Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-2
Chambre 4-2Arrêt du 3 juillet 2026RG n° 22/06186
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Martigues · 31 mars 2022
- Durée de l'appel
- 4 ans et 2 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 31 mars 2022en toutes ses autres dispositions soumises à la cour.
- Procédure: Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt mixte contradictoire, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 31 mars 2022, en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [U] de ses demandes d'enquête et en dommages et intérêts pour résistance abusive.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Martigues
- Appel formé la SARL [1]
- Conclusions notifiées la SARL [1]
- Conclusions notifiées Monsieur [O] [U]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
186 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT MIXTE
DU 03 JUILLET 2026
N° 2026/
Renvoi 18/11/2026 -09h00
Rôle N° RG 22/06186 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJXH
S.A.R.L. [1]
C/
[O] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 03/07/2026
à :
Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 401)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 31 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 21/00054.
APPELANTE
S.A.R.L. [1] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026, délibéré prorogé au 03 juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [O] [U] a été embauché par la SARL [1], en qualité d'ambulancier, par 8 contrats à durée déterminée signés entre le 1er mars et le 6 mai 2017, puis par contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er juin 2017.
Par lettre du 6 août 2018, la SARL [1] lui a notifié une mise à pied disciplinaire, en ces termes : « Je fais suite à notre entretien du 31 juillet 2018, au cours duquel vous étiez assisté par Madame Patricia ZADEL, Délégués du personnel et qui portait sur les faits suivants : Le 9 juillet 2018, alors que vous étiez en mission et arrêté à un feu rouge, vous avez été vu en train de fumer au volant de l'ambulance. Lors de notre entretien, vous avez immédiatement reconnu les faits et leur gravité. En effet, il est tout à fait inadmissible de fumer dans une ambulance, qu'il y ait un patient à bord ou non. C'est une règle élémentaire de votre profession qui s'efforce de véhiculer une image de sécurité sanitaire, d'hygiène et de sérieux. De plus, c'est une marque d'irrespect pour les patients que vous transportez. Par ailleurs, ce comportement porte non seulement atteinte à l'image de l'entreprise et plus largement à celle du métier d'ambulancier et méconnaît l'article 8 du règlement intérieur applicable à l'entreprise. Pour ces motifs, j'ai décidé de vous notifier une mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours. Cette sanction prendra effet les 11, 12 et 13 septembre 2018. Ces journées de mise à pied ne sont pas rémunérées. A l'avenir, je vous demande de faire preuve de plus de rigueur dans le respect des règles du métier afin d'un tel incident ne se reproduise pas. A défaut, je serai contraint de prendre une sanction plus grave à votre encontre. »
Par lettre du 10 août 2020, la SARL [1] lui a notifié une mise à pied disciplinaire, en ces termes : « Je fais suite à notre entretien du 27 juillet 2020 qui a porté sur les faits suivants. Le 13 juillet 2020, une personne vous a vu arrêté à un stop en train de fumer une cigarette à bord de votre VSL. Elle vous a pris en photo et nous l'a adressée. Le jour de l'entretien, vous avez admis les faits sans contestation et sans qu'il soit nécessaire de vous montrer la photographie en question. Vous avez également reconnu qu'il ne s'agissait pas d'une situation isolée. A titre d'explications, vous avez avancé que vous en aviez assez, que vous souhaitiez quitter l'entreprise et que vous nous aviez formulé une demande de rupture conventionnelle à laquelle nous n'avions pas donné suite. Comme je vous l'ai dit, je ne vois pas le lien que vous faites entre les deux sujets. En effet, en août 2018, déjà, nous avions du vous sanctionner pour les mêmes motifs et à ce moment là vous n'envisagiez pas de quitter l'entreprise. A l'époque, vous n'ignoriez déjà pas qu'il était parfaitement interdit et inadmissible de fumer dans un véhicule sanitaire, qu'un patient soit à bord, ou non. La sanction que nous vous avions alors notifiée ne vous a pas pourtant empêché de continuer à enfreindre cette règle professionnelle élémentaire et de porter atteinte à l'image de l'entreprise. Pour ces motifs, j'ai décidé de vous notifier une mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours. Cette sanction prendra effet les 27, 28 et 29 août 2020. Ces journées de mise à pied ne seront pas rémunérées. J'escompte bien que vous prendrez toute la mesure de cette sanction et que vous adapterez votre comportement en conséquence. »
Par lettre remise en main propre le 8 septembre 2020, Monsieur [O] [U] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 17 septembre 2020, ensuite duquel il a été licencié pour faute grave, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2020, en ces termes : « Par la présente, je vous informe que nous avons décidé de procédé à votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité en raison de votre abandon de poste. En effet, le 8 septembre 2020 à 15h20, le service de la régulation vous a assigné une mission de transport de vue de récupérer un patient au CH de [Localité 1]. A réception de la mission, vous avez pris contact avec le service de la régulation par message en demandant au régulateur de confier cette mission à un autre de vos collègues car votre fin de service de référence était fixée à 16h30 et que vous ne souhaitiez pas dépasser. Le régulateur a dans un premier temps, tenté de vous ramener à la raison en précisant qu'il n'était que 15h20 et qu'il n'était pas en mesure d'assigner cette mission à quelqu'un d'autre.
