Cour d'appel de Chambéry · Arrêt

Cour d'appel de Chambéry — Chbre Sociale Prud'Hommes

Chbre Sociale Prud'HommesArrêt du 9 juillet 2026RG n° 25/00281

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Annecy · 28 janvier 2025

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête du 7 août 2023, Monsieur [P] [U] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'annulation de l'avertissement du 26 avril 2023, la condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts pour harcèlement moral, outre les indemnités de rupture.
  • Éléments du litige : SUR QUOI: L'article 12 du code de procédure civile prévoit en effet que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Avertissement faits
  2. Résiliation judiciaire faits
  3. Conclusions notifiées appel
  4. Saisine prud'homale Monsieur [P] [U] [S]
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Annecy
  6. Conclusions de l'appelant un plus ample exposé des faits
  7. Conclusions de l'intimé lettre recommandée avec accusé de réception
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Chambery

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Document officiel

Texte intégral

240 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 JUILLET 2026

N° RG 25/00281 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HVMQ

[P] [U] [S]

C/ S.A.S.U. [1] ([2])

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 28 Janvier 2025, RG F 23/00262

Appelant

M. [P] [U] [S]

né le 29 Avril 1972 à [Localité 1] AU SENEGAL, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Sylvie BARRUCAND, avocat au barreau d'ANNECY

Intimée

S.A.S.U. [1] ([2]), demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Sophie TRINCEA de la SELARL TRINCEA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Mai 2026 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,

Madame Anne RICHARD, Conseillère,

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY,

********

Exposé du litige :

La Sas [1], appartenant au groupe [3], a pour objet social l'exploitation, la gestion, l'administration d'une ou plusieurs résidences pour personnes âgées, en particulier un établissement d'hébergement médicalisé pour personnes âgés à [Localité 2] (Haute Savoie) sous le nom « [2] ».

La société emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2022 (IDCC 2264).

Monsieur [P] [U] [S] a été embauché par la Sas [1] sous la forme de plusieurs contrats à durée déterminée entre le 30 juin 2017 et le 26 février 2018 en qualité d'ASH puis aide-soignant.

Monsieur [P] [U] [S] a été de nouveau embauché en contrat à durée déterminée du 31 mars 2020 au 30 juin 2020.

Monsieur [P] [U] [S] a été embauché par la Sas [1] sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2020 en qualité d'aide-soignant, filière Fps, niveau employé, position 1, coefficient 226.

Par courrier du 3 janvier 2023, l'employeur a informé Monsieur [P] [U] [S] que, suite à l'entretien du jour, il était affecté à un nouveau service à compter du 1er février 2023, en quittant l'unité protégée au profit de l'Ehpad.

La Sas [1] a notifié le 26 avril 2023 un avertissement à Monsieur [P] [U] [S] au sujet de faits datés du 29 mars 2023.

La Sas [1] a notifié le 9 août 2023 un avertissement à Monsieur [P] [U] [S] relatif à des faits datés du 25 juillet 2023.

Par requête du 7 août 2023, Monsieur [P] [U] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'annulation de l'avertissement du 26 avril 2023, la condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts pour harcèlement moral, outre les indemnités de rupture.

Par lettre du 26 août 2023, Monsieur [P] [U] [S] a informé l'employeur qu'il prenait acte la rupture de son contrat de travail en raison des graves manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles.

Selon correspondance du 5 septembre 2023, la Sas [1] lui a répondu qu'elle contestait toute responsabilité dans sa décision de prise d'acte de la rupture du contrat.

Par jugement du 28 janvier 2025, le conseil des prud'hommes d'Annecy a :

Jugé que la prise d'acte de M. [S] est une démission

Débouté M. [S] de ses demandes :

-dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse

-indemnité de préavis et congés afférents

-indemnité conventionnelle de licenciement

-dommages et intérêts pour harcèlement moral

-demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Débouté M. [S] de toutes ses autres demandes

Condamné M. [S] à payer à la Sas [1] la somme de 2297 euros au titre du préavis

Condamné M. [S] à payer à la Sas [1] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné M. [S] aux dépens

La décision a été notifiée aux parties le 29 janvier 2025.

Selon déclaration enregistrée le 26 février 2025 par le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel, Monsieur [P] [U] [S] a régularisé un recours en appel contre l'intégralité des termes du jugement du 28 janvier 2025.

