Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 31

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 109
Dernière décision affichée8 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

11 109 décisions
361

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juillet 2026, 22/07429

Cour d'appel

M. [H] a été engagé par la société [3] en qualité de « vendeur» suivant plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 10 septembre 2004. Le dernier contrat à durée déterminée a été conclu pour la période du 1er novembre 2019 au 11 novembre 2019. La société [3], qui dispose aussi d'un salon de thé à l'enseigne « Les jardins de Gaïa », affectait M. [H] à la vente de thés, tisanes et épices dans des salons commerciaux. M. [H] a saisi le 23 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris en demandant de requalifier ses contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2004, de dire que le terme du dernier contrat le 11 novembre 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle

Montant détecté : 2 738 €Licenciement+13
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362

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juillet 2026, 22/07356

Cour d'appel

Mme [T] a été engagée en qualité d'aide médico-psychologique par la société de gestion des résidences [2], aux droits de laquelle vient la société [1], dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 1er juillet 2016 qui n'est pas versé aux débats. La relation contractuelle s'est poursuivie à compter du 1er octobre 2016 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée qui n'est pas non plus communiqué. Mme [T] exerce ses fonctions au sein de la résidence pour personnes âgées [Adresse 3] située à [Localité 3]. Mme [T] a travaillé de nuit jusqu'au 6 décembre 2016, date à compter de laquelle elle a suivi une formation à l'initiative de l'employeur et a travaillé en journée. Elle a repris le travail de nuit le 31 mars 2017.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+11
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363

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 juillet 2026, 23/04329

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 12 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande tendant à écarter une pièce des débats : La pièce n° 66 produite par la société [1] [I] est une attestation rédigée par Mme [C] [W], ancienne directrice des ressources humaines du groupe [1] [I], accompagnée d'une photocopie de sa carte d'identité. Ces documents ne sont pas illisibles de sorte qu'il n'y a pas lieu de les écarter des débats. La demande formée à ce titre sera rejetée. Sur la rupture du contrat de travail : Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son

Montant détecté : 122 063 €Licenciement+17
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364

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24-22.696

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 octobre 2024), M. [N] a été engagé en qualité d'ouvrier caviste, le 10 février 2003, par la société Taittinger compagnie commerciale et viticole champenoise (la société). 2. Licencié pour faute grave le 3 juin 2022, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et de demandes subséquentes. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est nul, de la condamner à lui payer diverses sommes et de lui ordonner de lui remettre ses documents de fin de contrat conformes à la présente décision, alors : « 1°/ que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ;

365

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/01668

Cour d'appel

1. Mme [O] [D] a été engagée en qualité de formatrice-coordinatrice, statut non-cadre, coefficient E1/240 de la convention collective nationale des organismes de formation, par l'association Fondation institut national de formation et d'application du centre de culture ouvrière (ci-après l'association [1]), en contrat à durée déterminée d'usage, à compter du 2 septembre 2020, jusqu'au 4 juin 2021. A l'échéance, un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu pour l'emploi de formatrice- coordinatrice, statut non-cadre, coefficient E1/240 de la même convention collective. 2. Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er mars 2022, par un courrier du 16 février 2022 puis licenciée pour cause réelle et sérieuse, par un courrier du 16 mars 2022.

Montant détecté : 18 160 €Licenciement+17
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366

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 7 juillet 2026, 23/02802

Cour d'appel

Mme [L] [C] a travaillé au sein de l'association [2], dite [3], dans le cadre d'un contrat de mission temporaire, du 1er octobre 2018 au 31 janvier 2019, en qualité d'assistante bilingue. Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 30 janvier 2019, à effet au 1er février 2019, Mme [C] a été engagée par l'association [3] en qualité d'assistante de direction, statut cadre, groupe VI, niveau A. La relation contractuelle était soumise à la convention collective de l'industrie pharmaceutique et l'association employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation. Le 23 octobre 2019, l'association [3] a convoqué Mme [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 novembre 2019. Par lettre recommandée

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+11
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367

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 juillet 2026, 26/00724

Cour d'appel

Vu les articles 902, 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la déclaration d'appel en date du 22 janvier 2026, Vu l'invitation à faire signifier la déclaration d'appel à l'intimé en date du 3 mars 2026, Vu l'avis de caducité avec demande d'observations adressée aux parties les 7 et 23 avril 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe et n'a conclu dans le délai imparti, PAR CES MOTIFS PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ; CONSTATE l'extinction de l'instance ; DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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368

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 juillet 2026, 26/00789

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 24 avril 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 23 avril 2026. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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369

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 juillet 2026, 26/01899

Cour d'appel

Vu les articles 902, 908, 911 et 911-1 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 1er juin 2026, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 10 juin 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son…

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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370

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 juillet 2026, 26/02071

Cour d'appel

Vu les articles 902, 911 et 911-1 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 01 juin 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant. En l'espèce le délai expirait le 28 mai 2026.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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371

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 juillet 2026, 26/02096

Cour d'appel

Vu les articles 902, 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la déclaration d'appel en date du 2 mars 2026, Vu l'invitation à faire signifier la déclaration d'appel à l'intimé en date du 28 avril 2026, Vu l'avis de caducité avec demande d'observations adressée aux parties le 1er et 3 juin 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe et n'a conclu dans le délai imparti, PAR CES MOTIFS PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ; CONSTATE l'extinction de l'instance ; DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 7 juillet 2026, 24/00124

Cour d'appel

M. [I] [K], né le 23 décembre 1966, a été embauché par la société [1] tout d'abord par contrat de travail de travail temporaire du 10 février au 29 mai 2003, puis par contrat à durée indéterminée en date du 1er juin 2003 en tant que comptable - assistant de gestion, niveau IV, échelon 2, coefficient 270. En 2007, il a été promu responsable comptable cadre position II échelon 114. Le 18 novembre 2020, il a été convoqué par courrier recommandé avec avis de réception à un entretien préalable à licenciement, lequel s'est déroulé le 30 novembre 2020. Lors de cet entretien, la société [1] a remis à M. [I] [K] une note d'information sur le motif économique donnant lieu à l'entretien. Le 18 décembre 2020, M. [I] [K] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

Montant détecté : 54 470 €Licenciement+10
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