Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-2
Chambre 4-2Arrêt du 3 juillet 2026RG n° 22/13702
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence · 13 septembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 9 mois
- Montant net identifié
- 28 615 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [S] [K] [V] a été embauché par la SAS [2] selon contrat à durée déterminée à compter du 29 juin 2010 jusqu'au 29 septembre 2010.
- Éléments du litige : Et statuant à nouveau: CONDAMNER la société [3] à payer à Monsieur [K] [V] 50.000 euros de dommages et intérêts en application de l'article L1235-3-1 du Code du travail; SUBSIDIAIREMENT: CONDAMNER la société [3] à payer à Monsieur [K] [V] 26.110,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l'article L1235-3 du Code du travail.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Aix En Provence
- Appel formé M. [K] [V]
- Conclusions notifiées M. [K] [V]
- Conclusions notifiées la SAS [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
154 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/13702 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFHL
[S] [K] [V]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 03/07/2026
à :
Me Amandine CHATILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Laurence FILIO-LOLIGNIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F21/00280.
APPELANT
Monsieur [S] [K] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Amandine CHATILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence FILIO-LOLIGNIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Président de chambre
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [K] [V] a été embauché par la SAS [2] selon contrat à durée déterminée à compter du 29 juin 2010 jusqu'au 29 septembre 2010 au motif d'un accroissement temporaire d'activité, en qualité de technicien frigoriste niveau II, échelon C, coefficient 210 de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 650 euros en exécution de 169 heures de travail mensuelles.
Selon avenant à effet au 22 septembre 2010, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Le 5 juillet 2016, M. [S] [K] [V] a été victime d'un accident du travail en soulevant un compresseur, évènement lui ayant occasionné une tétraparésie.
A la suite de cet accident, l'intéressé a été placé de manière continue en arrêt de travail.
Par décision de la commission départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône en date du 8 octobre 2020, M. [K] [V] a été reconnu travailleur handicapé à compter du 9 janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2024.
A l'issue d'une première visite de reprise en date du 8 octobre 2020, le médecin du travail a relevé que 'L'état de santé du salarié, évalué ce jour, permet de prononcer une reprise possible du travail MAIS IMPERATIVEMENT sur un poste de travail qui respect strictement les restrictions suivantes : - pas de port de charge > 3 kg, aucune manutention de charge, contre indication totale aux mouvements d'antéflexion, d'extension et de rotation rachis, contre indication totale aux mouvements d'extension des membres supérieurs au dessus de l'horizontale des épaules. Pas de déplacements professionnels quotidiens de plus de 100 km maximum. le salarié a et conserve toutes compétences pour réaliser toutes missions : de recherche de clientèle, de conseils auprès des clients, de réalisation de plan d'installations des systèmes frigorifiques et de gestion des commandes des pièces nécessaires au SAV.'
Au terme d'une seconde visite de reprise en date du 21 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [K] [V] inapte 'au poste de travail occupé au 5/7/2016 lors de l'accident du travail impliqué dans ce dossier (salarié RQTH suite à l'AT sus cité). MAIS le salarié conserve des capacités pour un autre poste de travail avec toutes compétences pour réaliser toutes missions : de recherche de clientèle, de conseils auprès des clients, de réalisation de plan d'installations des systèmes frigorifiques et de gestion des commandes des pièces nécessaires au SAV et il conserve également des capacités à exercer un poste administratif. Pour occuper ces nouveaux postes, il devra bénéficier, si nécessaire, de formations adaptées. Le nouveau poste d'affectation devra IMPERATIVEMENT respecter les restrictions suivantes : - pas de port de charge > 3kg, aucune manutention de charge, contre indication totale aux mouvements d'antéflexion, d'extension et de rotation rachis, contre indication totale aux mouvements d'extension des membres supérieurs au dessus de l'horizontale des épaules. Pas de déplacements professionnels quotidiens de plus de 100 km maximum. Le nouveau poste proposé au salarié devra être soumis à l'avis du médecin du travail.'