Par dernières conclusions d'appelant notifiées le 21 avril 2026 via le réseau privé virtuel avocats, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, M. [S] forme les prétentions suivantes :

Débouter la Sas [1] de sa demande de radiation, M. [S] ayant réglé les sommes visées par le jugement en application de l'exécution provisoire

Réformer le jugement en ce qu'il a :

Jugé que la prise d'acte de M. [S] est une démission

Débouté M. [S] de ses demandes :

-dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse

-indemnité de préavis et congés afférents

-indemnité conventionnelle de licenciement

-dommages et intérêts pour harcèlement moral

-demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Débouté M. [S] de toutes ses autres demandes

Condamné M. [S] à payer à la Sas [1] la somme de 2297 euros au titre du préavis

Condamné M. [S] à payer à la Sas [1] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné M. [S] aux dépens

Statuant à nouveau

Annuler l'avertissement

Juger qu'il y a eu harcèlement moral

Juger qu'il n'y a pas eu d'enquête après la saisine du conseil de prud'hommes

Juger que la prise d'acte vaut licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements graves de l'employeur

Condamner la Sas [1] au paiement des sommes suivantes :

-24.294 euros à titre de dommages et intérêts pour prise d'acte valant licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse

-2.297 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 229 euros au titre des congés afférents

-4.019,75 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

-10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

Condamner la Sas [1] au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023

Condamner la Sas [1] à remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard les documents légaux (attestation France Travail, certificat de travail, bulletins de paie)

Condamner la Sas [1] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en appel

Condamner la Sas [1] aux dépens

Par dernières conclusions d'intimée notifiées le 22 avril 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la Sas [1] forme les prétentions suivantes :

Confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions ;

Juger que l'avertissement disciplinaire notifié le 26 avril 2023 est justifié ;

Juger que Monsieur [U] [S] n'a pas été victime de harcèlement moral ;

Juger que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission ;

Confirmer la condamnation de Monsieur [S] à verser à la Société [1] la somme de 2.297,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis de démission ;

Confirmer la condamnation de Monsieur [S] à verser à la Société [1] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ;

Débouter Monsieur [U] [S] de l'ensemble de ses demandes ;

Y ajoutant,

Condamner M. [S] au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de la procédure d'appel en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2026.

L'audience de plaidoirie s'est tenue le 7 mai 2026. Le prononcé du délibéré a été fixé au 2 juillet 2026 lequel a été prorogé au 9 juillet 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

L'article 12 du code de procédure civile prévoit en effet que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Sur la demande de radiation

Moyens des parties :

La Sas [1], se fondant sur l'article 524 du code de procédure civile et l'article R.1454-28 du code du travail, expose que le salarié était tenu par l'exécution provisoire du jugement de première instance à lui payer la somme de 2.297 euros, mais qu'il n'a pas respecté les termes de l'exécution provisoire dans un premier temps de sorte qu'elle sollicitait initialement la radiation de l'affaire. Toutefois, elle ajoute qu'entretemps, le salarié a versé les sommes dues au titre de l'exécution provisoire de sorte qu'elle « abandonne » sa demande de radiation.

M. [S] expose qu'il a payé les sommes visées par l'exécution provisoire du jugement de sorte qu'il convient de débouter la Sas [1] de sa demande en radiation.

Sur ce

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, la Sas [1], après avoir sollicité la radiation du rôle de l'affaire, indique y renoncer suite au versement par M. [S] des sommes dues au titre de l'exécution provisoire.

La cour constate en conséquence qu'elle n'est plus saisie d'une demande de radiation.

Sur la prétention relative à l'avertissement du 26 avril 2023

Moyens des parties :

M. [S], se fondant sur les articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail, conteste les faits visés dans l'avertissement à savoir : « avoir mal parlé, avoir étalé sa vie privée ». S'agissant de son absence à la réunion du 29 mars 2023, il l'explique par la nécessité de prodiguer un soin à une patiente (prise d'une douche) et de la mettre en sécurité. Il précise avoir expliqué cette contrainte à Mme [H], mais que cette dernière n'a pas accepté cette façon de faire, qu'elle l'a accusé de ne pas avoir été à l'heure à la réunion, qu'elle lui a dit « baisse d'un ton » et qu'il lui a répondu « je ne laisserai pas une personne en danger pour venir à une réunion ».

Ajoutant être apprécié de ses collègues et des patients, il expose produire des attestations en ce sens : Mme [M], infirmière, Mme [N], collègue, Mme [B], collègue.

La Sas [1] répond que suite à la notification de l'avertissement par courrier du 26 avril 2023, le salarié ne l'a pas contesté dans un premier temps et qu'il n'a sollicité son annulation que lors de la saisine du conseil de prud'hommes.

