Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 32

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 109
Dernière décision affichée6 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

11 109 décisions
373

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 6 juillet 2026, 25/00375

Cour d'appel

M. [Q] [A] a été embauché le 1er février 1990 par la société [2] en qualité d'analyste en gestion financière. En 2002, il a été promu directeur, pour exercer la fonction d'adjoint au chef de service financier. Le 30 juin 2009, il a été engagé par la société [3] en qualité d'adjoint au directeur général. Suivant procès verbal du 5 juillet 2011, à la suite du départ du directeur général [4], le conseil d'administration de la [3] l'a mandaté pour assurer l'intérim jusqu'à la nomination d'un directeur général, qui a été effective le 1er novembre 2011 avec la nomination de M. [G] [T]. Par convention tripartite du 23 septembre 2013, il a été mis à disposition de la société [Adresse 3] jusqu'au 31 décembre 2013. Cette mise à disposition a été prolongée

374

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 6 juillet 2026, 25/01803

Cour d'appel

Vu l'article 377 du code de procédure civile, Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile, Vu l'article 781 du code de procédure civile, Vu l'article 801 du code de procédure civile, Attendu que la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Qu'en raison de l'absence d'assignation en intervention forcée du mandataire ad hoc, il y a lieu de radier la présente instance. PAR CES MOTIFS Statuant par mesure d'administration judiciaire, ORDONNE la radiation de l'affaire ; RAPPELLE que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;

LicenciementOrdonnance de radiation+3
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375

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 6 juillet 2026, 25/02048

Cour d'appel

Vu l'article 377 du code de procédure civile, Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile, Vu l'article 781 du code de procédure civile, Vu l'article 801 du code de procédure civile, Attendu que la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours . En l'absence de réalisation des diligences demandées (communication de l'acte de notoriété de M.[U] et de mise en cause de ses héritiers), il convient de radier le dossier du rôle. Le dossier ne pourra être rétabli que sur justification de la mise en cause des ayants droits de M.[R] [U]. PAR CES MOTIFS Statuant par mesure d'administration judiciaire, ORDONNE la radiation de l'affaire ;

LicenciementOrdonnance de radiation+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 6 juillet 2026, 26/01318

Cour d'appel

Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 20 février 2026, M. [V] [W] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 6 juin 2025 dans le litige l'opposant à la SAS [1]. Ce dossier a été enregistré sous le numéro 26/01318. Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 23 février 2026, M. [V] [W] a de nouveau interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 6 juin 2025 dans le litige l'opposant à la SAS [1]. Ce dossier a été enregistré sous le numéro 26/01393. Par avis du 21 mai 2026, les parties onté été invités, dans le dossier enregistré sous le numéro 26/1318, à présenter leurs observations sur une éventuelle caducité de l'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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377

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 3 juillet 2026, 22/07008

Cour d'appel

par requête reçue le 25 septembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel, par jugement du 5 avril 2022, a dit le licenciement bien fondé, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens et a débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration électronique du 13 mai 2022, Madame [H] [T] a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle a dit le licenciement bien fondé, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 14 février 2023, Madame [H] [T] demande à la cour de : RECEVOIR Mme [T] en son appel et l'y déclarer bien fondée INFIRMER le Jugement entrepris et statuant à

Montant détecté : 9 800 €Licenciement+10
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378

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 3 juillet 2026, 22/06186

Cour d'appel

par requête du 15 février 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel, par jugement du 31 mars 2022 notifié aux parties le 12 avril 2022 : Déboute la société [1] de sa demande de prescription de la demande de requalification, déclare non fondée cette fin de non-recevoir Dit que le licenciement de Monsieur [O] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse Prononce la requalification des contrats à durée déterminée de Monsieur [O] [U] en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2017. Prononce l'annulation des sanctions disciplinaires des 6 juin 2018 et du 10 août 2020 Fixe le salaire mensuel de Monsieur [O] [U] à la somme de 1 828,56 € Condamne la société [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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379

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 3 juillet 2026, 22/13702

Cour d'appel

M. [S] [K] [V] a été embauché par la SAS [2] selon contrat à durée déterminée à compter du 29 juin 2010 jusqu'au 29 septembre 2010 au motif d'un accroissement temporaire d'activité, en qualité de technicien frigoriste niveau II, échelon C, coefficient 210 de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 650 euros en exécution de 169 heures de travail mensuelles. Selon avenant à effet au 22 septembre 2010, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le 5 juillet 2016, M.

