Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 30

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 109
Dernière décision affichée9 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

11 109 décisions
349

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 juillet 2026, 25/00281

Cour d'appel

La Sas [1], appartenant au groupe [3], a pour objet social l'exploitation, la gestion, l'administration d'une ou plusieurs résidences pour personnes âgées, en particulier un établissement d'hébergement médicalisé pour personnes âgés à [Localité 2] (Haute Savoie) sous le nom « [2] ». La société emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2022 (IDCC 2264). Monsieur [P] [U] [S] a été embauché par la Sas [1] sous la forme de plusieurs contrats à durée déterminée entre le 30 juin 2017 et le 26 février 2018 en qualité d'ASH puis aide-soignant. Monsieur [P] [U] [S] a été de nouveau embauché en contrat à durée déterminée du 31 mars 2020 au 30 juin 2020. Monsieur [P] [U] [S] a

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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350

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juillet 2026, 23/04091

Cour d'appel

M. [S] [N] a été embauché le 1er décembre 1995 par la société anonyme [1] (la SA [1] ou la société) en qualité d'agent de production, coefficient 170, après y avoir préalablement exécuté plusieurs contrats de mission entre le 6 février 1992 et le 31 mars 1995, au titre desquels il a bénéficié d'une reprise d'ancienneté à son embauche. La convention collective applicable à l'entreprise est celle des mensuels des industries métallurgiques Isère. A son arrivée en poste, M. [N] a rejoint l'équipe de nuit, au sein de laquelle il a été en charge du décarottage puis des remplacements sur les presses à injecter. Lors de la fermeture de la fonderie en 2001, il a été affecté à l'équipe de nuit de l'unité du sous-ensemble en qualité d'agent qualifié de production à temps plein.

Montant détecté : 68 000 €Licenciement+23
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351

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juillet 2026, 24/00277

Cour d'appel

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [1], dirigée par M. [G], emploie 80 salariés, conçoit et assemble des fours industriels thermiques qui permettent de modifier les caractéristiques techniques de pièces de métal qui sont ensuite mises en oeuvre par ses clients. 70 % de son activité est réalisée à l'export vers les marchés asiatiques (Chine, Japon, Taïwan, Thaïlande) et habituellement russes. M. [F] [W] a été engagé par société [1] selon contrat à durée déterminée en date du 02 janvier 2006 en qualité de technicien procédés, ledit contrat s'étant poursuivi à durée indéterminée à compter du 1er avril 2006. M.

Montant détecté : 27 062 €Licenciement+25
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352

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juillet 2026, 24/00349

Cour d'appel

Le 15 octobre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) [1] a adressé à M. [N] [F], de nationalité camerounaise, un courrier dont l'objet était une promesse d'embauche. Le poste proposé est celui de coordinateur HSE statut non-cadre au coefficient 285 niveau IV de la convention collective de la métallurgie de l'Isère et des Hautes-Alpes avec un salaire fixé à 2666,67 euros mensuel. Par courriel du 16 octobre 2021 à Mme [Q], responsable RH, M. [F] a donné son accord à celle-ci. Par courrier du 21 octobre 2021, la société [1] a informé M. [F] que son entrée en poste devait être différée dans l'attente de la réception de la carte de résident ou de la validation d'un dossier d'autorisation de travail déposé sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF).

Montant détecté : 5 200 €Licenciement+19
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353

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juillet 2026, 23/04305

Cour d'appel

La société anonyme (SA) [2], anciennement [3]/[4] tenue de compte, est spécialisée dans la gestion d'actifs et notamment la tenue de comptes en épargne salariale et accompagne des entreprises dans la gestion de leurs dispositifs d'épargne salariale. Selon convention en date du 29 août 2005, amendée par avenants en date des 1er septembre 2005, 03 janvier 2011 et 16 juin 2014, la société [2] a confié à la société par actions simplifiée (SAS) [1], anciennement société à responsabilité limitée (SARL) [5], la gestion de ses appels téléphoniques entrants et sortants auprès des salariés des entreprises clientes de la société [2] en matière d'épargne salariale et l'enregistrement des transactions afférentes à ces appels. Mme [I] [J] a effectué une

Montant détecté : 41 016 €Licenciement+24
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Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 25/00002

Cour d'appel

Par requête du 08/06/2023, M. [C] [E] a saisi le Tribunal du Travail aux fins de voir requalifier son contrat de CDD en CDI, juger son licenciement irrégulier et condamner la Commune à l'indemniser de son préjudice à hauteur de la somme totale de 4 991 380 Fcfp en ce compris des dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire. Il soutenait notamment que le motif donné par la ville pour recourir au CDD n'était pas légal car non prévu par le CTNC dans son article Lp 123-2. La commune a répliqué en faisant valoir qu'elle bénéficie d'un régime dérogatoire lui permettant de recruter des contractuels sur certains postes pour des motifs spécifiques distincts de ceux prévus par le Code du travail local. Par jugement du 17/12/2024, le Tribunal du Travail de Nouméa : - a dit que le contrat de travail de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 8 juillet 2026, 25/01088

