Cour d'appel de Bastia · Arrêt

Cour d'appel de Bastia — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 8 juillet 2026RG n° 25/00115

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 18 juin 2025
Durée de l'appel
9 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Selon courrier du 28 juin 2023, remis en mains propres à la salariée le 4 juillet 2023, l'employeur a convoqué Madame [M] à un entretien préalable à une rupture anticipée pour faute grave fixé au 12 juillet 2023, et la salariée s'est vue notifier le 19 juillet 2023 une rupture anticipée de son contrat à durée déterminée pour faute grave.
  • Procédure: Suite à avis de non constitution adressé par le greffe le 16 septembre 2025, la S.A.S. [1] a fait signifier la déclaration d'appel à l'intimé défaillant par acte d'huissier du 9 octobre 2025 (non délivré à personne).
  • Solution: REJETTE les prétentions de Madame [C] [M] au titre d'une révocation de l'ordonnance de clôture du 3 février 2026; DECLARE irrecevables les conclusions de Madame [C] [M] visant le fond du litige (au travers de demandes de confirmation du jugement et de débouté de la partie adverse de ses prétentions) transmises le 11 mai 2026 et pièces n° 1 à 3 de Madame [M] communiquées postérieurement à la clôture du 3 février 2026; INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 18 juin 2025, tel que déféré.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Conclusions notifiées pièces
  2. Entretien préalable faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  5. Conclusions notifiées son conseil
  6. Appel formé S.A.S. [1]

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Document officiel

Texte intégral

106 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET N°

----------------------

08 Juillet 2026

----------------------

N° RG 25/00115 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CLF4

----------------------

S.A.S. [1]

C/

[C] [M]

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Décision déférée à la Cour du :

18 juin 2025

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA

24/00046

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

APPELANTE :

S.A.S. [1]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Madame [C] [M]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Ambre ANGELINI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, Président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2026

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Madame BETTELANI, conseillère, pour Monsieur BRUNET, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [M] a été liée à la S.A.S. [1] en qualité d'hôtesse de caisse, niveau 2 catégorie A, employé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de remplacement à effet du 17 février au 1er décembre 2023.

Selon courrier du 28 juin 2023, remis en mains propres à la salariée le 4 juillet 2023, l'employeur a convoqué Madame [M] à un entretien préalable à une rupture anticipée pour faute grave fixé au 12 juillet 2023, et la salariée s'est vue notifier le 19 juillet 2023 une rupture anticipée de son contrat à durée déterminée pour faute grave.

Madame [C] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 14 décembre 2023, de diverses demandes.

Selon jugement du 18 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Bastia a :

-condamné la SA [1] à la somme de 7.897,51 [euros] à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du CDD,

-condamné la SA [1] à la somme de 1.705,04 [euros] au titre de l'indemnité de précarité, -ordonné à la SA [1] de remettre à Madame [C] [M] les documents de fin de contrat rectifiés à savoir le certificat de travail, l'attestation [2], le reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la notification du présent jugement,

-dit que le conseil se réserve la liquidation de l'astreinte,

-débouté Madame [C] [M] de sa demande au titre du préjudice moral,

-débouté Madame [C] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SA [1] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 2 juillet 2025 enregistrée au greffe, la S.A.S. [1] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a: condamné la SA [1] à la somme de 7.897,51 [euros] à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du CDD, condamné la SA [1] à la somme de 1.705,04 [euros] au titre de l'indemnité de précarité, ordonné à la SA [1] de remettre à Madame [C] [M] les documents de fin de contrat rectifiés à savoir le certificat de travail, l'attestation [2], le reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la notification du présent jugement, dit que le conseil se réserve la liquidation de l'astreinte, condamné la SA [1] aux entiers dépens de l'instance.

Suite à avis de non constitution adressé par le greffe le 16 septembre 2025, la S.A.S. [1] a fait signifier la déclaration d'appel à l'intimé défaillant par acte d'huissier du 9 octobre 2025 (non délivré à personne).

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. [1] (ne faisant pas usage de la possibilité offerte par l'article 915-2 du code de procédure civile, lui permettant de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel, les chefs du dispositif du jugement critiqués susmentionnés) a sollicité:

-d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia en date du 18 juin 2025 (RG n°24/00046) en ce qu'il a : condamné la SA [1] à la somme de 7.897,51 [euros] à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du CDD, condamné la SA [1] à la somme de 1.705,04 [euros] au titre de l'indemnité de précarité, ordonné à la SA [1] de remettre à Madame [C] [M] les documents de fin de contrat rectifiés à savoir le certificat de travail, l'attestation [2], le reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la notification du présent jugement, dit que le conseil se réserve la liquidation de l'astreinte, condamné la SA [1] aux entiers dépens de l'instance.

