Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 1
4eme Chambre Section 1Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 24/02096
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulouse · 14 mai 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 1 mois
- Montant net identifié
- 26 039,56 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [T] [M] a été embauchée par la Sarl [2] en qualité d'employée commerciale, suivant contrat de travail à durée déterminée pour remplacement, à compter du 5 novembre 2018 jusqu'au 17 novembre 2018, régi par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
- Procédure: Par déclaration du 20 juin 2024, Mme [T] [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 mai 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulouse
- Appel formé Mme [T] [M]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Conclusions notifiées Mme [T] [M]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
191 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
09/07/2026
ARRÊT N° 26/141
N° RG 24/02096
N° Portalis DBVI-V-B7I-QJUZ
CGG/ACP
Décision déférée du 14 Mai 2024
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (F23/00597)
C. FARRE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Cyrielle BISSARO
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [T] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Cyrielle BISSARO de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de TOULOUSE, intervenant au bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-11356 du 16/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE
INTIMÉE
SARL [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocate au barreau de PARIS
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. GILLOIS-GHERA, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [M] a été embauchée par la Sarl [2] en qualité d'employée commerciale, suivant contrat de travail à durée déterminée pour remplacement, à compter du 5 novembre 2018 jusqu'au 17 novembre 2018, régi par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Ce contrat de travail a été renouvelé successivement à plusieurs reprises jusqu'au 17 février 2019.
Le 18 février 2019, un second contrat de travail à durée déterminée pour remplacement a été conclu jusqu'au 28 février 2019.
Le 28 juillet 2022, la Société [2] a été radiée à la suite d'une transmission universelle de patrimoine à la Sarl [1], employant plus de 10 salariés.
Mme [T] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 8 juin 2021 pour solliciter la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2019 et sa résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société [1] produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 20 mai 2021, ainsi que pour demander le versement de diverses sommes, au titre notamment du rappel de salaires.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, chambre 1, par jugement du 14 mai 2024, a :
- dit que les demandes de Mme [M] sont irrecevables,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 juin 2024, Mme [T] [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 mai 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par décision du 16 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme [M] dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel, suite à sa demande déposée le 9 juillet 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 février 2025, Mme [T] [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 14 mai 2024, en ce qu'il a :
* dit que les demandes de Mme [M] sont irrecevables,
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [M] aux entiers dépens,
et statuant à nouveau,
- déclarer recevables les demandes formulées en justice par Mme [M],
- reconnaître l'existence du contrat de travail à durée indéterminée de Mme [M] à compter du 1er mars 2019,
- juger que le contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2019 de Mme [M] n'a jamais été rompu,
- juger que la société [1] a manqué à son obligation essentielle de fournir du travail à sa salariée et à son obligation de rémunération,
en conséquence,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties aux torts exclusifs de la société [1] produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en date du 20 mai 2021,
- condamner la société [1] à payer à Mme [M] :
721,79 euros nets, au titre de l'indemnité légale de licenciement
2.309,74 euros bruts, soit deux mois de salaires, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
230,97 euros bruts, au titre des congés payés afférents,
4.042,04 euros nets, soit trois mois et demi de salaires, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.130, 05 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2019 travaillé et impayé, outre 113, 01 euros brut de congés payés afférents,
28.537, 95 euros bruts, à titre de rappel de salaire sur la période du 1er mai 2019 au 20 mai 2021, date du prononcé de la résiliation judiciaire, outre 2.853, 79 euros de congés payés afférents,
en tout état de cause,
- ordonner à la société [1] de délivrer à Mme [M] :
* un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées ;
* un certificat de travail ;
* une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi ;
* un reçu de solde de tout compte ;
* le tout sous peine d'astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société [1] à payer à Maître Cyrielle Bissaro, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- condamner la société [1] à payer les intérêts au taux légal, sur les sommes de nature salariale mises à sa charge, à compter de la réception de la convocation par l'employeur devant le Bureau de conciliation et d'orientation, et sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du prononcé de l'arrêt, les intérêts dus pour une année devant produire eux-mêmes intérêts selon les prescriptions de l'article 1343-2 du code civil.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 décembre 2024, la société [1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions :
en conséquence :
à titre principal :
- déclarer irrecevables car prescrites les demandes de Mme [M],
- débouter Mme [M] de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] aux torts de la société :
- réduire la condamnation au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3.464,61 euros,
- débouter Mme [M] du reste de ses demandes,
en tout état de cause :
- condamner Mme [M] à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [M] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 mars 2026.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon l'article L1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit et que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Il est de jurisprudence établie qu'il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L1471-1 du code du travail que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, revêt le caractère d'une action personnelle, qui relève de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.
