Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 6
Pôle 6 - Chambre 6Arrêt du 8 juillet 2026RG n° 22/07429
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 20/09807 · 14 décembre 2021
- Durée de l'appel
- 3 ans et 11 mois
- Montant net identifié
- 2 737,80 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [H] a saisi le 23 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris en demandant de requalifier ses contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2004, de dire que le terme du dernier contrat le 11 novembre 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société [3] à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture des contrats de travail.
- Demandes et arguments : En conséquence: CONFIRMER le Jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 14 décembre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [H] de sa demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée et en ce qu'il I'a débouté de l'ensemble de ses autres demandes subséquentes à la demande en requalification.
- Solution: INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles.; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l'appel, et y ajoutant; DIT que sont prescrites la demande de requalification portant sur tous les contrats à durée déterminée dont le terme était antérieur au 23 décembre 2018, la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande d'indemnité de licenciement. DIT que le demande en requalification des contrats à durée déterminée à compter du 21 février 2019 et la demande formée par M. [H] en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ne sont pas prescrites. ORDONNE la requalification du contrat à durée déterminée de M.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées appel
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F 20/09807
- Appel formé Monsieur [N] [H]
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [H]
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [3]
Document officiel
Texte intégral
321 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 8 JUILLET 2026
(N° 2026/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07429 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGA7
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2021 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° F 20/09807
APPELANT :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuel MAUGER, avocat au barreau de Paris (toque E0706)
INTIMEE :
S.A.R.L. [1][2]'
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Josiane PIOT, avocate au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE,Président de chambre et de la formation
Madame Marie-Josée BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue
le 1er avril 2026 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, président de chambre et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] a été engagé par la société [3] en qualité de « vendeur» suivant plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 10 septembre 2004.
Le dernier contrat à durée déterminée a été conclu pour la période du 1er novembre 2019
au 11 novembre 2019.
La société [3], qui dispose aussi d'un salon de thé à l'enseigne « Les jardins de Gaïa », affectait M. [H] à la vente de thés, tisanes et épices dans des salons commerciaux.
M. [H] a saisi le 23 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris en demandant de requalifier ses contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée
indéterminée à compter du 10 septembre 2004, de dire que le terme du dernier contrat
le 11 novembre 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et de condamner la société [3] à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution
et de la rupture des contrats de travail.
Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, après avoir retenu dans sa motivation que les demandes de M. [H] étaient prescrites, a rendu
la décision suivante:
« Déboute monsieur [N] [H] de l'ensemble de ses demandes et le condamne
aux dépens.
Déboute la SARL [3] de sa demande »
M. [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 29 juillet 2022, lequel appel n'est pas tardif en l'absence de notification du jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [H] demande
à la cour de:
« INFIRMER le jugement entrepris ;
REQUALIFIER les contrats de travail à durée déterminée de Monsieur [H]
en contrat à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2004 ;
CONDAMNER la Société [3] « [2] » à verser
à Monsieur [H] les sommes suivantes :
- Indemnité de requalification : 2.009,63 €
- Rappels de salaires de décembre 2017 à novembre 2019 30.819,17 €
- Congés payés afférents : 3.081,92 €
- Indemnité compensatrice de préavis : 4.019,26 €
- Congés payés afférents : 401,93 €
- Indemnité de licenciement : 8.540,93 €
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26.000,00 €
CONDAMNER la Société [3] « [2] » à payer
à Monsieur [H] la somme de 2.000,00 € en application de l'article 37 de la loi
du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
CONDAMNER la Société [3] « [2] » aux dépens. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [3] demande à la cour de:
« A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que Monsieur [N] [H] n'a pas été recruté pour pourvoir
à un besoin permanent de la Société [3].
CONSTATER que Monsieur [N] [H] a été recruté dans le cadre de contrats
de travail à durée déterminée pour motif saisonnier.
DIRE ET JUGER au demeurant que la faculté pour un employeur de conclure plusieurs contrats à durée déterminée avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite, au-delà de laquelle s'instaurait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée.
DIRE ET JUGER, au demeurant également, que I'action en requalification en contrat
de travail à durée indéterminée est soumise à la prescription de deux ans visée
à l'article L1471-1 alinéa 1 du Code du travail et que les contrats conclus avant
le 23 décembre 2018 ne doivent ainsi pas être pris en compte, la période antérieure
au 23 décembre 2018 étant prescrite.
