Cour d'appel de Bourges · Arrêt
Cour d'appel de Bourges — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 3 juillet 2026RG n° 25/00611
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 1 avril 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 1 mois
- Montant net identifié
- 7 622,73 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Il poursuit également l'infirmation de la décision déférée en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 2 septembre 2023 et en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la société [4] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait l'exécution déloyale du contrat de travail à la somme de 3 000 euros.
- Demandes et arguments : 1) Sur la demande en paiement d'une somme au titre de la majoration de salaire pour ancienneté: En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
- Solution: Confirme le défaut de paiement des sommes dues à M. [C] au titre de son salaire du mois. De même, aucun élément soumis à la cour ne permet d'établir le paiement des salaires des mois suivants, ni même que le salarié ne s'est pas maintenu à la disposition de son employeur, alors même qu'il lui a écrit en ce sens dès le 28 septembre 2023. Dès lors, M.
Procédure
Chronologie du litige
- Résiliation judiciaire faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé [1] [5] [Localité 1]
- Conclusions notifiées voie électronique le 28 novembre 2025
- Conclusions notifiées voie électronique le 20 avril 2026
Document officiel
Texte intégral
252 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SD/EC
N° RG 25/00611
N° Portalis DBVD-V-B7J-DX26
Décision attaquée :
du 01 avril 2025
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX
--------------------
[1] [2] DE [Localité 1]
C/
M. [D] [C]
Selarl [3] mandataire judiciaire-liquidateur de la Sarl [4]
--------------------
copie officieuse + CE
- SELARL AGIN-PREPOIGNOT
- SCP JUNJAUD - LEFRANC - DEMONT
- SCP [E] ASSOCIES
le 03 JUILLET 2026
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 JUILLET 2026
14 Pages
APPELANTE :
[1] [5] [Localité 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocate Me Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, du barreau de NEVERS
INTIMÉS :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Edouard LEFRANC de la SCP PHILIPPE JUNJAUD - EDOUARD LEFRANC - JEREMY DEMONT ET ANCIEN NEMENT ERIC LIERE, du barreau de CHÂTEAUROUX
Selarl [3] en la personne de Me [B] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire-liquidateur de la société [4]
[Adresse 3]
Ayant pour avocate Me Armelle PHILIPPON MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE, cadre-greffière
Arrêt du 03 juillet 2026 - page 2
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l'audience publique du 29 mai 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 03 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 03 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La société SARL [4], spécialisée dans le transport de personnes en situation de handicap, exerçait son activité dans le cadre de divers marchés publics. Elle employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
À compter du 2 septembre 2021, M. [D] [C], né le 17 octobre 1950, a été embauché par cette société suivant contrat de travail à durée indéterminée non daté en qualité de chauffeur scolaire, coefficient 115V, groupe 3 de la convention collective applicable, pour une rémunération calculée sur la base d'un taux horaire brut de 10,25 euros, contre un volume annuel de 540 heures de travail pour une année scolaire complète comptant au moins 180 jours de travail.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport s'est appliquée à la relation de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception improprement daté du 25 septembre 2024, mais remis le 28 septembre 2023, M. [C] a signalé à son employeur qu'il rencontrait des difficultés dans l'exécution de son contrat de travail, en faisant valoir que les primes d'ancienneté et de lavage qui lui étaient dues ne lui étaient plus versées respectivement depuis les mois de mars et mai 2023. Il ajoutait se maintenir à la disposition de l'employeur malgré le fait que ce dernier ait repris possession du véhicule mis à sa disposition pour l'exercice de ses fonctions depuis le 4 septembre 2023, ce qui rendait toute prestation de travail impossible, et réclamait une clarification rapide de sa situation.
Sollicitant le paiement d'un rappel de majorations de salaire pour ancienneté et de primes de treizième mois, ainsi que le paiement de ses salaires jusqu'à la rupture du contrat de travail, et réclamant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et l'indemnisation du préjudice lié à une exécution déloyale de celui-ci, M. [C] a saisi, le 23 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section commerce, aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 17 mai 2024, le tribunal de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [4], fixé provisoirement la cessation des paiements au 31 octobre 2023 et nommé la Selarl [3], prise en la personne de Me [Y], en qualité de mandataire liquidateur.