L'employeur ajoute que le salarié persiste à considérer que son attitude était adéquate, que le docteur [Z] [H] n'était pas sa supérieure hiérarchique et qu'elle n'avait pas à lui donner des instructions. La Sas [1] relève que M. [S] reconnaît que le docteur [Z] [H] lui avait demandé de « baisser d'un ton », qu'il s'adressait au médecin coordonnateur avec véhémence devant les autres collègues.

L'employeur ajoute que les instructions du médecin coordonnateur doivent être prises en compte et appliquées, que le salarié ne peut pas prétendre avoir de meilleurs conseils à donner en matière médicale que le médecin coordonnateur.

La Sas [1] expose que les réunions de relève de transmissions sont importantes et que la présence des membres du personnel est obligatoire. Elle ajoute que le 29 mars 2023, le nombre d'aide soignants était supérieur au minimum prévu de sorte que toutes les tâches pouvaient être réalisées dans les temps afin d'assister à la réunion.

L'employeur conteste le témoignage de Mme [B] et sa présence alléguée aux côtés du salarié le jour des faits dès lors que ce dernier affirme avoir été seul avec la résidente lors de sa prise en charge. S'agissant des autres témoignages communiqués par M. [S], la Sas [1] répond qu'ils ne remettent pas en cause sa version des faits, ni la réalité que le salarié se plaisait à défier le médecin coordonnateur.

Sur ce

Selon l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

Selon l'article L.1333-1, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Selon l'article L.1333-2, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

En l'espèce, aux termes de l'avertissement notifié le 26 avril 2023, l'employeur a reproché au salarié les faits suivants :

-le 29 mars 2023 à 19 heures : avoir évoqué, au sein du restaurant, sa vie personnelle auprès de ses collègues de travail à voix haute et en présence des résidents alors que la direction lui avait demandé de cesser des conversations d'ordre privé ;

-le 29 mars 2023, lors des transmissions de 11 heures 30 : « vous vous en êtes pris à votre collègue de travail », « vous vous en êtes pris verbalement » avec le médecin coordonnateur « prétextant qu'elle ne pouvait pas vous donner des consignes », « vous avez poursuivi vos critiques revenant sur des évènements passés de manière vindicative et agressive et toujours en présence de nombreux collaborateurs ».

A l'appui de cet avertissement, la Sas [1] produit une attestation du docteur [Z] [H] aux termes de laquelle cette dernière expose que M. [S] a refusé de participer aux transmissions quotidiennes nécessaires à la « bonne prise en charge des résidents », qu'il a pris un « ton agressif » envers elle, et qu'elle a dû lui rappeler d'avoir une attitude respectueuse envers elle, mais « qu'il a refusé en estimant n'avoir de consignes à recevoir de personne puis a quitté la salle des transmissions en claquant la porte ».

Toutefois, ses déclarations ne sont pas corroborées par d'autres témoignages alors même que la « présence de nombreux collaborateurs » est évoquée dans l'avertissement ; au surplus, aucun élément n'est produit au sujet des propos tenus par M. [S] dans le restaurant de l'établissement à 19 heures.

L'employeur communique également une lettre non signée du 6 février 2018 établie au nom de Mme [K] [J], aide-soignante, et destinée à Mme [I] [F], cadre de santé au sein de la résidence [2], dans laquelle il est évoqué une attitude non professionnelle de M. [S] à trois reprises, ainsi que la tenue de propos injurieux à l'encontre de deux soignantes et l'équipe de nuit.

Pour autant, cette lettre n'a pas de lien direct avec les faits du 29 mars 2023 et s'avère assez imprécise sur les conditions de sa formalisation ainsi que sur la connaissance par le salarié des manquements reprochés ; de la même manière, ces manquements s'avèrent imprécis sur leur contenu, leur date et les personnes concernées par les injures alléguées.

Parallèlement, M. [S] produit plus de quinze témoignages émanant de collègues de travail et de membres de la famille de certains résidents afin d'attester de son professionnalisme, de sa capacité d'écoute par rapport aux recommandations reçues et de ses qualités humaines. Parmi ceux-ci, le témoignage de Mme [L] [B]-[T] semble porter sur les faits du 29 mars 2023 en présence du docteur [Z] [H] :