-statuant à nouveau: de juger que la rupture du contrat de travail à durée déterminée pour faute

grave est justifiée, en conséquence, de débouter Madame [M] de l'ensemble de ses demandes, de condamner Madame [M] à payer à la Société [1] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL [3], inscrite au Barreau de Marseille.

La S.A.S. [1] a fait signifier ses conclusions à Madame [M] par acte d'huissier du 15 octobre 2025.

Madame [M] a été représentée par un conseil qui s'est constitué postérieurement à l'ordonnance de clôture.

La clôture de l'instruction a en effet été ordonnée le 3 février 2026, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026.

Par conclusions transmises au greffe le 11 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [M] a sollicité : de juger recevables les présentes conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture, de juger que la décision d'aide juridictionnelle de Madame [M] et la désignation d'un conseil sont intervenues postérieurement à ladite ordonnance de clôture, juger que le maintien de la clôture priverait l'intimée de toute défense écrite en appel, de juger cette situation constitue une cause grave révélée depuis l'ordonnance de clôture, au sens de l'article 914-4 du code de procédure civile, en conséquence, d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction intervenue le 3 février 2026, ordonner la réouverture des débats à une audience de plaidoirie ultérieure, à fixer par la cour, d'ordonner une nouvelle clôture de l'instruction à une date déterminée, jusqu'à laquelle les parties pourront conclure au fond et communiquer leurs pièces, de réserver l'examen des demandes au fond et des dépens; en tout état de cause, et dans le cas ou la demande de révocation de l'ordonnance de clôture serait rejetée par la Cour: de débouter la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de confirmer le jugement rendu le 18 juin 2025 par le conseil de prud'hommes de Bastia en toutes ses dispositions.

A l'audience du 12 mai 2026, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juillet 2026.

MOTIFS

Selon l'article 914-3 du code de procédure civile, applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les conclusions en révocation de l'ordonnance de clôture.

Suivant l'article 914-4 du code de procédure civile, applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la révocation pouvant être décidée d'office ou à la demande des parties.

En l'espèce, Madame [M] forme, par voie de conclusions, des prétentions au titre d'une révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 3 février 2026, prétentions qui ne seront pas dites en elles-mêmes irrecevables par la cour. Cette intimée fait valoir que la décision d'aide juridictionnelle la concernant et la désignation d'un conseil sont intervenues postérieurement à ladite ordonnance de clôture et que le maintien de la clôture priverait l'intimée de toute défense écrite en appel.

Toutefois, force est de constater qu'il n'est justifié d'aucune cause grave à même de fonder une révocation de la clôture, les prétentions de Madame [M] à cet égard ne pouvant être accueillies.

En effet, la constitution d'un conseil postérieurement à l'ordonnance de clôture ne constitue pas en soi une cause grave, au visa des dispositions précitées. Dans le même temps, il n'est pas argué, ni a fortiori démontré de circonstance particulière s'agissant de l'obtention de l'aide juridictionnelle après la clôture de l'instruction. Aucune atteinte au droit à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la CESDH n'est mise en lumière, pas davantage qu'une violation du principe du contradictoire, qui appellerait une révocation de l'ordonnance précitée, étant en outre rappelé que selon l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas en appel est réputée s'approprier les motifs du jugement rendu.

Dès lors, en l'absence de révocation de l'ordonnance de clôture, il s'en déduit que les conclusions visant le fond (au travers de demandes de confirmation du jugement et de débouté de la partie adverse de ses prétentions) transmises le 11 mai 2026 et pièces n° 1 à 3 de Madame [M] communiquées postérieurement à la clôture du 3 février 2026 doivent être déclarées d'office irrecevables au visa de l'article 914-3 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de provoquer les observations préalables des parties sur ce point, conformément à une jurisprudence constante.

Le litige sera donc examiné au vu des conclusions et pièces transmises jusqu'à la clôture du 3 février 2026.

Sur le fond, il convient de rappeler que sauf accord des parties, un contrat à durée déterminée est susceptible d'être rompu avant l'échéance du terme dans les conditions prévues par l'article L1243-1 du code du travail, en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Il appartient aux juges du fond de qualifier les faits. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l'employeur, sans dénaturation de la lettre de rupture; elle n'est ainsi pas liée par une qualification erronée donnée à la rupture, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de rupture.

La lettre de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave, datée du 17 juillet 2023 et remise en main propre à la salariée le 19 juillet suivant, ne sera pas reprise in extenso dans le présent arrêt.