Après avoir appelé en la cause les organes de la procédure collective et l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés ([1]), intervenant par le [2] de
Arrêt du 03 juillet 2026 - page 3
[Localité 1], association gestionnaire de l'AGS, M. [C] a sollicité la fixation de ses créances au passif de la société [4].
Ni l'[6] de Rouen, ni la Selarl [3], ès qualités, n'était toutefois valablement représentée devant le conseil de prud'hommes.
Par jugement du 1er avril 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a :
- fixé les créances de M. [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] aux sommes suivantes :
- 65,22 euros à titre de rappel de majorations de salaire pour ancienneté, outre 6,52 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 560,01 euros à titre de prime de 13e mois, outre 156 euros, sauf à parfaire,
- 12 956,75 euros au titre des salaires depuis le mois de septembre 2023 inclus jusqu'à la rupture du contrat de travail provisoirement arrêtée au 31 décembre 2024, outre 1 295,68 euros au titre des congés payés afférents, sauf à parfaire,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] à la date du 2 septembre 2023, aux torts exclusifs de l'employeur,
- fixé les créances de M. [C] au passif de la société [4] aux sommes suivantes :
- 1 638,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 163,81 euros au titre des congés payés afférents,
- 909,16 euros à titre d'indemnité de licenciement, sauf à parfaire,
- 2 457,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- ordonné à la Selarl [3], ès qualités, de remettre à M. [C] des bulletins de salaire conformes pour la période écoulée depuis le mois de septembre 2023, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation [7] conformes à la décision rendue, à peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard et par document non transmis passé un délai de 8 jours suivant la notification du jugement,
- dit que le conseil se réserve sa compétence pour liquider l'astreinte,
- fixé la créance de M. [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] à la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit la présente décision opposable à l'[6] de [Localité 1] dans les termes des articles L. 3253 et suivants du code du travail dans la limite des plafonds applicables,
- condamné l'[1] -[2] de [Localité 1] aux dépens.
Le 17 juin 2025, par la voie électronique, l'[6] a régulièrement relevé appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 21 mai 2025.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, aux termes desquelles l'[6] de [Localité 1], qui poursuit l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes,
- juger que le rappel de salaires sollicité par M. [C] ne saurait s'étendre au-delà du 2 septembre 2023, date d'effet du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- ordonner la restitution des sommes avancées par l'AGS au titre des salaires sur la période du 26 mars 2023 au 19 avril 2024, soit 810,84 euros,
- dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail n'est pas fondée, et subsidiairement, confirmer qu'elle prendra effet au 2 septembre 2023,
- subsidiairement, si par impossible la date d'effet de la résiliation judiciaire était fixée au 31 décembre 2024, voire au 1er avril 2025, date du jugement de première instance, dire que les créances salariales ne seront pas garanties par l'AGS puisque la date de rupture se situera
Arrêt du 03 juillet 2026 - page 4
nécessairement en dehors des délais de garantie de l'AGS, ce qu'il conviendra de mentionner expressément dans la décision à intervenir,
- encore plus subsidiairement, minorer le quantum des dommages et intérêts sollicités pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, en fonction du préjudice réellement subi et justifié,
- dire que la décision à intervenir lui sera déclarée opposable dans les limites de sa garantie telles qu'énoncées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail, notamment en fonction des plafonds prévus par les dispositions légales et réglementaires, et à l'exclusion de la réparation d'un préjudice financier ou moral, de la remise de documents avec ou sans astreinte, ou de toute condamnation par application de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2026, par lesquelles M. [C], qui poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] aux sommes de 1 560,01 euros au titre de la prime de 13ème mois, 156 euros au titre des congés payés afférents, et de 12 956,75 euros au titre des salaires depuis le mois de septembre 2023 inclus jusqu'à la rupture du contrat de travail provisoirement arrêtée au 31 décembre 2024, sauf à parfaire, et de 1 295,68 euros au titre des congés payés afférents, sauf à parfaire;
Il poursuit également l'infirmation de la décision déférée en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 2 septembre 2023 et en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la société [4] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait l'exécution déloyale du contrat de travail à la somme de 3 000 euros.
