Cour d'appel de Reims · Arrêt

Cour d'appel de Reims — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 3 juillet 2026RG n° 25/00991

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 3 juin 2025
Durée de l'appel
1 an
Montant net identifié
19 310,31 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête reçue au greffe le 14 mai 2024, Monsieur [F] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de contester la rupture de son contrat d'apprentissage et de solliciter la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.
  • Procédure: DE CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 3 juin 2025 en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage dans la mesure où la rupture est intervenue dans le respect des dispositions de l'article L 6222-8 du code du travail.
  • Solution: CONFIRME le jugement de première instance en ce qu'il a: débouté Monsieur [F] [T] de sa demande de rappel de salaires pour travail les jours fériés, jugé que la rupture du contrat d'apprentissage n'était pas à la seule initiative de la société [4] et n'était pas abusive, débouté Monsieur [F] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage, condamné la société [4] à 1 250 euros au titre des frais irrépétibles, condamné la société [4] aux dépens; L'INFIRME pour le surplus; Statuant à nouveau et y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale Monsieur [F] [T]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé d'une décision rendue le 03 juin 2025 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de REIMS, section Industrie (n° F 24/00278)
  4. Conclusions notifiées auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [F] [T]
  5. Conclusions notifiées auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société [4]
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

341 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt n° 292

du 03/07/2026

N° RG 25/00991 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVGR

IF/ST

Formule exécutoire le :

à :

- SELARL [1]

- SELARL [2]

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 03 juillet 2026

APPELANT :

d'une décision rendue le 03 juin 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section Industrie (n° F 24/00278)

Monsieur [F] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

S.A.S. [3] [N° SIREN/SIRET 1], représentée par son président en exercice

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-lise GOBLET de la SELARL GP AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 03 juillet 2026.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Sandra TOUPIN, Greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [F] [T] a été embauché en qualité d'apprenti maçon au sein de la société [4] par un contrat d'apprentissage signé le 1er octobre 2021, conclu pour une durée de deux ans jusqu'au 31 août 2023, qui prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et une rémunération de 55 % du SMIC du 1er octobre 2021 au 31 août 2022 et de 65 % du SMIC du 1er septembre 2022 au 31 août 2023.

Le contrat d'apprentissage a été rompu par anticipation le 2 juin 2023.

Par requête reçue au greffe le 14 mai 2024, Monsieur [F] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de contester la rupture de son contrat d'apprentissage et de solliciter la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.

Par jugement du 3 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Reims a :

- déclaré Monsieur [F] [T] recevable en ses demandes ;

- jugé que la rupture du contrat d'apprentissage intervenue le 2 juin 2023 n'était pas à la seule initiative de la société [4] et n'était pas abusive ;

- condamné la société [4] à payer à Monsieur [F] [T] les sommes suivantes :

. 675,40 euros bruts de rappel des 10 % de la valeur du SMIC sur la période de septembre à décembre 2022 outre 67,54 euros bruts de congés payés afférents,

. 865,50 euros bruts à titre de rappel des 10 % de la valeur du SMIC sur la période de janvier à mai 2023 outre 86,55 euros bruts de congés payés afférents,

. 470,75 euros bruts de rappel de salaire sur la période du 1er au 17 octobre 2021 correspondant à l'imputation salariale apparaissant sur la fiche de paie du mois d'octobre 2021 outre 47,08 euros bruts de congés payés afférents,

. 630,47 euros nets à titre de rappel des paniers repas dus au cours de l'année 2021,

. 2 156 euros nets à titre de rappel des paniers repas dus au cours de l'année 2022,

. 987,50 euros nets à titre de rappel des paniers repas dus au cours de l'année 2023,

. 327,94 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires de l'année 2021 outre 32,79 euros bruts de congés payés afférents,

. 2 130,20 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires de l'année 2022 outre 213,02 euros bruts de congés payés afférents,

. 807,64 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires de l'année 2023 outre 81,76 euros bruts de congés payés afférents,

. 572,04 euros bruts au titre des repos compensateurs de l'année 2022 outre 57,20 euros bruts de congés payés afférents,

- ordonné à la société [4] de remettre à Monsieur [F] [T] les documents de fin de contrat conformes au jugement, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé le 45e jour de la notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte ;

- débouté Monsieur [F] [T] de ses demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la société [4] à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 1 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision conformément à l'article 515 du code de procédure civile ;

- condamné la société [4] aux entiers dépens de l'instance ;

Monsieur [F] [T] a formé appel le 20 juin 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2026, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [F] [T] demande à la cour :

DE CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 3 juin 2025 en ce qu'il :

- l'a déclaré recevable en ses demandes ;

- a condamné la société [4] à lui payer les sommes suivantes :

. 675,40 euros bruts de rappel des 10 % de la valeur du SMIC sur la période de septembre à décembre 2022 outre 67,54 euros bruts de congés payés afférents,

. 865,50 euros bruts à titre de rappel des 10 % de la valeur du SMIC sur la période de janvier à mai 2023 outre 86,55 euros bruts de congés payés afférents,