« A l'heure de la relève (11 heures 30), [U] terminait avec cette résidente et il a été appelé au téléphone à deux reprises pour aller aux transmissions. [U] a répondu qu'il achevait ses soins et qu'il arrivait. Après avoir terminé d'habiller et de mettre sécurité cette résidente dans son fauteuil roulant, il nous a rejoint(s). La collègue qui avait appelé [U] au téléphone lui a demandé s'il n'était pas content, [U] a répondu effectivement que ça l'avait dérangé dans sa prise en charge et que chacun de nous allait aux transmissions à la fin de ses soins. Le médecin ([Z] [H]) a dit à [U] « baisse d'un ton », [U] a répondu « je n'ai fait que répondre à ma collègue, on me harcèle, je ne vais pas laisser la dame mouillée et nue et en insécurité pour venir aux transmissions ». [Z] a rétorqué qu'elle était sa supérieure hiérarchique. [U] a répondu que N1 ou N10, il priorisait le bien-être de ses résidents et la mise en sécurité avant de faire autre chose et il est sorti de la pièce. Suite à cet échange, [Z] a été se plaindre du comportement de [U] à la directrice. Cette dernière a dit à [U] « je te donnes un avertissement ». [U] a refusé et a dit qu'il fallait écouter les deux versions avant de prendre une décision. »

Au regard de l'ensemble de ces éléments, les faits du 29 mars 2023 à 19 heures ne sont pas établis.

Quant à ceux du même jour à 11 heures 30, il est acquis qu'un conflit est survenu lors des « transmissions » entre M. [S], une de ses collègues ainsi que le docteur [Z] [H]. Pour autant, cette dernière étant partie prenante à cette scène, il appartenait à l'employeur de recueillir d'autres témoignages afin d'appréhender l'origine et l'évolution de ce conflit, étant observé que l'emploi des mots « baisse d'un ton » ou « baissez d'un ton » utilisés par le médecin, non contesté par les deux parties, n'était pas nécessairement pertinent au regard du contexte, ni respectueux à l'égard de M. [S].

En toutes hypothèses, au regard des éléments très limités soumis par l'employeur et du contenu des témoignages communiqués par le salarié, la cour juge que les manquements fondant l'avertissement du 26 avril 2023 ne sont pas établis de sorte qu'il convient de prononcer son annulation.

La décision des premiers juges sera infirmée sur ce point.

Sur la prétention au titre du harcèlement moral

Moyens des parties :

M. [S], se fondant sur les articles L.1152-1, L.1152-2, L.1152-3 et L.1152-4 du code du travail et la jurisprudence de la Cour de cassation, expose que les attestations produites établissent qu'il a été victime d'un harcèlement moral et de discrimination :

-attestations de ses collègues : Mme [X], Mme [W], Mme [G], Mme [C], Mme [B], Mme [Q], Mme [A] ;

-attestations des patients : M. [O], Mme [D].

Il conteste l'attestation produite par l'employeur en ce qu'elle a été établie par son propre harceleur. Il ajoute que les propos tenus par Mme [R] constituent une discrimination raciale dirigée contre lui.

La Sas [1] répond que l'avertissement du 26 avril 2023 est bien fondé et ne peut pas caractériser un agissement constitutif d'un harcèlement moral ou d'une discrimination.

L'employeur constate que le salarié se limite à communiquer des attestations de salariés dont la teneur permet de relever les faits suivants :

-M. [S] était respectueux avec eux et se comportait avec bienveillance avec les résidents : la Sas [1] ne le conteste pas ;

-la direction a décidé de changer de service M. [S] à compter du 2 février 2023 s'apparentant à une mise au placard : la Sas [1] répond que le docteur [H] n'avait pas le pouvoir de modifier l'affectation du personnel, cela relevant de la cadre de la cadre de santé et de la directrice ; l'employeur ajoute que ce changement de service était un simple changement des conditions de travail et qu'il répondait aux besoins du service, sachant que M. [S] ne s'est pas plaint d'un tel changement ;

-un échange tendu avec Mme [R] le 25 juillet 2023 : l'employeur expose que M. [S] a élevé la voix contre Mme [R] en l'accusant d'être toujours derrière lui, mais que Mme [R] n'a pas manqué de respect au salarié ; la Sas [1] conteste également tout échange révélant un propos discriminatoire tenu par Mme [R] à l'égard de M. [S] ;

-l'attribution d'un nouveau vestiaire au salarié : l'employeur conteste tout manquement en exposant que ce nouveau vestiaire était lié à son affectation auprès d'une nouvelle unité

-un changement d'horaire au mois d'avril 2024 : l'employeur répond que les horaires de tous les infirmiers coordinateurs et des aides-soignants ont évolué à compter du 1er mai 2023, que le contrat de travail de M. [S] ne comprend aucun horaire contractualisé, que le changement des horaires de travail ne constitue qu'un changement des conditions de travail