En dépit des arguments avancés, vous avez demandé au régulateur de vous enlever la course car vous ne la feriez pas. Vous avez mis vos affirmations à exécution et êtes rentré au bureau. A votre arrivée au bureau, vous avez maintenu votre décision et n'avez manifesté aucun regret, en expliquant que vous en aviez assez de dépasser votre amplitude horaire. En refusant d'accomplir cette course, alors même que vous étiez dans le cadre de votre amplitude de travail, vous avez mis l'entreprise dans une situation extrêmement délicate. Nous avons alors du assigner cette course à une autre personne, ce qui n'a pas été sans conséquence.
Un tel comportement est parfaitement irrespectueux tant à l'égard de l'entreprise que du patient qui a du attendre qu'une autre ambulancier vienne assurer sa prise en charge. Face à cette situation que nous déplorons et qui est fortement préjudiciable à l'entreprise, nous avons été contraints de vous convoquer à un entretien préalable le 17 septembre 2020.
A cette occasion vous avez maintenu votre position estimant être dans votre bon droit de ne pas dépasser votre amplitude. Votre comportement démontre incontestablement votre volonté de vous soustraire à vos obligations professionnelles dans la mesure où vous savez pertinemment que votre amplitude de travail constitue une référence et en aucun cas une heure de fin effective. Cette règle est générale au secteur d'activité du transport sanitaire.
Cette attitude désorganise le fonctionnement de notre entreprise et rend de ce fait, impossible le maintien de nos relations contractuelles. La date de notification de la présente marquera donc la date de rupture définitive de votre contrat de travail, étant précisé que la période de mise à pied conservatoire dont vous avez fait l'objet depuis le 8 septembre 2020, pour une durée nécessaire à la présente procédure, ne sera pas rémunérée. »
Contestant notamment son licenciement, Monsieur [O] [U] a, par requête du 15 février 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel, par jugement du 31 mars 2022 notifié aux parties le 12 avril 2022 :
Déboute la société [1] de sa demande de prescription de la demande de requalification, déclare non fondée cette fin de non-recevoir
Dit que le licenciement de Monsieur [O] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Prononce la requalification des contrats à durée déterminée de Monsieur [O] [U] en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2017.
Prononce l'annulation des sanctions disciplinaires des 6 juin 2018 et du 10 août 2020
Fixe le salaire mensuel de Monsieur [O] [U] à la somme de 1 828,56 €
Condamne la société [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement à Monsieur [O] [U] des sommes suivantes :
- 1 828,56 € (mille huit cent vingt huit euros et cinquante six centimes) à titre d'indemnité de requalification des 8 contrats de travail à durée indéterminée,
- 6 400 € (six mille quatre cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 657,12 € (trois, mille six cent cinquante sept euros et douze centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 365,71 € (trois cent soixante cinq euros et soixante et onze centimes) à titre de congés payés sur indemnité de préavis,
- 1 371,42 € (mille trois cent soixante et onze euros et quarante deux centimes) à titre d'indemnité de licenciement,
- 250 € (deux cent cinquante euros)à titre de dommages et intérêts pour retard de visite médicale d'embauche et défaut de visites médicales de reprises après arrêt de maladie et accident de travail,
- 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Ordonne à la société [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice le remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du Code du Travail
Déboute Monsieur [O] [U] de l'ensemble de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs, de travail dissimulé et de résistance abusive
Condamne la société [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice à délivrer l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le bulletin de paie rectifiés au vu du jugement et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de 15 jours après notification du Jugement
Dit que les intérêts légaux seront calculés à compter de la demande en justice avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil
Rappelle l'exécution provisoire de droit en application des articles R 1245-1, R 1454-14 et R 1454-28 du Code du Travail
Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire pour le surplus
Déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société [1] aux dépens.
