Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 5

Pôle 6 - Chambre 5Arrêt du 7 juillet 2026RG n° 23/02802

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F20/08088 · 21 mars 2023
Durée de l'appel
3 ans et 2 mois
Montant net identifié
2 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 30 janvier 2019, à effet au 1er février 2019, Mme [C] a été engagée par l'association [3] en qualité d'assistante de direction, statut cadre, groupe VI.
  • Éléments du litige : Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2.
  • Solution: Confirme le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant; Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et que les que créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement; Ordonne la capitalisation des intérêts.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F20/08088
  5. Appel formé l'association [3]
  6. Conclusions notifiées auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'association [3]

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Document officiel

Texte intégral

174 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 7 JUILLET 2026

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02802 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQJ5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/08088

APPELANTE

Association [1]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-Claire CUGNOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1065

INTIMEE

Madame [L] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Etienne MARGOT-DUCLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0392

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,

Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, conseillère

Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [C] a travaillé au sein de l'association [2], dite [3], dans le cadre d'un contrat de mission temporaire, du 1er octobre 2018 au 31 janvier 2019, en qualité d'assistante bilingue.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 30 janvier 2019, à effet au 1er février 2019, Mme [C] a été engagée par l'association [3] en qualité d'assistante de direction, statut cadre, groupe VI, niveau A.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective de l'industrie pharmaceutique et l'association employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.

Le 23 octobre 2019, l'association [3] a convoqué Mme [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 novembre 2019.

Par lettre recommandée du 15 novembre 2019, l'association [3] a notifié à Mme [C] son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants, exactement reproduits :

"Madame,

Nous vous avons convoquée par courrier du 23 octobre 2019 pour un entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.

Vous vous êtes présentée à l'entretien du 8 novembre 2019 accompagnée par M [H] [N], le conseiller du salarié.

Nous avons le regret de vous informer de la décision prise par notre entreprise de procéder à votre licenciement pour les raisons suivantes.

Vous avez tout d'abord travaillé au sein de l'Epic Ecrin dans le cadre d'un contrat de travail temporaire en qualité d'assistante bilingue du 1er octobre 2018 au 31 janvier 2019.

Vous avez postulé conformément à la fiche de fonction que nous avions publiée prévoyant notamment que vous devriez assurer du secrétariat et un support administratif. Il était également clairement indiqué que vous auriez en charge les missions de soutien administratif des responsables de pôles de l'entreprise.

Vous avez ensuite intégré les effectifs de notre structure par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2019 en qualité d'assistante de direction, cadre niveau VI A.

La fiche de poste qui a été reprise est la même que celle que vous aviez acceptée précédemment et les missions qui vous ont été confiées ont alors été strictement du même ordre.

En votre qualité d'assistante de direction, deux types de mission vous ont à titre principal été confiées : la gestion administrative des contrats signés en lien avec le legal officer, Mme [J] [A]; la gestion administrative des documents afférents à la qualité en lien avec notre responsable qualité, Mme [E] [K].

Par courrier du 28 septembre, vous nous avez indiqué que vous estimiez que des tâches ne relevant pas de votre intitulé de poste et de votre classification vous étaient confiées. Ainsi, vous avanciez que les tâches afférentes à la gestion administrative des documents du pôle qualité ne relevaient pas de vos missions.

Vous considériez que votre poste aurait été modifié et qu'il ne correspondait plus à celui pour lequel vous aviez postulé.

Vous avanciez par ailleurs ne pas avoir eu de fiche de poste.

Vous nous indiquiez donc que vous refuseriez à compter de l'envoi de votre correspondance et tel qu'annoncé dans celle-ci, d'effectuer les tâches demandées concernant la gestion administrative de la qualité au sein de notre structure.

Depuis le 28 septembre dernier, vous n'exécutez d'ailleurs effectivement plus ces missions qui représentent pourtant la majeure partie de votre activité.

Des suites de l'envoi de ce courrier, nous vous avons reçue à deux reprises en date des 4 et 9 octobre afin d'évoquer votre refus, totalement inattendu et en totale méconnaissance de vos obligations.

Nous vous avons rappelé que conformément à votre fiche de poste, qui vous a au demeurant été remise dès votre embauche en intérim, vous devez assurer du secrétariat et un support administratif. Cela implique notamment des missions de soutien administratif des responsables de pôles de l'entreprise.

Or, il vous est demandé d'assurer le secrétariat et un support administratif de notre équipe, et principalement de notre Legal officer et de la Responsable qualité. Ces tâches n'impliquent aucunement la prise en charge de la qualité au sein de l'entreprise. Vous ne devez assurer que la gestion administrative et documentaire.