Il réclame à la cour, statuant à nouveau, de :
- fixer ses créances au passif de la société [4] aux sommes suivantes :
- 65,22 euros à titre de rappel de majoration de salaire pour ancienneté, outre 6,52 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 760,76 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois, outre 1 76,08 euros au titre des congés payés afférents,
- 15 413,93 euros au titre des salaires depuis le mois de septembre 2023 inclus jusqu'à la rupture du contrat de travail au 1er avril 2025, outre 1 541,39 euros au titre des congés payés afférents,
- fixer sa créance au passif de la société [4] à la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, à la date du 1er avril 2025,
- en conséquence, fixer ses créances au passif de la société [4], aux sommes suivantes :
- 1 633,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 163,81 euros au titre des congés payés afférents,
- 909,16 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 457,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné à la Selarl [3], ès qualités, de lui remettre les bulletins de salaire conformes pour la période écoulée depuis le mois de septembre 2023 jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, ainsi qu'une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir, à peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard et par document non transmis passé un délai de 8 jours suivant la notification de la décision,
- dire que l'arrêt à intervenir sera commun et opposable à l'[6] de [Localité 1],
- dire que l'[6] de [Localité 1] devra garantir la totalité des sommes allouées à M. [C] telles que fixées au passif de la société [4], et devra en faire l'avance auprès de M. [C],
- débouter l'[6] de [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes,
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- débouter l'[6], ainsi que la Selarl [3], ès qualités, de toutes demandes contraires ou plus amples,
- fixer sa créance au passif de la société [4], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme de 2 500 euros au titre des frais non répétibles non compris dans les dépens en cause d'appel,
- condamner l'[6] de [Localité 1] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, par lesquelles la Selarl [3], ès qualités, poursuit la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la date de rupture du contrat de travail au 2 septembre 2023, et son infirmation en ce qu'il a fait droit aux demandes en paiement de rappels de salaire de M. [C] postérieurement à la date du 2 septembre 2023, date d'effet du prononcé de la résiliation judiciaire, d'indemnités de 13ème mois pour l'année 2024 et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
Elle demande à la cour, statuant à nouveau de :
- débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes de rappel de salaire postérieures au 2 septembre 2023,
- à titre subsidiaire, si la cour ne devait pas retenir cette date de résiliation judiciaire, juger que le contrat de travail a pris fin en tout état de cause au 19 avril 2024, terme du contrat de travail à durée déterminée, débouter M. [C] de ses demandes de salaire postérieures à cette date,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les conséquences indemnitaires du prononcé de la résiliation,
- débouter M. [C] de sa demande en paiement d'une prime de 13ème mois pour l'année 2024,
- ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- débouter M. [C] de sa demande d'astreinte concernant la remise des documents de fin de contrat,
- dire que l'[6] de [Localité 1] devra garantir les créances éventuellement fixées au passif de la liquidation judiciaire dans la limite du plafond applicable.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 mai 2026,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande en paiement d'une somme au titre de la majoration de salaire pour ancienneté :
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Ainsi, s'il appartient au salarié d'alléguer les faits propres à fonder ses prétentions salariales, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire.
En l'espèce, l'AGS souligne ne pas disposer d'éléments pour apprécier le bien-fondé de la créance alléguée, mais relève que la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] ayant été fixée par les premiers juges au 2 septembre 2023, le rappel de salaire réclamé au titre de la majoration pour ancienneté ne saurait concerner une période
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postérieure à cette date.
La Selarl [3], ès qualités, précise ne pas remettre en cause le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [C] pour la période du 1er mars 2023 au 30 juillet 2023 et a fixé au passif de la liquidation judiciaire la somme de 65,22 euros, outre les congés payés afférents au titre de l'indemnité d'ancienneté.
M. [C] note que la convention collective dont relèvent les ouvriers des entreprises de transport routier de voyageurs prévoit le versement d'une majoration de salaire pour ancienneté à partir d'un an d'ancienneté au sein de l'entreprise.
Il ajoute que cette somme ne lui a plus été réglée à compter du mois de mars 2023, alors même qu'il pouvait y prétendre et qu'il la percevait depuis le mois de septembre 2022.