. 470,75 euros bruts de rappel de salaire sur la période du 1er au 17 octobre 2021 correspondant à l'imputation salariale apparaissant sur la fiche de paie du mois d'octobre 2021 outre 47,08 euros brut de congés payés afférents,

. 630,47 euros nets à titre de rappel des paniers repas dus au cours de l'année 2021,

. 987,50 euros nets à titre de rappel des paniers repas dus au cours de l'année 2023,

- ordonné à la société [4] de lui remettre les documents de fin de contrat conformes au jugement, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé le 45e jour de la notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte ;

- condamné la société [4] à lui payer la somme de 1 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision conformément à l'article 515 du code de procédure civile ;

- condamné la société [4] aux entiers dépens de l'instance ;

D'INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 3 juin 2025 en ce qu'il a :

- jugé que la rupture du contrat d'apprentissage intervenue le 2 juin 2023 n'était pas à la seule initiative de la société [4] et n'était pas abusive ;

- condamné la société [4] à lui payer les sommes suivantes :

. 327,94 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires de l'année 2021 outre 32,79 euros bruts de congés payés afférents,

. 2 130,20 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires de l'année 2022 outre 213,02 euros bruts de congés payés afférents,

. 807,64 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires de l'année 2023 outre 80,76 euros bruts de congés payés afférents,

. 572,04 euros bruts au titre des repos compensateurs de l'année 2022 outre 57,20 euros bruts de congés payés afférents ;

- l'a débouté de ses demandes plus amples ou contraires ;

Statuant à nouveau,

DE LE JUGER bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;

DE JUGER que la rupture du contrat d'apprentissage intervenue le 5 juin 2023 à la seule initiative de la société [4] est nécessairement abusive, avec toutes les conséquences de droit ;

En conséquence,

DE CONDAMNER la société [4] à lui payer la somme de 3 747,74 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage ;

A titre principal,

DE CONDAMNER la société [4] à lui payer les sommes suivantes :

. 1 613,45 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires réalisées au cours de la période du 18 octobre au 31 décembre 2021 outre 161,35 euros bruts de congés payés afférents,

. 5 985 euros bruts de rappel des heures supplémentaires réalisées au cours de la période du 1er septembre au 31 décembre 2022 outre 598,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,

. 3 007,12 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires réalisées au cours de la période du 1er janvier au 30 avril 2023 outre 300,71 euros bruts au titre des congés payés afférents,

. 30,44 euros bruts à titre de rappel des repos compensateurs obligatoires pour l'année 2021 outre 3,04 euros bruts de congés payés afférents,

. 1 752,10 euros bruts à titre de rappel des repos compensateurs obligatoires pour l'année 2022 outre 175,21 euros bruts de congés payés afférents,

. 413,74 euros bruts à titre de rappel des repos compensateurs obligatoires pour l'année 2023 outre 41,37 euros bruts de congés payés afférents,

. 155,63 euros bruts à titre de rappel de la majoration due pour le travail réalisé un jour férié sur la période d'octobre à décembre 2021 outre 15,56 euros bruts de congés payés afférents,

. 344,35 euros bruts à titre de rappel de la majoration due pour le travail réalisé un jour férié au cours de l'année 2022 outre 34,44 euros bruts de congés payés afférents,

. 197,79 euros bruts à titre de rappel de la majoration due pour le travail réalisé un jour férié sur la période de janvier à mai 2023 outre 19,78 euros bruts de congés payés afférents,

. 630,47 euros nets à titre de rappel des paniers repas dus au cours de l'année 2021,

. 1 580 euros nets à titre de rappel des paniers repas dus au cours de l'année 2022,

. 987,50 euros nets à titre de rappel des paniers repas dus au cours de l'année 2023 ;

A titre subsidiaire, sur la base des heures supplémentaires reconnues par la société [4] ,

DE CONDAMNER la société [4] à lui payer les sommes suivantes :

. 327,94 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires de l'année 2021 expressément reconnues outre 32,79 euros bruts de congés payés afférents,

. 2 130,20 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires de l'année 2022 expressément reconnues outre 213,02 euros bruts de congés payés afférents,

. 807,64 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires de l'année 2023 expressément reconnues outre 81,76 euros bruts de congés payés afférents,

. 572,04 euros bruts au titre des repos compensateurs de l'année 2022 outre 57,20 euros bruts de congés payés afférents,

. 489,32 euros nets de rappel de paniers repas pour 2021,

. 1 070 euros nets de rappel de paniers repas pour l'année 2022,

. 831,50 euros nets de rappel de paniers repas pour l'année 2023 ;

En tout état de cause,

DE CONDAMNER la société [4] à lui payer la somme de 6 814,08 euros nets de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

DE CONDAMNER la société [4] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel en sus de la somme de 1250 euros allouée au titre des frais irrépétibles de première instance ;

DE CONDAMNER la société [4] aux entiers dépens ;

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2026, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société [4] demande à la cour :

DE CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 3 juin 2025 en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat d'apprentissage n'était pas abusive dans la mesure où le contrat d'apprentissage a été rompu dans le respect des dispositions de l'article L 6222-8 du code du travail, par la signature d'un formulaire et qu'il n'est pas rapporté par Monsieur [F] [T] que son consentement était vicié (pas de preuve de contestation soit par sms soit par courrier, pas de courrier du CFA faisant état d'une contestation, une saisine du conseil de prud'hommes tardive) ;