En conséquence :
CONFIRMER le Jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS en date
du 14 décembre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [H] de sa demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée
et en ce qu'il I'a débouté de l'ensemble de ses autres demandes subséquentes à la demande en requalification.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Sur la demande de rappel de salaire et de l'indemnité compensatrice de congés payés
afférente:
DIRE ET JUGER que la période non prescrite s'étend du 23 décembre 2017
au 11 novembre 2019.
CONSTATER que Monsieur [N] [H] n'établit ni ne justifie qu'il s'était tenu, durant les périodes interstitielles entre ses différents contrats, à la disposition
de la Société [3] en vue d'effectuer un travail.
En conséquence :
DÉBOUTER Monsieur [N] [H] de sa demande de rappels de salaires.
Sur les demandes d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
DIRE ET JUGER que I'action en demande d'indemnité de licenciement et en dommages
et intérêts pour rupture abusive est soumise à la prescription d'un an visée
à l'article L1471-1 alinéa 2 du Code du travail.
DIRE ET JUGER que les demandes d'indemnité de licenciement et à titre de dommages
et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont prescrites.
CONSTATER au demeurant que Monsieur [N] [H] pour le calcul
de l'indemnité de licenciement prend en compte une ancienneté de 15 ans et 1 mois
alors qu'il a été engagé au titre de contrats non successifs et épisodiques.
CONSTATER au demeurant également que Monsieur [N] [H] n'apporte pas la preuve d'un préjudice.
En conséquence :
DÉBOUTER Monsieur [N] [H] de ses demandes de versement d'indemnité
de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents :
CONSTATER que Monsieur [N] [H], pour effectuer son calcul de l'indemnité compensatrice de préavis, prend en compte un salaire de 2 009,63 € correspondant
à 151,67 heures multipliées par 13,25 soit le dernier taux horaire pratiqué,
tandis qu'il n'a pas travaillé 151,67 heures par mois.
En conséquence :
DÉBOUTER Monsieur [N] [H] de ses demandes en versement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents.
Sur la demande d'indemnité de requalification :
CONSTATER que Monsieur [N] [H], pour effectuer son calcul de l'indemnité de requalification, prend en compte un salaire de 2 009,63 € correspondant
à 151,67 heures multipliées par 13,25 soit le dernier taux horaire pratiqué,
tandis qu'il n'a pas travaillé 151,67 heures par mois.
En conséquence :
DÉBOUTER Monsieur [N] [H] de sa demande en versement d'une indemnité de requalification.
EN TOUTE HYPOTHÈSE
INFIRMER le Jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS en date
du 14 décembre 2021 en ce qu'il a débouté la Société [3] de sa demande au titre
des frais irrépétibles.
et, statuant à nouveau sur ce point:
CONDAMNER Monsieur [N] [H] à verser à la Société [3] une somme
de 2 000 Euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
CONDAMNER Monsieur [N] [H] à verser à la Société [3] une somme
de 2 000 Euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
CONDAMNER Monsieur [N] [H] aux entiers dépens. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
a) Sur la prescription
La société [3] soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription en soutenant
que la demande de requalification des contrats à durée déterminée qui est formée
par M. [H] est prescrite.
Toutefois, la cour rappelle que le point de départ du délai de prescription de l'action
en requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée varie
selon l'irrégularité qui est invoquée.
Selon l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu
ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
La Cour de cassation a jugé que le délai de prescription d'une action en requalification
d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court,
lorsque cette action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, à compter
de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre
au salarié le contrat de travail, lorsqu'elle est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat,
et, lorsqu'elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé
au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat (Soc., 15 mars 2023, pourvoi n° 20-21.774, B).
La Cour de cassation a précisé que le délai de prescription de l'action en requalification
d'un contrat à durée déterminée conclu afin d'assurer le remplacement d'un salarié absent en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence de mention du nom
et de la qualification professionnelle du salarié remplacé, court à compter de la conclusion du contrat (Soc., 23 novembre 2022, pourvoi n° 21-13.059, B).
En l'espèce, aucune partie n'a estimé utile d'énumérer dans ses conclusions la liste chronologique de tous les contrats à durée déterminée ayant pu être conclus entre les parties depuis le 10 septembre 2004.
