Cour d'appel de Bourges · Arrêt
Cour d'appel de Bourges — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 3 juillet 2026RG n° 25/00755
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 26 juin 2025
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Entre le 11 juillet et le 30 décembre 2022, M. [P] [W], né le 8 septembre 1985, a été embauché par cette société suivant contrat de travail à durée déterminée dit d'usage du 8 juillet 2022, en qualité de formateur, catégorie technicien, palier 09, pour un salaire horaire brut de 12,12 euros, prime d'usage comprise, contre 826 heures de travail effectif réparties sur la durée du contrat.
- Demandes et arguments : 1) Sur la demande en paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents: Arrêt du 03 juillet 2026; page 5 Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
- Solution: CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu'il a condamné la SAS Institut national de formation et de recherches sur l'éducation permanente [1] à M. [P] [W] diverses sommes à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires; dit que la condamnation nette doit revenir à M. [P] [W] et que la SAS Institut national de formation et de recherches sur l'éducation permanente [1] assurera le coût des éventuelles charges sociales dues, et en ce qu'il a assorti la remise de l'attestation Pôle emploi réclamée d'une astreinte; L'INFIRME de ces seuls chefs.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions notifiées voie électronique le 21 janvier 2026
- Conclusions notifiées voie électronique le 16 avril 2026
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bourges
Document officiel
Texte intégral
238 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SD/EC
N° RG 25/00755
N° Portalis DBVD-V-B7J-DYC7
Décision attaquée :
du 26 juin 2025
Origine :
conseil de prud'hommes - formation de départage de BOURGES
--------------------
INFREP
C/
M. [P] [W]
--------------------
copie officieuse + CE
- SCP ROUAUD & ASSOCIES
- SELARL ALCIAT-JURIS
le 03 JUILLET 2026
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 JUILLET 2026
13 Pages
APPELANTE :
S.A.S. INSTITUT [Etablissement 1] RECHERCHES SUR L'ÉDUCATION PERMANENTE INFREP
[Adresse 1]
Représentée par Me Fabien SECO de la SCP ROUAUD & ASSOCIÉS, avocat postulant, du barreau de BOURGES
et par Me Jocelyne DULAC, avocat plaidant, du barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [P] [W]
[Adresse 2]
Représenté par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-18033-2025-2981 du 29/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE, cadre-greffière
Arrêt du 03 juillet 2026 - page 2
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l'audience publique du 29 mai 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 03 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 03 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Institut national de formation et de recherches sur l'éducation permanente [1], ci-après l'INFREP, est un organisme de formation professionnelle qui emploie plus de onze salariés.
Entre le 11 juillet et le 30 décembre 2022, M. [P] [W], né le 8 septembre 1985, a été embauché par cette société suivant contrat de travail à durée déterminée dit d'usage du 8 juillet 2022, en qualité de formateur, catégorie technicien, palier 09, pour un salaire horaire brut de 12,12 euros, prime d'usage comprise, contre 826 heures de travail effectif réparties sur la durée du contrat.
Par avenant au contrat de travail signé le 12 août 2022, les parties ont convenu de la réalisation par M. [W] de 308 heures de travail, réparties en août et septembre 2022, au lieu des 301 heures prévues au contrat initial.
En dernier lieu, M. [W] percevait un salaire brut horaire de 11,79 euros, augmenté de la prime d'usage et des congés payés.
La convention collective nationale des organismes de formation s'est appliquée à la relation de travail.
Par courrier remis en main propre le 7 octobre 2022, M. [W] a notifié sa démission à son employeur après application d'un préavis de quinze jours.
La relation contractuelle a pris fin le 21 octobre 2022, le salarié ayant reçu à cette date ses documents de fin de contrat.