DE CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 3 juin 2025 en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage dans la mesure où la rupture est intervenue dans le respect des dispositions de l'article L 6222-8 du code du travail ;

Au titre de l'appel incident,

D'INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 3 juin 2025 en ce qu'il l'a condamnée à titre de rappel des heures supplémentaires aux sommes suivantes :

. 327,94 euros bruts de rappel d'heures supplémentaires de l'année 2021 outre 32,79 euros bruts de congés payés afférents,

. 2 130,20 euros bruts de rappel d'heures supplémentaires de l'année 2022 outre 213,02 euros bruts de congés payés afférents,

. 807,64 euros bruts de rappel d'heures supplémentaires de l'année 2023 outre 80,76 euros bruts de congés payés afférents,

. 572,04 euros bruts au titre des repos compensateurs de l'année 2022 ;

Statuant à nouveau,

DE FIXER le montant des heures supplémentaires, au vu de son tableau, comme suit :

pour l'année 2021

. 187,33 euros bruts au titre des heures à 25 % outre 18,73 euros bruts de congés payés afférents, Monsieur [F] [T] ayant été rempli de ses droits s'agissant des heures à 50 %,

pour l'année 2022

. 1 578,60 euros bruts au titre des heures à 25 % outre 157,86 euros bruts de congés payés afférents,

. 478,92 euros bruts au titre des heures à 50 % outre 47,89 euros bruts de congés payés afférents,

pour l'année 2023

. 670,21 euros bruts au titre des heures à 25 % outre 67,02 euros bruts de congés payés afférents,

. 138,06 euros bruts au titre des heures à 50 % outre 13,80 euros bruts de congés payés afférents ;

DE PRENDRE ACTE du règlement opéré à hauteur de la somme brute de 3 053,12 euros outre les congés payés ;

DE DEBOUTER Monsieur [F] [T] de ses demandes plus amples et contraires ;

au titre de l'appel incident,

D'INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 3 juin 2025 en ce qu'il l'a condamnée au titre des repos compensateurs à la somme de 572,04 euros bruts pour l'année 2022 ;

Statuant à nouveau,

DE FIXER le montant des repos compensateurs, au vu de son tableau, comme suit :

. 2021 : aucun repos compensateur, le volume d'heures supplémentaires étant inférieur à 180 heures,

. 2022 : 103,50 euros correspondant à 34 heures au taux horaire brut de 6,0885 euros outre 10,35 euros de congés payés et 388,55 euros correspondant à 108 heures au taux horaire brut de 7,1955 euros outre 38,85 euros de congés payés afférents,

. 2023 : aucun repos compensateur le volume d'heures supplémentaires étant inférieur à 180 heures ;

DE PRENDRE ACTE de son règlement à hauteur de la somme brute de 492,05 euros outre les congés payés ;

DE DEBOUTER Monsieur [F] [T] de ses demandes plus amples et contraires ;

DE CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 3 juin 2025 en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [T] de sa demande de rappel pour majoration pour travail un jour férié ;

A titre principal concernant les paniers repas,

D'INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 3 juin 2025 en ce qu'il l'a condamnée à régler les sommes suivantes, Monsieur [F] [T] ayant été rempli de ses droits en la matière :

. 630,47 euros nets pour l'année 2021,

. 2 156 euros nets pour l'année 2022,

. 987,50 euros nets pour l'année 2023 ;

A titre subsidiaire concernant les paniers repas,

D'INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 3 juin 2025 en ce qu'il l'a condamnée à régler les sommes suivantes :

. 630,47 euros nets pour l'année 2021,

. 2 156 euros nets pour l'année 2022,

. 987,50 euros nets pour l'année 2023 ;

statuant à nouveau au regard de ses décomptes, des bulletins de paie et si la cour entend entrer en voie de condamnation,

DE FIXER le montant des paniers repas aux sommes suivantes :

. 366,99 euros nets pour l'année 2021,

. 1 098 euros nets pour l'année 2022,

. 480 euros nets pour l'année 2023 ;

DE CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Reims en date du 3 juin 2025 en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;

D'INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Reims en date du 3 juin 2025 en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [F] [T] les sommes suivantes dans la mesure où il était dans l'incapacité de travailler et ne se trouvait pas à disposition de la société jusqu'à la régularisation de ses papiers :

. 470,75 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 17 octobre 2021 correspondant à l'imputation salariale apparaissant sur la fiche de paie du mois d'octobre 2021 outre 47,08 euros de congés payés afférents ;

D'INFIRMER le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DE DEBOUTER Monsieur [F] [T] de sa demande à hauteur d'appel ;

DE CONDAMNER Monsieur [F] [T] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel ;

DE CONDAMNER Monsieur [F] [T] aux entiers dépens d'instance ;

DE DEBOUTER Monsieur [F] [T] de ses demandes plus amples et contraires ;

MOTIFS

Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sur la période du 18 octobre 2021 au 2 juin 2023

Monsieur [F] [T] affirme qu'il travaillait a minima de 7 heures à 17 heures, du lundi au samedi, chaque semaine ce qui correspond à 54 heures de travail par semaine après déduction d'une heure de pause méridienne, soit 19 heures de travail supplémentaire par semaine.