Par déclaration électronique du 27 avril 2022, la SARL [1] a interjeté appel de cette décision en tous ces chefs, sauf en ce qu'elle a débouté Monsieur [O] [U] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs, du travail dissimulé et de la résistance abusive.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 18 janvier 2023, la SARL [1] demande à la cour de :
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société au paiement des sommes suivantes :
-1.828,56 euros à titre d'indemnité de requalification ;
-6.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-3.657,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-365,71 euros à titre de congés payés afférents ;
-1.371,42 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
-250 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche ;
-1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [U] des demandes suivantes :
-10.971,36 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
-2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
PAR CONSEQUENT :
DECLARER la demande de requalification des COD prescrite
DEBOUTER Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [U] à verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 4 décembre 2025, Monsieur [O] [U] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 1] en date du 31 mars 2022 en ce qu'il a :
- DEBOUTÉ la Société [2] de sa demande de prescription de la demande de requalification, déclaré non fondée cette fin de non-recevoir,
-DIT que le licenciement de Monsieur [O] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-PRONONCÉ la requalification des contrats à durée déterminée de Monsieur [O] [U] en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2017,
-PRONONCÉ l'annulation des sanctions disciplinaires des 6 juin 2018 et du 10 août 2020,
-FIXÉ le salaire mensuel de Monsieur [O] [U] à la somme de 1.828,56€.
-CONDAMNÉ la Société [1] prise en la personne de son représentant légal en existence au paiement à Monsieur [O] [U] des sommes suivantes :
- 3.657, 12 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-365,71 € à titre de congés payés sur indemnité de préavis
-1.371,42 € à titre d'indemnité de licenciement
-ORDONNÉ à la Société [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice à délivrer l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le bulletin de paie rectifiés au vu du jugement et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de 15 jours après notification du jugement,
-DIT que les intérêts légaux seront calculés à compter de la demande en justice avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil,
- DÉBOUTÉ la Société [1] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-CONDAMNÉ la Société [1] aux dépens
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 1] en date du 31 mars 2022 en ce qu'il a :
-Limité l'indemnité de requalification des 8 contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à un mois de salaire en lieu et place des trois mois sollicités,
-Limité le montant de la condamnation de la Société [1] à la somme de 6400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en lieu et place des 32.914,08 euros.
-Rejeté la demande de Monsieur [U] relative à ses rappels de salaires et repos compensateurs
-Rejeté la demande de Monsieur [U] tendant à voir ordonner une enquête pour calculer les heures supplémentaires et repos compensateurs
-Limité les dommages et intérêts pour retard de visite médicale d'embauche et absences de visites médicales de reprise à la somme de 250 euros en lieu et place des 3000 euros sollicités.
- N'a pas jugé que les intérêts légaux seraient calculés pour les indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement ainsi que le rappel de salaires et les repos compensateurs à compter de leur exigibilité. - Rejeté la demande de Monsieur [U] relative au travail dissimulé
- Rejeté la demande de Monsieur [U] relative à la résistance abusive
-Limité le montant de la condamnation de la Société [1] à la somme de 1500 euros en lieu et place des 4000 euros sollicités,
ET STATUANT DE NOUVEAU :
CONDAMNER la Société [1] à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 5.485,68 euros au titre de l'indemnité de requalification des 8 contrats de travail à durée déterminée,
CONDAMNER la Société [1] à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 32.914,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNER la Société [1] à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 3000 euros pour retard de visite médicale d'embauche et absence de visites médicales de reprise,
JUGER que les intérêts légaux seront calculés pour les indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement ainsi que le rappel de salaires et les repos compensateurs à compter de leur exigibilité.
ORDONNER une enquête pour calculer les heures supplémentaires et repos compensateurs dues par l'entreprise à Monsieur [U]
CONDAMNER la Société [1] à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 10 971,36 € bruts correspondant à 6 mois de salaire, au titre de l'indemnité pour travail clandestin.
CONDAMNER la Société [1] à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de l'employeur
CONDAMNER la Société [1] au montant retenu par l'huissier
CONDAMNER la Société [1] à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre de de la procédure de première instance,
CONDAMNER la Société [1] à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre de de la procédure d'appel,
CONDAMNER la Société [1] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la requalification des contrats à durée déterminée
Selon l'article L1471-1 alinéa 1 du code du travail dans sa version applicable à la cause, l'action portant sur l'exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. L'action fondée sur la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est une action portant sur l'exécution du contrat de travail.
Le point de départ du délai de prescription diffère selon le fondement de l'action en requalification. S'il est invoqué l'absence d'une mention au contrat, le point de départ de l'action est la date de la conclusion du contrat à durée déterminée. Si l'action est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, elle a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.