En outre, avant même votre embauche par contrat de travail à durée indéterminée, vous avez assuré le traitement administratif des documents afférents à la qualité. Vous avez donc été recrutée en toute connaissance de cause.

Je me permets de vous rappeler encore qu'au mois de décembre 2018, vous avez contribué à l'établissement, notamment avec notre Responsable qualité, d'un document intitule « Working Instruction » dont l'objectif était : Formater, approuver, éditer et publier des documents relatifs à la qualité.

Ce document formalisait la procédure applicable et la répartition des rôles entre le responsable qualité et les assistantes sur toutes les thématiques afférentes à la qualité.

Vous avez contresigné ce document sans aucune réserve et aviez donc pleinement conscience lors de votre embauche le 1er février 2019 que cet aspect faisait partie intégrante de votre poste.

Vous ne pouvez donc soutenir que nous aurions modifié votre contrat de travail ou créé un nouveau poste qui ne relèverait pas de vos attributions.

Vous ne pouvez également pas prétendre que vous n'avez jamais eu de fiche de poste puisque vous êtes présentée avec celle-ci lors de nos échanges des 4 et 9 octobre et que vous vous êtes appuyée à tort sur ce document pour tenter de justifier votre refus d'effectuer les tâches administratives du pôle qualité.

En dépit de nos explications, vous avez persisté à refuser l'exécution de ces missions, qui relèvent pourtant pleinement de vos obligations professionnelles.

Nous sommes par conséquent dans une situation de blocage, votre insubordination pénalisant le fonctionnement de notre entreprise.

Vous n'ignorez en effet pas que nous serons prochainement audités dans le cadre d'une certification ISO et que votre refus catégorique d'exécuter vos missions entraîne un retard considérable dans la gestion administrative des documents afférents à la qualité.

Outre cette insubordination manifeste, nous déplorons également votre comportement totalement déplacé, systématiquement négatif lors de vos échanges professionnels avec vos collègues de travail.

Ce comportement se traduit également par des propos récurrents visant à dénigrer les directives qui vous sont confiées.

Cette attitude a malheureusement conduit vos collègues de travail à dénoncer leurs conditions de travail.

Enfin, le 30 septembre dernier, vous avez méconnu votre obligation de confidentialité et commis une faute professionnelle en adressant la copie d'un contrat à un mauvais destinataire.

Cela a contraint la mise en place d'un protocole en interne.

Lors de l'entretien préalable, vous avez maintenu votre refus d'exercer la gestion administrative des documents afférents à la qualité, en prétendant que les tâches demandées correspondaient à celles de notre quality officer.

Or, comme indiqué à de multiples reprises, les tâches confiées sont purement administratives.

De manière paradoxale, vous avez ensuite contesté le recrutement de notre quality officer, estimant que le poste aurait dû vous être proposé! Vous ne disposez pourtant pas des compétences pour occuper ce poste et n'avez en outre jamais émis pour moindre intérêt pour ce type de mission. Pire encore, vous refusez de l'assister dans la gestion administrative de ses dossiers, et de manière totalement fautive.

Enfin et de manière totalement déplacée et infondée, vous avez prétendu pour la première fois que notre structure se comporterait de manière raciste. Vos propos n'ont bien entendu pas manqué de nous choquer.

Nous considérons que l'ensemble de ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.

Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre association à compter de la date d'envoi de la présente lettre.(...).".

Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 30 octobre 2020.

Par jugement du 21 mars 2023, auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- dit la demande en nullité du licenciement recevable,

- fixé le salaire mensuel moyen brut à la somme de 3.167 euros,

- dit le licenciement nul,

- condamné l'association [3] à verser à Mme [C] les sommes suivantes :

* 19.002 euros à titre d'indemnité de licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

* 1.056 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 9.501 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 951 euros au titre des congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 3.167 euros,

- 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à l'association [3] la remise à Mme [C] d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et de bulletins de paie rectifiés faisant office de solde de tout compte,

- débouté Mme [C] du surplus de ses demandes,

- débouté l'association [3] de ses demandes reconventionnelles,

- condamné l'association [3] aux dépens.

Par déclaration du 24 avril 2023, l'association [3] a régulièrement interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2026, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'association [3] demande à la cour de :

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Dit la demande en nullité recevable.

Dit le licenciement nul.

Condamné l'association [3] à verser à Mme [C] les sommes suivantes :

* 19.002 euros à titre d'indemnité de licenciement nul avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.

* 1.056 euros à titre d'indemnité de licenciement.

* 9.501 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

* 951 euros au titre des congés payés afférents.

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception pour la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.

* 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonné à l'association [3] la remise à Mme [C] d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et de bulletins de paie rectifiés faisant office de solde de tout compte.

Débouté l'association [3] de ses demandes reconventionnelles.