Le plus ancien contrat à durée déterminée qui est communiqué est celui concernant
la période du 23 septembre 2005 au 25 septembre 2005. Il s'ensuit que l'existence
d'aucun écrit n'étant justifiée pour les contrats antérieurs, dont le nombre et les durées
ne sont pas déterminables par la cour compte tenu de la carence des parties
dans leurs conclusions, le délai de prescription a couru pour les potentiels contrats antérieurs, selon la jurisprudence précitée, à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, de sorte
que le délai de prescription de deux ans était expiré à leur égard lorsque M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes le 23 décembre 2020.
Plusieurs dizaines de contrats à durée déterminée sont versés aux débats par M. [H] pour la période de 2005 à 2019 sans que ni celui-ci ni la société [3] n'examinent
dans leurs conclusions chacun de ces contrats de façon précise, et successivement, au regard de la question de la prescription, l'appelant et l'intimée se bornant dans leurs conclusions à des considérations générales quant à la prescription.
En tout état de cause, l'examen des contrats à durée déterminée conclus entre les parties
en 2018 montre que le dernier a concerné la période du 13 au 16 décembre 2018,
le précédent a eu effet du 27 novembre 2018 au 2 décembre 2018, et les précédents
ont concerné les périodes respectives du 15 au 19 novembre 2018,
du 2 au 11 novembre 2018, du 3 octobre au 21 octobre 2018, et du 9 mai au 13 mai 2018.
Il en résulte que quel que soit le motif d'irrégularité et le point de départ spécifique du délai de prescription de deux ans qui en découle, tous les contrats à durée déterminée communiqués dont le terme était antérieur au 23 décembre 2018 sont prescrits dès lors
que la cour constate l'absence de succession des contrats à durée déterminée contrairement à ce qui est prétendu par M. [H]. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Parmi les contrats à durée déterminée versés aux débats pour la période de 2004 à 2019, seuls ceux concernant les périodes respectives du 21 février au 24 février 2019,
du 14 mars au 18 mars 2019, du 29 mai 2019 au 2 juin 2019, et du 1er novembre
au 11 novembre 2019 ne sont pas prescrits et sont donc à examiner quant à leur régularité, étant constaté par la cour qu'il n'y a pas eu de contrat à durée déterminée conclu
ayant eu effet entre le 16 décembre 2018, terme du dernier contrat de 2018,
et le 21 février 2019, début du premier contrat de 2019.
Sur la requalification de la relation contractuelle
M. [H], qui ne distingue pas les contrats de 2019 de ceux par exemple de 2004
dans son argumentation très générale, demande la requalification de ses contrats au motif qu'il y a eu une succession de contrats, que le caractère saisonnier des contrats
n'est pas justifié dès lors que les contrats à durée déterminée conclus à ce titre ne répondent pas aux conditions auxquelles peuvent être conclus des contrats saisonniers, que les contrats ne mentionnent pas de motif de recours valable au regard de l'article L.1242-2 du code
du travail, que certains contrats ne font état d'aucun motif de recours au contrat
à durée déterminée, et que l'emploi occupé par M. [H] était lié à l'activité normale
et permanente de l'entreprise.
En l'occurrence, le simple rappel des dates d'effet des contrats à durée déterminée
non prescrits, à savoir du 21 février au 24 février 2019, du 14 mars au 18 mars 2019,
du 29 mai 2019 au 2 juin 2019, et du 1er novembre au 11 novembre 2019, démontre
que le délai de carence prévu à l'article L.1244-3 du code du travail a été respecté
et qu'il n'y a pas eu de succession de contrats à durée déterminée.
Chacun des quatre contrats à durée déterminée non prescrits a été conclu au motif, mentionné expressément dans chacun, de pourvoir à un « emploi à caractère saisonnier », en sorte que l'invocation par M. [H] de l'absence de mention dans ses contrats
du motif de recours à un contrat à durée déterminée est dénuée de pertinence.
L'article L.1242-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-727
du 10 août 2018, énumère de façon limitative les cas de recours à un contrat
à durée déterminée et dispose que:
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail
à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise
et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail
ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes
de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis
par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature
de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis
par l'employeur ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale,
d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié
d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée
aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10
du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole
ou de l'entreprise ;
6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue
de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut,
un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter
une réponse adaptée ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis
de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise. »
En application du 3° de ce texte, un contrat à durée déterminée peut donc être conclu
sur le motif de l'existence d'un emploi à caractère saisonnier.