Contestant à titre principal la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, réclamant, à titre subsidiaire, la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et sollicitant par ailleurs la rémunération d'heures supplé-mentaires non rémunérées et l'indemnisation d'un travail dissimulé, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section activités diverses, le 13 octobre 2023, aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement de départage du 26 juin 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a :
Arrêt du 03 juillet 2026 - page 3
- débouté M. [W] de sa demande en paiement de dommages et intérêts sur le fondement d'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,
- requalifié le contrat de travail à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée,
- condamné l'INFREP à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- 2 085,56 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- à titre de rappel des heures supplémentaires :
- 72,02 euros pour la période du 11/07/2022 au 17/07/2022
- 113,72 euros pour la période du 18/07/2022 au 24/07/2022
- 75,81 euros pour la période du 25/07/2022 au 31/07/2022
- 68,23 euros pour la période du 01/08/2022 au 07/08/2022
- 75,81 euros pour la période du 08/08/2022 au 14/08/2022
- 75,81 euros pour la période du 2/08/2022 au 28/08/2022
- 106,14 euros pour la période du 29/08/2022 au 04/09/2022
- 85,94 euros pour la période du 05/09/2022 au 11/09/2022
- 93,75 euros pour la période du 12/09/2022 au 18/09/2022
- 78,13 euros pour la période du 19/09/2022 au 25/09/2022
- 85,94 euros pour la période du 26/09/2022 au 02/10/2022
-113,28 euros pour la période du 03/10/2022 au 09/10/2022
- 7,66 euros pour la période du 10/10/2022 au 16/10/2022
- 167,19 euros pour la période du 17/10/2022 au 23/10/2022
- débouté M. [W] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et d'une indemnité pour travail dissimulé,
- dit que la condamnation nette doit revenir à M. [W] et que l'INFREP assurera le coût des éventuelles charges sociales dues,
- constaté que le salaire mensuel moyen de M. [W] est de 2 085,56 euros,
- condamné l'INFREP à remettre à M. [W] une attestation [2] conforme à la décision rendue sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification du jugement,
- dit n'y avoir lieu pour le conseil de prud'hommes à se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,
- condamné l'INFREP à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté l'INFREP de sa demande en condamnation de M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné l'INFREP aux dépens.
Le 23 juillet 2025, l'[1] a régulièrement relevé appel par voie électronique de cette
décision.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2026, aux termes desquelles l'INFREP poursuit la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes de requalification à temps complet et indemnitaires afférentes, en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour travail dissimulé, et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu pour le conseil de prud'hommes à se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte, et son infirmation pour le surplus ;
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- condamner M. [W] aux entiers dépens.
Arrêt du 03 juillet 2026 - page 4
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, aux termes desquelles M. [W] poursuit la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné l'[1] à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire pour heures supplé-
mentaires et de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et son infirmation pour le surplus ;
Il réclame à la cour, statuant à nouveau, de :
- condamner, à titre principal, l'INFREP à lui payer la somme de 4 866,31 euros à titre de dommages et intérêts,
- requalifier, à titre subsidiaire, son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et condamner l'INFREP à lui payer les sommes suivantes :
- 2 085,56 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- 2 085,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse,
- 2 085,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (1 mois), outre 208,55 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner en tout état de cause l'INFREP à lui payer les sommes suivantes :
- à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires :
- 72,02 euros pour la période du 11/07/2022 au 17/07/2022
- 113,72 euros pour la période du 18/07/2022 au 24/07/2022
- 75,81 euros pour la période du 25/07/2022 au 31/07/2022
- 68,23 euros pour la période du 01/08/2022 au 07/08/2022
- 75,81 euros pour la période du 08/08/2022 au 14/08/2022
- 75,81 euros pour la période du 2/08/2022 au 28/08/2022
- 106,14 euros pour la période du 29/08/2022 au 04/09/2022
- 85,94 euros pour la période du 05/09/2022 au 11/09/2022
- 93,75 euros pour la période du 12/09/2022 au 18/09/2022
- 78,13 euros pour la période du 19/09/2022 au 25/09/2022
- 85,94 euros pour la période du 26/09/2022 au 02/10/2022
-113,28 euros pour la période du 03/10/2022 au 09/10/2022
- 7,66 euros pour la période du 10/10/2022 au 16/10/2022
- 167,19 euros pour la période du 17/10/2022 au 23/10/2022
- 12 513,36 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire qu'au visa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation nette doit lui revenir et que l'[1] assurera le coût des éventuelles charges sociales dues,
- constater que le salaire mensuel moyen des 3 derniers mois est de 2 085,56 euros,
- condamner l'INFREP à lui remettre une nouvelle attestation Pôle emploi dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la dcision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamner le même en tous les dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 mai 2026,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande en paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents :
Arrêt du 03 juillet 2026 - page 5
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l'existence d'heures de travail accomplies et la créance salariale s'y rapportant.
