Cour d'appel de Toulouse · Arrêt

Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 2

4eme Chambre Section 2Arrêt du 1 septembre 2026RG n° 24/04026

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 18 novembre 2024
Durée de l'appel
1 an et 9 mois
Montant net identifié
34 210,64 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par LRAR du 8 décembre 2022, Mme [O] a pris acte de la rupture du contrat de travail.
  • Procédure: Mme [O] a interjeté appel de ce jugement le 16 décembre 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqu.
  • Raisonnement: La cour juge donc que l'employeur ne prouve pas que la salariée n'a pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devrait travailler ni obligée de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, et la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein doit être confirmée.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, la SAS [4] [B] et la SELARL [R] [2] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [4] [B]
  5. Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, Mme [O]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse

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Document officiel

Texte intégral

194 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

01/09/2026

ARRÊT N° 26/192

N° RG 24/04026 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QV5P

FCC/CI

Décision déférée du 18 Novembre 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ()

[Q] [T]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

Me Amarande-julie GUYOT de l'EIRL GUYOT

Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

Madame [H] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Amarande-Julie GUYOT, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE, intervenant au titre de l'aide juridictionnelle totale numéro C-31555-2025-138 du 10/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse

INTIMEES

S.A.S.U. [1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

S.E.L.A.R.L. [R] [2], prise en la personne de Me [C] [Y], ès qualité de mandataire judiciaire de la société [1].

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE

Association [3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Sans avocat constitué, assignée par acte du 22/04/2026 remis à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

G. NEYRAND, président

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : C. IZARD

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par G. NEYRAND, président, et par A-C. PELLETIER, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [H] [O] a été embauchée suivant contrat à durée déterminée du 1er septembre au 31 décembre 2020, à temps partiel (60 heures par mois), par la SAS [4] [B], ayant son siège social à [Localité 4], en qualité de vendeuse. La relation de travail s'est ensuite poursuivie suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2021, également à temps partiel (60 heures par mois).

La relation de travail est soumise à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie.

La société emploie moins de 11 salariés.

Par LRAR du 8 décembre 2022, Mme [O] a pris acte de la rupture du contrat de travail. La relation de travail a pris fin au 10 décembre 2022.

Le 11 avril 2023, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment, en dernier lieu, de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de paiement de rappels de salaires à temps plein, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 18 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Montauban a :

- requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [O] en contrat de travail à temps complet,

- condamné la SAS [4] [B] au paiement des sommes suivantes :

* 3.857,47 € pour la période de septembre à décembre 2020, outre congés payés de 385,74 €,

* 9.735,35 € pour la période de janvier à octobre 2021, outre congés payés de 973,53 €,

* 1.978,23 € pour la période de novembre à décembre 2021, outre congés payés de 197,82 €,

* 5.018,93 € pour la période de janvier à mai 2022, outre congés payés de 501,89 €,

* 784,78 € pour la période de juin 2022, outre congés payés de 78,47 €,

* 1.003,78 € pour la période de juillet 2022, outre congés payés de 100,37 €,

* 2.369,40 € pour la période d'août à septembre 2022, outre congés payés de 236,94 €,

- jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [O] du 8 décembre 2022 produit les effets d'une démission,

- débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté Mme [O] de sa demande d'indemnité de préavis et des congés payés,

- débouté Mme [O] de sa demande d'indemnité de licenciement,

- fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaires à 1.660,79 € bruts,

- condamné la SAS [4] [B] au paiement de la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 alinéa 1er du code de procédure civile,

- condamné la SAS [4] [B] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Mme [O] a interjeté appel de ce jugement le 16 décembre 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. La SAS [4] [B] a à son tour relevé appel le 18 décembre 2024. Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du 9 décembre 2025.

