Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre civile 1-5
Chambre civile 1-5Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/06704
- Solution
- Ordonnance
- Durée de l'appel
- 4 ans et 2 mois
- Montant net identifié
- 2 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Embauché par la société [2] sous contrat à durée déterminée le 2 août 1999, M. [R] [V] occupait en dernier lieu un poste de directeur de la relation client et, bénéficiant du statut de cadre dirigeant, siégeait au comité exécutif de la société depuis 2010.
- Éléments du litige : Les mesures ont été mises en oeuvre entre le 2 et le 7 février 2022 par Maître [I], huissier de justice.
- Solution: Prononce, et que la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée uniquement sur les points qu'elle atteint. Ainsi, eu égard à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 octobre 2025, emportant cassation seulement partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 24 novembre 2022, la présente cour de renvoi n'est appelée à juger à nouveau l'affaire, en fait et en droit, qu'en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Appel formé la société [2]
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [V]
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [2]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
131 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80F
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2026
N° RG 25/06704
N°Portalis DBV3-V-B7J-XQUG
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
[R] [V]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 avril 2022 par le Président du TJ de [Localité 1]
N° RG : 22/00214
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 02/07/2026
à :
Me Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS (P204)
Me Frédérique THUILLEZ, avocat au barreau de VERSAILLES (C 513)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2025 (2ème chambre civile) cassant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles du 24 novembre 2022 (14ème chambre civile) sur appel de l'ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Versailles rendue le 21 avril 2022
S.A.S. [1]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
N° RCS de [Localité 1] : B [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147
Plaidant : Me Fabrice LAFFON de l'AARPI FLS Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P204
****************
DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [R] [V]
né le 29 Septembre 1969 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédérique THUILLEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 513
Plaidant : Maître Matthieu BARBÉ, Avocat au Barreau de PARIS
Substitué par Me Simon MATTERN, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 et 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 03 Juin 2026, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de conseiller,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Kala FOULON
Greffière, lors du prononcé : Madame Noha ISSA
EXPOSÉ DU LITIGE :
La S.A.S [1] (ci-après également dénommée 'la société [2]') exerce une activité de vente, location et maintenance de matériels bureautiques, informatiques et de vidéosurveillance à travers différents réseaux de distribution, ainsi que des activités de développement, d'audit et de formation.
Embauché par la société [2] sous contrat à durée déterminée le 2 août 1999, M. [R] [V] occupait en dernier lieu un poste de directeur de la relation client et, bénéficiant du statut de cadre dirigeant, siégeait au comité exécutif de la société depuis 2010.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 28 juillet 2021, au motif de carences dans la direction de ses collaborateurs, de nature à altérer leur état de santé physique et mental dans un contexte de réorganisation de l'entreprise, mais aussi de graves erreurs susceptibles d'entraîner un préjudice pour la société [2].
Dans la perspective de saisir le conseil de prud'hommes aux fins de contestation de son licenciement, M. [V] a déposé une première requête le 3 décembre 2021, puis une seconde le 17 décembre 2021, devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de remise de documents détenus par la société [2].
Par ordonnance du 20 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné à la société employeuse de remettre à M. [V] l'intégralité des éléments sollicités dans le cadre des requêtes précitées.
Les mesures ont été mises en oeuvre entre le 2 et le 7 février 2022 par Maître [I], huissier de justice.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 février 2022, la société [2] a fait assigner en référé M. [V] aux fins d'obtenir principalement la rétractation des ordonnances rendues les 3 et 20 décembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Par ordonnance contradictoire rendue le 21 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
- rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 20 décembre 2021,
- condamné la société [2] à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [2] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 26 avril 2022, la société [2] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, sauf en ce qui concerne sa condamnation aux dépens.
Par arrêt contradictoire rendu le 24 novembre 2022, la cour d'appel de Versailles a :
- confirmé l'ordonnance rendue le 21 avril 2022,
y ajoutant,
- condamné la société [2] à payer à M. [V] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront supportés par la société [2] conformément à l'article 695 du code de procédure civile.
La société [2] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt de la cour d'appel de Versailles.
Par arrêt rendu le 23 octobre 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-11.000) a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société [2] aux dépens de première instance et à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il la condamne aux dépens d'appel et à payer à M. [V] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, l'arrêt rendu le 24 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles,
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée,
- condamné M. [V] aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes,
- dit que sur les diligences du procureur générale près la Cour de cassation, l'arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Par une déclaration de saisine reçue au greffe le 12 novembre 2025, la société [2] a saisi la présente cour de renvoi. Un dossier RG n° 25/06704 a été ouvert.
La société [2] a de nouveau saisi la cour, par une déclaration rectificative et complétive, reçue le 20 novembre 2025, et donnant lieu à l'ouverture d'un dossier RG n° 25/06905.