Par courrier du 23 octobre 2020, l'employeur a interrogé le médecin du travail sur la compatibilité de quatre postes de reclassement avec les préconisations ressortant de l'avis d'inaptitude.
Par courriel du 28 octobre suivant, le praticien a estimé que les quatre postes susvisés étaient compatibles avec l'état de santé global du salarié.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2020, l'employeur a proposé au salarié les quatre postes de reclassement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 novembre 2020, M. [K] [V] les a refusés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2020, la SAS [1], venant aux droits de la SAS [2], a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 23 novembre suivant.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2020, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Invoquant divers manquements de l'employeur et contestant le bien-fondé du licenciement, M. [K] [V] a, par requête reçue au greffe le 20 avril 2021, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel, par jugement en date du 13 septembre 2022 :
'Deboute Monsieur [S] [K] [V] de l'ensemble de ses demandes,
Deboute la société [1] SAS de sa demande d'article 700 du CPC ;
Condamne Monsieur [S] [K] [V] aux entiers dépens.'
La décision a été notifiée aux parties le 26 septembre 2022.
Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 14 octobre 2022, M. [K] [V] a interjeté appel du jugement précité, 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Les chefs du jugement critiqués sont les suivants : Déboute Monsieur [S] [K] [V] de l'intégralité de ses demandes. Condamne Monsieur [S] [K] [V] aux entiers dépens. Il est donc reproché au jugement de première instance d'avoir : - Débouté Monsieur [K] [V] de la demande de voir dire et juger que son licenciement était nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Débouté Monsieur [K] [V] de la demande de condamner [3] à lui payer une indemnité de 50.000 euros en application des articles L1226-15 et L1235-3-1 du Code du travail ; - Débouté Monsieur [K] [V] de la demande subsidiaire de condamner [3] à lui payer 26.110 euros de dommages et intérêts en application de l'article L1235-3 du Code du travail ; - Débouté Monsieur [K] [V] de la demande de voir dire et juger qu'il y avait eu manquement à l'obligation d'adapter le salarié à son poste et rejeter la demande de condamner la société [3] à 4.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé ; - Débouté Monsieur [K] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC'.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 29 avril 2026, M. [K] [V] demande à la cour de :
'- REVOQUER l'ordonnance de clôture intervenue le 13 avril 2026
- INFIRMER partiellement le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [V] de l'ensemble de ses demandes et mis les dépens à sa charge ;
Et statuant à nouveau :
- CONDAMNER la société [3] à payer à Monsieur [K] [V] 50.000 euros de dommages et intérêts en application de l'article L1235-3-1 du Code du travail ;
- SUBSIDIAIREMENT : CONDAMNER la société [3] à payer à Monsieur [K] [V] 26.110,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l'article L1235-3 du Code du travail ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER la société [3] à lui verser 4.000,00 euros de dommages et intérêts à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de formation et d'adaptation ;
- CONDAMNER la société [3] à lui verser 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts légaux à courir à compter de la décision à intervenir ;
- DEBOUTER la société [3] de son appel incident et de ses demandes au titre de
l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société [3] aux entiers dépens'.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 29 avril 2026, la SAS [1] demande à la cour de :
'A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER les dispositions du jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté Monsieur [S] [K] [V] de l'ensemble de ses demandes
- Condamné Monsieur [S] [K] [V] aux entiers dépens
REFORMER les dispositions du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande d'article 700 du CPC
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [K] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Monsieur [S] [K] [V] à payer à la société [1] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC pour la 1ère instance
CONDAMNER Monsieur [S] [K] [V] à payer à la société [1] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure d'appel
CONDAMNER Monsieur [S] [K] [V] aux entiers dépens de la procédure d'appel
A TITRE SUBSIDAIRE
RAMENER à de plus justes proportions les demandes pécuniaires d'indemnisation de Monsieur [K] [V]'.
Par jugement en date du 12 février 2026, le tribunal judiciaire de Marseille a retenu que l'accident du travail du 5 juillet 2016 dont a été victime la salarié est dû à la faute inexcusable de l'employeur.