Cour d'appel

A compter du 3 avril 2024, l'association [2] et des adultes ([1]) a embauché M. [O] [J], en qualité d'éducatif sportif. Par lettre du 17 février 2025, M. [J] a été licencié pour faute grave. Par courrier du 13 mars 2025, l'association [1] l'a mis en demeure de rendre les clés des locaux et la ' caisse espèces '. Estimant que M. [J] n'avait pas restitué du matériel professionnel, ce dont il résultait un trouble manifestement illicite, l'association [1] a saisi en référé, le 30 avril 2025, la juridiction prud'homale. Par ordonnance réputée contradictoire du 5 juin 2025 rendue ' en dernier ressort ', la formation paritaire de référé du conseil de prud'hommes de Metz a : - constaté que les faits invoqués constituent un trouble manifestement illicite au sens de l'article R.

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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 8 juillet 2026, 24/00003

Cour d'appel

Selon contrat à durée déterminée, l'Association d'aide aux personnes âgées du bassin houiller lorrain (l'AAPA du [P]) a embauché à compter du 5 octobre 1999 Mme [W] [I] en qualité d'aide ménagère. A compter du 1er mars 2002, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée et à temps partiel. L'association était soumise à la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile. En dernier lieu, la durée de travail de Mme [I] était fixée à 118,08 heures par mois et la salariée, en tant que membre du comité social et économique, disposait d'heures de délégation. Du 1er juillet 2019 au 1er mars 2022, Mme [I] a été en arrêt de travail pour maladie. Par courrier du 4

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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357

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25/00115

Cour d'appel

Madame [C] [M] a été liée à la S.A.S. [1] en qualité d'hôtesse de caisse, niveau 2 catégorie A, employé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de remplacement à effet du 17 février au 1er décembre 2023. Selon courrier du 28 juin 2023, remis en mains propres à la salariée le 4 juillet 2023, l'employeur a convoqué Madame [M] à un entretien préalable à une rupture anticipée pour faute grave fixé au 12 juillet 2023, et la salariée s'est vue notifier le 19 juillet 2023 une rupture anticipée de son contrat à durée déterminée pour faute grave. Madame [C] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 14 décembre 2023, de diverses demandes. Selon jugement du 18 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Bastia a : -

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Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25/00079

Cour d'appel

Madame [J] [D] a été embauchée par la S.A. [1], en qualité de facteur, suivant contrat à durée déterminée du 18 au 28 août 2010, en remplacement d'une salariée pendant son absence de congés d'affaire. Elle a été postérieurement embauchée par la S.A. [1], en qualité d'agent courrier, suivant contrat à durée déterminée du 5 au 15 mars 2014, objet d'un avenant de renouvellement jusqu'au 29 mars 2014, en remplacement d'une salariée dont le contrat de travail était suspendu pour congé de grave maladie. Plusieurs contrats de travail à durée déterminée et avenants ont été ensuite conclus de manière discontinue entre les parties courant 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, le dernier de ces contrats étant arrivé à terme le 20 octobre 2018. Madame [D] a été par la suite liée à la S.A.

Contrat de travailCDD / intérim+7
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 8 juillet 2026, 23/02251

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [A] a été engagée en qualité d'opticien lunetier responsable de magasin, statut cadre, coefficient 250, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 janvier 2019 par la société [2]. Cette société est spécialisée dans la commercialisation de produits d'optique et d'audioprothèse. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale l'optique lunetterie de détail. La société [2] compte quatre établissements dans le département du Val-d'Oise à [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6] et l'établissement de [Localité 3], sur lequel la salariée était affectée en qualité de responsable. Mme [A] a été placée en arrêt de travail du 6 mars au 28 mars 2020.

Montant détecté : 40 209 €Licenciement+20
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360

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juillet 2026, 22/04296

Cour d'appel

Selon « contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé », M. [V] a été engagé en qualité de « AS qualifié », c'est-à-dire d'agent de sécurité qualifié, le 16 septembre 2012 par la société [3]. Le contrat mentionnait un niveau N2, échelon E2, coefficient 120. Par lettres du 15 février 2019 puis du 22 février 2019, la société [3] a mis en demeure M. [V] de justifier des absences. Par lettre du 1er mars 2019, la société [3] a convoqué M. [V] à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 mars suivant. Par lettre du 15 mars 2019, la société [3] a notifié à M. [V] son licenciement pour faute grave. Le 17 août 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en demandant notamment que soit constatée l'

Montant détecté : 811 €Licenciement+15
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