Cour d'appel de Bastia · Arrêt
Cour d'appel de Bastia — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 8 juillet 2026RG n° 25/00079
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 19 mars 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 2 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Madame [J] [D] a été embauchée par la S.A. [1], en qualité de facteur, suivant contrat à durée déterminée du 18 au 28 août 2010, en remplacement d'une salariée pendant son absence de congés d'affaire.
- Éléments du litige : Suivant l'article L1471-1 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
- Solution: CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 19 mars 2025, tel que déféré, sauf: -en ce qu'il a déclaré recevable et non prescrite la demande de Madame [J] [D] au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par défaut d'information, -en ce qu'il a débouté [3] de sa demande de voir déclarer irrecevable pour prescription la demande de la salariée au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par défaut d'information, -en ce qu'il a condamné [3] à la somme de 5.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé enregistrée au greffe, la S.A. [1]
- Conclusions notifiées son conseil
- Conclusions notifiées son conseil
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
133 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET N°
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08 Juillet 2026
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N° RG 25/00079 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CK3K
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S.A. [1]
C/
[J] [D]
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Décision déférée à la Cour du :
19 mars 2025
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bastia
23/00056
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANTE :
S.A. [1], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social,
N° SIRET : 356 00 0 0 00
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Francesca SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Caroline SALICETI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C2B0332025002348 du 05/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2026
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Madame BETTELANI, conseillère, pour Monsieur BRUNET, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [D] a été embauchée par la S.A. [1], en qualité de facteur, suivant contrat à durée déterminée du 18 au 28 août 2010, en remplacement d'une salariée pendant son absence de congés d'affaire.
Elle a été postérieurement embauchée par la S.A. [1], en qualité d'agent courrier, suivant contrat à durée déterminée du 5 au 15 mars 2014, objet d'un avenant de renouvellement jusqu'au 29 mars 2014, en remplacement d'une salariée dont le contrat de travail était suspendu pour congé de grave maladie.
Plusieurs contrats de travail à durée déterminée et avenants ont été ensuite conclus de manière discontinue entre les parties courant 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, le dernier de ces contrats étant arrivé à terme le 20 octobre 2018.
Madame [D] a été par la suite liée à la S.A. [1], dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée du 22 octobre 2018 au 31 juillet 2019.
Madame [D] a été en dernier lieu embauchée par la S.A. [1] en qualité de facteur polyvalent classification I-2, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er août 2019. Ce contrat prévoyait que 'L'ancienneté que le contractant a acquis dans son précédent emploi auprès du Groupe [1], soit 04 années 02 mois 15 jours est reprise dans le présent contrat à compter du 01/08/2019'.
Madame [J] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 18 avril 2023, de diverses demandes.
Selon jugement du 19 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-déclaré recevable[s] et non prescrites les demandes de Madame [D],
-débouté [1] [2] de sa demande de voir déclarer irrecevable[s] les demandes de la salariée pour prescription,
-fixé l'ancienneté de rémunération de Madame [D] à la date du 17 mai 2015,
-condamné [3] à la somme de 1.865 euros bruts au titre des rappels de salaires,
-débouté la salariée avant dire droit de voir désigner un expert-comptable aux frais de l'employeur avec mission d'évaluer la rémunération de Madame [D] à partir de l'ancienneté contractuelle,
-condamné [3] à la somme de 5.000 euros au titre des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat pour défaut d'information,
-débouté Madame [D] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour traitement inégalitaire,
-condamné [3] à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé l'exécution provisoire de droit des articles R1454-14 et 1454-28 du code du travail,
-prononcé l'exécution provisoire pour le surplus,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-condamné [3] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 24 avril 2025 enregistrée au greffe, la S.A. [1] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a : déclaré recevable[s] et non prescrites les demandes de Madame [D], débouté [1] de sa demande de voir déclarer irrecevable[s] les demandes de la salariée pour prescription, fixé l'ancienneté de rémunération de Madame [D] à la date du 17 mai 2015, condamné [1] à la somme de 1.865 euros bruts au titre des rappels de salaires, condamné [1] à la somme de 5.000 euros au titre des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat pour défaut d'information, condamné [1] à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté [1] de ses demandes plus amples ou contraires, condamné [1] aux dépens de l'instance.