En cours de procédure d'appel, par jugement du 14 octobre 2025, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 6 mai 2026, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [O] demande à la cour de :

- ordonner la poursuite de l'instance,

- ordonner l'intervention à l'instance de l'association [5] de [6] [7],

- confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [O] en contrat de travail à temps complet, condamné la SAS [4] [B] au paiement des sommes suivantes :

* 3.857,47 € pour la période de septembre à décembre 2020, outre congés payés de 385,74 €,

* 9.735,35 € pour la période de janvier à octobre 2021, outre congés payés de 973,53 €,

* 1.978,23 € pour la période de novembre à décembre 2021, outre congés payés de 197,82 €,

* 5.018,93 € pour la période de janvier à mai 2022, outre congés payés de 501,89 €,

* 784,78 € pour la période de juin 2022, outre congés payés de 78,47 €,

* 1.003,78 € pour la période de juillet 2022, outre congés payés de 100,37 €,

* 2.369,40 € pour la période d'août à octobre 2022, outre congés payés de 236,94 €,

* 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaires à 1.660,79 € bruts,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [O] du 8 décembre 2022 produit les effets d'une démission, et débouté Mme [O] de ses demandes de dommages et intérêts, d'indemnité de préavis et des congés payés, et d'indemnité de licenciement,

statuant à nouveau

- requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 8 décembre 2022, aux torts exclusifs de la SAS [4] [B], en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SAS [4] [B] à verser à Mme [O] les sommes suivantes :

* 5.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3.321,58 € d'indemnité de préavis outre congés payés de 332,16 €,

* 934,20 € d'indemnité de licenciement,

y ajoutant

- fixer les créances de Mme [O] à inscrire au passif de la SAS [4] [B] aux sommes suivantes :

* 3.857,47 € pour la période de septembre à décembre 2020, outre congés payés de 385,74 €,

* 9.735,35 € pour la période de janvier à octobre 2021, outre congés payés de 973,53 €,

* 1.978,23 € pour la période de novembre à décembre 2021, outre congés payés de 197,82 €,

* 5.018,93 € pour la période de janvier à mai 2022, outre congés payés de 501,89 €,

* 784,78 € pour la période de juin 2022, outre congés payés de 78,47 €,

* 1.003,78 € pour la période de juillet 2022, outre congés payés de 100,37 €,

* 2.369,40 € pour la période d'août à octobre 2022, outre congés payés de 236,94 €,

* 5.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3.321,58 € d'indemnité de préavis outre congés payés de 332,16 €,

* 934,20 € d'indemnité de licenciement,

- ordonner, à défaut de fonds disponibles, à la SELARL [R] [2] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [4] [B] d'établir le bordereau récapitulatif des dites créances à destination du [5] de [Localité 5] [7],

- ordonner, à défaut de fonds disponibles, à l'association [5] de [Localité 5] [7] d'effectuer le paiement des dites créances entre les mains de la SELARL [R] [2] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [4] [B], à charge pour elle de reverser les sommes à Mme [O],

- ordonner à la SELARL [R] [2] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [4] [B] de rectifier les bulletins de paie afférents de Mme [O],

- condamner la SELARL [R] [2] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [4] [B] à verser à Mme [O] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- ordonner, à défaut de fonds disponibles, à la SELARL [R] [2] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [4] [B] d'ajouter au bordereau récapitulatif des créances de Mme [O] à destination de l'association [5] de [Localité 5] [7] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner à l'association [5] de [Localité 5] [7] d'effectuer le paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile entre les mains de la SELARL [R] [2] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [4] [B], à charge pour elle de reverser les sommes à Mme [O],

- condamner la SELARL [R] [2] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [4] [B] aux entiers frais et dépens de l'instance,

- ordonner l'opposabilité du jugement à intervenir (sic) à l'association [5] de [Localité 5] [7].