La société [4] répond que Monsieur [F] [T] travaillait 45 heures par semaine soit de 7 heures à 17 heures avec une heure de pause méridienne, du lundi au vendredi.

Aux termes de l'article L 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Enfin, selon l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Au soutien de sa demande, Monsieur [F] [T] produit :

- ses calendriers de formation,

- ses fiches de paie

- des plannings faisant apparaître les jours travaillés et les horaires ainsi que les semaines de formation au CFA,

- les tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires effectuées chaque semaine de chaque année

- des échanges de sms avec l'employeur.

La société [4] ne justifie pas de documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par Monsieur [F] [T] mais produit aux débats plusieurs attestations des chefs d'équipe qui l'encadraient et qui affirment que ce dernier en qualité d'apprenti ne travaillait que du lundi au vendredi.

Ces attestations sont toutefois contredites par un échange de sms produit par l'employeur lui-même, en pièce 18, dans lequel il reproche à Monsieur [F] [T], à 7h49, de n'être pas encore au dépôt alors qu'il lui avait été ordonné d'arriver à 7 heures. Ce sms, dont le ton comminatoire est démontré par les nombreux points d'exclamation qu'il comporte, est en date du 10 décembre 2022, jour qui correspond à un samedi.

Par ailleurs, la fiche de paie du mois de juin 2022 de Monsieur [F] [T] mentionne 22 paniers repas dus au titre du travail réalisé au cours de ce mois. Or le mois de juin 2022 comptait 26 jours ouvrables et Monsieur [F] [T] a suivi quatre jours de cours au CFA ainsi que cela est établi par ses plannings de formation. Il s'en déduit que l'apprenti a travaillé tous les samedis du mois de juin 2022.

Au vu de ces éléments, la cour retient que Monsieur [F] [T] a travaillé du lundi au samedi de 7 heures à 17 heures avec une heure de pause méridienne soit 54 heures de travail par semaine étant précisé que son contrat d'apprentissage prévoyait un temps de travail conforme à la durée légale, soit 35 heures par semaine.

Il a donc effectué chaque semaine 19 heures supplémentaires.

Il est ainsi établi que:

- entre le 18 octobre 2021 et le 31 décembre 2021, Monsieur [F] [T] a effectué 80 heures supplémentaires majorées à 25 % et 110 heures supplémentaires majorées à 50 %,

- en 2022, il a réalisé 282 heures supplémentaires majorées à 25 % et 385 heures supplémentaires majorées à 50 %,

- en 2023, il a réalisé 128 heures supplémentaires majorées à 25 % et 167 heures supplémentaires majorées à 50 %.

En revanche, les calculs financiers de Monsieur [F] [T] sont erronés dès lors que les montants du taux horaire du SMIC utilisés pour chaque période sont incorrects.

Le taux horaire brut du SMIC a évolué comme suit entre le 1er octobre 2021 et le 2 juin 2023 date de la rupture du contrat d'apprentissage :

- du 1er octobre 2021 au 1er janvier 2022 : 10, 48 euros bruts

- du 1er janvier 2022 au 1er mai 2022 : 10,57 euros bruts

- du 1er mai 2022 au 1er août 2022 : 10,85 euros bruts

- du 2 août 2022 au 1er janvier 2023 : 11,07 euros brut

- du 2 janvier 2023 au 1er mai 2023 : 11,27 euros bruts

- du 2 mai 2023 au 2 juin 2023 : 11,52 euros bruts.

Ainsi sur la base du taux horaire brut du SMIC applicable à chacune des périodes et compte tenu en outre du passage de la rémunération de Monsieur [F] [T] à 65 % du SMIC mensuel brut à compter du 31 août 2022, Monsieur [F] [T] a droit une rémunération d'un montant total de 8 927,02 euros outre 892,70 euros de congés payés afférents pour les heures supplémentaires effectuées du 18 octobre 2021 au 2 juin 2023, qui se décomposent comme suit :

- du 18 octobre au 31 décembre 2021 : 576,40 euros au titre des heures majorées à 25 % et 951,06 euros au titre des heures majorées à 50 %

- du 1er janvier 2022 au 1er mai 2022 : 595,88 euros au titre des heures majorées à 25 % et 952,22 euros au titre des heures majorées à 50 %

- du 2 mai au 1er août 2022 : 537,07 euros au titre des heures majorées à 25 % et 886,17 euros au titre des heures majorées à 50 %

- du 2 août 2022 au 31 août 2022 : 243,54 euros au titre des heures majorées à 25 % et 401,84 euros au titre des heures majorées à 50 %

- du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022 : 863,46 euros au titre des heures majorées à 25 % et 1 424,70 euros au titre des heures majorées à 50 %,

- du 2 janvier 2023 au 1er mai 2023 : 879,06 euros au titre des heures majorées à 25 % et 1 450,44 euros au titre des heures majorées à 50 %,

- du 2 mai 2023 au 2 juin 2023 : 299,52 euros au titre des heures majorées à 25 % et 393,12 euros au titre des heures majorées à 50 %

Toutefois, il est établi par ses bulletins de salaire que la somme totale de 1 284,18 euros lui a été payée au titre des heures supplémentaires sur ladite période, de sorte qu'il lui reste dû la somme de 8 535,54 euros incluant les congés payés pour les heures supplémentaires effectuées du 18 octobre 2021 au 2 juin 2023.

