Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 19

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 109
Dernière décision affichée1 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

11 109 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 1 septembre 2026, 26/01016

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 15 Avril 2026 Vu la demande d'observations écrites en date du 21 Juillet 2026 Vu l'absence d'observations écrites L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 15 Avril 2026, soit jusqu'au 15 Juillet 2026 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 15 Avril 2026 PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 1 septembre 2026, 24/00239

Cour d'appel

M. [B] [R] a été embauché à compter du 1er mai 2020 par la Sarl [1], en qualité de directeur de magasin, niveau 1, échelon 2, coefficient 110, son lieu de travail étant fixé dans un magasin alimentaire exploité par la société [1] à [Localité 3], suivant contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective de commerce de détail alimentaire spécialisé. M. [R] était le seul salarié de cette boutique. Par lettre remise en main propre le 16 avril 2021, la société [1] a notifié à M. [R] un avertissement pour insubordination et mauvaise exécution de sa prestation de travail. M. [R] a contesté cet avertissement par courrier du 24 avril 2021. Il a été placé en arrêt de travail du 3 mai au 20 juillet 2021. Par courrier recommandé du 27 mai 2021, la société [1] a convoqué M.

Montant détecté : 32 800 €Licenciement+13
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219

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 septembre 2026, 24/04026

Cour d'appel

Mme [H] [O] a été embauchée suivant contrat à durée déterminée du 1er septembre au 31 décembre 2020, à temps partiel (60 heures par mois), par la SAS [4] [B], ayant son siège social à [Localité 4], en qualité de vendeuse. La relation de travail s'est ensuite poursuivie suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2021, également à temps partiel (60 heures par mois). La relation de travail est soumise à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie. La société emploie moins de 11 salariés. Par LRAR du 8 décembre 2022, Mme [O] a pris acte de la rupture du contrat de travail. La relation de travail a pris fin au 10 décembre 2022. Le 11 avril 2023, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux

Montant détecté : 34 211 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 1 septembre 2026, 24/00560

Cour d'appel

M. [D] [T] a été mis à disposition de la société [2] par la société par actions simplifiée unipersonnelle [1] (ci-après la société [1]) suivant plusieurs contrats de missions temporaires pour exercer les fonctions d'opérateur presse, puis celles de mécanicien moteur, aux motifs d'accroissement temporaire d'activité et de remplacement de salariés absents, sur la période du 27 février 2017 jusqu'au 28 juin 2020, avec notamment une interruption de deux mois du 27 mai au 25 juillet 2018. Par requête du 8 juin 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble à l'encontre de la société [1] et de la société [2] de demandes de requalification de contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et de prétentions salariales et indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail.

Montant détecté : 20 857 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 1 septembre 2026, 24/00628

Cour d'appel

M. [Z] [G] a été affecté en qualité de chauffeur-vendeur au sein de la société à responsabilité limitée (SARL) [2] selon lettres de missions prises dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire signé avec la société de travail temporaire [3] du mois de janvier au mois de mars 2022. Le 1er avril 2022, M. [Z] [G] a été embauché par la société [Adresse 2] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur vendeur, à temps plein, soit 151,67 heures mensuelles pour une rémunération au taux horaire brut de 12,66 euros. Le contrat est soumis à la convention collective nationale de la production agricole et [4] du 15 septembre 2020. M. [Z] [G] fait état de relations de travail difficiles avec Mme [K], ancienne belle-s'ur de M.

