Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 29

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 109
Dernière décision affichée9 juillet 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

11 109 décisions
337

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 22/03109

Cour d'appel

Mme [B] [O] a été recrutée par contrat de travail à durée déterminée daté du 3 avril 2017 en qualité d'hôtesse de caisse, employée libre service, par la société [1], spécialisée dans le secteur du commerce de l'alimentaire et qui relève de la convention collective des commerces de détails (fruits et légumes, épicerie, produits laitiers). Le contrat a fait l'objet d'un renouvellement à compter du 1er décembre 2017, pour une durée de 10 mois. Les relations contractuelles se sont ensuite poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Mme [O] a été placée en arrêt maladie à compter du mois de septembre 2020 et les parties ont engagé des discussions, à la demande de la salariée, en vue d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, lesquelles n'ont pas abouti.

Montant détecté : 12 699 €Licenciement+20
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338

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juillet 2026, 25/00892

Cour d'appel

Il résulte de l'avis produit en pièce 10 que les élus ont eu connaissance de l'avis, repris in extenso dans l'avis, de l'absence de contestation de cet avis, des recherches infructueuses et de l'absence de proposition. Ces éléments ne permettent pas de considérer que les informations auraient été insuffisantes et que l'avis favorable donné ne serait pas régulier, ni éclairé. Mme [D] sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement. Sur l'exécution loyale et sérieuse de l'obligation de reclassement : L'obligation improprement appelée 'de reclassement' est une obligation de recherche de reclassement. Il ne s'agit pas d'une obligation de résultat mais d'une obligation de moyen renforcée. L'employeur doit être en mesure d'apporter la

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+17
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339

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juillet 2026, 25/00423

Cour d'appel

Par courrier recommandé du 6 novembre 2023, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [K] [J] a, par acte en date du 18 avril 2024, saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas de demandes relatives à la conclusion, l'exécution et la rupture de son contrat de travail et de différentes sommes à caractère salarial et indemnitaire. Selon jugement contradictoire du 13 janvier 2025, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a statué de la manière suivante : ' -FIXE le salaire mensuel brut de Mme [K] [J] à la somme de 2 431,41 euros bruts, -REQUALIFIE le CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE POUR EMPLOI CARACTÈRE SAISONNIER de Mme [K] [J] en CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE. -ORDONNE à la Société

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juillet 2026, 25/00429

Cour d'appel

considérant que le lien de causalité est établi lorsque la cause a été une condition nécessaire, ce qui implique que la causalité est inexistante s'il apparaît que même en l'absence de l'événement considéré le résultat serait intervenu. Dès lors, si un salarié fait état d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, il importe de vérifier, y compris si le manquement est avéré, si ce manquement a été une cause nécessaire de l'inaptitude. Il appartient aux juges du fond de rechercher si les syndromes dépressifs liés à la souffrance au travail à l'origine de l'inaptitude du salarié résultaient d'agissements fautifs de l'employeur. (Soc., 6 octobre 2015, pourvoi no 14-12.798). À ce titre, eu égard à l'indépendance des législations, la

Montant détecté : 1 200 €Licenciement+18
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341

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 23/00864

Cour d'appel

Mme [J] [I] née [E], née le 20 juillet 1960, a été embauchée par la société [2], devenue la société par actions simplifiée (Sas) [1], selon deux contrats à durée déterminée, du 2 janvier au 2 juillet 1990, puis du 3 septembre 1990 au 28 février 1991, en qualité de secrétaire sténodactylo 1, niveau III, échelon I de la convention collective nationale de la métallurgie. Le 1er mars 1991, Mme [I] a été embauchée par cette société en qualité de secrétaire assistante d'ingénieur 1, niveau III, échelon 3, selon contrat à durée indéterminée. En juillet 1998, elle a été diplômée de l'école supérieure de commerce de [Localité 1]. Le 1er novembre 1999, elle a été promue au poste de contrôleur budgétaire, statut cadre niveau 2.