La société [4] demande à la cour de prendre acte du règlement de la somme de 3 053,12 euros au titre des heures supplémentaires.

Elle produit un chèque en date du 3 février 2025 et un bulletin de salaire édité au mois de janvier 2025 qui démontrent qu'elle a payé cette somme à Monsieur [F] [T] au titre des heures supplémentaires.

En conséquence, elle demeure redevable de la somme de 5 482,42 euros bruts incluant les congés payés, qu'elle sera tenue de payer à Monsieur [F] [T] par infirmation du jugement de première instance

Sur les repos compensateurs

Monsieur [F] [T] fait valoir qu'il n'a jamais pu bénéficier d'un repos compensateur alors qu'il a dépassé le contingent des heures supplémentaires et qu'en outre l'employeur ne l'a pas informé de ses droits concernant ces repos compensateurs.

La société [4] rappelle que la convention collective du bâtiment applicable prévoit un contingent d'heures supplémentaires de 180 heures par an et fait valoir que Monsieur [F] [T] n'a dépassé le contingent qu'au cours de l'année 2022 puisqu'il a effectué au total 322 heures supplémentaires, ce qui, selon elle, correspond à une somme de 492,05 euros outre 49,20 euros de congés payés afférents, qu'elle indique avoir réglée au mois de février 2025.

Par application des articles L 3121-30 et L3121-33 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, la salariée qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés.

L'article D 3121-24 du code du travail prévoit que le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.

Par dérogation à cet article, l'article 3-13 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés prévoit un contingent annuel d'heures supplémentaires de 180 heures.

La cour a retenu que Monsieur [F] [T] avait effectué des heures supplémentaires dans les proportions suivantes :

- 190 heures supplémentaires entre le 18 octobre 2021 et le 31 décembre 2021 soit 10 heures supplémentaires au-delà du contingent,

- 667 heures supplémentaires en 2022 soit 487 heures supplémentaires au-delà du contingent,

- 295 heures supplémentaires en 2023 soit 115 heures supplémentaires au-delà du contingent,

Dans ces conditions, et sur la base d'une indemnisation à 50 % desdites heures - la société [4] ayant moins de 20 salariés - celle-ci est redevable des sommes suivantes au titre du non- respect des dispositions relatives à la contrepartie obligatoire en repos :

- 30,44 euros bruts outre 3,04 euros bruts de congés payés afférents pour 2021,

- 1 752,10 euros bruts outre 175,21 euros bruts de congés payés afférents pour 2022,

- 413,74 euros bruts outre 41,37 euros bruts de congés payés afférents pour 2023.

Soit une somme totale de 2 415,90 euros.

La société [4] demande à la cour de prendre acte du règlement de la somme de 492,05 euros au titre des contreparties en repos.

Elle produit un chèque en date du 3 février 2025 et un bulletin de salaire édité au mois de janvier 2025 qui démontrent qu'elle a payé cette somme à Monsieur [F] [T] au titre des contreparties en repos.

En conséquence, elle demeure redevable de la somme de 1 923,95 euros qu'elle sera tenue de payer à Monsieur [F] [T] par infirmation du jugement de première instance

Sur le rappel de salaire correspondant à l'imputation salariale sur la fiche de paie du mois d'octobre 2021

Monsieur [F] [T] demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fait droit à sa demande subsidiaire à hauteur de 450,75 euros outre congés payés afférents et d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de sa demande principale comprenant outre le rappel du salaire de base, des heures supplémentaires.

Dans la mesure où Monsieur [F] [T] présente des moyens au soutien de cette demande principale, la cour considère qu'elle est saisie d'une demande d'infirmation.

Monsieur [F] [T] soutient qu'il a travaillé pour la société [4] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 26 juillet 2021 au 30 septembre 2021, puis qu'il a continué à travailler pour la société à compter du 1er octobre 2021 dans le cadre du contrat d'apprentissage. Il expose qu'il n'a été rémunéré qu'à compter du 18 octobre 2021 ainsi que cela est établi par le bulletin de salaire et sollicite en conséquence le rappel de salaire afférent à la période du 1er au 17 octobre 2021.

La société [4] soutient que, compte tenu de la situation de Monsieur [F] [T], immigré sans-papiers, il y a eu un décalage entre la date indiquée sur le contrat d'apprentissage et sa prise de fonction effective, période pendant laquelle il ne s'est pas tenu à sa disposition puisqu'il était dans l'incapacité administrative de travailler.

La société [4] produit un courriel adressé à Madame [K] à l'adresse [Courriel 1] en ces termes :

' bonjour je suis [G] [A] gérant de la société [4]. Je vous contacte pour Monsieur [F] [T]. Il m'a dit de voir avec vous concernant ces documents pour sa régularisation. Pourriez-vous me joindre s'il vous plaît au 06 47 58 17 95 pour en discuter de vive voix. D'avance merci'.