Il réclame la confirmation du jugement déféré ayant fait droit à sa demande de versement de la somme de 65,22 euros, outre les congés payés afférents, correspondant à l'application de cette majoration au titre des mois de mars à juillet 2023.
Il n'est au cas d'espèce pas discuté que la convention collective applicable à la relation contractuelle nouée entre la société [4] et M. [C] prévoyait le versement d'une majoration de salaire pour ancienneté à partir d'un an d'ancienneté au sein de l'entreprise.
Or, l'ancienneté de M. [C] a atteint une année à compter de septembre 2022, de sorte qu'il devait bénéficier de la majoration de 2% de son salaire à compter de cette période.
Le salarié ne conteste pas que tel a été le cas à compter du mois de septembre 2022, mais justifie de l'absence d'application de cette majoration au titre des salaires des mois de mars à juillet 2023, ainsi que cela résulte des bulletins de paie versés en procédure dont les mentions ne sont remises en cause par aucune des pièces soumises à la cour.
M. [C] n'étant pas rempli de ses droits à cet égard, il est fondé à réclamer le paiement de la somme de 65,22 euros au titre de la majoration de salaire pour ancienneté, de sorte que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a fixé sa créance à cette somme, outre 6,52 euros au titre des congés payés afférents.
2) Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes financières subséquentes :
a) Sur la résiliation judiciaire :
Le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail s'il établit à l'encontre de son employeur des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite de la relation contractuelle.
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, les premiers juges ont fait droit à la demande de M. [C] en prononçant la résiliation sollicitée aux torts exclusifs de l'employeur et en fixant sa date au 2 septembre 2023.
Pour fonder sa contestation, l'[6] de Rouen soutient que le salarié a attendu le 23 novembre 2023 pour saisir le conseil de prud'hommes de cette demande alors même qu'il fait état de manquements ayant débuté en septembre 2022. Elle en déduit que les manquements invoqués ne rendaient pas impossible la poursuite de la relation contractuelle, du
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fait de leur ancienneté, et ne justifient donc pas la résiliation prononcée.
Elle ajoute que faisant exception au principe selon lequel la résiliation judiciaire prend effet à la date du jugement prud'homal qui la prononce, les premiers juges ont retenu la date du 2 septembre 2023, qu'elle estime adaptée, soit avant l'ouverture de la procédure collective.
La Selarl [3], ès qualités, précise ne pas remettre en cause le jugement en ce qu'il a retenu que la résiliation est imputable à l'employeur, en l'absence de mise en oeuvre de la procédure de licenciement, tout en relevant que M. [C] ne figurait pas dans la liste des salariés de la société [4] lors de l'ouverture de la liquidation judiciaire.
Enfin, M. [C] rappelle que le non-respect de l'obligation de verser son salaire, comme le fait de ne pas lui fournir de travail sans le licencier, constituent des manquements graves de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat à ses torts.
Il soutient que la société [4] a ainsi manqué à ses obligations en omettant de régler la majoration pour ancienneté qui lui était due, mais également son salaire de septembre 2023, et en ne lui fournissant plus de travail à compter de cette période. Il conteste toute saisine tardive de la juridiction prud'homale compte tenu du court délai ayant couru entre cette dernière et le défaut de paiement du salaire de septembre 2023.
Il convient de relever que la cour a ci-avant retenu que la société [4] avait omis de verser au salarié la majoration qui lui était due à compter du mois de mars 2023. Si les montants concernés sont peu élevés, ce manquement s'est toutefois poursuivi pendant plusieurs mois, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un manquement ancien qui n'aurait pas eu d'impact sur la poursuite de la relation contractuelle, comme le relève l'[6] de [Localité 1].
Par ailleurs, le bulletin de salaire du mois de septembre 2023, qui comporte une mention 'absence entrée/sortie', établit que le salarié n'a perçu aucun salaire au titre de cette période, ainsi qu'il l'avance, sans toutefois qu'un élément justifie d'une rupture régulière et effective de la relation contractuelle, le cas échéant dans le cadre d'une procédure de licenciement. Aucun document versé en procédure ne combat cette mention et établit le paiement de ce salaire.