-l'absence de versement des compléments de salaire en dépit de l'envoi de ses relevés d'indemnités journalières Sécurité Sociale : la Sas [1] répond que le salarié n'a jamais de soulevé de difficultés à de sujet, qu'il ne précise pas les périodes litigieuses et qu'il a été intégralement rempli de ses droits

L'employeur conclut que les témoignages produits par M. [S] ne visent aucun acte tangible laissant présumer l'existence d'une situation de harcèlement (Mmes [W], [Q], [G] et [V]). La Sas [1] expose également que le salarié ne produit aucun élément laissant supposer une dégradation de son état de santé ou de ses conditions de travail et que les éléments médicaux produits ne visent aucune problématique professionnelle, ni aucun lien avec ses conditions de travail.

Sur ce

Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions que dans un premier temps, le salarié a la charge de présenter des faits dont le juge doit vérifier la matérialité ; puis dans un second temps, si les faits sont matériellement établis, le juge doit apprécier si, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; dans un troisième temps, pour chacun des faits retenus au titre de la présomption de harcèlement, l'employeur doit démontrer que les agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et le juge doit analyser, pour chacun d'entre eux, les justifications apportées par l'employeur.

En l'espèce, M. [S], au titre des faits qu'il est chargé de soumettre à l'appui du harcèlement allégué, se contente, dans le corps de ses conclusions, d'exposer le contenu des attestations produites sans apporter la moindre explication, ni analyse, puis se limite à soutenir que « les soignants sont d'accord pour dire que M. [S] est admirable et qu'il a été harcelé » et qu'il verse « de nombreuses attestations faisant état du harcèlement moral subi par lui ».

L'insuffisance de sa démonstration est telle que l'employeur a été conduit lui-même à déduire du contenu des attestations les faits dont le salarié entend se prévaloir au soutien du harcèlement.

Le salarié n'ayant pas contesté l'analyse de l'employeur sur les faits susceptibles de fonder le harcèlement et ainsi déduits par ce dernier des témoignages, la cour va procéder à l'examen de ces faits.

1- M. [S] était respectueux avec ses collègues et se comportait avec bienveillance avec les résidents

Les 17 témoignages communiqués par M. [S] sont de nature à mettre en évidence son professionnalisme, son engagement et ses qualités humaines.

Ce fait est établi mais ne présente pas de lien avec des faits relatifs à une situation de harcèlement.

2-la direction a décidé de changer de service M. [S] à compter du 2 février 2023 s'apparentant à une mise au placard

Il résulte de la lettre du 3 janvier 2023 établi par l'employeur à l'attention du salarié que ce dernier a fait l'objet d'un changement de service à compter 1er février 2023 en passant du service unité protégée au service Ehpad.

Le fait relatif à un changement de service est établi.

3-un échange tendu avec Mme [R], directrice de l'établissement, le 25 juillet 2023 avec un propos discriminatoire tenu par Mme [R] à l'égard de M. [S]

Le témoignage de Mme [X], produit par le salarié, fait état d'un échange tendu auquel elle a assisté entre M. [S] et Mme [R]. Dans ses conclusions, l'employeur admet qu'un tel échange a eu lieu entre eux le 25 juillet 2023. Enfin, un avertissement a été notifié le 9 août 2023 à M. [S] sur le comportement adopté par ce dernier le 25 juillet 2023, à savoir « avoir haussé le ton et élevé la voix contre la directrice » puis avoir quitté l'établissement « en plein milieu de votre service ».

Le fait tenant à un échange entre les protagonistes le 25 juillet 2023 est établi.

4-l'attribution d'un nouveau vestiaire au salarié

Les conclusions des parties établissent que le salarié s'est vu attribué un nouveau vestiaire lors de son affectation auprès d'une nouvelle unité.

Ce fait est établi.

5-un changement d'horaire au mois d'avril 2023

Il résulte de la note d'information de l'employeur du 6 avril 2023 et de la lettre adressée au salarié le 28 avril 2023 que de nouveaux horaires de travail ont été appliqués à compter du 1er mai 2023.

Ce fait est établi.

6-le recueil de témoignages par le salarié sur l'existence d'une situation de harcèlement

D'une part, les témoignages de Mme [X], Mme [A], Mme [G] et Mme [V] font état d'une situation de harcèlement vécue par M. [S] sans plus de précision et de description.