Le règlement européen (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 énonce
à l'article 1 c) de son titre premier que « par travail à caractère saisonnier, il convient d'entendre un travail qui dépend du rythme des saisons et se répète automatiquement chaque année ».
Il est de jurisprudence constante que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs (Soc., 12 octobre 1999,
pourvoi n° 97-40.915, Bull. 1999, V, n° 373; Soc., 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-21.539). A cet égard, le contrat saisonnier se distingue du contrat à durée déterminée d'usage
en ce qu'il porte sur des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs
(Soc., 17 septembre 2008, pourvoi n° 07-42.463, Bull. 2008, V, n° 163).
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, d'une part, que la vente dans des salons commerciaux est une activité habituelle de la société [3] et, d'autre part, que les salons commerciaux où la société [3] participe ont lieu à n'importe quel moment de l'année
ainsi que le montrent notamment les dates d'effet des contrat à durée déterminée
de M. [H] non prescrits (du 21 février au 24 février 2019, du 14 mars au 18 mars 2019, du 29 mai 2019 au 2 juin 2019, et du 1er novembre au 11 novembre 2019).
Il en résulte que la société [3], à qui il incombe de démontrer le bien-fondé du motif
du recours à ces contrats à durée déterminée, n'établit pas que son activité de vente
dans des salons commerciaux puise être considérée comme saisonnière, peu important
à cet égard que le salon commercial d'une ville se tienne à date à peu près à date fixe chaque année dès lors que l'activité de la société [3] concerne de nombreux salons commerciaux différents qui se tiennent, au total, tout au long de l'année.
En conséquence, le contrat à durée déterminée de M. [H] ayant débuté
le 21 février 2019 est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée
avec une ancienneté du salarié à compter de cette date. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles
Il est de jurisprudence constante que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. Réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives
au terme du contrat.
Par ailleurs, il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles de rapporter la preuve qu'il est resté à la disposition de l'employeur
durant les périodes séparant deux contrats à durée déterminée.
Si le salarié rapporte cette preuve, le rappel de salaire auquel il a droit doit être fixé
en prenant en compte la réalité de la situation de chaque période interstitielle
telle que résultant de chacun des contrats à durée déterminée l'ayant précédée
(Soc., 2 juin 2021, pourvoi n° 19-16.183, P).
En l'espèce, M. [H] demande un rappel de salaire en expliquant que par suite
de la requalification il doit être considéré comme ayant travaillé à temps complet
dès lors qu'il se tenait à la disposition de la société [3] pendant les périodes
dites interstitielles.
La Cour de cassation juge qu'il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles de rapporter la preuve qu'il est resté à la disposition
de l'employeur durant les périodes séparant deux contrats à durée déterminée
(Soc., 2 juin 2021, pourvoi n° 19-16.183, B).
En l'espèce, M. [H] expose qu'il n'avait pas d'autre travail que celui avec la société [3]. Toutefois, la question n'est pas de savoir si M. [H] disposait d'autres revenus mais s'il restait à la disposition de la société [3] pendant les périodes séparant les contrats à durée déterminée, ce sur quoi M. [H] n'apporte pas d'éléments..
Or, la cour relève que les contrats à durée déterminée de M. [H] étaient parfois séparés de périodes longues, par exemple d'une part entre le 18 mars 2019 et le 29 mai 2019
et d'autre part entre le 2 juin 2019 et le 1er novembre 2019, ce qui permettait à M. [H] de s'organiser facilement pour vaquer à d'autres occupations ou rechercher un autre emploi. En outre, les salons commerciaux dans une même ville se tenaient d'une année sur l'autre à une date à peu près fixe, ce qui permettait ici encore à M. [H] de s'organiser facilement à l'avance et de vaquer à d'autres occupations dans l'intervalle des dates
des salons.
Il n'est pas produit par M. [H] d'élément démontrant qu'il est effectivement resté
à la disposition de la société [3] pendant les périodes séparant deux contrats en 2019.
En conséquence, la demande de rappel de salaire est rejetée. Le jugement est confirmé
sur ce chef.