Condamné l'association [3] aux dépens.

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- déclarer irrecevable la demande de nullité du licenciement formée par Mme [C].

- débouter Mme [C] de ses demandes, fins et conclusions.

- condamner Mme [C] à payer à l'association [3] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2026 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [C] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondée Mme [C] en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions.

- débouter l'association [3] de l'ensemble de ses demandes.

- à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé nul le licenciement de Mme [C] par l'association [3].

- à titre subsidiaire, juger que le licenciement de Mme [C] par l'association [3] est sans cause réelle et sérieuse.

- en conséquence, condamner l'association [3] à verser à Mme [C] des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 6.334 euros.

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus.

- dire que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produiront intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.

- condamner l'association [3] à payer à Mme [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner l'association [3] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2026.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la demande de nullité du licenciement

L'association [3] demande de dire irrecevable la demande de la salariée tendant à voir juger son licenciement nul au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle en ce que cette demande ne figurait pas dans l'acte introductif d'instance devant le conseil de prud'hommes et a été présentée dans les conclusions de la salariée du 25 mai 2022. Elle considère que la demande de nullité du licenciement ne vise pas la même fin que la demande tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, les cas de nullité du licenciement étant prévus limitativement et les conséquences indemnitaires n'étant pas les mêmes.

Mme [C] soutient qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de nullité du licenciement et subsidiairement d'une demande tendant à juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces prétentions visent toutes à remettre en cause le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et se rattachent à l'objet du litige par un lien suffisant.

* * *

Selon l'article 65 du code de procédure civile, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.

Selon l'article 70 du même code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Est recevable la demande en nullité du licenciement qui se rattache aux prétentions originaires - tendant à juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse - par un lien suffisant dès lors que ces demandes tendent aux même fins, à savoir obtenir l'indemnisation des conséquences du licenciement que la salariée estime injustifié.

La demande tendant à dire le licenciement nul est donc recevable. Le jugement sera donc confirmé.

Sur le licenciement

Mme [C] demande de dire son licenciement nul. Elle fait valoir que l'association [3] l'a licenciée pour avoir relaté de bonne foi un comportement discriminatoire. En conséquence elle soutient que, sans à avoir à examiner les autres motifs du licenciement, ce dernier est nul et le jugement devra être confirmé par la cour. Elle réplique que la qualification de lanceuse d'alerte, telle qu'invoquée par l'employeur, est sans rapport avec le litige et que la protection de l'article L.1132-3-3 s'applique à tous les salariés dénonçant une infraction pénale et lui est donc applicable. Elle prétend également que le licenciement est nul en ce qu'il sanctionne sa liberté d'expression.

L'association [3] fait valoir que Mme [C], qui entend motiver ses allégations sur le fondement des dispositions de l'article L.1132-3-3 du code du travail, à savoir celles applicables au lanceur d'alerte, doit présenter des faits permettant de présumer qu'elle a révélé ou signalé des informations dans les conditions prévues pour les lanceurs d'alerte et qu'elle aurait été sanctionnée pour ce motif, ce qu'elle ne fait pas d'autant qu'elle n'était pas désintéressée puisqu'elle a évoqué les faits pendant l'entretien préalable. Elle soutient également qu'aucune discrimination n'est caractérisée et Mme [C] affirme avoir témoigné d'un évènement raciste qu'elle ne démontre aucunement et dont il n'est pas précisé en quoi il s'agirait d'un récit visé par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016. L'association [3] soutient encore que Mme [C] n'a pas témoigné de faits visés par l'article L.1132-1 du code du travail puisqu'elle a indiqué avoir constaté des faits de racisme dans l'entreprise dont ni elle ni aucun salarié n'a été victime. Par ailleurs, elle conclut que les propos de Mme [C] ne s'inscrivent pas dans le cadre de l'exercice normal de sa liberté d'expression.

L'association [3] indique enfin que pendant l'entretien préalable, la salariée a évoqué des faits de racisme ne présentant aucun lien avec les faits reprochés, ce qui a simplement été relevé à toutes fins dans la lettre de licenciement qui se limite à retracer de manière synthétique les explications données par Mme [C] qui tente d'instrumentaliser cet élément de manière fallacieuse.

* * *

Il ressort des conclusions de Mme [C] que celle-ci fonde sa demande de nullité du licenciement sur sa dénonciation d'une discrimination à raison de la race au sein de l'association.

Cependant, il ressort de l'attestation de M. [N], qui a assisté Mme [C] pendant l'entretien préalable, que les faits auxquels fait référence Mme [C] sont les suivants : "Mme [C] rappelle un incident lors du séjour de M. [M] à [Localité 4], pendant lequel M. [M] aurait refusé l'hôtel réservé pour lui sous le prétexte que lors de l'appel du sus-dit hôtel « un africain aurait répondu », M. [M] aurait donc conclu une escroquerie ; fait que M. [M] n'a pas ouvertement nié. Mme [C] invoque le racisme.".