Sans dénaturation, il ressort de celle-ci que l'employeur invoque, au soutien de la rupture anticipée pour faute grave prononcée :

-le fait pour la salariée, malgré plusieurs observations verbales, de discuter avec les hôtesses de caisse en poste sous prétexte qu'elle est en avance,

-des réflexions déplacées à l'égard de la clientèle,

-le fait de discuter systématiquement de sa vie personnelle avec l'hôtesse de caisse en poste derrière elle, devant le client,

-la fermeture de sa caisse 20 minutes avant, au lieu des 10 minutes initialement prévues,

-le ramassage de paniers lorsqu'elle est en caisse libre-service et qu'il y a du monde de présent, alors que c'est interdit.

A titre liminaire, il convient d'observer que les motifs énoncés dans la lettre précitée sont suffisamment précis pour permettre au juge d'en apprécier la réalité et de déterminer du bien fondé de la rupture anticipée.

De manière préalable, la cour constate également que les témoignages produits, rédigés par des salariés de la structure, n'émanent pas de témoins indirects, mais directs, et sont suffisamment détaillés pour que la réalité des faits, qu'ils énoncent respectivement, ne soit pas remise en cause au vu du lien de subordination entre eux et l'employeur.

A l'appui des faits invoqués dans la lettre de rupture, l'employeur se réfère à diverses pièces (notamment un document qu'il désigne comme un 'avertissement', dans ses écritures bordereau de pièces, mais qui constitue en réalité une 'Lettre d'observation[s] pour erreur de caisse', datée du 2 mars 2023, remis en main propre à la salariée le 8 mars 2023, observations qui aux termes même de cette lettre 'ne constituent pas une sanction'; un courriel et une attestation de Madame [G], adjointe responsable de caisse dans l'entreprise; une photo de panneau d'affichage; une attestation émanant de Madame [W], responsable de caisse et accueil dans l'entreprise; des notes de service en date des 22 mai 2017 et 21 septembre 2022).

Au regard des éléments soumis à son appréciation, la cour constate que:

-le premier grief reproché dans la lettre de rupture, à savoir le fait pour la salariée, malgré plusieurs observations verbales, de discuter avec les hôtesses de caisse en poste sous prétexte qu'elle est en avance, est insuffisamment établi, le jugement prud'homal étant vainement critiqué sur cet aspect,

-en revanche, concernant les faits relatifs à des réflexions déplacées à l'égard de la clientèle, à une fermeture de sa caisse 20 minutes avant, au lieu des 10 minutes initialement prévues, à un ramassage de paniers lorsque le salariée est en caisse libre-service et qu'il y a du monde de présent, alors que c'est interdit, la matérialité de ceux-ci ressort des pièces produites, contrairement à qu'ont retenu les premiers juges, hormis s'agissant du caractère systématique de discussion inhérente à sa vie personnelle. Il convient ainsi de noter que la note de service du 21 septembre 2022, affichée dans l'entreprise, prévoit que '3. Il est formellement interdit de quitter les caisses libre-service même pour ranger les paniers, nettoyer les caddies ou autres activités similaires, les CLS ne doivent pas rester sans la surveiillence d'une hôtesse de caisse' , mais également que '9. Le comptage de caisse s'effectuer de la manière suivante: [...] Fermeture caisse fin de journée avec comptage - comptage 10 Min avant'. Dans le même temps, il ressort de l'attestation de Madame [G], adjointe responsable de caisse dans l'entreprise, qu'elle a 'fait de nombreuses remarques verbales à Mme [M] [C] concernant son comportement dans le cadre de son travail pendant la période allant de mars 2023 à juin 2023. En effet, elle avait un comportement inapproprié envers certains clients, qui sont venus se plaindre à l'accueil de ses remarques déplacées, par exemple 'on s'en fou si vous avez deux millions sur votre comta bancaire, la carte, elle passe pas', 'Ah, le poisson, il pue'. J'ai également eu des demandes de certaines de ses collègues qui ne souhaitaient plus être dans le même ilôt que Mme [M] car cette dernière parlait souvent de ses histoires personnelles ou du fonctionnement du magasin, à son poste de travail, donc en présence des clients, ce qui mettait tout le monde mal à l'aise, ses collègues et les clients. Mme [M] fermait souvent sa caisse 20 minutes avant au lieu des 10 minutes prévues dans l'organisation, ce qui désorganisait la ligne de caisse, elle quittait son poste de travail sans autorisation pour aller ramasser les paniers devant les caisses, ce qui est contraire aux règles établies. Malgré les nombreuses remarquables verbales et rappel des règles affichées de la ligne de caisse, Mme [M] ne tenait compte de rien'. Parallèlement, suivant l'attestation de Madame [W], responsable caisse et accueil dans l'entreprise, 'Durant la période de travail de Madame [M] [C], j'ai constaté que cette dernière ne respectait pas les règles exposées verbalement et affichées pour le poste de caissière. Par exemple, une fois elle était dans un ilôt, le dos complètement tourné au client en train de parler de sa vie personnelle à une de ses collègues et lorsque je lui ait fait remarquer, elle m'a répondu 'ben quoi alors '!' Je souligne que le client s'impatientait car trop occupée à parler, elle n'effectuait pas son travail. Elle quittait fréquemment son poste pour ranger les paniers et les articles qui trainaient en caisse (pratique interdite dans accord du superviseur par le règlement interne aux caissières) malgré le refus du superviseur à l'accueil, ce qui entrainait des perturbations sur la ligne de caisse. J'ai également eu des remarques de clients à l'accueil car Madame [M] avait un comportement déplacé, par exemple 'berk il pue le poisson, ça va salir le tapis de caisse'. Ses collègues venaient me voir fréquemment pour me demander de ne pas travailler dans le même ilôt qu'elle, car cela les mettait mal à l'aise d'être témoin de certains réflexions de Madame [M] aux clients. Madame [M] pertubait également ses collègues à son arrivée et au retour de ses pauses en bavardant [...] J'ai reçu plusieurs fois Madame [M] au sujet de son comportement, mais rien ne s'améliorait'.