La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit.
En outre, il est de jurisprudence établie que l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n'a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande.
Il est constant que Mme [M] a été embauchée par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1], suivant contrats de travail à durée déterminée successifs du 5 novembre 2018 au 17 février 2019, puis du 18 au 28 février 2019.
Il est également constant que Mme [M] a saisi la juridiction prud'homale d'une action en reconnaissance d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2019 afin d'en faire constater la rupture par la fixation de sa résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solliciter un rappel de salaires.
La société [1] soutient, au visa de l'article L1471-1 du code du travail, la prescription de cette action, aux motifs que :
- Mme [M] a en réalité agi en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en raison de la poursuite de la relation de travail après l'échéance du terme, relevant des dispositions de l'article L1243-11 du code du travail ; que le délai de prescription a commencé à courir à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables impartis à l'employeur pour transmettre à la salariée le CDD au terme du dernier contrat, soit en l'espèce au 3 mars 2019 ;
- la demande de résiliation judiciaire porte sur des manquements de l'employeur à l'occasion de l'exécution du contrat de travail se caractérisant par un défaut de fourniture de travail dès le 1er mai 2019 et que le délai de prescription a donc commencé à courir à compter de cette date.
Pour contester ces allégations et conclure à la recevabilité de l'action, Mme [M] soutient que :
- elle ne se fonde pas sur les dispositions de l'article L1243-11 du code du travail mais qu'elle entend poursuivre la reconnaissance d'une relation de travail, le délai de prescription d'une telle action n'ayant pas commencé à courir dès lors que la relation contractuelle dont la qualification est contestée n'a pas cessé ;
- elle sollicite la résiliation judiciaire de ce contrat de travail, une telle action n'étant pas soumise à prescription dès lors que la relation de travail n'a pas cessé.
Sur ce,
Le conseil de prud'hommes a fondé sa décision relative à la prescription de la demande sur les dispositions de l'article L1471-1 du code du travail selon lequel toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Or, dans le dispositif de ses conclusions, Mme [M] demande à la cour de « reconnaître l'existence du contrat de travail à durée indéterminée (') à compter du 1er mars 2019 » et ne sollicite pas la requalification du contrat de travail à durée déterminée qui se serait poursuivi au-delà du terme en contrat à durée indéterminée.
Il s'en déduit que, contrairement à ce qu'affirme la société, le débat ne porte pas sur la persistance dans le temps du contrat de travail à durée déterminée conclu le 18 février 2019, en l'occurrence au-delà du terme fixé au 28 février 2019, mais sur l'existence d'un contrat d'un contrat de travail à compter de cette date, dont la nature juridique est indécise ou contestée.
En ce sens, la cour relève que l'existence du terme du contrat de travail à durée déterminée du 18 au 28 février 2019 n'est pas débattue et que la société [2] n'a pas repris l'ancienneté acquise au titre des précédents contrats de travail à durée déterminée dans le bulletin de paie de mars 2019. (pièce appelante 9)
En conséquence, l'action par laquelle Mme [M] demande de reconnaître l'existence d'un contrat de travail de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2019, qui revêt le caractère d'une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.
Le délai de prescription de cinq ans n'a pas commencé à courir dès lors que la relation contractuelle dont la qualification est contestée n'a pas cessé, de sorte qu'à la date de saisine du conseil de prud'hommes, le 8 juin 2021, l'action de Mme [M] n'était pas prescrite.
