Cour d'appel de Rouen · Arrêt
Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/03484
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 27 août 2025
- Durée de l'appel
- 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête du 15 octobre 2024, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en sollicitant la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée.
- Procédure: Le 18 septembre 2025, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 27 août 2025, Y ajoutant: Rejette toute autre demande.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé M. [F]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société [2]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [F]
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
148 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° RG 25/03484 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCCV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 JUILLET 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DU HAVRE du 27 Août 2025
APPELANT :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Nina LETOUE de la SELARL BADINA LETOUE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Valentin DAVIOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Mai 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEMANNEVILLE, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 20 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Juillet 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [I] [F] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] ([3]) (la société) par la société [4] par plusieurs contrats de missions entre le 5 avril 2021 au 15 décembre 2024.
La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par requête du 15 octobre 2024, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en sollicitant la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement du 27 août 2025, le conseil de prud'hommes du Havre, statuant en formation de départage, a :
- mis hors de cause la société [4],
- débouté M. [F] de sa demande de requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée,
- dit n'y avoir lieu à se prononcer sur la validité de la rupture du contrat, sur la réintégration et sur les demandes indemnitaires subséquentes,
- condamné M. [F] aux dépens de l'instance,
- condamné M. [F] à payer à la société [2] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- dit n'y avoir lieu à se prononcer sur l'exécution provisoire de la décision en l'absence de condamnations financières.
Le 18 septembre 2025, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
La société [2] a constitué avocat par voie électronique le 22 septembre 2025.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré.
Il demande à la cour de statuer à nouveau et de :
- constater que la relation salariale sous forme d'intérim déguise un emploi permanent, et demande de requalifier la relation contractuelle ayant débuté le 6 avril 2021 en contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au premier jour d'embauche,
- fixer son salaire de référence à la somme de 4 633 euros,
- fixer son indemnité de requalification à 6 mois de salaire brut soit la somme de 27 798 euros
en conséquence,
- condamner la société [2] à lui payer la somme de 27 798 euros à titre d'indemnité de requalification,
- juger nul son licenciement par la société [2] intervenu le 15 décembre 2024,
En conséquence,
- ordonner sa réintégration au sein de la société [2] site de [Localité 3][Adresse 3] sur le poste [G] K 185 ou à défaut dans un emploi équivalent,
- juger que du fait de la réintégration, la société [2], lui doit ses salaires correspondant au poste de [G] K 185 à compter du 15 décembre 2024 et ceci jusqu'à la date effective de réintégration,
en conséquence,
- condamner la société [2] à lui payer ses salaires correspondant au poste de [G] K 185 à compter du 15 décembre 2024 et ceci jusqu'à la date effective de réintégration,
A titre subsidiaire, à défaut de réintégration,
- juger que la rupture du contrat intervenue le 15 décembre 2024 est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes:
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 534 euros brut
indemnité légale de licenciement : 3 475,12 euros brut
indemnité compensatrice de préavis : 9 267 euros brut
En tout état de cause,
- juger que la société [2] lui doit au titre des primes d'intéressement les sommes de 8 040 euros pour l'année 2022, 7 564 euros pour l'année 2023 et 7 507 euros pour l'année 2024, et condamner la société au paiement de ces sommes,
- condamner la société [2] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société [2] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de statuer à nouveau et de:
- dire que le salaire de référence de M. [F] est de 4 313,42 euros brut,
- juger qu'elle a respecté la réglementation relative au travail temporaire,
- juger que la rupture de la relation de travail avec M. [F] n'est entachée d'aucune nullité,
En conséquence,
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [F] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de requalification de la relation contractuelle
Le salarié appelant expose avoir été mis à disposition de la société [3], par l'intermédiaire de l'entreprise de travail temporaire, du 6 avril 2021 au 31 juillet 2024 en remplacement d'un salarié absent puis, du 11 août 2024 au 15 décembre 2024 en raison d'un accroissement temporaire d'activité.