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS [4] [B] et la SELARL [R] [2] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [4] [B] demandent à la cour de :

- déclarer recevable l'intervention volontaire de la SELARL [R] [2] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [4] [B],

- infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [O] en contrat de travail à temps complet, condamné la SAS [4] [B] au paiement des sommes suivantes :

* 3.857,47 € pour la période de septembre à décembre 2020, outre congés payés de 385,74 €,

* 9.735,35 € pour la période de janvier à octobre 2021, outre congés payés de 973,53 €,

* 1.978,23 € pour la période de novembre à décembre 2021, outre congés payés de 197,82 €,

* 5.018,93 € pour la période de janvier à mai 2022, outre congés payés de 501,89 €,

* 784,78 € pour la période de juin 2022, outre congés payés de 78,47 €,

* 1.003,78 € pour la période de juillet 2022, outre congés payés de 100,37 €,

* 2.369,40 € pour la période d'août à septembre 2022, outre congés payés de 236,94 €,

* 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaires à 1.660,79 € bruts,

débouté Mme [O] de ses autres demandes indemnitaires,

et condamné la SAS [4] [B] aux frais et dépens,

- confirmer le jugement dans ses autres dispositions,

statuant à nouveau

- débouter Mme [O] de sa demande de requalification des contrats de travail à temps partiel à temps plein,

- débouter Mme [O] de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée le 8 décembre 2022 produit les effets d'une démission,

- débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes de rappels de salaires, indemnité de préavis, indemnité de licenciement et dommages et intérêts,

- condamner Mme [O] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Le 22 avril 2026, Mme [O] a fait signifier par huissier à la personne du [8] ses conclusions. Le [8] n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 12 mai 2026.

MOTIFS

1 - Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein :

Aux termes de l'article L 3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit, et il doit mentionner notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L 3121-44, la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat.

En l'absence d'écrit, le contrat de travail est présumé à temps complet et il appartient à l'employeur d'apporter la preuve du temps partiel, et de prouver que le salarié n'a pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler ni obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

En revanche, si le contrat de travail est conforme à l'article L 3123-6, c'est au salarié qu'il incombe de démontrer qu'il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance dans le respect du délai de prévenance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de l'employeur.

En l'espèce, tant le contrat à durée déterminée que le contrat à durée indéterminée stipulaient une durée de travail mensuelle de 60 heures ; le contrat à durée déterminée mentionnait une répartition sur la semaine 'du lundi au samedi' et le contrat à durée indéterminée 'du mardi au samedi', sans aucune précision d'horaires ni même de demi-journées, de sorte que la salariée pouvait être amenée à travailler sur 6 jours puis sur 5 jours, alors qu'elle n'avait à effectuer qu'environ 14 heures par semaine. Les contrats de travail ne respectaient donc pas le texte sus visé et la relation de travail est présumée à temps complet.

En réponse, la SELARL [R] [2] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [4] [B] indique que la boutique était ouverte du mardi au dimanche matin, que Mme [O] connaissait ses horaires de travail répartis entre le mardi et le samedi après-midi, de 15h à 18h, soit pour 80 heures par mois comme prévu au contrat, que les modifications étaient exceptionnelles, qu'elle ne peut pas prétendre avoir travaillé le matin, ni le lundi, ni des jours où la boutique était fermée en raison du confinement, que le décompte produit par Mme [O] qui n'est étayé par aucun élément n'est pas probant, et que cette dernière n'a jamais émis de revendication salariale pendant la relation de travail, ni lors de la rupture puisqu'elle a signé le reçu pour solde de tout compte sans réserves le 16 février 2023.

Le mandataire judiciaire produit les attestations de M. [W], fournisseur de farine, de Mme [K], cliente et ancienne salariée, et de MM. [N] et [M] et Mme [F], clients, tous disant que le matin seul M. [L] (le président de la SAS [4] [B]) était présent en boutique ; Mme [F] ajoute que tel était aussi le cas le dimanche, et M. [W] précise qu'en mars, avril et octobre 2020 le magasin était fermé administrativement pour 'cause Covid'.