Par ailleurs, et contrairement à ce qu'affirme la société [1], l'action en résiliation judiciaire de ce contrat de travail qui n'a pas été rompu peut être introduite à tout moment, peu important la date des faits invoqués au soutien de la demande, et donc que le défaut de fourniture de travail était connu de la salariée dès le 1er mai 2019.
Le jugement déféré doit dès lors être infirmé en ce qu'il a relevé que la salariée est irrecevable pour prescription de l'action.
II/ Sur l'existence d'un contrat de travail
Il est de principe que le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération.
Le lien de subordination se définit quant à lui par la réunion de trois pouvoirs s'exerçant sur une personne ainsi qualifiée de salarié, à savoir le pouvoir de donner des ordres et directives pour l'exécution du travail, celui de contrôler l'exécution de la prestation et celui de sanctionner les manquements dans cette exécution.
L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.
La partie qui invoque l'existence d'une relation salariale doit en apporter la preuve qui est libre en la matière.
Mme [M] prétend établir l'existence d'un contrat de travail à compter du 1er mars 2019 par les éléments suivants :
- un bulletin de paie établi à son nom par la société [2] pour la période du 1er au 31 mars 2019 faisant état d'une ancienneté d'un mois (pièce 9) ;
- une convocation du 14 mars 2019 à la visite médicale fixée au 9 avril 2019, désignant la société [2] comme employeur et Mme [M] comme salariée, ainsi qu'une attestation de suivi individuel de santé émise par le médecin du travail le 9 avril 2019 indiquant que Mme [M] exerce au poste d'employée commerciale et que son employeur est la société [2] (pièce 10) ;
- le témoignage de M. [Y], dont il n'est pas précisé les liens avec Mme [M], qui atteste l'avoir vue en rayon et en caisse au magasin aux mois de mars et d'avril 2019 (pièce 12).
De son côté, la société [1] conteste tout travail de Mme [M] accompli sous sa subordination juridique postérieurement au terme de son contrat de travail à durée déterminée fixé au 29 février 2019.
Sur ce,
La lecture de la fiche de paie du mois de mars 2019, qui n'est pas critiquée dans les conclusions de la société [1], ainsi que le témoignage de M. [Y], montrent que Mme [M] a effectué un travail pour la société [2], pour lequel cette dernière lui a versé une rémunération.
Le bulletin de salaire, établi par la société elle-même, désigne Mme [M] comme une salariée, travaillant au poste d'employée commerciale, et relevant de la catégorie employée, niveau 1A de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire.
Certes, ce document est établi par une partie, de sorte que la dénomination qui est donnée à la relation de travail ne lie pas le juge. Il est néanmoins corroboré par la convocation à la visite médicale émise par la société [2] le 14 mars 2019, donc au-delà du terme du contrat de travail à durée déterminée fixé au 28 février 2019, et par l'attestation de suivi individuel de santé émise par le médecin du travail le 9 avril 2019.
Sont dès lors établis un lien de subordination et une prestation de travail rémunérée caractérisant l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre Mme [M] et la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1], à compter du 1er mars 2019.
Il convient donc de reconnaître entre les parties l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet qui a commencé à s'exécuter le 1er mars 2019.
III/ Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Un salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail lorsqu'il invoque des manquements graves de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve repose sur le salarié étant rappelé que c'est à la date à laquelle la juridiction statue, ou si le contrat a été rompu entre temps pour une autre cause à la date de la rupture, ou si le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l'employeur à compter de cette date, qu'il convient de se placer dans le cas où les manquements auraient été régularisés.
Mme [M] soutient la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur pour défaut de fourniture de travail et non-respect de l'obligation de verser le salaire à compter du mois de mai 2019, alors qu'il n'est pas justifié de la rupture de la relation de travail.
Pour en justifier, elle produit aux débats un courrier RAR du 16 juillet 2020 adressé à son employeur, accompagné de la preuve de sa distribution le 17 juillet 2020, dans lequel elle demande sa reprise de poste, « suite à plusieurs relances orales », faisant face « à des mois de "plannings vides" sans aucune explication de la direction ». (pièce 11)
Elle ajoute que la résiliation judiciaire doit prendre effet au 20 mai 2021, date de son embauche par un nouvel employeur .