En l'espèce, M. [W] expose avoir accompli des heures supplémentaires durant la relation contractuelle qui ne lui auraient pas été rémunérées. Il invoque ainsi la réalisation de 84,50 heures supplémentaires entre juillet et octobre 2022.
À l'appui de ses allégations, M. [W] produit notamment :
- un relevé horaire couvrant la période du 11 juillet au 21 octobre 2022 mentionnant les horaires d'arrivée et de départ du lieu de travail, ainsi que les temps de pause méridienne, de même que le volume journalier d'heures de travail et le nombre d'heures supplémentaires alléguées,
- un décompte des heures supplémentaires dont il se prévaut pour chaque semaine et leur valorisation financière, faisant apparaître un rappel de salaire pour heures supplémentaires d'un montant de 1 309,42 euros,
- le témoignage de Mme [X], formatrice sur le site de [Localité 1], qui relate que "les heures déclarées sont très loin de la réalité" et que "lorsque quelques salariés venaient sur [Localité 1], on me faisait signer des papiers très aléatoirement (des fois il n'y avait pas de papier à signer, des fois il y en avait deux) mais principalement lorsque j'étais en face à face avec les apprenants, durant nos heures de formation et sans même nous donner de copie, on me disait que c'était pour notre salaire",
- le témoignage de Mme [C], formatrice sur le site de [Localité 2], qui précise que la direction n'avait aucun moyen de pointage, et n'a jamais été présente sur le site sauf pour une information collective. Elle ajoute avoir signé les feuilles de suivi, "après ma préparation sur le site de [Localité 3] de façon très rapide sans avoir le temps de lire le contenu",
- le témoignage de Mme [O], formatrice sur le site de [Localité 1], qui note que ses collègues lui avaient conseillé à son arrivée de tenir "un décompte d'heure pour éviter tout problème", et qui dit se souvenir les avoir vus signer rapidement des feuilles de suivi d'heures, dont ils lui indiquaient qu'elles étaient préremplies et qu'ils n'avaient qu'à signer, sans avoir le temps de vérifier quoi que ce soit,
- le témoignage de Mme [J], formatrice sur le site de [Localité 1], qui relate qu'à son arrivée dans l'entreprise, on lui a conseillé de tenir un décompte des heures effectuées, en ajoutant que ses collègues avaient fait état de feuilles d'heures mensuelles, qu'elle les a vus signer "sur un coin de bureau à [Localité 1]", ou en quelques minutes dans un bureau au siège de l'entreprise lors de la réunion en présentiel à [Localité 3] ; elle confirme la transmission aux salariés d'un document synthétique dit [3] afin de leur permettre d'avoir "un visuel sur [nos] actions à venir et à gérer".
Il convient dans un premier temps de relever que l'employeur prétend vainement que ces attestations n'ont aucune valeur probante dès lors qu'elles ne répondent pas aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, alors même que la preuve est libre en matière prud'homale et que les dispositions précitées ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Arrêt du 03 juillet 2026 - page 6
De plus, les attestations produites, émanant d'auteurs clairement identifiés qui font état de faits dont ils ont été témoins et ne font pas mystère de leur qualité actuelle ou passée de salariés de l'INFREP, ne comportent aucun indice permettant de remettre en cause leur authenticité, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les écarter des débats, à charge pour la cour d'en apprécier le contenu.
Par ailleurs, le fait même que le salarié ne justifie pas d'une réclamation antérieure au titre de la rémunération d'heures supplémentaires, ainsi que l'employeur le relève, est sans effet sur le présent litige, dès lors que l'absence de réclamation ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'un droit.
Enfin, le relevé horaire produit par M. [W], qui mentionne les temps de travail et horaires allégués, de même que le volume d'heures supplémentaires qu'il soutient avoir réalisées, permet de retenir que le salarié présente des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande, qu'il appartient à l'employeur de discuter.
À cet égard, l'absence de mise en place par l'employeur d'un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures accomplies (Soc., 7 février 2024, pourvoi n° 22-15.842).
Ainsi, l'employeur soutient que les attestations dont le salarié fait état sont rédigées en des termes généraux et vagues et ne font que témoigner de propos rapportés, notamment s'agissant de Mmes [O] et [J].