Aucune date n'est indiquée sur ce courriel.

Il n'est pas démontré que la situation administrative de Monsieur [F] [T] l'empêchait de travailler du 1er au 17 octobre 2021.

La société [4] ne produit aucun élément pour justifier que Monsieur [F] [T] n'a pas travaillé durant cette période.

En tout état de cause, elle était tenue de lui fournir du travail dès lors que le contrat d'apprentissage prenait effet au 1er octobre 2021.

La cour ayant retenu que Monsieur [F] [T] travaillait du lundi au samedi de 7h à 17h, ce qui correspond à 19 heures supplémentaires par semaine, la société [4] sera tenue de lui payer, par infirmation du jugement de première instance, les sommes suivantes :

- 507,23 euros bruts outre 50,72 euros bruts de congés payés afférents correspondant à 88 heures normales

- 305,49 euros bruts outre 30,55 euros bruts de congés payés afférents correspondant à 16 heures majorées à 25% et 22 heures majorées à 50%.

Sur le rappel de salaire au titre des majorations des jours fériés travaillés

Monsieur [F] [T] affirme qu'il a travaillé plusieurs jours fériés, dont il n'a jamais été rémunéré contrairement aux dispositions conventionnelles qui prévoient que les jours fériés sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.

Il produit un planning et un tableau des jours fériés qu'il prétend avoir travaillé.

La société [4] affirme que Monsieur [F] [T] n'a jamais travaillé les jours fériés.

Elle produit des attestations des chefs de chantier et salariés en ce sens qui indiquent qu'eux-mêmes ne travaillaient pas les jours fériés.

Au vu de ces éléments, la cour retient que Monsieur [F] [T] ne travaillait pas les jours fériés.

Le jugement de première instance est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre.

Sur les sommes dues au titre des paniers repas

Monsieur [F] [T] affirme que chaque jour il se rendait sur un chantier pour la journée de travail et qu'il ne pouvait jamais rentrer à son domicile le midi afin de se restaurer, qu'il aurait dû bénéficier en tant qu'apprenti des mêmes droits que les salariés et que la société [4] lui a versé, de manière irrégulière et à son bon vouloir, des indemnités de panier repas.

La société [4] rappelle que l'article 45 de la convention collective applicable prévoit des indemnités de repas qui ont pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionnés par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier, indemnité qui n'est pas due par l'employeur lorsque l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle.

Elle soutient que Monsieur [F] [T] a été rempli de ses droits et qu'il a perçu les paniers repas lorsqu'il était affecté en dehors de [Localité 3]. Elle produit, en pièce 20, un tableau des horaires de travail de Monsieur [F] [T] mentionnant les chantiers effectués à [Localité 3] et en dehors de [Localité 3].

A titre subsidiaire elle demande à la cour, si elle entendait entrer en voie de condamnation, de fixer le montant des paniers repas aux sommes suivantes :

- 366,97 euros nets pour l'année 2021,

- 1 098 euros nets pour l'année 2022,

- 481 euros nets pour l'année 2023.

Les bulletins de salaire de Monsieur [F] [T] démontrent que des paniers repas ont régulièrement été payés.

La société [4] ne justifie pas que Monsieur [F] [T] était en mesure, lorsqu'il travaillait sur des chantiers à [Localité 3], de rentrer déjeuner chez lui, compte tenu de la pause d'une heure qui lui était octroyée.

La société [4] sera donc condamnée par infirmation du jugement de première instance à payer à Monsieur [F] [T] les sommes suivantes :

- 366,97 euros nets pour les paniers repas de l'année 2021,

- 1 098 euros nets pour les paniers repas de l'année 2022,

- 481 euros nets pour les paniers repas de l'année 2023.

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé

Monsieur [F] [T] expose que la société [4] s'est volontairement abstenue de le rémunérer pour la période du 1er au 17 octobre 2021 en mentionnant une entrée dans les effectifs de l'entreprise au 18 octobre 2021, que par la suite elle a rémunéré à son bon vouloir les heures supplémentaires et les paniers repas et qu'elle a elle-même admis n'avoir payé qu'une partie très limitée des heures supplémentaires puisqu'elle a adressé un chèque au mois de février 2025 en paiement de rappel de salaire à ce titre.

La société [4] fait valoir que Monsieur [F] [T] ne rapporte pas la preuve de l'intention frauduleuse de l'employeur de dissimuler une activité salariée, dont la charge lui incombe.

Elle souligne qu'elle a payé les sommes dues à Monsieur [F] [T] par chèque du mois de février 2025.

L'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées. (Cass., Soc., 28 février 2018, pourvoi n° 16-19.060).

En l'espèce le nombre d'heures supplémentaires impayées à Monsieur [F] [T] de manière récurrente au cours de toute la relation de travail, étant précisé que l'employeur ne pouvait les ignorer puisque l'apprenti travaillait en équipe sur des chantiers, démontre le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi.

La société [4] est condamnée par infirmation du jugement de première instance à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 6 814,08 euros d'indemnité de travail dissimulé.