En outre, par courrier recommandé remis à la société [4] le 28 septembre 2023, le salarié reprochait à l'employeur d'avoir repris possession du véhicule mis à sa disposition pour permettre l'exercice de ses fonctions de chauffeur, sans qu'une pièce soumise à la cour fasse état d'une contestation de cette assertion.
Il en résulte que les manquements de la société [4] à son obligation de régler les salaires et l'ensemble de ses accessoires dus au salarié, comme à celle de lui fournir du travail, soit deux obligations essentielles de l'employeur, sont établis.
Ainsi, compte tenu de la nature de ces manquements de l'employeur, et de leur persistance dans le temps, c'est à raison que les premiers juges ont retenu qu'ils étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle, et ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] aux torts de la société [4].
Les parties s'opposent par ailleurs sur la date à laquelle cette résiliation judiciaire doit être fixée.
Le salarié conclut que la décision déférée est manifestement entachée d'une erreur matérielle et estime que les premiers juges ont en réalité voulu fixer la date de la résiliation au 1er avril 2025.
La Selarl [3], ès qualités, poursuit la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé la date
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de la résiliation judiciaire au 2 septembre 2023, en relevant que le contrat avait été rompu à cette période, comme en atteste selon elle, le fait que l'employeur ait repris possession du véhicule mis à disposition du salarié dès le 4 septembre 2023, que le bulletin de salaire de septembre 2023 ait été établi avec un solde nul, ou encore que le salarié ait accepté un contrat à durée déterminée sur la période du 26 mars au 19 avril 2024.
L'[6] de [Localité 1] exclut toute méprise des premiers juges qui ont fixé la date de la résiliation judiciaire au 2 septembre 2023, et non à celle du jugement, et sollicite la confirmation de cette dernière.
M. [C] ne saurait valablement soutenir que le jugement déféré est affecté d'une erreur matérielle alors qu'après avoir rappelé, aux termes de leur motivation, les principes régissant la notion de résiliation judiciaire, y compris celui de la fixation de la date d'effet de cette dernière au jour de la décision qui la prononce lorsque le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur, les premiers juges ont mentionné clairement la date du 2 septembre 2023 aux termes du dispositif de leur décision. La rédaction ainsi retenue, bien que perfectible, ne saurait établir l'existence de l'erreur matérielle alléguée.
Il résulte par ailleurs du courrier recommandé adressé par M. [C] à son employeur que malgré le fait que ce dernier ait repris possession du véhicule mis à sa disposition pour effectuer les missions confiées de transport de personnes dès le 4 septembre 2023, le salarié l'informait qu'il demeurait à sa disposition. Il n'est pas justifié que l'employeur aurait postérieurement démenti les assertions du salarié, de sorte qu'à cette date, le contrat de travail n'était pas rompu et que le salarié demeurait à sa disposition.
En revanche, la Selarl [3], ès qualités, produit un contrat de travail à durée déterminée en date du 26 mars 2024, établi entre la société [4], et M. [C], signé par ce dernier, prévoyant son embauche entre le 26 mars et le 19 avril 2024.
La prise d'effet d'une résiliation judiciaire est fixée à la date de cessation de la relation salariale si à la date de la décision judiciaire la prononçant, le salarié ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise (Soc. 4 septembre 2019, n° 18-10541).
C'est donc à raison que la Selarl [3], ès qualités, soutient que le fait même pour le salarié de signer un nouveau contrat de travail avec son ancien employeur établit qu'à cette date, non seulement le contrat de travail antérieurement était rompu mais aussi qu'il n'était plus à sa disposition.
La cour retient que le salarié n'était plus au service de l'employeur depuis le 26 mars 2024, date de signature de ce nouveau contrat de travail, à laquelle il convient de fixer les effets de la résiliation judiciaire par voie d'infirmation de la décision déférée.
b) Sur les demandes financières subséquentes :
La cour a retenu ci-avant que la lecture du bulletin de salaire du mois de septembre 2023, en l'absence de tout autre élément en contredisant les mentions, confirme le défaut de paiement des sommes dues à M. [C] au titre de son salaire du mois. De même, aucun élément soumis à la cour ne permet d'établir le paiement des salaires des mois suivants, ni même que le salarié ne s'est pas maintenu à la disposition de son employeur, alors même qu'il lui a écrit en ce sens dès le 28 septembre 2023.