Cette appelante n'a pas fait usage de la possibilité offerte par l'article 915-2 du code de procédure civile, permettant à l'appelante principale de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 19 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. [1] a sollicité :
-d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a : déclaré recevable[s] et non prescrites les demandes de Madame [D], débouté la Poste de sa demande de voir déclarer irrecevable[s] les demandes de la salariée pour prescription, fixé l'ancienneté de rémunération de Madame [D] à la date du 17 mai 2015, condamné [1] à la somme de 1.865 euros bruts au titre des rappels de salaires, condamné la [4] à la somme de 5.000 euros au titre des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat pour défaut d'information, condamné [1] à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté [1] de ses demandes plus amples ou contraires, condamné [1] aux dépens de l'instance,
-de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il l'a déboutée des demandes suivantes : désignation avant dire droit d'un expert comptable aux fins d'évaluer sa rémunération, versement de dommages et intérêts pour traitement inégalitaire,
Et statuant à nouveau :
-à titre principal, de juger que les demandes suivantes sont prescrites : 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail pour défaut d'information, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour traitement inégalitaire, 5.000 euros à titre de rappels de salaire, en conséquence, de déclarer les demandes susvisées de Madame [D] irrecevables,
-à titre subsidiaire, de juger les demandes de Madame [D] infondées, en conséquence, de débouter Madame [D] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
-en tout état de cause, de condamner Madame [D] à verser à [1] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Madame [D] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 6 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [D] a demandé :
-de confirmer le premier jugement en ce qu'il a : déclaré recevable[s] et non prescrites les demandes de Madame [D], débouté la Poste de sa demande de voir déclarer irrecevable[s] les demandes de la salariée pour prescription, fixé l'ancienneté de rémunération de Madame [D] à la date du 17 mai 2015, condamné [1] au titre des rappels de salaires, condamné [1] à la somme de 5.000 euros au titre des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat pour défaut d'information, condamné la [4] à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la [4] aux dépens de l'instance,
-de l'infirmer en ce qu'il a : débouté la salariée avant dire droit du salarié de voir désigner un expert-comptable aux frais de l'employeur avec mission d'évaluer la rémunération de Madame
[D] à partir de l'ancienneté contractuelle, débouté Madame [D] de sa demande au titre des dommages-intérêts pour traitement inégalitaire, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
-d'infirmer la décision sur le quantum retenu à titre de rappel de salaire,
Et statuant à nouveau :
-de débouter [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions, de condamner l'employeur à verser : 5.000 euros à titre de dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat pour défaut
d'information, 5.000 euros à titre de dommage et intérêts pour traitement inégalitaire, 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC de 1ère instance ainsi qu'aux entiers dépens, d'ordonner avant dire droit, la désignation d'un expert-comptable avec pour mission d'évaluer la rémunération de Mme [D] à partir de l'ancienneté contractuelle, soit à partir du 17/05/2015, et à ce titre chiffrer le rappel de salaire, les congés payés, primes, tous autres accessoires et avantages propres à la Poste sur les trois années précédant la saisine du conseil de prud'hommes soit depuis avril 2020, de dire que les frais d'expertise resteront à la charge de la Poste,
-à titre subsidiaire : de condamner l'employeur à verser la somme de 5.000 euros à titre de rappel
de salaire
-au surplus : de condamner l'employeur à verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du CPC d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 février 2026 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juillet 2026.
MOTIFS
Suivant l'article L1471-1 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Selon l'article L3245-1 dans sa version applicable aux données de l'espèce, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La S.A. [1] critique le jugement en ses dispositions relatives à la recevabilité des demandes de Madame [D], faisant valoir leur prescription s'agissant des prétentions afférentes aux rappels de salaire, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail pour défaut d'information, ou aux dommages et intérêts pour traitement inégalitaire.
Concernant les rappels de salaire sur la période courant à compter du 18 avril 2020, la prescription triennale a commencé à courir à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, c'est à dire à la date à laquelle la créance salariale concernée est devenue exigible. Elle n'était donc pas acquise, au jour de l'introduction de l'instance prud'homale par Madame [D], à savoir le 18 avril 2023, de sorte que la demande d'irrecevabilité formée par la S.A. [1] ne peut prospérer, le jugement étant confirmé sur ce point et les prétentions en sens contraire rejetées.