Au cours de la première période, il précise que le salarié absent l'a été pendant 39 mois jusqu'à son départ à la retraite, considère qu'il est particulièrement curieux pour une entreprise d'avoir recours à des contrats de mission à temps fixe alors que le salarié était absent pour raisons médicales, qu'il aurait été plus approprié d'avoir recours à un contrat de mission ou à un contrat de travail à durée déterminée sans terme défini ; que cette pratique laisse supposer que la société use de contrats de missions comme mode de gestion habituel des ressources humaines.
Il soutient que la durée cumulée des contrats de remplacement ne peut excéder 18 mois puisque ses contrats, en remplacement de M. [M], étaient tous à terme précis.
Il indique en outre qu'aucun des contrats de mission ne précisait la qualification du salarié remplacé tel que prévue par l'article L 1241-43 du code du travail, de sorte qu'en l'absence de cette mention, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée.
M. [F] relève que si une annonce a été publiée en interne pour le remplacement de M. [M], ce poste ne lui a pas été proposé et qu'il n'a pas été informé de l'existence de cette annonce qui aurait dû lui permettre de postuler à son tour.
Concernant la période du 11 août au 15 décembre 2024, le salarié indique avoir enchaîné sur le même poste, sans respect du délai de carence.
En l'absence de respect de ce délai de carence, il soutient que la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée s'impose.
Il précise en outre qu'au terme de son contrat, il a été immédiatement remplacé par M. [K], ce qui confirme le caractère permanent du poste occupé, rappelant avoir, de façon ininterrompue, occupé le même poste de [G] K 85 pendant une durée de 3 ans et 8 mois.
La société conclut au débouté de la demande indiquant que les missions confiées à l'appelant n'étaient pas liées à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Concernant la première période d'emploi du salarié, la société invoque la nécessité de pallier les absences de M. [M], salarié victime d'un grave problème de santé. Elle produit des éléments relatifs à l'absence de M. [M] à compter du 6 avril 2021, de son placement en arrêt maladie à compter du 29 mai 2021.
Elle précise qu'entre le 6 avril et le 14 juin, M. [F], conformément aux procédures en vigueur pour les postes à risques, a suivi un processus de formation obligatoire au poste de [G] ; qu'il a validé sa formation avec succès et qu'il s'est vu attribuer l'habilitation à occuper le poste à compter du 14 juin 2021.
La société soutient qu'initialement de courte durée, l'absence pour maladie de M. [M] à son poste s'est prolongée de manière continue via des arrêts de travail successifs jusqu'au 31 juillet 2024, date à compter de laquelle il a bénéficié de ses droits à la retraite.
La société soutient que le recours au contrat de mission était fondé puisque le poste n'était pas vacant.
Contrairement aux allégations de l'appelant, la société affirme que le remplacement de M. [M] est intervenu à compter du 27 mars 2025 par l'embauche de M. [Q] en CDI et non par M. [K].
La société précise que la durée maximale de 18 mois prévue par l'article L 1251-12-1 du code du travail n'est pas applicable aux contrats justifiés par le remplacement d'un salarié absent et que cette durée maximale s'apprécie contrat par contrat et non au regard de la durée totale des contrats conclus.
Elle affirme avoir publié en interne une proposition de poste en vue de pourvoir au remplacement de M. [M] dès son départ en retraite, indiquant que M. [F], en sa qualité d'intérimaire, n'était pas en mesure de postuler à cette annonce et que le poste n'a été ouvert au recrutement externe que dans un second temps, en l'absence de possibles pistes de recrutement en interne.
La société indique que M. [F] n'a jamais informé sa hiérarchie de sa volonté d'intégrer les effectifs du site dans le cadre d'un CDI.
Concernant la période comprise entre le 11 août 2024 et le 15 décembre 2024, la société justifie d'un accroissement temporaire d'activité lié à la mise en place de repérages de prises d'échantillons.
En tout état de cause, la société rappelle que l'éventuelle inobservation du délai de carence entre deux contrats de mission ne permet pas à l'intérimaire d'obtenir la requalification de ses contrats en CDI auprès de l'entreprise utilisatrice.