Dès lors, M. [C] est fondé en sa demande en paiement de ses salaires, dans la limite de la date de la résiliation judiciaire retenue par la cour, soit au titre de la période écoulée entre le 1er septembre 2023 et le 26 mars 2024, de sorte que sa créance doit être fixée, par voie d'infirmation de la décision déférée, à la somme de 5 448,74 euros (772,16 euros au titre du mois
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de septembre 2023 + 2 355,87 euros au titre des mois d'octobre à décembre 2023 + 1 638,16
euros au titre des mois de janvier et février 2024 + 682,55 euros au titre du prorata de la période travaillée en mars 2024), outre la somme de 544,87 euros au titre des congés payés afférents.
Lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [C] est donc fondé à percevoir les indemnités de rupture, à savoir l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1 638,12 euros, augmentée de la somme de 163,81 euros au titre des congés payés afférents, et une indemnité de licenciement dont les modalités de calcul ne sont pas détaillées par le salarié et dont l'[6] de [Localité 1] rappelle qu'elle doit être fixée sur la base de l'ancienneté de M. [C] arrêtée au jour de la résiliation, soit 2 ans et 7 mois, de sorte qu'elle doit être fixée, par voie d'infirmation, à la somme de 528,97 euros (819,06 euros x 2/4 + 819,06 euros x 1/4 x 7/12).
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge, en l'absence de réintégration comme en l'espèce, octroie au salarié, à la charge de l'employeur employant habituellement plus de onze salariés, une indemnité dont le montant est compris entre 3 et 3,5 mois de salaire brut s'agissant d'un salarié bénéficiant de 2 années complètes d'ancienneté comme c'est le cas de M. [C].
L'[6] de [Localité 1] réclame une réduction du montant des dommages et intérêts alloués au salarié par les premiers juges en soulignant la courte durée de la relation contractuelle.
M. [C] réclame la confirmation de ce chef du jugement déféré en ce qu'il lui a accordé une somme de 2 457,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Celui-ci ne produisant toutefois aucun élément sur sa situation professionnelle depuis son licenciement, et compte tenu des seuls éléments portés à la connaissance de la cour, soit l'âge du salarié lors de la rupture (73 ans), le montant de son salaire calculé au jour de celle-ci sur la base du salaire minimum fixé par la convention collective applicable et des dispositions contractuelles (819,06 euros), ainsi que les circonstances de la rupture, la somme de 2 457,18 euros retenue par les premiers juges à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse permet une réparation juste et adaptée du préjudice subi par M. [C].
La décision déférée doit par suite être confirmée en ce qu'elle a fixé à cette somme le montant de la créance de M. [C] inscrite à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la société [4].
3) Sur la demande en paiement d'un rappel de prime de 13ème mois :
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Ainsi, s'il appartient au salarié d'alléguer les faits propres à fonder ses prétentions salariales, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire.
Les parties ne discutent pas le fait que les dispositions conventionnelles applicables prévoient que les salariés de l'entreprise ayant un an d'ancienneté au 31 décembre bénéficient d'une prime de 13ème mois, celle-ci étant versée prorata temporis pour les années incomplètes.
Arrêt du 03 juillet 2026 - page 10
M. [C] réclame le versement de cette prime de 13ème mois au titre des années 2023, 2024 et au prorata au titre de l'année 2025, alors que l'[6] de [Localité 1] et la Selarl [3], ès qualités, soulignent la nécessité de limiter cette prétention à la période antérieure à la
résiliation.
Étant acquis que M. [C] a eu une année d'ancienneté à compter du 2 septembre 2022, la lecture du bulletin de paie du mois de décembre 2022 fait mention du paiement d'une somme de 360,10 euros à ce titre.
Le salarié est donc fondé, ainsi qu'il le prétend, à percevoir cette prime de 13ème mois au titre de l'année 2023, compte tenu de sa présence dans l'entreprise au 31 décembre 2023, pour un montant non discuté de 757,02 euros, outre les congés payés afférents.