S'agissant des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par défaut d'information, Madame [D] se prévaut d'un manquement de l'employeur intervenu lors de la signature du contrat à durée indéterminée entre les parties, à effet du 1er août 2019, prévoyant que "L'ancienneté que le contractant a acquis dans son précédent emploi auprès du Groupe [1], soit 04 années 02 mois 15 jours est reprise dans le présent contrat à compter du 01/08/2019", sans que le contrat n'invoque de distinction d'ancienneté entre ancienneté contractuelle et ancienneté de rémunération. Or, comme soutenu par la S.A. [1], la salariée, dès la délivrance de son premier bulletin de paie, au terme du mois d'août 2019, a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'exercer son droit. En effet, ledit bulletin de paie délivré par son employeur (et jamais concerné par une rectification) mentionnait une ancienneté de rémunération d'1 an 0 mois et 26 jours, notablement distincte de l'ancienneté mentionnée au contrat de travail la liant à la S.A. [1], employeur tenu par une obligation de loyauté à l'égard de Madame [D]. Dans ces conditions, il n'est pas justifié de fixer le point de départ de la prescription au 12 juillet 2021, date d'un courrier en réponse adressé par l'employeur à la salariée. La prescription biennale, ayant couru à compter du 31 août 2019, était acquise au jour de la saisine prud'homale de Madame [D], le 18 avril 2023. Ainsi, après infirmation du jugement sur ce point, la demande de Madame [D] de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par défaut d'information sera déclarée irrecevable, pour cause de prescription. Compte tenu de cette irrecevabilité, le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné la [4] [2] à la somme de 5.000 euros au titre des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat pour défaut d'information.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Pour ce qui est des dommages et intérêts pour traitement inégalitaire (entre salariés de l'entreprise ayant signé un contrat à durée indéterminée après un contrat à durée déterminée et ceux embauchés directement en contrat à durée indéterminée), à rebours de ce qu'expose la S.A. [1], le point de départ de la prescription biennale ne peut être fixée à compter de la délivrance du 1er bulletin de paie d'août 2019. En effet, ce n'est que le 12 juillet 2021, date du courrier de la S.A. [1] adressé à Madame [D] que celle-ci a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'exercer son droit, ce courrier lui spécifiant en effet les règles de reprise d'ancienneté contractuelle des contrats à durée déterminée lors des embauches en contrat à durée indéterminée, applicables dans l'entreprise. Consécutivement, au jour de l'introduction de l'instance prud'homale par Madame [D], le 18 avril 2023, la prescription biennale n'était pas acquise. Ainsi, la demande d'irrecevabilité formée par la S.A. [1] sur ce point ne peut prospérer, le jugement étant confirmé à cet égard et les prétentions en sens contraire rejetées.
Sur le fond, Madame [D] critique le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des dommages et intérêts pour traitement inégalitaire.
Il convient de rappeler que selon l'article L3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Suivant le principe "à travail égal, salaire égal", l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés d'une même entreprise, effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, pour autant que ceux-ci soient placés dans une situation identique ou similaire.
Ce principe a été étendu aux avantages non financiers, pour viser l'égalité de traitement, entendue au sens large, c'est à dire englobant l'ensemble des droits individuels et collectifs, qu'il s'agisse des conditions de rémunération, d'emploi, de travail, de formation ou des garanties sociales.
Pour qu'il y ait rupture de l'égalité de traitement, deux conditions sont nécessaires : une identité de situation entre les salariés concernés et une différence de traitement.
La règle ne prohibe pas toute différence de rémunération ou de traitement entre les salariés occupant un même emploi, mais exige que ces différences soient justifiées par des raisons objectives, ce qui constitue la limite assignée au pouvoir de direction de l'employeur en la matière.
Il appartient au salarié, qui invoque une atteinte au principe d'égalité de rémunération ou de traitement, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et, pour ce faire, de justifier qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire (notamment au travers de fonctions identiques ou similaires et de même niveau) à celui auquel il se compare. S'il effectue cette démonstration, c'est à l'employeur de justifier par des éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables, cette différence constatée.
Il est toutefois admis que les différences de traitement entre catégories professionnelles, entre salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, ou entre salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et des intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
Il sera observé, à titre préalable, que Madame [D] ne se compare pas à un salarié déterminé (nommément désigné) de l'entreprise.
Elle invoque une inégalité de traitement entre salariés de l'entreprise ayant signé un contrat à durée indéterminée après un contrat à durée déterminée et ceux embauchés directement en contrat à durée indéterminée.