Sur ce ;
A titre liminaire, la cour constate qu'il n'a pas été interjeté appel des dispositions du jugement mettant hors de cause la société de travail temporaire [4] et qu'aucune demande n'est formée à son encontre.
En application de l'article L 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
L'article L.1251-6 établit une liste limitative des motifs de recours au contrat de mission parmi lesquels figurent notamment le remplacement de salarié absent et l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation des dispositions visées par l'article L 1251-40 du code du travail, le salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire , il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat .
L'article L1251-41 du code du travail prévoit que lorsqu'il est fait droit à la demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, il est accordé au salarié une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [F] a été mis à la disposition de la société [3]:
- par contrat de mission pour la période du 6 avril au 6 octobre 2021, renouvelé par avenants jusqu'au 11 février 2022 pour le motif suivant: ' remplacement partiel de M. [P] [M] du fait de restrictions médicales imposées par le service de santé au travail interne',
- par contrat de mission pour la période du 12 février au 18 mars 2022, renouvelé par avenants jusqu'au 19 mai 2022 pour le motif suivant: ' remplacement partiel de M. [P] [A] arrêt maladie',
- par contrat de mission pour la période du 20 mai au 17 juin 2022, renouvelé par avenants jusqu'au 18 septembre 2022 pour le motif suivant: ' remplacement partiel de M. [P] [M] en arrêt maladie',
- par contrat de mission pour la période du 19 septembre au 18 octobre 2022, renouvelé par avenants jusqu'au 21 avril 2023 pour le motif suivant: ' remplacement partiel de M. [P] [M] en arrêt maladie',
- par contrat de mission pour la période du 22 avril au 20 juillet 2023, renouvelé par avenants jusqu'au 12 janvier 2024 pour le motif suivant: ' remplacement partiel de M. [P] [M] en arrêt maladie',
- par contrat de mission pour la période du 13 janvier au 11 avril 2024, renouvelé par avenants jusqu'au 3 juillet 2024 pour le motif suivant: ' remplacement partiel de M. [P] [M] en arrêt maladie',
- par contrat de mission pour la période du 4 au 31 juillet 2024 pour le motif suivant: 'remplacement partiel de M. [P] [M] en arrêt maladie',
- par contrat de mission pour la période du 11 août au 15 décembre 2024 pour le motif suivant: ' accroissement temporaire d'activité lié à la mise en place de repérages de prise d'échantillons à la demande du service Prévention Hygiène Industrielle de la Plate-forme'.
Concernant la période comprise entre le 6 avril 2021 et le 31 juillet 2024, les contrats de mission ont tous eu pour motif le remplacement de M. [M].
La société justifie de l'absence de M. [M]. Elle verse aux débats les avis d'aptitude de ce dernier qui établissent l'existence d'un aménagement de poste de ce dernier à compter du 25 février 2021. Elle produit le planning de M. [M] qui établit l'existence d'une absence pour congés du 6 au 16 avril 2021 puis du 17 au 28 mai 2021 puis de son placement en arrêt de travail à compter du 29 mai 2021 pour maladie.
Il est établi que M. [F] a suivi le processus de formation obligatoire au poste de [G] entre le 6 avril et le 14 juin 2021 puis qu'il a remplacé M. [M] sur son poste à compter de cette date.
Il résulte des articles L 1251-16 et 1251-43 du code du travail que le contrat de mission doit mentionner la qualification professionnelle du travailleur intérimaire et que le contrat de mise à disposition doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé.
L'absence de mention de la qualification du salarié remplacé entraîne la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée auprès de l'entreprise de travail temporaire.
En l'espèce, s'il est établi que l'intégralité des contrats de mission de M. [F] ne comporte pas la mention de la qualification de M. [M], la cour constate que cette omission ne justifie pas la requalification de la relation contractuelle auprès de l'entreprise utilisatrice, de sorte que ce moyen doit être rejeté.
Lorsque des contrats successifs sont conclus avec le même salarié pour remplacer un salarié absent, la durée maximale de 18 mois légalement prévue par l'article L 1251-12-1 du code du travail n'est pas applicable, même si les contrats successifs comportent un terme précis, ce terme n'étant à chaque fois que la date de retour prévisible du salarié remplacé.
En conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Comme justement apprécié par les premiers juges, il ressort des éléments versés aux débats qu'au départ à la retraite de M. [M], une annonce en vue de pourvoir son poste a été publiée en interne au sein de l'entreprise, de sorte que M. [F] ne pouvait postuler.
L'employeur justifie du fait que le remplacement effectif de M. [M] n'a eu lieu que le 1er avril 2025 par l'embauche de M. [Q].
M. [F] ne justifie pas avoir sollicité son embauche sur ce poste auprès de la société.
Au regard de ces éléments, il est jugé que la société établit la réalité du motif de recours au salarié intérimaire sur cette première période d'emploi et qu'il n'est pas établi que le salarié ait occupé un emploi durable et permanent au sein de l'entreprise durant cette période.
Concernant la seconde période d'emploi, du 11 août au 15 décembre 2024, le contrat de mission avait pour motif un accroissement temporaire d'activité lié à la mise en place de repérages de prise d'échantillons à la demande du service Prévention Hygiène Industrielle de la plate-forme.
Il y a lieu de rappeler que l'éventuelle inobservation du délai de carence entre deux contrats de mission ne permet pas à l'intérimaire d'obtenir la requalification de la relation contractuelle auprès de l'entreprise utilisatrice, de sorte que ce moyen doit être rejeté.
Pour justifier de la réalité du motif invoqué, la société expose qu'à la suite de la réalisation d'un audit interne, un défaut d'affichage du risque chimique a été identifié sur l'ensemble des points de 'déconfinement', qu'afin de résoudre cette non-conformité, le service Hygiène Industrielle de la plate-forme a demandé à M. [U], chef de secteur, de bien vouloir affecter un ou plusieurs membres de son équipe à la mise en place de cet affichage.
La société verse aux débats l'attestation de Mme [C], hygiéniste industrielle au sein de l'entreprise qui indique qu'une non conformité a été détectée et qu'il a été demandé au secteur [5], en plus de leurs activités habituelles, de procéder à l'identification et à la résolution de la non conformité, notamment en procédant aux affichages idoines pour chaque point.
Il ressort de ces éléments que la société justifie de l'existence d'un accroissement temporaire d'activité et établit le caractère temporaire de la mission confiée au salarié.
Si l'appelant conteste la réalité de ce motif en affirmant que l'activité de repérage/affichage des risques n'a rien de ponctuel, il ressort des éléments produits par la société que cette absence de conformité a été révélée à la suite d'un audit et qu'elle a dû rapidement être solutionnée.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que la société établissait la réalité du motif de l'accroissement temporaire d'activité pour la seconde période d'emploi du salarié.
Le salarié, pour contredire les éléments produits, soutient qu'il aurait occupé un emploi durable et permanent au sein de l'entreprise.
Il verse aux débats des attestations de MM [B] et [D] indiquant qu'il existait une pratique au sein de la société visant à mettre un terme aux contrats précaires afin d'éviter la requalification. Il soutient en outre qu'il a été immédiatement remplacé par un salarié embauché en contrat de travail à durée indéterminée.
La cour constate cependant que ces attestations ne sont pas corroborées par d'autres éléments, que le caractère probant du témoignage de M. [D] est utilement remis en cause par la société qui justifie de l'absence de ce dernier à son poste de travail pour cause de maladie pendant une durée de trois années, période au cours de laquelle M. [F] a été embauché.
Comme évoqué précédemment, le remplacement effectif de M. [M] a eu lieu postérieurement au départ à la retraite de celui-ci.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que de ses demandes en découlant.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [F], appelant succombant, est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Il n'apparaît pas inéquitable de débouter l'employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort , dans les limites de l'appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 27 août 2025,
Y ajoutant :
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [I] [F] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Références
Éléments reliés à la décision
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 27 août 2025
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- 6a483a6693c619cd1f497456
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Méthode et périmètre
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a483a6693c619cd1f497456.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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