Par ordonnance en date du 4 mai 2026, le magistrat de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture initiale du 13 avril 2026 et fixé la clôture à la date de sa décision.
MOTIFS
I. Sur la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 avril 2026
La demande de M. [K] [V] tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 avril 2026 est sans objet, le magistrat de la mise en état ayant le 4 mai 2026, en amont de l'audience, révoqué cette ordonnance et fixé la clôture de l'instruction à la date de sa décision.
II. Sur la demande d'indemnisation du licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail
M. [K] [E] sollicite la condamnation de la SAS [1] à lui verser la somme de 50 000 euros en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, invoquant à cette fin, d'abord l'absence de consultation par l'employeur des représentants du personnel en amont de la proposition de reclassement, ensuite l'absence de recherche de reclassement interne et enfin une discrimination fondée sur sa qualité de travailleur handicapé.
* Sur la consultation des représentants du personnel
Le salarié reproche à l'employeur de ne pas avoir recueilli l'avis du comité social et économique avant de lui proposer les différents postes de reclassement, et ce en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, violation sanctionnée par l'octroi d'une indemnité conformément à l'article L. 1235-3-1 du code travail auquel renvoie l'article L. 1226-15 du même code. Il ajoute que selon le registre unique du personnel communiqué, la SAS [1] comptait à la date du licenciement depuis plus de douze mois consécutifs un effectif de plus de 40 salariés, sans toutefois disposer d'instance représentative du personnel. Il lui fait enfin grief de ne pas justifier de l'établissement d'un procès-verbal de carence.
L'employeur ne développe aucun moyen sur ce point.
Selon l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Ains, il résulte de la disposition précitée que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée, même s'il n'identifie pas de poste de reclassement (Soc., 30 septembre 2020, n°19-16.488, publié).
L'article L.2311-2 du même code dispose qu'un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés. Sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs. Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L.1111-2 et L. 1251-54.
Il ressort en outre des articles L.2312-2 et L.2322-2 du code du travail (remplacé par l'article L.2311-2 du code du travail) que la mise en place des délégués du personnel ou du comité d'entreprise (puis comité social et économique) est obligatoire selon l'effectif de l'entreprise sauf établissement d'un procès-verbal de carence (Soc., 23 septembre 2009, pourvoi nº 08-41.685).
Aux termes de l'article L.2314-9 du code du travail, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, lorsque le comité social et économique n'a pas été mis en place ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur. L'employeur porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information, le procès-verbal dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours, par tout moyen permettant de conférer date certaine à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. Ce dernier communique une copie du procès-verbal de carence aux organisations syndicales de salariés du département concerné.
Le non-respect de l'obligation de consultation des délégués du personnel (ou CSE) prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (Soc., 30 septembre 2020, pourvoi n°19-11.974).
Aux termes de l'article L. 1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
L'article L. 1235-3-1 du même code dispose, quant à lui, que lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Enfin, l'article L. 1226-16 du même code prévoit que les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
En l'espèce, il est constant que M. [K] [V] a été licencié pour inaptitude résultant de l'accident du travail du 5 juillet 2016.
Il ressort de l'examen du registre du personnel produit par la SAS [1] que cette dernière a compté en son sein, de manière continue, entre le 11 octobre 2011 et le 27 novembre 2020, date du licenciement de M. [K] [V], plus de onze salariés (pièce n°8 de l'intimée), de sorte que, conformément aux dispositions de l'article L. 2311-2 du code du travail précité, elle était tenue de mettre en place un comité social et économique.
Or, alors qu'il est constant que l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 21 octobre 2020 ne mentionne pas expressément que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (pièce n°3 de l'intimée) et que la société a proposé à l'appelant quatre postes de reclassement, l'intimée ne justifie pas d'un procès-verbal de carence la dispensant de son obligation de consulter les représentants du personnel, de sorte que le manquement à cette obligation est caractérisé et, par voie de conséquence, le licenciement de M. [K] [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse. Dès lors, l'intéressé, qui ne réclame pas sa réintégration, est fondé à solliciter l'indemnité prévue à l'article L. 1235-3-1 du code du travail auquel renvoie l'article L. 1226-15 du même code, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.