Montant détecté : 28 615 €Licenciement+15
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380

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 3 juillet 2026, 22/04880

Cour d'appel

par requête reçue le 4 décembre 2014, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, qui s'est déclaré en partage de voix par procès-verbal du 5 mars 2019. Placé en arrêt de travail pour maladie depuis le 16 janvier 2018, le salarié a été déclaré inapte à tous les postes de l'entreprise, sans proposition de reclassement, par le médecin du travail, à l'issue de la visite médicale de reprise le 30 juin 2020. Il a été convoqué, par lettre du 31 juillet 2020, à un entretien préalable, fixé au 13 août 2020, ensuite duquel il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 17 août 2020. Il a perçu une indemnité de licenciement de 31 087,58 euros. Par jugement de départage du 3 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence : ANNULE l'avertissement du 22 juillet 2014.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+17
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381

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 3 juillet 2026, 25/00991

Cour d'appel

Monsieur [F] [T] a été embauché en qualité d'apprenti maçon au sein de la société [4] par un contrat d'apprentissage signé le 1er octobre 2021, conclu pour une durée de deux ans jusqu'au 31 août 2023, qui prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et une rémunération de 55 % du SMIC du 1er octobre 2021 au 31 août 2022 et de 65 % du SMIC du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Le contrat d'apprentissage a été rompu par anticipation le 2 juin 2023. Par requête reçue au greffe le 14 mai 2024, Monsieur [F] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de contester la rupture de son contrat d'apprentissage et de solliciter la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.

Montant détecté : 19 310 €Licenciement+14
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382

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/00611

Cour d'appel

La société SARL [4], spécialisée dans le transport de personnes en situation de handicap, exerçait son activité dans le cadre de divers marchés publics. Elle employait plus de 11 salariés au moment de la rupture. À compter du 2 septembre 2021, M. [D] [C], né le 17 octobre 1950, a été embauché par cette société suivant contrat de travail à durée indéterminée non daté en qualité de chauffeur scolaire, coefficient 115V, groupe 3 de la convention collective applicable, pour une rémunération calculée sur la base d'un taux horaire brut de 10,25 euros, contre un volume annuel de 540 heures de travail pour une année scolaire complète comptant au moins 180 jours de travail. La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport s'est appliquée à la relation de travail.

Montant détecté : 7 623 €Licenciement+14
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383

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/00754

Cour d'appel

La société Institut national de formation et de recherches sur l'éducation permanente [2], ci-après l'INFREP, est un organisme de formation professionnelle qui emploie plus de onze salariés. Entre le 17 janvier et le 31 mars 2022, Mme [X] [F], née le 25 avril 1990, a été embauchée par cette société suivant contrat de travail à durée déterminée dit d'usage du 12 janvier 2022, en qualité de formatrice, catégorie technicien, palier 90, pour un salaire horaire brut de 12,12 euros, prime d'usage comprise, contre 378 heures de travail effectif réparties sur la durée du contrat. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un second contrat de travail à durée déterminée en date du 31 mars 2022 pour la période courant du 1er avril au 22

Montant détecté : 2 542 €Licenciement+15
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384

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/00755

Cour d'appel

La société Institut national de formation et de recherches sur l'éducation permanente [1], ci-après l'INFREP, est un organisme de formation professionnelle qui emploie plus de onze salariés. Entre le 11 juillet et le 30 décembre 2022, M. [P] [W], né le 8 septembre 1985, a été embauché par cette société suivant contrat de travail à durée déterminée dit d'usage du 8 juillet 2022, en qualité de formateur, catégorie technicien, palier 09, pour un salaire horaire brut de 12,12 euros, prime d'usage comprise, contre 826 heures de travail effectif réparties sur la durée du contrat. Par avenant au contrat de travail signé le 12 août 2022, les parties ont convenu de la réalisation par M. [W] de 308 heures de travail, réparties en août et septembre 2022, au lieu des 301 heures prévues au contrat initial.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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