Montant détecté : 66 000 €Licenciement+17
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342

Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 9 juillet 2026, 26/00011

Cour d'appel

Le 16 septembre 2020, Mme [I] [L] a été embauchée par la SELARL [1] en qualité d'employée polyvalente par contrat à durée déterminée à temps partiel puis en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 13 novembre 2020. Par avenant en date du 11 juillet 2022, elle a été nommée au poste de responsable opérationnel senior à compter du 26 juillet 2022. Mme [I] [L] a été placée en arrêt de travail à compter du 6 juin 2023. Par requête du 14 mars 2024, Mme [I] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz à l'encontre de la SELARL [1] en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour le harcèlement moral dont elle a fait l'objet sur son lieu de travail.

Montant détecté : 800 €Contrat de travail+5
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343

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 9 juillet 2026, 26/00821

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 19 Mars 2026 Vu la demande d'observations écrites en date du 23 Juin 2026 Vu l'absence d'observations écrites L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 19 Mars 2026, soit jusqu'au 19 Juin 2026 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 19 Mars 2026 PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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344

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 9 juillet 2026, 26/00819

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 19 Mars 2026 Vu la demande d'observations écrites en date du 23 Juin 2026 Vu l'absence d'observations écrites L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 19 Mars 2026, soit jusqu'au 19 Juin 2026 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 19 Mars 2026 PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

LicenciementOrdonnance de caducité+2
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345

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 9 juillet 2026, 26/00831

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 19 mars 2026 Vu la demande d'observations écrites en date du 23 juin 2026 Vu l'absence d'observations écrites L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 19 mars 2026, soit jusqu'au 19 juin 2026 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 19 mars 2026. PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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346

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 9 juillet 2026, 24/02096

Cour d'appel

Mme [T] [M] a été embauchée par la Sarl [2] en qualité d'employée commerciale, suivant contrat de travail à durée déterminée pour remplacement, à compter du 5 novembre 2018 jusqu'au 17 novembre 2018, régi par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Ce contrat de travail a été renouvelé successivement à plusieurs reprises jusqu'au 17 février 2019. Le 18 février 2019, un second contrat de travail à durée déterminée pour remplacement a été conclu jusqu'au 28 février 2019. Le 28 juillet 2022, la Société [2] a été radiée à la suite d'une transmission universelle de patrimoine à la Sarl [1], employant plus de 10 salariés. Mme [T] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 8

Montant détecté : 26 040 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 9 juillet 2026, 23/04020

Cour d'appel

Mme [B] [N] a été embauchée à compter du 9 mai 2011 par la Sas [1], employant plus de 10 salariés et exploitant un magasin [2] à [Localité 1], en qualité de manager de rayon suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Mme [N] était chargée du rayon charcuterie, traiteur, fromagerie (FCT). Elle était soumise à une convention de forfait-jours. Par courrier du 2 mai 2020, la société a convoqué Mme [N] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, prévu le 9 mai 2020. Par courrier du 8 juin 2020, un rappel de la réglementation a été adressé à Mme [N], la société [1] lui reprochant divers manquements en la matière. Par

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 juillet 2026, 25/00241

Cour d'appel

La Sasu [1] a pour objet social une activité de gardiennage de chevaux et de club d'équitation à [Localité 1] (Haute Savoie). La société emploie moins de 11 salariés et applique la convention collective nationale du personnel des centres équestres. Madame [L] [G] a été embauchée par la Sasu [1] à plusieurs reprises au cours des années 2019, 2020, 2021 et 2022. La Sasu [1] a établi un certificat de travail au nom de Madame [L] [G] pour la période du 1er juin 2021 au 7 novembre 2021. La Sasu [1] a établi des bulletins de paie au nom de Madame [L] [G] pour les mois de juin 2021, janvier, mai, octobre et novembre 2022. Par requête du 13 mai 2024, Madame [L] [G] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 2] afin de solliciter la

Montant détecté : 8 951 €Licenciement+17
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