Or, si Mme [C] relate une attitude de M. [M] à l'égard de tiers à l'association qu'elle estime raciste, elle ne dénonce pas pour autant des faits relevant d'une discrimination à son égard ou à l'égard d'autres salariés, au sens des dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail.

La demande de nullité sur le fondement de l'article L. 1132-3 du code du travail sera donc rejetée.

Mme [C] invoque également la nullité de son licenciement en ce que celui-ci porte atteinte à l'exercice de son droit à la liberté d'expression.

Il ressort des conclusions des parties que celles-ci ont mentionné la jurisprudence de la Cour de cassation issue des arrêts du 14 janvier 2026.

A ce titre, il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.

Lorsqu'il est soutenu devant lui qu'un licenciement porte atteinte à l'exercice par le salarié de son droit à la liberté d'expression, il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l'employeur à la protection de ses intérêts et pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.

Il doit pour cela prendre en considération la teneur des propos litigieux, le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, leur portée et leur impact au sein de l'entreprise ainsi que les conséquences négatives causées à l'employeur puis apprécier, en fonction de ces différents critères, si la sanction infligée était nécessaire et proportionnée au but poursuivi.

Le licenciement prononcé, même en partie, par l'employeur pour un motif lié à l'exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression est nul.

En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement que l'employeur énonce :

"Enfin et de manière totalement déplacée et infondée, vous avez prétendu pour la première fois que notre structure se comporterait de manière raciste. Vos propos n'ont bien entendu pas manqué de nous choquer.

Nous considérons que l'ensemble de ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.".

Il en résulte que la lettre de licenciement articule bien un grief tiré des propos tenus par la salariée rapportant elle-même des propos qu'elle a entendus de la part de son employeur et qu'elle qualifie de racistes.

Il convient de relever que les propos de Mme [C] ont été proférés au cours de l'entretien préalable à son licenciement et il n'est pas établi qu'ils ont eu une publicité ou ont été diffusés de quelque façon que ce soit au sein de l'entreprise.

Il ressort également du contexte que Mme [C], confrontée à l'exposé des griefs de son employeur à son égard, a manifestement entendue faire valoir ses propres griefs à l'égard de M. [M] en évoquant des faits qu'elle considère comme étant racistes.

Si dans le cadre de la procédure, M. [M] soutient ne pas avoir tenu ces propos, l'attestation de Mme [Q], produite par la société, outre le fait qu'elle émane d'une salariée sous le lien de subordination de l'association et qui relate la version de M. [M], la cour relève que le témoin ne remet pas en cause la circonstance évoquée par Mme [C] selon laquelle la personne qui a répondu au téléphone à M. [M] avait "un accent africain" et, qu'en énonçant que "Mr [M] n'a en aucun cas confirmé ni accepté les accusations de discriminations formulées par Mme [C] lors de cette réunion », le témoin n'infirme pas les déclarations de M. [N], conseiller du salarié qui a assisté Mme [C] - qui a exposé dans une attestation la version donnée par la salariée pendant l'entretien préalable - et qui a précisé que M. [M] ne les avait également pas niés.

Enfin, l'association [3] ne démontre aucune conséquence négative que lui auraient causé les propos de Mme [C].

Il en résulte que le licenciement porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression de la salariée et que, pour ce motif contaminant, celui-ci est nul.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

En application des dispositions de L.1235-3-1 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (42 ans), de son ancienneté (un an révolu), de sa qualification, de sa rémunération (3.167 euros), des circonstances de la rupture et de la période de chômage qui s'en est suivie, il convient d'accorder à Mme [C] une indemnité pour licenciement nul d'un montant de 19.002 euros.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

De même, les dispositions du jugement qui ont condamné l'association [3] à payer à Mme [C] la somme de 9.501 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 951 euros au titre des congés payés y afférents et la somme de 1.056 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, dont le montant est conforme aux dispositions légales, seront confirmées.

Sur les intérêts

Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts.

Sur la remise des documents de rupture

La remise d'une attestation France travail, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner l'association [3] à payer à Mme [C] la somme de 2.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel.

Les dépens d'appel seront à la charge de l'association [3], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,

Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et que les que créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Ordonne la remise par l'association [2] à Mme [L] [C] d'une attestation France travail, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt,

Condamne l'association [2] à payer à Mme [L] [C] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne l'association [2] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F20/08088 · 21 mars 2023
Identifiant source
6a4e0e4693c619cd1f880a2e
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4e0e4693c619cd1f880a2e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.

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