Les deux procédures ont été jointes sous le RG n° 25/6704 par ordonnance du magistrat délégué du 25 novembre 2025.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [2] demande à la cour, au visa des articles 695 et suivants du code de procédure civile, de :
' - recevoir la société [1] en ses demandes, fins et conclusions,
l'y disant bien fondée,
- infirmer l'ordonnance rendue le 21 avril 2022 par le président du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'elle a condamné la société [1] à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer l'ordonnance rendue le 21 avril 2022 par le président du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'elle a condamné la société [1] aux dépens,
- condamner M. [V] à payer à la société [1] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [V] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [2] fait valoir qu'en tant que demanderesse à la rétractation de la mesure d'instruction sollicitée non contradictoirement par M. [V], elle ne peut être considérée comme partie perdante et que, dès lors, en application de l'article 696 du code de procédure civile, elle ne peut être condamnée aux dépens qui comprennent notamment les frais de commissaire de justice et sapiteurs nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d'instruction obtenue.
N'étant pas tenue aux dépens et ne perdant pas son procès, elle en déduit qu'elle ne peut être condamnée au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle ajoute qu'il serait inéquitable de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles, alors que sa défense n'avait d'autre but que de solliciter un débat contradictoire sur des mesures d'instruction et qu'elle n'est pas partie perdante au présent procès.
***
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [V] demande à la cour, au visa des articles 696 et suivants du code de procédure civile, de :
'- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 21 avril 2022 par le président du tribunal judiciaire de Versailles confirmant l'ordonnance du 20 décembre 2021,
- condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A cet effet, il fait valoir qu'il n'apparaît pas illogique, compte tenu des instances initiées par l'appelante de lui en faire supporter les frais qui en découlent.
Relevant qu'il existait un risque réel qu'il ne puisse produire de pièces au soutien de la défense de ses intérêts devant le conseil de prud'hommes, il estime qu'il n'avait pas d'autre choix que de suivre le chemin procédural qu'il a emprunté.
Il ajoute que la procédure est devenue contradictoire dès la saisine par la société [2] du 'juge de l'exécution' dont la décision a été confirmée par la cour d'appel puis par la Cour de cassation. Il en déduit que l'appelante doit être considérée comme partie perdante, qu'elle doit être condamnée aux dépens en conséquence ; dépens qui n'ont au demeurant jamais été réglés malgré ses demandes.
Affirmant que la société [2] utilise en réalité la présente procédure à des fins dilatoires, pour tenter de retarder encore un peu plus la procédure prud'homale engagée depuis près de 4 ans, il qualifie d'incongrue la demande formulée par l'appelante, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors qu'elle est à l'initiative de la présente procédure que rien ne l'obligeait à introduire.
***
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des articles 624 et 638 du code de procédure civile que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, et que la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée uniquement sur les points qu'elle atteint.
Ainsi, eu égard à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 octobre 2025, emportant cassation seulement partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 24 novembre 2022, la présente cour de renvoi n'est appelée à juger à nouveau l'affaire, en fait et en droit, qu'en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel.
A cet égard, il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie
perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article 700 du même code, seule la partie à la charge de laquelle a été mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l'autre les sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens.
Or, il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de cassation des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ou demanderesse à la rétractation d'une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond.
Il s'ensuit que la partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ou demanderesse à la rétractation d'une telle mesure, ne peut être condamnée aux dépens et à indemniser la partie adverse de ses frais irrépétibles, qu'aux termes d'une décision spécialement motivée sur ce point.
En l'espèce, M. [V], qui est à l'initiative de la mesure d'instruction sollicitée dans son intérêt probatoire et en vue d'un procès destiné à contester son licenciement, supportera les dépens de première instance, sans pouvoir prétendre à être indemnisé de ses frais irrépétibles de première instance.
L'équité ne commande pas, par ailleurs, de faire droit à la demande de la société [2] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance entreprise sera réformée en conséquence.
Cependant, la société [2], qui avait bénéficié devant le premier juge d'un débat contradictoire relatif à l'opportunité de la mesure dont elle a fait l'objet, a choisi d'interjeter appel de la décision, sans moyen opérant, retardant ainsi inutilement le procès au fond engagé par M. [V], devant le conseil de prud'hommes.
De plus, l'appelante ne pouvait légitimement ignorer qu'en empêchant M. [V] d'accéder à sa boîte aux lettres électronique, dès sa mise à pied à titre conservatoire, elle priverait ce dernier - compte tenu des fautes qui lui étaient reprochées - d'éléments de preuve propres à assurer les conditions d'un procès équitable devant le conseil de prud'hommes.
Ces circonstances, qui au-delà du motif légitime de M. [V] justifiant la décision ayant ordonné la mesure d'instruction - décision que le premier juge a refusé de rétracter-, commandent de plus fort de mettre les dépens d'appel à la charge de la société [2].
Ainsi tenue aux dépens d'appel, la société [2] sera également condamnée à indemniser M. [V] de ses frais irrépétibles d'appel à hauteur de la somme de 2 500 euros demandée et que commande l'équité.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Vu l'ordonnance de référé rendue le 21 avril 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles (RG 22/00214) ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 24 novembre 2022 (RG 22/02907) ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2025 (pourvoi n° 23-11.000) ;
Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [R] [V] aux dépens de première instance,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel,
Condamne la société [1] à régler à M. [R] [V] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Noha ISSA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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- 6a48556093c619cd1f4a2b2d
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48556093c619cd1f4a2b2d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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