Sur la rupture du contrat d'apprentissage

Monsieur [F] [T] soutient que son consentement à la rupture anticipée du contrat d'apprentissage a été vicié dans la mesure où il n'avait aucune connaissance du droit français et du fait qu'il pouvait refuser de signer le formulaire d'autant qu'il maîtrisait mal la langue française, étant originaire de [Localité 4].

Il ajoute que l'annonce unilatérale de la rupture de facto par l'employeur est incompatible avec une rupture amiable et qu'au surplus aucun élément de l'espèce ne démontre sa volonté de mettre fin à son contrat alors qu'il était à quelques mois de la fin de son apprentissage.

La société [4] répond que Monsieur [F] [T] maîtrisait la langue française ainsi que le démontrent les échanges de sms et le contenu de la formation du CFA qui implique de savoir lire et écrire le français.

Elle expose que les deux parties ont signé le document de rupture amiable au début du mois de juin 2023 après des négociations de rupture qui se sont engagées début mai 2023, dans lesquelles Monsieur [O] [N] a également été impliqué et a apporté son aide à Monsieur [F] [T], que ce dernier avait conscience des conséquences de sa signature du document de rupture puisqu'il était accompagné par une association de migrants.

Elle ajoute qu'il était demandeur à la rupture anticipée du contrat d'apprentissage car il avait des difficultés à respecter les instructions et ses collègues de travail, ainsi que le démontrent les diverses attestations des chefs de chantier et salariés qu'elle produit aux débats.

L'article L 6222-18 du code du travail dispose que le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.

Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.

A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L 1232-2 à L 1232-6 et L 1332-3 à L 1332-5.

Au-delà de la période de 45 jours, la rupture du contrat d'apprentissage peut intervenir à l'initiative de l'apprenti après respect d'un préavis. Il doit au préalable solliciter le médiateur mentionné à l'article L 6222-39 du code du travail.

La rupture du contrat d'apprentissage convenue d'un commun accord est constatée par écrit, qui doit revêtir la signature de l'employeur et de l'apprenti, ce formalisme étant une condition de validité de la rupture.

L'existence d'un différend avec le maître d'apprentissage sur les conditions d'exécution du contrat d'apprentissage préexistant à la rupture ne remet pas en cause la validité de l'accord écrit de rupture du contrat d'apprentissage( Cass. soc., 15 déc. 2010, n° 09-42.783).

Selon l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

L'article 1132 du code civil dispose : l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

Selon l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Il appartient à celui qui se prévaut d'un vice du consentement de l'établir.

Monsieur [F] [T] produit aux débats :

- des sms adressés par l'employeur à son collègue apprenti, [O] [N] :

. non daté en ces termes, après que l'apprenti a prévenu qu'il était malade: « bonjour [X], Ecoute ton contrat se termine en juin, trouve toi une entreprise stp. Moi j'ai besoin de personnes solides et sérieux. Bon courage à toi »

. le 5 juin 2023 en ces termes : « bonjour [X], peux-tu demander à [F] qu'il nous appelle ' Merci bonne journée »,

- un sms qu'il a reçu le 7 juin 2023 de Chef [G] ([G] [A], gérant de l'entreprise) en ces termes : « [5] passe au bureau pour signer les papiers de fin de contrat »,

- un sms qu'il a reçu le 12 juin 2023 de [I] GC, en ces termes : « bonsoir [F], je pense que ton rendez-vous n'est pas encore fini. Tes documents sont prêts. Et nous sommes dans l'obligation d'enlever la caution auprès de Monsieur [E] pour l'appartement. Très bonne soirée et bonne continuation » et « il faut passer au dépôt pour les récupérer »,

- le formulaire de résiliation d'un contrat d'apprentissage sur lequel est cochée la mention 'rupture d'un commun accord entre l'apprenti et l'employeur', avec une date d'effet de la rupture au 2 juin 2023 et la signature de l'apprenti le 5 juin 2023,

La société [4] produit aux débats :

- des attestation de Monsieur [W] [B], Monsieur [M] [B], chefs de chantier, Monsieur [R] [U], salarié, Messieurs [L] [Y] et [D] [Z], chefs d'équipe, qui indiquent que Monsieur [F] [T] et Monsieur [O] [N] étaient toujours en retard, qu'ils ne respectaient aucune consigne de chantier et de sécurité, qu'ils ne respectaient pas les collègues, qu'à cause d'eux les équipe étaient souvent en retard le matin sur les chantiers, mécontentant les clients, que les maçons ne voulaient plus d'eux dans leurs équipes, et que cela leur déplaisait qu'on leur donne des directives »,

- un échange de sms du 24 avril 2022 où il est proposé à Monsieur [F] [T] de lui ramener des chaises pour se meubler, ce qu'il accepte en remerciant,

- des échanges de sms avec Monsieur [F] [T] :

. du 10 décembre 2022 en ces termes « j'ai dit 7 heures au dépôt !!!!!!! il est 8 h !!!!!!!!!! »

. non daté, en ces termes : «[F], je t'ai dit de venir au dépôt à 7 heures !!!!!!!!!!!!!!!!, tu commences vraiment à m'énerver » suivi de 18 émojis mécontents

. du 4 mai 2023 en ces termes « Slm [F], il est 7h30, tu n'es pas au dépôt encore et tu réponds pas au téléphone, ça commence vraiment à m'énerver, ça va pas continuer comme ça !!!!!! je t'ai déjà prévenu !!!! »

- un échange de sms en date du 5 juin 2023 avec [O] [N] en ces termes : « bonjour [X] peux-tu demander à [F] qu'il nous appelle ' Merci, bonne journée »,

- un courrier en date du 12 novembre 2024 rédigé et signé par Monsieur [B] [W] rédigé en ces termes : « je fais ce courrier afin d'expliquer le départ de [F] [T] et [O] [N].