L'employeur, auquel il ne peut être reproché (conformément à une jurisprudence constante) d'avoir pris un temps nécessaire pour apprécier la gravité de la faute, souligne qu'ils rendaient, par leur nature et multiplicité, le maintien de la salariée dans l'entreprise impossible. Ce moyen doit être considéré comme pertinent, au regard de la nature des faits subsistants au terme de l'examen de la cour, faits commis par une salariée embauchée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, et qui devait donc se montrer, eu égard du caractère précaire de son embauche, particulièrement vigilante sur le respect de ses obligations à l'égard de son employeur, en premier lieu celles minimales de respect des règles de l'entreprise, ce d'autant qu'elle a, au cours de la relation de travail, fait l'objet de plusieurs remarques ou rappels verbaux de ses supérieurs hiérarchiques relatifs à ces problématiques, ce de manière vaine. Il sera en outre utilement observé que l'absence, stricto sensu, de sanction disciplinaire préalable (seule une lettre d'observations, ne valant pas sanction, ayant été émise) ne privait pas l'employeur de la possibilité de retenir ces faits à l'appui d'une rupture contractuelle pour faute grave.

Dans ces conditions, la rupture pour faute grave du contrat de travail liant Madame [M] à la S.A.S. [1] est fondée et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la Société [1] à la somme de 7.897,51 [euros] à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du CDD, à la somme de 1.705,04 [euros] au titre de l'indemnité de précarité, indemnité de précarité non due en cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave en vertu de l'article L1243-10 du code du travail, mais également en ce qu'il a ordonné à la Société [1] de remettre à Madame [C] [M] les documents de fin de contrat rectifiés à savoir le certificat de travail, l'attestation [2], le reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la notification du présent jugement et dit que le conseil se réserve la liquidation de l'astreinte, ces demandes n'étant pas justifiées au regard du caractère fondé de la rupture. Madame [M] sera donc déboutée de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, d'indemnité de précarité et au titre d'une remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.

Madame [M], succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (après infirmation du jugement en ses dispositions querellées sur ce point) et de l'instance d'appel, dépens d'appel qui seront supportés conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991. Le bien fondé de la demande de distraction au profit de la SELARL [3], inscrite au Barreau de Marseille, n'est pas démontrée au sens de l'article 699 du code procédure civile.

L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

La S.A.S. [1] sera déboutée de ses demandes plus amples ou contraires à ces égards.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 8 juillet 2026,

REJETTE les prétentions de Madame [C] [M] au titre d'une révocation de l'ordonnance de clôture du 3 février 2026,

DECLARE irrecevables les conclusions de Madame [C] [M] visant le fond du litige (au travers de demandes de confirmation du jugement et de débouté de la partie adverse de ses prétentions) transmises le 11 mai 2026 et pièces n° 1 à 3 de Madame [M] communiquées postérieurement à la clôture du 3 février 2026,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 18 juin 2025, tel que déféré,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DEBOUTE Madame [C] [M] de ses demandes afférentes à des dommages et intérêts pour rupture abusive, d'indemnité de précarité et au titre d'une remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés,

DEBOUTE la S.A.S. [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE Madame [C] [M] aux dépens de première instance et d'appel, dépens d'appel qui seront supportés conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991,

DEBOUTE la S.A.S. [1] de ses demandes plus amples ou contraires,

LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 18 juin 2025
Identifiant source
6a4f807393c619cd1f9a2371
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4f807393c619cd1f9a2371.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

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