La date de la résiliation judiciaire de la relation contractuelle ayant été fixée par la cour au 26 mars 2024, et le contrat à durée déterminée postérieur ayant couru à compter de cette date et jusqu'au 19 avril 2024, le temps de présence dans l'entreprise doit conduire à fixer la créance du salarié au titre de la prime de 13ème mois à la somme de 243,12 euros, outre les congés payés afférents.
Il en résulte que la créance globale de M. [C] au titre de la prime de 13ème mois des années 2023 et 2024 doit être fixée, par voie d'infirmation de la décision déférée, à la somme de 1 000,14 euros, outre 100,01 euros au titre des congés payés afférents.
4) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes de l'article 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, l'[6] de [Localité 1] estime que c'est à tort que le conseil de prud'homme a, aux termes de sa seule motivation et sans le reprendre dans le dispositif de sa décision, estimé que la demande de M. [C] en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail était fondée alors que, selon elle, le salarié n'a pas justifié de l'existence d'une faute, d'un préjudice et du lien de causalité. Elle réclame le rejet de cette prétention, et à tout le moins, la minoration de la somme retenue au regard du préjudice réellement subi et justifié.
La Selarl [3], ès qualités, s'associe à cette demande visant à voir minorer le montant des dommages et intérêts alloués.
M. [C] explique n'avoir perçu aucun salaire à partir du mois de septembre 2023 de la part de son employeur qui ne lui fournissait par ailleurs plus de travail et demande à la cour de réparer l'erreur matérielle affectant le jugement déféré en ce sens que les premiers juges ont fait droit à sa demande en fixant sa créance indemnitaire à hauteur de la somme de 3 000 euros aux termes de leur motivation, mais ont omis d'en faire mention au dispositif de leur décision.
Or, c'est à raison que l'[6] de [Localité 1] et la Selarl [3], ès qualités, rappellent qu'il appartient au salarié de démontrer le préjudice qu'il déclare avoir subi du fait de l'exécution déloyale alléguée.
Ainsi, s'il est établi que l'employeur n'a pas réglé l'intégralité des sommes dues à M. [C] au titre de ses salaires et a arrêté de lui fournir du travail à compter de septembre 2023, le salarié ne décrit, ni a fortiori ne démontre le préjudice qu'il dit en être résulté pour lui, étant précisé qu'il ne s'explique par ailleurs pas sur le fait qu'il a accepté de retravailler avec la société
Arrêt du 03 juillet 2026 - page 11
Expotrans, dont il invoque pourtant la mauvaise foi, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu au titre de la période du 26 mars au 19 avril 2024.
Le salarié échouant à caractériser l'existence et l'étendue d'un préjudice à indemniser, sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ne saurait prospérer, de sorte qu'il doit en être débouté par voie d'ajout à la décision déférée dans la mesure où les premiers juges ont omis de statuer sur cette prétention au dispositif de leur décision.
5) Sur l'étendue de la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 1] :
En vertu de l'article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Selon l'article L. 3253-8 du code précité, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d'observation ;
Arrêt du 03 juillet 2026 - page 12
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
En l'espèce, l'[6] de [Localité 1] estime qu'à l'ouverture de la procédure collective, elle a réglé à tort une somme de 743,27 euros au titre des salaires de la période du 26 mars 2024 au 19 avril 2024, et réclame à la cour d'ordonner la restitution des sommes avancées au titre des salaires sur la période du 2 septembre 2023 au 19 avril 2024, à hauteur de 810,84 euros.
Elle ajoute que sa garantie ne saurait être mobilisée pour des créances salariales dues au titre de l'exécution du contrat de travail après le 17 mai 2024, date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
M. [C] conclut que la garantie de l'AGS s'applique à toutes les sommes dues en exécution du contrat de travail à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective et qu'en conséquence, la totalité des sommes dont il réclame le paiement doit être garantie par l'AGS - [2] de [Localité 1], y compris les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ou encore les dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et excepté l'indemnité qui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les éventuelles sommes qui pourraient être allouées au titre des astreintes qui pourraient par la suite être liquidées.