Il ajoute qu'aucun des témoignages ne confirme la thèse selon laquelle M. [W] a réalisé des heures supplémentaires, ni n'atteste d'horaires ou d'amplitudes de travail excessifs.
L'INFREP invoque par ailleurs l'existence de fiches de suivi de temps de travail effectif, contresignées par les salariés, dont M. [W], que ces derniers pouvaient contrôler en vue d'éventuelles réclamations, et d'un document dit EDT adressé aux salariés afin de leur permettre de suivre leur emploi du temps, le nombre d'heures de travail à réaliser et la répartition de celles-ci.
Enfin, l'employeur reproche aux premiers juges de n'avoir pas recherché si la réalisation des heures supplémentaires alléguées par M. [W] l'ont été avec son accord ou en raison d'une charge de travail induite par la nature de son poste, alors que, selon lui, le salarié n'apporte aucun élément à ce titre.
L'analyse des pièces produites confirme la production par l'INFREP de documents de suivi de temps de travail effectifs établis pour les mois de juillet à octobre 2022 portant les signatures du responsable d'agence, et du service du personnel, ainsi que celle de M. [W], qui ne mentionnent l'existence d'aucune heure supplémentaire.
Le salarié prétend ne pas avoir pu prendre connaissance des mentions portées sur les documents qu'il a signés, du fait des conditions et de la rapidité avec lesquelles l'employeur les lui soumettait et se prévaut à ce titre des témoignages de Mmes [X], [C], [O] et [J].
Pourtant, cette assertion est combattue par le témoignage de Mme [B], formatrice au sein de l'[1], produit par l'employeur, qui précise pour sa part qu'elle avait "suffisamment de temps afin de réunion pour contrôler et possiblement contester si besoin le service fait" et par le fait même que M. [W] a apposé, à quatre reprises, sa signature sur des relevés d'heures qui
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lui ont été soumis, sans en solliciter à aucun moment la rectification, alors même qu'il dit avoir été prévenu dès son arrivée dans l'entreprise de l'existence de difficultés au titre du décompte du temps de travail.
En outre, Mme [X] confirme elle-même qu'elle était informée que les documents soumis étaient liés à sa rémunération, de sorte que les salariés avaient connaissance de l'importance des documents qui leur étaient soumis et qu'ils acceptaient de signer.
C'est par ailleurs pertinemment que l'employeur relève que les attestations dont M. [W] se prévaut ne mentionnent ni qu'il a réalisé des heures supplémentaires, ni que d'autres salariés de l'entreprise ont pu être amenés à en accomplir. Ainsi, les difficultés dont Mmes [X] et [O] font état quant au décompte des heures de travail ne font pas référence à la réalisation et à la rémunération d'heures supplémentaires, de sorte que ces difficultés peuvent concerner le décompte du temps de travail contractuellement fixé.
De même, Mme [X] se borne à contester la réalité des heures déclarées sans aucune précision, ce qui limite le caractère probant de ses allégations.
En outre, le fait que les fiches de suivi de temps de travail signées par le salarié mentionnent des dates antérieures à la fin du mois concerné n'exclut pas qu'elles aient été signées au terme de celui-ci, d'autant que Mme [Z], assistante de gestion dont l'employeur produit le témoignage et qui est citée par Mme [O] comme étant présente dans l'entreprise alors que M. [W] y était salarié, détaille le processus selon lequel elle élaborait ces fiches et confirme que la date portée sur les documents, correspondant à la date d'édition, n'est pas la date de signature.
Enfin, l'employeur note à raison que Mme [J] confirme également la transmission aux salariés du document dit [3], dont il produit un exemple au titre du mois de septembre 2022, et que Mme [Z] évoque dans son écrit, qui permet une synthèse des temps d'intervention et de travail programmés au sein de l'entreprise et complète ainsi l'information donnée aux salariés quant à leur temps de travail ainsi que la possibilité d'un contrôle des fiches de suivi signées, dont le caractère probant est ainsi confirmé.
Dès lors, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour a la conviction que M. [W] n'a pas réalisé les heures supplémentaires dont il se prévaut, de sorte qu'il doit, par voie d'infirmation de la décision déférée, être débouté de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre des congés payés afférents.