D'autre part, parmi les autres témoignages, Mme [W] déclare que le docteur [H] « s'acharne injustement contre [U] » et qu'il « subit actuellement un harcèlement moral » ; Mme [G] expose que M. [S] a vécu de la maltraitance et du harcèlement de la part de la direction ; Mme [B] [T] évoque le changement de service de M. [S] ainsi que le conflit survenu entre le salarié et le docteur [Z] [H] lors des transmissions à 11 heures 30 ; Mme [Q] décrit un manque de respect à l'égard de la personne de M. [S], une mise au placard de ce dernier, de la pression et du harcèlement de la part du docteur [Z] [H].

Dès lors, les faits établis tiennent au recueil de plusieurs témoignages faisant état d'une situation de harcèlement et au conflit survenu le 29 mars 2023 entre M. [S] et le docteur [Z] [H].

En conséquence, pris dans leur ensemble, les seuls faits matériels ci-dessus retenus, à savoir un changement de service à compter du 1er février 2023, un changement de vestiaire à la même date, un échange tendu entre le salarié et Mme [R] le 25 juillet 2023, un changement d'horaire à compter du 1er mai 2023, la production de plusieurs témoignages et le conflit survenu le 29 mars 2023 entre M. [S] et le docteur [Z] [H], permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Il incombe dès lors à l'employeur de démontrer que les agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.

Au regard des faits matériels ainsi retenus, l'employeur oppose que le changement de service de M. [S] était un simple changement de ses conditions de travail. Il communique le document adressé au salarié le 3 janvier 2023 aux termes duquel il est précisé que sa réaffectation du service unité protégée au service Ehpad est liée à l'évolution des besoins du service, et il doit être constaté que M. [S] n'a pas contesté cette nouvelle affectation. Au surplus, l'examen du contrat de travail conduit à constater que les fonctions de ASD de M. [S] n'étaient pas limitées à un service particulier au sein de l'établissement. Quant au nouveau vestiaire attribué à ce dernier, l'employeur répond qu'elle était précisément liée à cette nouvelle affectation

S'agissant du changement d'horaire au mois d'avril 2023, l'employeur justifie que les horaires de tous les infirmiers coordinateurs et des aides-soignants ont évolué à compter du 1er mai 2023 et ce au regard de la note adressée par la direction le 6 avril 2023 ; dans le cadre de cette note, il est même précisé que cette modification fait suite à une consultation du Cse le 4 avril 2023. Au surplus, aux termes de l'article 6 du contrat de travail, les parties sont convenues que les horaires ne revêtaient pas un caractère contractuel et qu'ils étaient susceptibles d'évoluer et d'être modifiés en fonction des nécessités de service de sorte que cette question relève d'un changement des conditions de travail

Quant à l'échange du 25 juillet 203 entre M. [S] et Mme [R], directrice, l'employeur ne conteste pas qu'il a été tendu, mais oppose que M. [S] a élevé la voix contre Mme [R] et que cette dernière ne lui a pas manqué de respect. Il ajoute qu'un avertissement a été notifié au salarié le 9 août 2023 à ce sujet.

S'agissant des témoignages produits par M. [S], l'employeur oppose qu'ils ne visent aucun acte tangible laissant présumer l'existence d'une situation de harcèlement et ajoute que le salarié ne produit aucun élément laissant supposer une dégradation de son état de santé ou de ses conditions de travail.

En conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour juge que le changement de service et de vestiaire de M. [S] le 1er février 2023 ne caractérise pas une situation de harcèlement dès lors que l'employeur n'a fait qu'exercer ses prérogatives de direction et d'organisation, que le salarié n'a soulevé aucune contestation lorsqu'il en a été informé, et que les conditions d'exercice dans ses nouvelles fonctions ne sont pas décrites, ni justifiées comme constituant une « mise au placard » ou moins intéressantes que les précédentes.

Quant à la modification des horaires, elle a été appliquée de façon générale à l'ensemble des infirmiers coordinateurs et des aides-soignants de sorte qu'elle n'induisait aucune forme de particularisme à l'égard de M. [S], outre le constat que ce dernier ne justifie pas avoir émis des contestations sur ces nouveaux horaires. Au surplus, suite aux deux demandes d'échange relatives aux « vendredi » formées par le salarié (5 et 19 mai 2023), l'employeur a fait droit à l'une de ses demandes, ce qui tend à démontrer que la Sas [1] n'était pas fermée à la prise en considération de ses besoins personnels et de satisfaire ses conditions de travail.