Toutefois, Madame [D] ne justifie pas qu'elle se trouve dans une situation identique ou similaire avec les salariés embauchés directement en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise puisqu'elle a été embauchée par la S.A. [1] par contrat à durée indéterminée à effet du 1er août 2019, après divers contrats à durée déterminée, signés avec la S.A. [1], travaillant dans l'entreprise, à ce titre, au cours des 12 derniers mois précédant son embauche en [5] et a, ainsi, bénéficié dans le cadre de son contrat de travail à durée indéterminée, d'une reprise d'ancienneté tenant compte de la durée effective de tous les C.D.D. jointifs et non jointifs, conformément à l'accord collectif relatif à l'insertion des jeunes et emploi des seniors applicable dans l'entreprise.
Par suite, il y a lieu de constater que Madame [D] ne soumet pas à la cour des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.
La S.A. [1] querelle également le jugement en ce qu'il a fixé l'ancienneté de rémunération de Madame [D] à la date du 17 mai 2015 et l'a condamnée à la somme de 1.865 euros bruts au titre des rappels de salaires, tandis que Madame [D] critique le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande avant dire droit de voir désigner un expert-comptable aux frais de l'employeur avec mission d'évaluer sa rémunération à partir de l'ancienneté contractuelle, et s'agissant du quantum retenu à titre de rappel de salaires.
Comme exposé précédemment, il ressort du contrat de travail à durée indéterminée liant les parties, singulièrement du paragraphe ' REPRISE D'ANCIENNETE' que "L'ancienneté que le contractant a acquis dans son précédent emploi auprès du Groupe [1], soit 04 années 02 mois 15 jours est reprise dans le présent contrat à compter du 01/08/2019".
Comme observé par les premiers juges, les dispositions du contrat de travail afférentes à la reprise d'ancienneté de la salariée ne prévoient aucune distinction entre ancienneté contractuelle et ancienneté de rémunération, tel qu'opéré par la S.A. [1] sans se fonder à cet égard sur le contrat liant les parties, ni sur un accord collectif existant dans l'entreprise (accord que ne constitue pas la note interne R.H. n°2018.040); les accords collectifs auxquels la S.A. [1] fait référence dans ses écritures d'appel n'édictant pas une telle distinction. Pas davantage, elle n'argue d'une distinction légale, au soutien de cette différenciation opérée par ses soins entre ancienneté contractuelle et ancienneté de rémunération, concernant la situation de Madame [D].
Dans ces conditions, le jugement, non utilement critiqué à cet égard, ne peut être infirmé en ce qu'il a, au vu des dispositions contractuelles précitées, fixé l'ancienneté de rémunération de Madame [D] à la date du 17 mai 2015.
Si Madame [D] sollicite l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives au rejet de sa demande de mesure avant dire droit, elle ne développe pas de critique utile du jugement sur cet aspect. En effet, il n'appartient à la juridiction saisie en matière prud'homale de suppléer à la carence partielle de partie dans l'administration de la preuve. Le jugement entrepris sera confirmé à cet égard.
Au regard des éléments qui sont soumis à son appréciation, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a retenu, sans être obligé de rentrer dans le détail de son calcul, un quantum de 1.865 euros brut au titre du rappel de salaire devant être versé par l'employeur à la salariée, ensuite de la fixation de son ancienneté de rémunération au 17 mai 2015. Consécutivement, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en son chef querellé sur ce point, sauf à préciser que le bénéficiaire de cette condamnation est Madame [J] [D].
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
La S.A. [1], succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard), et de l'instance d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser que le bénéficiaire de cette condamnation à une somme de 2.000 euros est Madame [J] [D].
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 8 juillet 2026,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 19 mars 2025, tel que déféré, sauf :
-en ce qu'il a déclaré recevable et non prescrite la demande de Madame [J] [D] au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par défaut d'information,
-en ce qu'il a débouté [3] de sa demande de voir déclarer irrecevable pour prescription la demande de la salariée au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par défaut d'information,
-en ce qu'il a condamné [3] à la somme de 5.000 euros au titre des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat pour défaut d'information,
-à préciser que le bénéficiaire des condamnations au titre des rappels de salaires et des frais irrépétibles de première instance est Madame [J] [D],
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [J] [D] au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par défaut d'information,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Références
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
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