, de sorte que la réalité du motif d'accroissement temporaire d'activité n'est pas établie. Il relève également qu'il a en réalité remplacé plusieurs salariés en cascade, considérant que le motif de recours aurait dû préciser le remplacement en cascade de salariés.

Concernant la seconde période d'emploi, M. [D] indique qu'il a été remplacé au terme de son contrat par M. [F], également intérimaire, ce qui établit le caractère permanent du poste occupé. Il précise avoir été victime d'un accident du travail le 8 janvier 2025 et affirme que nonobstant cet accident, il n'était pas envisagé une poursuite de sa mission.

La société conclut au débouté de la demande indiquant que les missions confiées à l'appelant n'étaient pas liées à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Concernant la première période d'emploi du salarié, la société invoque la nécessité d'effectuer un contrôle des tuyauteries du site, classé Seveso, de la nécessité de détacher des salariés expérimentés sur l'exécution de ces tâches et de l'obligation de remplacer provisoirement les salariés détachés dans l'exercice de leurs fonctions.

Concernant la seconde période d'emploi, la société relève que le salarié n'a pas travaillé pour son compte pendant une période de huit mois, qu'il a été recruté pour remplacer M. [J], détaché de son poste pour des raisons médicales.

La société indique avoir tenté dans un premier temps de compenser l'absence de M. [J] avec les ressources internes mais ne pas y être parvenue dans la durée.

Sur ce ;

A titre liminaire, la cour constate qu'il n'a pas été interjeté appel des dispositions du jugement mettant hors de cause la société de travail temporaire [4] et qu'aucune demande n'est formée à son encontre.

En application de l'article L 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

L'article L.1251-6 établit une liste limitative des motifs de recours au contrat de mission parmi lesquels figurent notamment le remplacement de salarié absent et l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.

Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation des dispositions visées par l'article L 1251-40 du code du travail, le salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière.

En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire , il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat .

L'article L1251-41 du code du travail prévoit que lorsqu'il est fait droit à la demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, il est accordé au salarié une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [D] a été mis à la disposition de la société [3]:

- par contrat de mission pour la période du 14 février au 14 septembre 2022 renouvelé par avenants jusqu'au 19 mars 2023, pour le motif suivant: ' accroissement temporaire d'activité lié à la mise au chômage et consignation dans le cadre du PIT',

- par contrat de mission pour la période du 1er novembre 2023 au 16 janvier 2024, renouvelé par avenants jusqu'au 31 janvier 2025 pour le motif suivant: ' remplacement d'un salarié absent, remplacement pour partie des tâches de [J] [C], opérateur extérieur, détaché de son poste pour raisons médicales'.

Concernant la période d'emploi, du 14 février 2022 au 19 mars 2023, le contrat de mission avait pour motif un accroissement temporaire d'activité lié à la mise au chômage et consignation dans le cadre du PIT ( Plan d'Inspection Tuyauteries).

La société expose qu'en tant que site de raffinerie et de pétrochimie classé Seveso seuil haut, la plateforme de Normandie a l'obligation de contrôler périodiquement via des inspections ciblées, l'état de ses tuyauteries et d'effectuer les réparations nécessaires.

Elle précise que cette opération de maintenance implique l'accomplissement de tâches supplémentaires et le détachement temporaire de certains salariés.

Elle verse aux débats l'attestation établie par M. [X], chef du service Inspection de la plate-forme de Normandie, qui indique que des difficultés ont été relevées lors des PIT précédents, qu'à l'occasion d'un comité de pilotage, il a été décidé de proposer une nouvelle organisation pour traiter les problèmes relevés, que celle-ci a été mise en place en 2022, qu'un surcroît temporaire d'activité a existé au sein du secteur de production [5] lié à la mise au chômage et à la consignation dans le cadre du PIT à partir de février 2022.

La société justifie également du détachement ponctuel de salariés pour effectuer ces opérations ainsi que de l'absence de deux salariés en 2022 au sein du secteur [5] sur lequel était affecté M. [D], de sorte qu'elle justifie de l'accroissement temporaire d'activité lié aux travaux à effectuer dans le cadre du PIT.

Si le salarié soutient que l'inspection des tuyauteries doit faire partie de l'activité normale et permanente de l'entreprise, il y a lieu de constater que la société produit la fiche pilotage projet [6] de M. [N] aux termes de laquelle le projet mis en oeuvre était limité dans le temps, qu'il était temporaire, de sorte que cette inspection, selon les modalités particulières décrites, n'était pas une activité usuelle du site.

Il y a lieu de rappeler que le recours à des salariés intérimaires est autorisé en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire que cet accroissement présente un caractère exceptionnel.

Il ressort des éléments produits que M. [D] occupait partiellement le poste de M. [N], détaché sur des opérations plus spécifiques.

Il ne saurait être reproché à la société, qui justifie de la réalité de l'accroissement temporaire d'activité, de ne pas avoir motivé le recours à l'intérim par le remplacement de M. [N] en ce qu'il est établi que le salarié ne le remplaçait que ponctuellement et qu'au regard de son parcours de formation interne, il ne pouvait qu'être affecté sur un poste d'opérateur extérieur, qu'il était affecté à l'équipe de quart classique pour compenser l'absence des salariés détachés et appliquer les procédures et schémas établis par ces derniers.

Concernant la période comprise entre le 1er novembre 2023 et le 31 janvier 2025, les contrats de mission ont tous eu pour motif le remplacement de M. [J] pour des raisons médicales.

La société verse aux débats les avis d'aptitude de M. [J] du 18 avril 2023 et du 23 septembre 2024 mentionnant la nécessité d'un aménagement de poste à savoir un travail en journée puis la nécessité d'un dépostage afin de préserver son état de santé.

Si M. [D] soutient que M. [J] n'était pas réellement absent de son poste puisqu'il était uniquement affecté à un poste à la journée, il y a lieu de constater que son poste était 'partiellement' occupé par M. [D] comme indiqué au sein du motif de recours, que le recours à l'intérim pour un salarié présent dans l'entreprise mais absent de son poste pour raisons médicales est admis.

M. [D] soutient que la fin de sa mission au 31 janvier 2025 ne correspondait pas à la fin du remplacement de M. [J] puisqu'un nouvel intérimaire aurait dû être recruté pour le même motif et qu'en réalité, il a été mis un terme à son contrat en raison de la volonté de la société ne plus faire appel aux salariés en intérim pour éviter les condamnations prud'homales.

Cependant, il n'est pas contesté que M. [D] a été victime d'un accident du travail le 29 janvier 2025; qu'il a été placé en arrêt de travail à compter de cette date.

Le salarié, pour contredire les éléments produits, soutient qu'il aurait occupé un emploi durable et permanent au sein de l'entreprise.

Il verse aux débats l'attestation de M. [P] indiquant qu'il existait une pratique au sein de la société visant à mettre un terme aux contrats précaires afin d'éviter la requalification.

La cour constate cependant que cette attestation n'est pas corroborée par d'autres éléments, que M. [D] n'est pas spécifiquement mentionné au sein du témoignage puisqu'il s'agit d'une attestation établie en faveur d'un autre salarié, M. [Z].

Au regard de ces éléments, il est jugé que la société établit la réalité du motif de recours au salarié intérimaire sur cette seconde période d'emploi.

En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que de ses demandes en découlant.

2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens

M. [D], appelant succombant, est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.

Il n'apparaît pas inéquitable de débouter l'employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, dans les limites de l'appel,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 27 août 2025,

Y ajoutant :

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. [O] [D] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 27 août 2025
Identifiant source
6a483a6a93c619cd1f497479
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a483a6a93c619cd1f497479.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.