En l'espèce, Monsieur [O] [U] fonde sa demande sur une succession de contrats à durée déterminée conclus sur le motif du remplacement de salariés, ayant selon lui pour effet de pourvoir durablement à un poste de l'entreprise. Le point de départ de la prescription est donc le terme du dernier contrat, soit le 7 juin 2017, le fait que le requérant n'ait eu connaissance des bulletins de paie des salariés absents que le 6 septembre 2021, soit postérieurement à l'engagement de la procédure prud'homale, étant sans incidence, ces documents n'ayant pas eu l'effet de lui faire connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Monsieur [O] [U] ayant engagé son action le 15 février 2021, celle-ci est prescrite.
La cour infirme en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SARL [1] de sa demande de prescription, a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2017 et a condamné la SARL [1] à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 1 828,56 euros à titre d'indemnité de requalification.
II-Sur les mises à pied disciplinaires
Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à des obligations professionnelles. En application de l'article L1333-1 du code du travail, l'employeur a la charge de fournir à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux produits par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir, au besoin, ordonné les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l'article L1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, les mises à pied disciplinaires de 3 jours prononcées les 6 août 2018 et 10 août 2020 ont été motivées par le fait que le salarié fumait dans l'ambulance respectivement les 9 juillet 2018 et 13 juillet 2020. Si l'employeur ne verse aucun document à l'appui de ces affirmations, il renvoie au fait que le salarié a reconnu les faits lors de chacun des entretiens préalables, ce que Monsieur [O] [U] ne conteste pas dans ses écritures, puisqu'il conteste uniquement avoir reconnu « la gravité de son comportement en 2018 ».
La cour retient en conséquence que la matérialité des faits reprochés est établie.
L'interdiction de fumer dans une ambulance résulte de l'application des dispositions des articles L3512-8 et R3512-2 du code de la santé publique, et Monsieur [O] [U] ne conteste pas que ces dispositions étaient reprises dans l'article 8 du règlement intérieur de l'entreprise.
Ce manquement à ses obligations professionnelles par le salarié est susceptible de porter atteinte tant à l'image de l'entreprise qu'à la santé des personnes transportées.
La sanction d'une mise à pied disciplinaire de 3 jours est ainsi proportionnée à la faute commise et la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a annulé les sanctions des 6 « juin » ( en réalité août) 2018 et 10 août 2020.
III- Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures travaillées et non rémunérées, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Monsieur [O] [U] demande que la cour ordonne une enquête pour calculer les heures supplémentaires et repos compensateurs, en soutenant que ses bulletins de paie ne correspondent pas à la réalité et que les éléments nécessaires pour « effectuer son calcul » sont détenus par le seul employeur. La cour constate toutefois qu'il produit en pièce 57 un tableau récapitulant par semaine le nombre d'heures supplémentaires qu'il revendique avoir effectué. Il n'a ainsi pas chiffré une demande pourtant déterminable.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il n'incombe pas à la juridiction prud'homale de pallier la carence d'une partie. La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [U] de sa demande d'enquête.
En revanche, la cour ordonne la réouverture des débats et invite Monsieur [O] [U] à conclure pour chiffrer sa demande au titre des heures supplémentaires non rémunérées et des repos compensateurs.
La cour sursoit à statuer sur la demande relative au travail dissimulé, la solution de ce litige dépendant de l'existence ou non d'une dissimulation d'heures supplémentaires.
IV-Sur les visites médicales
Monsieur [O] [U] reproche à l'employeur de ne pas avoir organisé sa visite médicale d'embauche dans le délai légal, ni les visites médicales de reprise après ses arrêts maladie et son accident du travail.
Aux termes de l'article R4624-10 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Monsieur [O] [U] a été embauché le 1er mars 2017 et a fait l'objet d'une visite médicale d'information et de prévention initiale le 13 avril 2017, soit dans le délai légal précité.
En application des dispositions de l'article R4624-31 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Monsieur [O] [U] n'indique pas dans ses écritures les périodes précises des arrêts de travail à l'issue desquelles il considère qu'il aurait dû bénéficier d'une visite médicale de reprise.
La cour trouve toutefois dans ses pièces 30 à 33, visées dans sa discussion relative au licenciement, les éléments suivants : il a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie du 26 février au 5 mars 2019, pour accident du travail du 31 juillet au 14 août 2019 puis pour maladie le 27 décembre 2019.