En effet ça n'allait plus avec aucun de leurs collègues sur les chantiers et à l'entreprise. Ils m'ont fait comprendre qu'ils voulaient arrêter de travailler à plusieurs reprises et cela se faisait ressentir dans leur motivation au sein de l'entreprise avec des retards et des absences. Suite à cette situation et leur comportement au sein de l'entreprise et collègues de travail nous avons préféré arrêter leur contrat afin d'éviter des tensions sur les chantiers avec leurs collègues. Cette décision était mutuelle avec [F] [T] et [O] [N] »

- le sommaire des matières et contenus d'examen du certificat d'aptitude professionnelle de maçon,

- un courriel du 20 novembre 2024 du CFA incluant le relevé d'assiduité de Monsieur [F] [T] et faisant apparaître des absences injustifiées,

- un jugement du conseil de prud'hommes de Reims opposant Monsieur [Q] [C] à Monsieur [F] [T], qui indique que ce dernier a été embauché en qualité d'apprenti carreleur mosaïste par un contrat d'apprentissage signé le 1er juillet 2023,et qui valide la rupture de ce contrat dans les 45 jours de la période probatoire,

Aucun élément n'est produit aux débats pour démontrer que Monsieur [F] [T] était suivi par une association de migrants.

En revanche, il a transmis des documents administratifs à la société [4] pour être aidé dans ses démarches de régularisation sur le territoire national.

Il est aussi établi que l'employeur s'est porté garant pour qu'il puisse louer un appartement et l'a aidé à se meubler.

Monsieur [F] [T] était capable de lire, comprendre et écrire le français même si les échanges de sms révèlent un usage imparfait de la langue.

Les pièces produites par les parties établissent la réalité de la dégradation de la relation de travail au cours du temps mais ne caractérisent cependant pas pour autant des mensonges ou des manoeuvres de la société [4] pour convaincre Monsieur [F] [T] de signer la rupture de contrat litigieuse, dont les termes sont sans ambiguïté, étant précisé qu'il était suivi au CFA et pouvait en référer à son responsable scolaire et lui demander conseil.

Par ailleurs, ainsi que l'a relevé le premier juge, la signature de la rupture du contrat n'a été suivie d'aucune contestation, que ce soit de Monsieur [F] [T] ou de son responsable au CFA et Monsieur [F] [T] a signé un autre contrat d'apprentissage dès le 1er juillet 2023 dans un autre secteur d'activité que la maçonnerie ce qui corrobore les affirmations de la société [4] quant à l'absence de motivation de Monsieur [F] [T] pour la maçonnerie.

Faute de preuve que le consentement de Monsieur [F] [T] à la rupture du contrat était vicié, celui-ci est débouté de sa demande d'annulation de la rupture du contrat d'apprentissage, de même que de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement est confirmé en ce sens.

Sur les autres demandes

Le jugement de première instance est confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.

Partie qui succombe principalement en appel, la société [4] est condamnée à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel, déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement dans la limite des dispositions frappées d'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement de première instance en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [F] [T] de sa demande de rappel de salaires pour travail les jours fériés,

- jugé que la rupture du contrat d'apprentissage n'était pas à la seule initiative de la société [4] et n'était pas abusive,

- débouté Monsieur [F] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage,

- condamné la société [4] à 1 250 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné la société [4] aux dépens ;

L'INFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société [4] à payer à Monsieur [F] [T] les sommes suivantes :

. 507,23 euros bruts outre 50,72 euros bruts de congés payés afférents de rappel de salaire de base du 1er au 17 octobre 2021,

. 305,49 euros bruts outre 30,55 euros bruts de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires du 1er au 17 octobre 2021,

. 5 482,42 euros bruts incluant les congés payés au titre des heures supplémentaires du 18 octobre 2021 au 2 juin 2023,

. 1 923,85 euros au titre des contreparties en repos dues du 1er octobre 2021 au 2 juin 2023,

. 366,97 euros au titre des paniers repas de 2021,

. 1 098 euros au titre des paniers repas de 2022,

. 481 euros au titre des paniers repas de 2023,

. 6 814,08 euros d'indemnité de travail dissimulé ;

RAPPELLE que les condamnations s'entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;

CONDAMNE la société [4] à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

DEBOUTE la société [4] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel ;

Le greffier, Le président,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 3 juin 2025
Identifiant source
6a4cbb9c93c619cd1f77675f
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4cbb9c93c619cd1f77675f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.