Elle verse aux débats le contrat de mission conclu avec son nouvel employeur, signé le 19 mai 2021 et commençant à s'exécuter à compter du 20 mai 2021. (pièce 16)
La société [1] conclut au débouté, contestant tout manquement grave qui lui serait imputable.
Sur ce,
La cour a précédemment reconnu l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2019.
Il est constant et non contesté que l'employeur a délivré un bulletin de salaire pour le mois de mars 2019, sans qu'il ne soit justifié de la production de bulletins de paie ultérieurs ou du versement d'un salaire à Mme [M] à compter du 1er avril 2019.
En outre, il ressort du courrier du 16 juillet 2020 que la salariée a alerté l'employeur de l'absence de fourniture de travail.
Ces faits caractérisent des manquements de la société employeur à ses obligations contractuelles, qui apparaissent suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur.
Dès lors qu'il n'est pas justifié que Mme [M] se serait tenue à la disposition permanente de l'employeur au-delà du courrier du 16 juillet 2020, il convient de fixer la date d'effet de la résiliation judiciaire à cette date.
La résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] sera dès lors requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
IV/ Sur les conséquences de la rupture
Sur les indemnités de rupture:
Mme [M] a été licenciée sans cause réelle et sérieuse à l'issue d'1 an d'ancienneté et à l'âge de 31 ans ; elle a droit au paiement des indemnités de préavis et de licenciement qu'elle demande et dont l'employeur ne conteste pas le montant, à savoir 721,79 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement, 2.309,74 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis et 230,97 euros bruts de congés payés afférents.
Elle peut également prétendre à des dommages et intérêts pour rupture injustifiée calculés en application de l'article L1235-3 du code du travail, que la cour estime devoir fixer à la somme de 1.154,87 euros représentant l'équivalent d'1 mois de salaire brut.
Sur le rappel de salaire :
La cour a précédemment constaté que le salaire de Mme [M] a cessé de lui être versé à compter du 1er avril 2019 et que la salariée a cessé de se tenir à la disposition de son employeur à compter du 17 juillet 2020.
Par conséquent, elle a droit à un rappel de salaire sur la période que la cour fixe, au regard du Smic horaire sur lequel l'appelante se fonde, comme suit :
- 1.130,05 x 9 mois = 10.170,45 euros pour la période courant d'avril à décembre 2019 ;
- 1.143,60 x 7,5 mois = 8.577 euros pour la période courant du 1er janvier au 16 juillet 2020.
La société sera donc condamnée au paiement de la somme de 18.747,45 euros bruts au titre du rappel de salaire, outre 1.874,74 euros de congés payés afférents.
V/ Sur le surplus des demandes
Les intérêts au taux légal dus en application de l'article 1231-6 du code civil, avec capitalisation sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, sur les sommes sus visées seront dus dans les conditions précisées au dispositif.
L'employeur devra remettre les documents sociaux sollicités conformes au présent arrêt sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte.
La société [1], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le jugement de première instance sera réformé en ce qu'il a condamné Mme [M] aux dépens.
Mme [M] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la procédure de première instance et d'appel.
La société [1] sera condamnée à lui verser une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en première instance et en appel.
La société [1] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2019,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 17 juillet 2020,
Condamne la Sarl [1] à payer à Mme [T] [M] les sommes de :
- 721,79 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 2.309,74 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre 230,97 euros bruts de congés payés afférents,
- 1.154,87 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 18.747,45 euros bruts au titre du rappel de salaire du mois d'avril 2019 au mois de juillet 2020, outre 1.874,74 euros de congés payés afférents,
Dit que les intérêts au taux légal, avec capitalisation, sont dus sur la créance salariale (rappel de salaires, indemnités de licenciement et de préavis) à compter de la date de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et à compter du présent arrêt pour les autres sommes,
Ordonne à l'employeur de remettre un bulletin rectificatif et les documents de fin de contrat et pour la caisse des congés payés conformes au présent arrêt sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte,
Condamne la Sarl [1] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [T] [M] la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sarl [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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