2) Sur la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé :
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l'espèce, M. [W] réclame la somme de 12 513,36 euros, correspondant à 6 mois de salaire, à titre d'indemnité pour travail dissimulé en soutenant que l'INFREP a sciemment omis de mentionner sur ses bulletins de paie ses heures de travail, et n'a jamais rémunéré les heures supplémentaires réalisées.
Arrêt du 03 juillet 2026 - page 8
L'employeur réplique d'une part, qu'aucune heure supplémentaire n'a été réalisée, et d'autre part, que le salarié ne démontre pas le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi qu'il invoque.
Cependant, il résulte de ce qu'il précède que la cour n'a pas retenu que M. [W] avait accompli les heures supplémentaires dont il se prévaut, si bien que la dissimulation d'emploi par mention par l'employeur, sur ses bulletins de salaire, d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui qu'il aurait réellement effectué n'est pas caractérisée.
La demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ne peut donc prospérer, et le salarié doit en être débouté par voie de confirmation de la décision déférée.
3) Sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et les demandes financières subséquentes :
L'article L. 1243-1 du code du travail dispose que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Selon l'article L. 1243-3 du même code, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative du salarié en dehors des cas prévus aux articles L. 1243-1 et L. 1243-2 ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
En l'espèce, M. [W] a, par courrier remis en main propre à l'employeur le 7 octobre 2022, notifié sa démission en précisant faire application d'un préavis de quinze jours, et sans détailler le moins grief à l'encontre de ce dernier.
À cet égard, il soutient que dès lors que son contrat à durée déterminée ne pouvait être rompu par sa démission, le fait que l'employeur se soit contenté de prendre acte de la rupture anticipée du contrat, en dehors de tout accord des parties, doit conduire la cour à déclarer cette dernière abusive.
Il reproche par ailleurs aux premiers juges d'avoir retenu que l'avenant versé aux débats, mais non signé par lui, établit la rencontre des volontés des parties sur la rupture du contrat de travail.
L'employeur estime que le fait que le contrat de travail de M. [W] a pris fin par le fait d'une démission acceptée s'oppose à la prétention indemnitaire ainsi formulée.
Or, par un arrêt du 23 septembre 2003, la Cour de cassation a, sans remettre en cause le principe selon lequel un contrat de travail à durée déterminée ne peut être valablement rompu de manière anticipée par une démission, dit que le salarié qui a rompu un contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-3-8 du code du travail, devenu L. 1243-1, n'a pas droit à l'attribution de dommages et intérêts (Soc., 23 septembre 2003, pourvoi n° 01-41.495).
Ainsi, M. [W] a informé l'employeur de sa volonté claire et non équivoque de démissionner, sans détailler de griefs à son encontre, et sans que ce dernier, qui s'est borné à prendre acte de la décision du salarié, prenne l'initiative de la rupture de la relation contractuelle.
Le salarié a, dès lors, rompu le contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1243-1 précité et n'est, par suite, pas fondé à réclamer l'attribution de dommages et intérêts.
Arrêt du 03 juillet 2026 - page 9
Il s'en évince que c'est à raison que les premiers juges ont écarté la prétention indemnitaire du salarié, de sorte que la décision doit être confirmée de ce chef.
4) Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et sur la contestation de la rupture de la relation contractuelle :
Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
En vertu des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail, et sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas, au nombre desquels figurent les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
L'article D. 1242-1 du même code liste les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et vise notamment l'enseignement.
Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
L'article 5.4.3 de la convention collective applicable, intitulé Contrat de travail à durée déterminée d'usage (CDDU), prévoit que pour les emplois de formateur, en raison de la nature de l'activité des organismes de formation et de l'usage constant dans ce secteur d'activité de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour certains emplois ayant un caractère temporaire, il est possible de recourir au contrat de travail à durée déterminée dit d'usage :
' pour des actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en 'uvre dans les activités de formation de l'organisme ;
' pour des missions temporaires pour lesquelles il est fait appel au contrat à durée déterminée en raison de la dispersion géographique des stages, de leur caractère occasionnel ou de l'accumulation des stages sur une même période ne permettant pas de recourir à l'effectif permanent habituel.
Les hypothèses visées ci-dessus concernent des emplois temporaires correspondant à une tâche déterminée qui, du fait de leur répétition, ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Enfin, en application de l'article L. 1242-12 du Code du travail, tout contrat à durée déterminée doit être obligatoirement établi par écrit.