Néanmoins, la cour relève que :

- la durée contractuelle était de 60 heures et non de 80 heures ;

- le temps de travail allégué par l'employeur de 3 heures par jour pendant 5 jours ne correspond à aucune de ces durées ;

- compte tenu de la présomption, il n'appartient pas à la salariée de justifier de ses horaires, mais à l'employeur de le faire ;

- la salariée verse aux débats un document daté du 30 septembre 2022, signé par les deux parties, mentionnant, d'octobre 2020 à septembre 2022, pour chaque jour les horaires de travail réalisés, généralement le matin et l'après-midi, parfois seulement l'après-midi, parfois aussi le dimanche matin, mais en tout cas les horaires étaient variables d'une semaine sur l'autre ; la salariée produit aussi des SMS échangés avec M. [L], celui-ci demandant parfois à Mme [O] de travailler le matin, ou le dimanche ; l'employeur, qui ne verse aucun planning contraire qui aurait été préalablement communiqué à la salariée, ne démontre pas que les modifications d'horaires n'étaient qu'exceptionnelles ;

- aucun des témoins n'atteste des horaires de travail de Mme [O] ;

- il importe peu que Mme [O] n'ait pas fait de réclamation de salaire pendant la relation de travail ;

- la signature par Mme [O] du reçu pour solde de tout compte le 16 février 2023 n'a pas libéré la SAS Les gâteaux de Mamie [B] de son obligation de paiement, ce reçu ne détaillant pas les sommes versées, et la salariée ayant saisi le conseil de prud'hommes dès le 11 avril 2023 soit dans les 6 mois conformément à l'article L 1234-20 du code du travail.

La cour juge donc que l'employeur ne prouve pas que la salariée n'a pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devrait travailler ni obligée de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, et la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein doit être confirmée.

La salariée réclame des rappels de salaires sur la base d'un temps plein de septembre 2020 à octobre 2022, et du minimum conventionnel - l'employeur ayant versé les salaires sur une base horaire inférieure au minimum conventionnel ; elle sollicite la confirmation du quantum retenu par le conseil de prud'hommes lequel toutefois, de manière erronée, a mentionné des rappels de salaires dus jusqu'en septembre 2022 et non jusqu'en octobre 2022. La SELARL [R] [2] ne fait aucune observation sur les calculs ; les sommes retenues par le conseil de prud'hommes seront donc confirmées, sauf à rectifier l'erreur matérielle sur le dernier mois dû.

2 - Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l'effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Elle entraîne immédiatement et définitivement la rupture du contrat de travail ; pour être valable, elle n'a pas à être acceptée par l'employeur, lequel n'a pas à en accuser réception ; inversement, le simple fait que l'employeur en accuse réception et remette au salarié ses documents de fin de contrat ne signifie pas que l'employeur admet tacitement le bien-fondé des reproches du salarié. Les termes de la lettre de prise d'acte ne fixent pas les termes du litige. Il appartient à la juridiction prud'homale de déterminer les effets de cette prise d'acte ; ainsi, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés à l'employeur, s'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l'inverse, elle produit les effets d'une démission si les manquements de l'employeur ne sont pas caractérisés ou pas suffisamment graves. La charge de la preuve pèse sur le salarié.

Dans ses conclusions, Mme [O], qui demande que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, allègue les manquements suivants de la part de la SAS [4] [B] :

- des modification d'horaires de sorte que la salariée était à disposition permanente de l'employeur, sans pouvoir organiser sa vie personnelle et professionnelle (avec impossibilité de prendre un 2e emploi à temps partiel) ;

- le non paiement du salaire conventionnel minimum.

La SELARL [R] [2], qui demande que la prise d'acte produise les effets d'une démission, réplique que les modifications d'horaires étaient exceptionnelles et que la SAS [4] [B] était une petite entreprise qui confiait la gestion du volet social à une comptable externe, et qui ne connaissait pas les salaires minima conventionnels ; elle soutient que, pendant la relation de travail, Mme [O] n'a rien réclamé et que les griefs qu'elle allègue n'étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Sur ce, précédemment la cour a estimé que la salariée était à la disposition permanente de l'employeur et n'était pas rémunérée sur la base du salaire horaire minimum conventionnel, ce qui a abouti à des rappels de salaires conséquents ; les manquements se sont poursuivis jusqu'en octobre 2022, suite à quoi la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail par courrier du 8 décembre 2022. L'employeur ne peut pas se défausser sur son cabinet comptable et il lui appartient au besoin de mettre en cause la responsabilité de celui-ci.