Montant détecté : 5 704 €Licenciement+23
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 31 août 2026, 24/00959

Cour d'appel

Monsieur [C] a été recruté par la S.A.S. [1], aux droits desquels intervient la S.A.S. [2], en qualité de magasinier selon contrat à durée déterminée du 12 octobre 2020. Le 12 janvier 2021, les parties ont convenu de signer un contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, il occupait un poste de magasinier logisticien. Le 22 décembre 2022, la S.A.S. [1] a convoqué Monsieur [C] à un entretien préalable fixé au 9 janvier 2023 auquel celui-ci s'est présenté accompagné de Monsieur [X], salarié de l'entreprise et membre du CSE. L'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave par une lettre du 12 janvier 2023 et a mis à sa disposition ses documents de fin de contrat le 16 janvier, à la suite de quoi Monsieur [C] a contesté son

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 août 2026, 24/00584

Cour d'appel

Monsieur [H] [J], né le 20 juin 1971, a été embauché le 20 novembre 2000 par l'Association [2] (ci-après l'[3]) en qualité de technicien d'atelier. L'association, qui 'uvre dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap, regroupe une cinquantaine d'établissements et emploie environ 1350 salariés. Monsieur [H] [J], affecté à l'établissement de [Localité 5], a exercé les mandats suivants : délégué du personnel, élu du CE, élu CHSCT, délégué syndical, et en dernier lieu représentant syndical au CSE. Il est affilié au syndicat l'Union locale CGT de [Localité 2]. Il n'a en revanche pas été élu comme membre du CSE lors des dernières élections fin 2019. Monsieur [H] [J] a sans succès saisi la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 août 2026, 24/00067

Cour d'appel

L'Earl [2] est une exploitation agricole de vignes, qui emploie moins de 11 salariés. Le raisin est pressé, vinifié, mis en bouteille et commercialisée par la société [1], qui emploie également moins de 11 salariés. Selon titre emploi simplifié agricole du 1er septembre 2015, valant contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2015, l'Earl [2] a engagé Monsieur [J] [S] en qualité de technicien viticole pour une durée contractuelle mensuelle de travail de 169 heures. Puis, la société [1] a engagé Monsieur [J] [S], selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée pour les périodes respectives du 1er décembre 2015 au 19 décembre 2015, du 7 janvier 2016 au 5 février 2016, du 22 février 2016 au 31 mars

Montant détecté : 12 526 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 août 2026, 25/02967

Cour d'appel

par courrier électronique en date du 03 août 2026. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 28 août 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [X], né le 23 octobre 1950, a été embauché à compter du 16 janvier 2001, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [2] exerçant sous l'enseigne [1] (la société ou l'employeur), en qualité de conducteur receveur de car. Après avoir fait valoir ses droits à la retraite le 30 avril 2013, il a de nouveau été embauché à compter du 2 mai 2013, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent à temps partiel, par la société [2], en qualité de conducteur en période scolaire.

Montant détecté : 2 500 €Contrat de travail+8
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 août 2026, 25/02651

Cour d'appel

Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d'une action en requalification d'une succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière.

Montant détecté : 3 757 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 27 août 2026, 23/00036

Cour d'appel

Mme [G] [Z] a été recrutée par deux séries de contrat par l'office du tourisme de [Localité 4]. S'agissant de la première série, Mme [G] [Z] a été engagée, par contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 1er mai 2009, en qualité de responsable de développement du parc de l'estuaire par l'office du tourisme de [Localité 4] pour une durée de trois ans. La relation de travail s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée conclu par les parties le 1er mai 2012. S'agissant de la seconde série, Mme [G] [Z] a été engagée, par contrat de travail à durée déterminée du 22 avril 2015, en qualité de directrice de station touristique par intérim par l'office du tourisme de [Localité 4], à compter du 1er mai 2015 et pour une période de 6 mois.

Montant détecté : 12 450 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 27 août 2026, 25/00152

Cour d'appel

Par requête du 08 août 2024, Mme [D] [Y] a fait appel de la décision et demande aux termes de son mémoire ampliatif du 08/11/2024 et de ses conclusions récapitulatives du 15/04/2025 de réformer le jugement en toutes ses dispositions excepté en ce qu'il a rejeté la mise hors de cause de l'Agent Judiciaire de l'Etat et, statuant à nouveau, condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 14 710 00 Fcfp en liquidation de l'astreinte courue depuis le 24/03/2020 jusqu'à la date du jugement outre la somme de 250 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la reconstitution de sa carrière au vu de la jurisprudence de la Cour de Cassation implique la prise en compte de l'ancienneté avec l'

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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