En l'espèce, l'INFREP relève que le contrat de travail produit atteste de l'existence d'un contrat écrit, signé par le salarié avant son embauche.
Il soutient, par ailleurs, que la nécessité pour tout organisme de formation de s'adapter aux volumes de formation et aux nombres de stagiaires, notamment dans le cadre de l'exécution
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des marchés qui lui sont confiés sur des missions très diverses, explique la possibilité offerte à ce secteur d'activité de recourir au contrat à durée déterminée d'usage lors du recrutement de formateur.
Il reproche aux premiers juges d'avoir fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée de M. [W] en contrat à durée indéterminée, alors que les missions de formation qu'il met en oeuvre sont selon lui par nature temporaires, instables et mouvantes, variant au gré des appels d'offres et des exigences des clients.
Il souligne à ce titre recevoir des bons de commande au fur et à mesure de l'année par les organismes publics dans le cadre des appels d'offres globaux, en fonction des budgets disponibles, et en déduit que les emplois de formateur ne sont pas durables puisqu'ils dépendent du nombre de commandes de formation sur une période de temps et une région donnée.
L'employeur argue du fait que M. [W] a été recruté afin de répondre "aux lettres de commande de la région Centre", ainsi que mentionné sur son contrat de travail, et pour un emploi par nature à durée déterminée.
M. [W] poursuit la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a fait droit à sa demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en soulignant que son embauche, qui ne correspondait pas à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, a nécessairement eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il ajoute qu'il appartient à l'employeur de justifier d'éléments objectifs établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné dès lors qu'il le conteste.
Il note que l'employeur ne produit pas les appels d'offres dont il se prévaut pour justifier du recours au contrat d'usage et relève qu'il occupait un poste correspondant à celui qu'occupent les salariés de l'entreprise embauchés en contrat à durée indéterminée.
Or, il résulte de la lecture de l'article 5.4.3 précité de la convention collective applicable, visé par l'employeur, que les formateurs peuvent être embauchés sous contrat à durée déterminée soit lorsqu'il s'agit d'avoir recours, dans le cadre d'actions limitées dans le temps, à des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme, soit dans le cas de missions temporaires si la dispersion géographique des stages, leur caractère occasionnel ou l'accumulation de stages sur une même période ne permet pas à l'effectif permanent habituel, à temps plein ou à temps partiel, d'y faire face.
Le salarié contestant le motif du recours à un contrat à durée déterminée d'usage, il appartient à la cour de vérifier le respect du cadre posé par les dispositions conventionnelles applicables, et l'existence effective d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné permettant à l'employeur de recourir à ce type de contrat, étant précisé que l'état de présence mensuel des salariés, produit par l'employeur, établit que l'entreprise recourait, pour les fonctions de formateurs, aussi bien à des contrats de travail à durée indéterminée qu'à des contrats à durée déterminée d'usage.
Pour justifier le recours au contrat à durée déterminée d'usage dans la relation nouée avec M. [W], l'INFREP produit :
- un mail du 28 juin 2022 par lequel la responsable du service Structuration de l'offre de formation de la Région Centre-Val de [Localité 4] fait état d'une commande supplémentaire pour des places de formations,
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- un mail du 31 août 2022 de la référente territoriale Formation du Cher faisant état d'une commande supplémentaire de formation correspondant à 4 200 heures, équivalant à 15 places, avec une date prévisionnelle de réalisation de la session entre novembre 2022 et février 2023, soit une période postérieure à la présence de M. [W] au sein de l'entreprise,
- un mail de la direction de la formation professionnelle de la région Centre-Val de [Localité 4] transmettant les besoins en charge au titre du Programme Régional de Formation pour l'année 2023, qui concerne également une période postérieure à l'emploi de M. [W].
Toutefois, ces éléments n'établissent ni une situation de dispersion géographique des formations, ni l'affectation de M. [W] sur des formations à caractère occasionnel, ni même l'accumulation de stages sur une même période, dans la mesure où aucune pièce ne permet d'identifier les formations auxquelles le salarié a effectivement été affecté, ainsi que l'ont déjà relevé les premiers juges, et où les mails dont l'employeur se prévaut concernent des commandes supplémentaires de formations pour une période postérieure au terme du contrat du salarié.