Aucune de ces durées ne correspond au seuil fixé par le texte précité rendant obligatoire l'organisation d'un examen médical de reprise.
La cour infirme en conséquence le jugement déféré, en ce qu'il a condamné la SARL [1] à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 250 euros à titre de
dommages et intérêts pour retard de la visite médicale d'embauche et défaut de visites médicales de reprise.
V-Sur le licenciement
Aux termes de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause du licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Il appartient au juge, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article précité.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Monsieur [O] [U] reconnaît avoir refusé la mission attribuée le 8 septembre 2020 à 15h20 consistant à aller chercher un patient au CH de [Localité 1] pour le ramener à son domicile, sur le motif que sa fin de service de référence était fixée à 16h30. Il résulte de ses propres pièces 23 et 24, auxquelles l'employeur se réfère, que les durées de trajets nécessités pour cette mission lui permettaient de finir son travail dans l'horaire d'amplitude ainsi fixé, y compris en tenant compte du temps de prise en charge du patient.
La cour retient en conséquence que Monsieur [O] [U] n'a pas exécuté une mission relevant de ses attributions, sans motif légitime, plaçant l'employeur dans l'obligation de trouver en urgence un autre ambulancier pour assumer la prise en charge du patient, laquelle a ainsi été retardée de plusieurs heures (pièce 13 de l'employeur).
Ce comportement revêt un caractère de gravité suffisant pour que le licenciement constitue une mesure disciplinaire proportionnée à la faute et la cour retient que le degré de gravité de cette faute, qui a eu un impact important sur un patient et était susceptible porter atteinte à la crédibilité en la fiabilité de la société, rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, analyse non remise en cause par le fait que d'autres salariés, dont la situation au regard de l'ancienneté, du passif disciplinaire et des circonstances de leur refus de mission était différente, ont subi des sanctions moindres.
Monsieur [O] [U] soutient que son licenciement trouve sa véritable cause dans ses arrêts maladie, son accident du travail, ses demandes de rupture conventionnelle et la restructuration mise en place par la nouvelle direction suite à la cession de l'entreprise au groupe [3].
La cour rappelle que le salarié a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie du 26 février au 5 mars 2019, pour accident du travail du 31 juillet au 14 août 2019 puis pour maladie le 27
décembre 2019, soit sur de courtes durées et bien antérieurement à la procédure de licenciement.
Il ne résulte pas des éléments communiqués par les parties que le fait que le salarié ait sollicité une rupture conventionnelle de son contrat, par lettres des 7 et 28 octobre 2019, refusée par l'employeur 11 mois avant la procédure de licenciement, ait causé cette dernière.
Monsieur [O] [U] ne justifie d'aucune « restructuration » résultant de la cession de ses actifs par l'ancien gérant de la SARL [1] lors de son départ à la retraite, cession intervenue 18 mois avant le licenciement du salarié.
Il s'ensuit que le licenciement trouve sa véritable cause dans le grief ci-dessus développé et la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de sommes y afférent.
Compte tenu de la solution donnée au litige et Monsieur [O] [U] n'ayant formé aucune demande chiffrée au titre des heures supplémentaires, la cour ne retient à l'encontre de la SARL [1] aucune faute caractérisant une résistance abusive, et confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
La cour sursoit à statuer sur les dépens et les demandes relatives aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt mixte contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 31 mars 2022, en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [U] de ses demandes d'enquête et en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Ordonne la réouverture des débats afin que Monsieur [O] [U] chiffre sa demande au titre des heures supplémentaires non rémunérées et des repos compensateurs ;
Sursoit à statuer sur la demande de Monsieur [O] [U] relative au travail dissimulé, sur les dépens et les demandes des parties relatives aux frais irrépétibles ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 31 mars 2022en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare prescrite l'action de Monsieur [O] [U] en requalification des contrats à durée déterminée ;
Déboute Monsieur [O] [U] de l'ensemble de ses autres demandes ;
Dit que Monsieur [O] [U] devra conclure pour chiffrer sa demande au titre des heures supplémentaires non rémunérées et des repos compensateurs avant le 07 septembre 2026.
Dit que la SARL [1] devra conclure en réponse avant le 07 octobre 2026.
Dit que les dernières conclusions ampliatives des parties devront être déposées et notifiées avant le 04 novembre 2026.
Renvoie l'affaire à l'audience du 18 Novembre 2026 - 9h00
Réserve les dépens.
Le greffier Le président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Martigues · 31 mars 2022
- Identifiant source
- 6a6993d6d6da04196252c6c5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6993d6d6da04196252c6c5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 août 2026.
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