S'agissant de l'échange du 25 juillet 203 entre M. [S] et Mme [R], directrice, il s'avère qu'en dépit de la reconnaissance par les deux parties d'un contexte de tensions, aucune pièce produite aux débats ne permet de comprendre le détail exact de cet échange et d'en déduire un propos à caractère raciste de Mme [R] ou un comportement relevant du harcèlement. En toutes hypothèses, l'avertissement notifié le 9 août 2023 sur le comportement adopté par le salarié à l'égard de la directrice le 25 juillet 2023 n'a pas fait l'objet d'une demande en annulation par ce dernier.

Quant aux différents témoignages produits par M. [S], il s'avère que 9 d'entre eux portent sur la personnalité et les qualités du salarié, que 4 d'entre eux font état d'une situation de harcèlement sans aucune précision, et que les quatre derniers témoignages s'avèrent un peu plus détaillés.

-si Mme [W] déclare que le docteur [H] « s'acharne injustement contre [U] » et qu'il « subit actuellement un harcèlement moral », elle ne décrit pas précisément de faits à ce sujet ;

-si Mme [G] expose que M. [S] a vécu de la maltraitance et du harcèlement de la part de la direction, elle ne décrit pas précisément de faits à ce sujet ;

-Mme [B] [T] évoque le changement de service de M. [S] ainsi que le conflit survenu entre le salarié et le docteur [Z] [H] lors des transmissions à 11 heures 30. A ce titre, il doit être constaté, comme retenu ci-dessus, que le changement de service ne peut pas s'apparenter à une forme de harcèlement. A l'inverse, sur la situation conflictuelle survenue entre M. [S] et le docteur [Z] [H], il doit être constaté que le témoin fait semblablement référence à la scène du 29 mars 2023 à 11 heures 30 laquelle a donné lieu au prononcé d'un avertissement le 26 avril 2023.

-Mme [Q] décrit un manque de respect à l'égard de la personne de M. [S], une mise au placard de ce dernier, de la pression et du harcèlement de la part du docteur [Z] [H]. S'agissant de la « mise au placard » alléguée, il convient de rappeler que le changement de service de M. [S] à compter du 1er février 2023 ne peut pas s'analyser comme une forme de harcèlement, comme démontré ci-dessus ; quant aux autres allégations de manque de respect et de harcèlement du docteur [H], aucune description de faits précis n'est apportée.

Les témoignages ainsi produits mettent essentiellement en évidence une situation de tensions au sein du personnel suite à l'arrivée d'une nouvelle direction entre 2021 et 2022, d'une critique du management de cette direction et du rôle du docteur [Z] [H]. Mais s'agissant de la situation personnelle de M. [S], force est de constater que les témoignages sont généraux et trop imprécis pour appréhender des faits précis de harcèlement.

Les seules conclusions qui peuvent être retenues sont une forme de mésentente entre M. [S] et le docteur [Z] [H] ainsi qu'un conflit survenu entre les intéressés le 29 mars 2023. Si ce conflit a donné lieu au prononcé d'un avertissement contre le salarié le 26 avril 2023 et si celui-ci est annulé dans le cadre de la présente instance, le prononcé de cette seule sanction disciplinaire n'est pas suffisant à caractériser une situation de harcèlement.

Au surplus, les arrêts de travail pour maladie du salarié du 12 mai au 12 juin 2022 puis du 25 au 28 juillet 2023 ne font pas référence à des troubles de santé en lien avec ses conditions de travail. De la même manière, le compte-rendu d'hospitalisation de M. [S] du 12 mai 2022, les documents médicaux en matière de cardiologie des 11 et 18 mai 2022, le compte-rendu de consultation du 24 janvier 2023 établissent que M. [S] a souffert d'un infarctus du myocarde en mai 2002, mais ne sont pas de nature à établir un lien entre ses difficultés de santé et ses conditions de travail, le compte-rendu du 24 janvier 2023 précisant que le salarié a « pu reprendre son activité professionnelle (aide-soignant) sans anomalie ».

En conséquence, aucune situation de harcèlement ne peut être retenue de sorte que le salarié sera débouté de sa prétention à ce titre et le premier jugement sera confirmé.

Sur la prise d'acte

Moyens des parties :

M. [S], se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, expose que l'employeur a violé gravement ses obligations contractuelles et légales, que les manquements de la Sas [1] ont engendré des répercussions sur sa santé, que la rupture s'analyse comme un licenciement nul et non comme une démission. Il ajoute que les fautes graves de l'employeur justifiaient la demande en résiliation judiciaire du contrat à ses torts, outre l'exécution déloyale du contrat de travail au regard du harcèlement moral avéré.