Il ressort des pièces versées que le salarié, en concubinage, père de deux enfants mineurs à la date du licenciement et seul membre du foyer percevant des ressources financières, a bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi du 1er février 2021 au 31 décembre 2022, du 1er avril au 22 août 2024 et du 16 août au 31 décembre 2025, a été aidé financièrement par sa belle-famille postérieurement au licenciement, a été hébergé par ses parents à compter de 2023 à la suite de la séparation de son couple, a travaillé en intérim du 3 avril au 29 décembre 2023 puis du 13 janvier au 12 juillet 2025 (pièces n°29, 30, 31, 36, 37, 38 et 40 de l'appelant).
Dès lors, compte tenu de son ancienneté (10 ans 4 mois et 29 jours à la date du licenciement), du montant de sa rémunération et de son âge, 43 ans au moment de la rupture, des conséquences du licenciement, telles qu'elles résultent des pièces et des éléments ci-dessus développés, il y a lieu d'allouer à M. [K] [V], la somme de 26 115 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application combinée des articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail, correspondant à dix mois de salaire, sur la base d'une rémunération brute mensuelle non critiquée de 2 611,50 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.
III. Sur l'obligation de formation et d'adaptation
Le salarié reproche à l'employeur d'avoir méconnu son obligation d'adaption au poste de travail en ne lui faisant bénéficier que de formations strictement indispensables à l'exercice de ses missions mais ne lui permettant pas d'évoluer, notamment vers les fonctions de responsable service après-vente qui auraient pu selon lui constituer un poste de reclassement. Il réclame à ce titre la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, arguant d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte d'emploi.
L'employeur expose en réplique que l'appelant a bénéficié d'une formation en vue de l'obtention de la capacité à manipuler les fluides frigorigènes, des formations en électricité en 2010, 2013 et 2016, une formation portant sur le travail en hauteur et le port du harnais dispensée en 2011 et renouvelée en 2015, ainsi qu'une formation 'CACES NACELLE R386" en 2010 renouvelée en 2015, de sorte que le grief opposé par le salarié est infondé. Il fait en outre valoir que l'appelant ne disposait pas des diplômes et des compétences requises pour exercer le poste d'encadrement de responsable service après-vente, lequel relève du statut de cadre. Il souligne enfin que l'intéressé ne démontre pas le préjudice qu'aurait causé le manquement allégué.
Il résulte de l'article L. 6321-1 du code du travail, dans ses versions applicables depuis le 26 novembre 2009, que l'employeur doit non seulement veiller au maintien des capacités du salarié à occuper un emploi mais doit également le former afin qu'il soit en mesure de trouver un nouvel emploi à l'issue de son contrat de travail. Il pèse de ce fait sur lui une obligation de formation dont il ne peut s'exonérer au motif que le salarié n'a effectué aucune demande de formation.
Il incombe donc à l'employeur, en cas de litige, d'apporter la preuve qu'il a effectivement mis à disposition de ses salariés des actions de formation dans le but d'atteindre les objectifs d'adaptation au poste et de maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi.
Le manquement de l'employeur à son obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi entraîne un préjudice distinct de celui résultant de la rupture.
Enfin, si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d'assurer la formation initiale qui leur fait défaut (Soc., 17 mars 2021, pourvoi n°19-11.114), ni de leur délivrer une qualification nouvelle leur permettant d'accéder à un poste de catégorie supérieure (Soc., 17 mai 2006, pourvoi n°04-43.022).