Sur l'indemnité de requalification
Selon l'article L.1245-2 du code du travail, lorsqu'il est fait droit à la demande du salarié
de requalification du contrat du travail à durée déterminée en contrat de travail
à durée indéterminée, il est accordé au salarié une indemnité à la charge de l'employeur,
ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Compte tenu des éléments versés aux débats par les parties, le salaire mensuel moyen
de M. [H] qui est retenu s'élève à 408 euros entre le 21 février 2019, date de début
de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée, et le 11 novembre 2019,
date du terme du dernier contrat correspondant ainsi à la date de rupture de la relation contractuelle.
En considération des éléments versés aux débats, la société [3] est donc condamnée
à payer à M. [H] la somme de 408 euros à titre d'indemnité de requalification.
Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur les conséquences financières de la requalification sur la rupture de la relation contractuelle
Par suite de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée depuis
le 21 février 2019 de la relation entre les parties, le dernier jour de travail de M. [H]
le 11 novembre 2019 constitue une rupture de fait de la relation contractuelle qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société [3] soutient que dans la mesure où M. [H] n'a saisi le conseil
de prud'hommes que le 23 décembre 2020 et que le délai de prescription des indemnités
de rupture de rupture est de 12 mois, les demandes de M. [H] en paiement
de ces indemnités sont prescrites.
Il est exact qu'aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail, alinéa 2, « Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter
de la notification de la rupture ».
La Cour de cassation a jugé que « La durée de la prescription étant déterminée
par la nature de la créance invoquée, l'action tendant à faire juger que la rupture
de la relation de travail, ultérieurement requalifiée en contrat à durée indéterminée, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes
en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
et d'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, qui portent sur la rupture
du contrat de travail, sont soumises à la prescription annale de l'article L. 1471-1,
alinéa 2, du code du travail » Soc., 12 février 2025, pourvoi n° 23-10.806, B).
Il s'ensuit que le délai de prescription pour l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour l'indemnité de licenciement étant de douze mois, les demandes formées par M. [H] à ce titre sont prescrites. Il est ajouté au jugement sur ce chef.
En revanche, la Cour de cassation a jugé que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, qui a la nature d'une créance salariale, est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L.3245-1 du code du travail
(Soc., 24 avril 2024, pourvoi n° 23-11.824).
Il en résulte que la demande formée par M. [H] en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis n'est pas prescrite.
' En application de l'article L.1234-1 du code du travail, le salarié ayant une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans a droit à un préavis d'un mois.
L'indemnité compensatrice de préavis est égale à la rémunération totale qui aurait été perçue si le salarié avait accompli son préavis.
Compte tenu des éléments versés aux débats par les parties et notamment
de la rémunération perçue pendant la durée de la relation contractuelle, le salaire mensuel moyen de M. [H] qui est retenu s'élève à 408 euros.
Par conséquent, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société [3]
à payer à M. [H] la somme de 408 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 40,80 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur les autres demandes
La société [3] succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile, le jugement du 19 octobre 2023 étant infirmé sur ce chef.
Il paraît équitable de condamner la société [3] à payer à maître Emmanuel Mauger, avocat de M. [H] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, à laquelle il sera alors renoncé en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de rappel
de salaire au titre des périodes interstitielles.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l'appel, et y ajoutant,
DIT que sont prescrites la demande de requalification portant sur tous les contrats à durée déterminée dont le terme était antérieur au 23 décembre 2018, la demande d'indemnité
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande d'indemnité de licenciement.
DIT que le demande en requalification des contrats à durée déterminée à compter
du 21 février 2019 et la demande formée par M. [H] en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ne sont pas prescrites.
ORDONNE la requalification du contrat à durée déterminée de M. [H] ayant débuté le 21 février 2019 en contrat de travail à durée indéterminée à compter de cette date.
CONDAMNE la société [3] à payer à M. [H] les sommes de:
- 408 euros à titre d'indemnité de requalification;
- 289 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 40,80 euros au titre des congés payés afférents.
CONDAMNE la société [3] à payer à maître Emmanuel Mauger, avocat de M. [H] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, à laquelle il sera alors renoncé en application
de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros sur le fondement
de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société [3] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 20/09807 · 14 décembre 2021
- Identifiant source
- 6a4f72fe93c619cd1f98d37a
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4f72fe93c619cd1f98d37a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