Contrairement au conseil de prud'hommes, la cour juge que les manquements de l'employeur étaient persistants et suffisamment graves pour justifier que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d'une démission, par infirmation du jugement de ce chef.

Mme [O] peut prétendre aux sommes suivantes :

- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : compte tenu d'un salaire mensuel à temps plein de 1.660,79 € bruts, il est dû une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois soit 3.321,58 € bruts, outre congés payés de 332,16 € bruts ;

- au titre de l'indemnité légale de licenciement : compte tenu d'un salaire de 1.660,79 € et d'un préavis de 2 mois, il est dû une indemnité de licenciement de 934,20 € ;

- au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : en vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, et selon le tableau, pour une salariée ayant 2 ans d'ancienneté au jour de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 0,5 et 3,5 mois de salaire brut ; née le 30 avril 1977, Mme [O] était âgée de 45 ans ; elle ne fournit ni précision ni pièce sur sa situation ; il lui sera alloué des dommages et intérêts de 900 €.

3 - Sur le surplus :

Les sommes ci-dessus seront fixées au passif de la SAS [4] [B] ; la délivrance d'un bulletin de paie récapitulatif conforme sera ordonnée. Le [8] devra sa garantie dans les limites et conditions résultant des textes, étant rappelé qu'elle ne couvre pas l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il n'y a pas lieu d'ordonner expressément à la SELARL [R] et [9] d'établir un bordereau récapitulatif des créances à destination du [8], ni d'ordonner au [8] de payer les créances entre les mains de la SELARL [R] et [9] à charge pour cette dernière de les reverser à Mme [O].

Les dispositions du jugement concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront confirmées, et la SAS [4] [B] supportera en outre les dépens d'appel et ses propres frais irrépétibles exposés en appel. Mme [O], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale en cause d'appel, ne justifie pas de frais irrépétibles restant à sa charge et ne demande pas l'application de l'article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile au profit de son conseil ; elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [O] en contrat de travail à temps complet et condamné la SAS [4] [B] aux dépens et au paiement d'une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ces chefs étant confirmés,

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,

Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Fixe les créances de Mme [O] au passif du redressement judiciaire de la SAS [4] [B] comme suit :

- au titre des rappels de salaires :

* 3.857,47 € bruts pour la période de septembre à décembre 2020, outre congés payés de 385,74 € bruts,

* 9.735,35 € bruts pour la période de janvier à octobre 2021, outre congés payés de 973,53 € bruts,

* 1.978,23 € bruts pour la période de novembre à décembre 2021, outre congés payés de 197,82 € bruts,

* 5.018,93 € bruts pour la période de janvier à mai 2022, outre congés payés de 501,89 € bruts,

* 784,78 € bruts pour la période de juin 2022, outre congés payés de 78,47 € bruts,

* 1.003,78 € bruts pour la période de juillet 2022, outre congés payés de 100,37 € bruts,

* 2.369,40 € bruts pour la période d'août à octobre 2022, outre congés payés de 236,94 € bruts,

- 3.321,58 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 332,16 € bruts,

- 934,20 € d'indemnité de licenciement,

- 900 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonne à la SELARL [R] [2] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [4] [B] de remettre à Mme [O] un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt,

Déclare l'arrêt opposable à l'UNEDIC délégation [10], [8] de [Localité 5] qui garantira le paiement des créances de Mme [O] dans les conditions prévues par la loi et le règlement et suivant les plafonds de garantie applicables qui ne peuvent s'étendre aux frais et dépens,

Condamne la SELARL [R] [2] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [4] [B] aux dépens d'appel qui seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette toute autre demande.

Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par A-C. PELLETIER, greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

A-C. PELLETIER G. NEYRAND

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acte

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 18 novembre 2024
Identifiant source
6a97c927195da062e0c6734b

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