Au regard de ce qui précède, les créances de M. [C] fixées au titre des salaires, primes et accessoires, comme au titre des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que de l'ensemble des congés payés afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont toutes dues au titre d'une période antérieure à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'employeur par un jugement du 17 mai 2024. Elles doivent dès lors être garanties par l'AGS dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3252-5 du code du travail.
C'est ainsi à raison que les premiers juges ont retenu que la décision rendue sera opposable à l'[6] de [Localité 1] dans les termes des articles L. 3253 et suivants du code du travail dans la limite des plafonds applicables. Il sera précisé, par ajout à la décision déférée, que
l'[6] de [Localité 1] devra garantir les créances du salarié fixées au passif de la liquidation judiciaire dans les limites précitées.
En revanche, l'[6] de [Localité 1] soutient, sans toutefois en justifier, avoir réglé, à l'ouverture de la procédure collective, une somme de 743,27 euros au titre des salaires dûs sur la période du 26 mars 2024 au 19 avril 2024, et réclame le remboursement de la somme de 810,84 euros, dont le montant n'est ni justifié, ni détaillé.
De même, l'appelante n'établit pas en quoi ce versement serait injustifié et devrait conduire à une restitution de la part du salarié, d'autant que bien qu'intervenu au titre d'une période
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postérieure à la résiliation judiciaire prononcée ci-avant, le versement allégué concerne une période couverte par le contrat de travail à durée déterminée signé entre les parties.
Le caractère injustifié du versement allégué n'étant pas justifié, la demande de restitution, formulée pour la première fois à hauteur d'appel, sera rejetée par voie d'ajout à la décision entreprise.
6) Sur les autres demandes :
Au regard de ce qui précède, la demande de remise de bulletins de salaire pour la période comprise entre septembre 2023 et la date de la résiliation judiciaire, d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation [7] conformes à la présente décision est fondée, de sorte qu'il y a lieu d'y faire droit sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte comme retenu. La décision déférée sera donc infirmée de ce seul chef.
Compte tenu de la décision rendue, la décision déférée sera également infirmée en ses dispositions relatives aux dépens, ces derniers étant mis à la charge de la Selarl [3], ès qualités, dans la mesure où l'employeur succombe principalement. Il en sera de même des dépens d'appel.
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Toutefois, le [2] ne garantissant pas les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de débouter le salarié de la demande qu'il a formée à ce titre à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, [8] en ce qu'il a fixé la créance de M. [D] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [4] aux sommes de 65,22 € au titre du rappel de majoration de salaire pour ancienneté, de 1 638,12 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 163,81 € au titre des congés payés afférents, et de 2 457,18 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit la décision rendue opposable à l'[6] de [Localité 1] dans les termes des articles L. 3253 et suivants du code du travail dans la limite des plafonds applicables et en ces dispositions relatives aux frais irrépétibles ;
Le CONFIRME de ces seuls chefs ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] conclu à compter du 2 septembre 2021 aux torts exclusifs de la SARL [4] et la FIXE au 26 mars 2024 ;
FIXE les créances de M. [C] au passif de la liquidation de la SARL [4] aux sommes suivantes :
- 5 448,74 € à titre de rappel de salaire concernant la période du 1er septembre 2023 au 26 mars 2024, outre 544,87 € au titre des congés payés afférents,
- 528,97 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 000,14 € à titre de rappel de primes de 13ème mois pour les années 2023 et 2024, outre 100,01 € au titre des congés payés afférents ;
DÉBOUTE M. [C] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
DÉBOUTE l'[9] [2] de [Localité 1] de sa demande en paiement au titre d'une avance sur salaire concernant la période du 26 mars 2023 au 19 avril 2024 d'un montant de 810,84 € ;
ORDONNE à la Selarl [3], ès qualités, de remettre à M. [C], dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, des bulletins de salaire pour la période comprise entre septembre 2023 et la date de la résiliation judiciaire, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation [7] conformes au présent arrêt, mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
DIT que l'[6] de [Localité 1] devra garantir les créances du salarié fixées au passif de la liquidation judiciaire dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3252-5 du code du travail ;
DÉBOUTE M. [C] de sa demande formulée à hauteur d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Selarl [3], ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 1 avril 2025
- Identifiant source
- 6a4cb64a93c619cd1f76bf8e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4cb64a93c619cd1f76bf8e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.
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