Par ailleurs, outre le fait qu'il n'est pas soutenu que M. [W] a été recruté au regard de qualifications qui ne seraient pas normalement mises en oeuvre par l'INFREP dans ses activités de formation, la seule variabilité de l'activité invoquée par l'employeur est inopérante à justifier le recours au contrat à durée déterminée d'usage au regard des critères définis par la convention collective applicable.
Ainsi, le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par le salarié n'étant pas établi, l'employeur ne justifie pas qu'il était fondé, ainsi qu'il le prétend, à recourir à un contrat à durée déterminée d'usage.
Dès lors, c'est pertinemment que les premiers juges ont requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. [W] en contrat de travail à durée indéterminée, et ont fait droit à la demande de ce dernier en paiement d'une somme de 2 085,56 euros nets à titre d'indemnité de requalification, dont l'octroi est contesté dans son principe par l'employeur, et non dans son montant qui ne peut être inférieur à un mois de salaire.
La décision déférée doit donc être confirmée de ces chefs.
Il est enfin de jurisprudence ancienne et acquise que la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée a pour effet de replacer le salarié dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
En l'espèce, les parties s'opposent quant à l'analyse des circonstances ayant conduit à la rupture de la relation contractuelle. À cet égard, M. [W] soutient qu'elle n'est pas le fait d'une démission de sa part, mais d'un avenant ayant réduit la durée de la relation contractuelle à durée déterminée, qui est arrivée à son terme. Il en déduit que cette rupture de la relation contractuelle est nécessairement abusive et reproche aux premiers juges de l'avoir débouté des demandes formulées à ce titre.
L'INFREP réplique que le contrat de travail de M. [W] a été rompu du fait de sa démission acceptée, de sorte que le salarié est, selon lui, mal fondé en sa demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Or, par courrier intitulé "Démission remis en main propre" en date du 6 octobre 2022, M. [W] a informé son employeur de sa volonté claire et non équivoque de démissionner de ses fonctions exercées depuis le 11 juillet 2022 au sein de l'INFREP.
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Il en résulte que la rupture de la relation contractuelle, présumée avoir été conclue à durée indéterminée du fait de la requalification réclamée par le salarié et ordonnée par la cour, ne résulte ni de la seule survenance du terme du contrat à durée déterminée requalifié, ni d'une initiative de l'employeur, mais de celle du salarié, de sorte qu'il n'y a pas lieu, ainsi que les premiers juges l'ont retenu, de faire application des dispositions régissant le licenciement.
Par suite, ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et d'une indemnité de licenciement doivent être, par voie confirmative, rejetées.
6) Sur les autres demandes :
Compte tenu de la décision rendue, la demande visant à la remise sous astreinte d'une attestation Pôle emploi, devenue [2], conforme au présent arrêt est fondée, de sorte que ladite remise sera ordonnée sans toutefois qu'il y ait lieu de l'assortir une astreinte comme sollicité et comme retenu par les premiers juges. La décision déférée sera donc infirmée de ce chef.
Le jugement est par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, ainsi qu'à la fixation du salaire moyen, non discuté, du salarié.
L'INFREP, qui succombe principalement devant la cour, sera condamné aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, et débouté en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure.
M. [W], bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, sera débouté en conséquence de la demande qu'il forme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu'il a condamné la SAS Institut national de formation et de recherches sur l'éducation permanente [1] à M. [P] [W] diverses sommes à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires, dit que la condamnation nette doit revenir à M. [P] [W] et que la SAS Institut national de formation et de recherches sur l'éducation permanente [1] assurera le coût des éventuelles charges sociales dues, et en ce qu'il a assorti la remise de l'attestation Pôle emploi réclamée d'une astreinte ;
L'INFIRME de ces seuls chefs ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT :
DÉBOUTE M. [P] [W] de ses demandes en paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents ;
ORDONNE à la SAS Institut national de formation et de recherches sur l'éducation permanente [1] de remettre à M. [P] [W], dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, une attestation [2] conforme au présent arrêt, mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
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DÉBOUTE M. [P] [W] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Institut national de formation et de recherches sur l'éducation permanente [1] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, et la déboute de sa demande au titre des frais de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 26 juin 2025
- Identifiant source
- 6a4cb62c93c619cd1f76b394
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4cb62c93c619cd1f76b394.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.
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