En l'espèce, l'employeur verse au débat :
- l'habilitation en électricité délivrée au salarié le 23 juillet 2010 par l'organisme [4] ;
- une attestation de l'organisme [4] établissant le suivi par M. [K] [V] d'une formation [5] (certificat d'aptitude à la conduite en sécurité) le 21 décembre 2010 et de l'obtention dudit certificat le 22 décembre suivant ;
- une attestation de l'organisme [4] établissant le suivi par M. [K] [V] d'une formation au port de harnais et aux travaux en hauteur le 27 janvier 2011 ;
- une attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes catégorie 1 délivrée au salarié le 19 mars 2011 par l'organisme [6] ;
- une attestation de l'organisme [4] établissant le suivi par l'appelant d'une formation en habilitation électrique du 18 au 20 novembre 2013 suivi de la délivrance à cette dernière date de ladite habilitation ;
- une attestation de l'organisme [4] établissant le suivi par M. [K] [V] d'une formation au port de harnais et aux travaux en hauteur le 21 octobre 2015 ;
- une attestation de l'organisme [4] établissant le suivi par M. [K] [V] d'une formation [5] le 9 novembre 2015 et de l'obtention dudit certificat le 10 novembre suivant (pièces n°14 et 15 de l'intimée).
- la fiche du poste responsable service après-vente (pièce n°7 de l'intimée) ;
- le curriculum vitae de M. [K] [V] (pièce n°22 de l'intimée).
Ainsi, la SAS [1] justifie avoir fait bénéficier M. [K] [V] de sept formations au cours des dix années de relation contractuelle, dont plus de quatre années de suspension du contrat de travail pour accident du travail, et démontre avoir respecté ses obligations d'adaptation au poste de travail et de veille au maintien de la capacité de l'intéressé à occuper un emploi.
En effet, il sera en premier lieu observé que, selon la fiche de poste non critiquée, la fonction de responsable service après-vente induit notamment de développer un portefeuille de clients/contrats sur une zone géographique, de gérer une équipe de techniciens, de contrôler la bonne exécution de l'activité de service sur la zone géographique précitée et de développer les compétences de son équipe dans le but de maintenir un niveau de performance élevé. Le poste requiert par ailleurs, outre une formation spécialisée en froid ou génie climatique de type BTS, une expérience de dix années dans le service après-vente, des compétences en matière d'encadrement et d'animation ainsi qu'une première responsabilité d'encadrement. Or, s'il résulte de son curriculum vitae que M. [K] [V] dispose, outre des habilitations électriques, un certificat d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes, un niveau brevet d'études professionnelles (BEP) Energétique et un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) Froid et Climatisation, d'une expérience technique en froid et génie climatique de plusieurs années, ce document ne révèle ni formation, ni diplôme ou encore expérience en matière de management et d'encadrement, qui constitue l'essence de la fonction de responsable service après-vente ci-dessus décrite, de sorte que l'employeur n'était pas tenu de lui délivrer une formation initiale lui faisant défaut ou une formation complémentaire lui permettant d'accéder à un poste de catégorie supérieure.
En deuxième lieu, si les formations dispensées étaient nécessaires à l'exercice des fonctions de technicien frigoriste occupées par l'appelant, celles portant sur l'habilitation électrique et le CACES étaient de nature à permettre l'exercice d'un autre emploi que celui de technicien frigoriste et donc de maintenir l'employabilité de l'intéressé, lequel a d'ailleurs été engagé en interim par la société [7] entre le 3 avril et le 29 décembre 2023, soit après le licenciement, pour un emploi dans le domaine du raccordement électrique (pièce n°37 de l'appelant).
Par conséquent, compte tenu des éléments ci-dessus développés, M. [K] [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
IV. Sur les autres demandes
Les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément à l'article 1231-7 du code civil.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal en application de l'article 1343-2 du code civil.
Vu la solution donnée au litige, le jugement déféré sera infirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens, sauf en ce qu'il a débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur, qui succombe, sera débouté de sa demande faite sur ce fondement en cause d'appel et condamné à verser au salarié la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit sans objet la demande de M. [S] [K] [V] aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture du 13 avril 2026 ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 13 septembre 2022 en ce qu'il a :
- débouté M. [S] [K] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation ;
- débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour inaptitude résultant d'un accident du travail de M. [S] [K] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [S] [K] [V] les sommes suivantes :
- 26 115 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application combinée des articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail ;
- 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée en cause d'appel ;
Dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal ;
Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence · 13 septembre 2022
- Identifiant source
- 6a6993add6da04196252c113
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6993add6da04196252c113.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 août 2026.
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