Le salarié soutient que les attestations établissent qu'il a été victime d'un harcèlement moral de la part de Mme [H] et de Mme [R] ; il indique également que l'avertissement notifié, la modification de son contrat et les remontrances de l'employeur établissent qu'il a subi un acharnement de la part de la Sas [1].

La Sas [1], se fondant sur l'article 1217 du code du travail et la jurisprudence de la Cour de cassation, expose que le salarié n'a pas été victime d'un harcèlement moral et qu'il ne prend pas la peine d'expliquer en quoi l'employeur aurait manqué à ses obligations contractuelles, notamment par rapport à l'exécution déloyale alléguée.

La société ajoute que le salarié avait en réalité décidé de changer d'employeur et qu'il travaillait déjà pour un autre employeur, sans pour autant en informer la Sas [1], de sorte que sa prise d'acte n'était pas liée aux manquements prétendus, mais à sa volonté de travailler pour une autre structure.

Elle conclut que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission.

Sur ce

Selon l'article L.1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués à l'encontre de son employeur.

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets soit d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc. 31 octobre 2006, pourvoi 04-46.280), la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; s'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte.

En l'espèce, si M. [S] allègue que l'employeur a violé gravement ses obligations contractuelles et légales, force est de constater qu'il se montre totalement imprécis sur les manquements visés et qu'il ne développe aucun argument au titre de l'exécution déloyale. Si, dans sa lettre de prise d'acte, il évoque des fausses accusations et des diffamations, il ne précise pas celles-ci dans cette lettre, ni dans ses conclusions.

S'agissant du harcèlement évoqué par ce dernier, il convient de constater que l'existence de celui-ci n'a pas été retenue tout comme l'existence d'une dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail.

Si l'avertissement du 26 avril 2023 ne s'avère pas fondé, il ne peut pas pour autant en être déduit que son prononcé injustifié constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Cette situation est d'autant plus évidente que le salarié a continué à travailler pendant plusieurs mois après le 26 avril 2023, la prise d'acte étant intervenue le 26 août 2023.

En conséquence, à défaut d'établir l'existence d'un manquement suffisamment grave, la prise d'acte produira les effets d'une démission.

La décision des premiers juges sera confirmée.

Sur les demandes financières

Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

La prise d'acte produisant les effets d'une démission, il convient de débouter M. [S] de sa demande.

La décision des premiers juges sera confirmée.

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement

La prise d'acte produisant les effets d'une démission, il convient de débouter M. [S] de sa demande.

La décision des premiers juges sera confirmée.

Sur la demande en dommages et intérêts

Moyens des parties :

M. [S] expose qu'il a subi un préjudice moral et une atteinte à sa santé, qu'il se sent fragilisé par la situation et qu'il supporte un préjudice financier.

Il se prévaut d'une ancienneté de 7 ans.

La Sas [1] conclut au débouté.

Sur ce

La prise d'acte produisant les effets d'une démission, il convient de débouter M. [S] de sa demande.

La décision des premiers juges sera confirmée.

Sur l'indemnité équivalente au préavis de démission

Moyens des parties :

La Sas [1] expose que la prise d'acte de M. [S] produit les effets d'une démission de sorte que le salarié aurait dû effectuer son préavis ; elle en déduit qu'il est débiteur d'une indemnité compensatrice de préavis.

M. [S] n'a pas conclu.

Sur ce

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc. 9 avril 2026, pourvoi 24-21.017), lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, le salarié est redevable de l'indemnité compensatrice résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail.

La prise d'acte produisant les effets d'une démission, M. [S] est redevable de l'indemnité compensatrice de préavis, soit un mois de salaire correspondant à la somme de 2.297 euros.

La décision des premiers juges sera confirmée.

Sur les demandes accessoires

M. [S], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de première instance par confirmation de la première décision, et aux dépens engagés en appel.

Pour le même motif, il sera débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles en première instance et en appel, mais il sera condamné au paiement d'une somme de 100 euros au titre de ces frais en première instance par confirmation.

En équité, la Sas [1] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement du 28 janvier 2025 en toutes ses dispositions sauf au titre de l'avertissement du 26 avril 2023 ;

L'infirme sur ce seul point,

Statuant à nouveau,

Prononce l'annulation de l'avertissement du 26 avril 2023 ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [P] [U] [S] aux dépens en appel ;

Déboute la Sas [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;

Déboute Monsieur [P] [U] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;

Ainsi prononcé publiquement le 09 Juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémission

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Annecy · 28 janvier 2025
Identifiant source
6a579cc893c619cd1ff74e88
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a579cc893c619cd1ff74e88.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2026.

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