Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 18

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 109
Dernière décision affichée2 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

11 109 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 2 septembre 2026, 24/01509

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [F], journaliste professionnel, depuis le 1er juin 2007, a été engagé par la société [2], en qualité de journaliste pigiste, par contrat de travail à durée déterminée d'usage suivant lettre d'engagement du 8 septembre 2014. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre de la signature d'autres contrats à durée déterminée d'usage. Cette société est spécialisée dans la production de films et de programmes pour la télévision et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des journalistes selon le salarié ou de la production audiovisuelle selon le mandataire liquidateur. Par lettre du 9 mars 2023, la société [3] a informé la société [2], co

Montant détecté : 75 640 €Licenciement+12
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206

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 2 septembre 2026, 23/04530

Cour d'appel

, - un échange de mails entre la comptable et la salariée les 14 et 16 juillet 2020 : '- Bonjour [D], Voici tes fiches de paie des mois de février, mai et juin comme tu l'as demandé. Par contre, je n'ai pas encore celui de juillet. Je te l'enverrai dès réception par mail. - Bonjour [M], je te remercie. Bonne journée à toi aussi.' - la lettre adressée par M. [P], directeur général, à la salariée le 26 novembre 2020, par laquelle il prend note de l'absence de prolongation de l'arrêt de travail de la salariée jusqu'au 30 novembre 2020, la convoque à une visite médicale de reprise en date du 3 décembre suivant et l'informe de l'intégration des remboursements par la prévoyance sur le bulletin de salaire d'octobre 2020 en ces termes notamment : '

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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207

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 2 septembre 2026, 23/04626

Cour d'appel

Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 12 mai 2026 par lesquelles M. [D] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter les parties intimées, sur la rupture à titre principal, - infirmer le jugement et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du licenciement pour inaptitude, - dire que la résiliation s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif aux torts de l'employeur, - fixer la somme de 24.229,35 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive au passif de la procédure collective de la SARL [4] à son bénéfice, subsidiairement, - dire que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée, - dire que le

Montant détecté : 39 942 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 25/01282

Cour d'appel

Mme [X] [L] a été embauchée par la Sarl [3] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel, du 28 mars 2023 au 30 septembre 2023, motif pris d'un accroissement temporaire d'activité, prolongé par avenant du 30 septembre 2023 jusqu'au 31 janvier 2024. Le 3 octobre 2024, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Epernay d'une demande tendant à la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée et de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement du 25 août 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit que le contrat à durée déterminée conclu entre la Sarl [3] et Mme [X] [L] n'a pas lieu d'être requalifié en contrat à durée indéterminée ; - condamné la

Montant détecté : 6 586 €Licenciement+12
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209

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 25-17.348

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2025), M. [T] a été engagé afin d'interpréter un rôle dans une pièce de théâtre par la société du Théâtre des nouveautés, employeur, et par la société Pascal Legros organisation, producteur, suivant contrat à durée déterminée du 15 novembre 2019. 2. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012. 3. Le 3 août 2020, l'employeur et le producteur ont notifié à l'artiste la rupture du contrat de travail pour force majeure. 4. Le 23 octobre 2020, l'artiste a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 25-17.022

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 2025), et les productions, M. [N] a été engagé par la société Ergalis France, entreprise de travail temporaire, par plusieurs contrats de mission conclus pour accroissement temporaire d'activité au cours de la période allant du 16 mai au 29 juin 2018, pour être mis à disposition d'une entreprise utilisatrice en qualité d'électricien. 2. La relation de travail a pris fin au terme du dernier contrat de mission, le 29 juin 2018. 3. Le 14 mai 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, afin de solliciter notamment la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et le paiement d'indemnités afférentes à un licenciement nul. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 25-14.628

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 janvier 2025), Mme [V] a été engagée en qualité d'opératrice de station-service par la société L'Avenir à compter du 13 octobre 2019. La salariée a démissionné le 5 janvier 2020. 2. Les parties ont signé un nouveau contrat de travail à durée déterminée pour la période du 8 février au 31 mars 2020 à temps partiel, puis un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er juin 2020, rompu le 1er juillet 2020, et un contrat à durée déterminée à temps partiel pour pourvoir au remplacement d'une salariée absente en raison d'un arrêt maladie, sans terme précis, à compter du 1er septembre 2020. 3. Par lettre du 30 septembre 2021, la salariée a présenté sa démission. 4. Le 2 décembre 2021, elle a

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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 1 septembre 2026, 25/00236

Cour d'appel

M. [N] [U] [P] a été embauché à compter du 27 juillet 1992 par la société [3] sous contrat à durée déterminée en qualité d'agent de production moulage, niveau I', échelon 2, coefficient 145 sur le site de [Localité 3]. Un contrat à durée indéterminée a été régularisé par les parties le 1er novembre 1992. Le contrat de travail de M. [U] [P] a été transféré fin 2007 à la société [4] SA qui avait absorbé la société [3], le salarié exerçant désormais ses fonctions sur le site de [Localité 4]. Au dernier état de la relation contractuelle régie par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, M. [U] [P] occupait le poste de régleur, échelon 3, niveau III, coefficient 240 au sein de la société [2] [X], venant aux droits de la société [5].

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 1 septembre 2026, 23/03543

Cour d'appel

Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile, Attendu que l'appelant s'est désisté de son appel ; Attendu que le désistement est parfait ; la partie intimée n'ayant pas au préalable formé appel incident ou présenté des conclusions PAR CES MOTIFS, Donnons acte à l'appelant de son désistement d'appel ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ; Disons que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant. Paris, le 01 septembre 2026 Le greffier Le conseiller de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats

LicenciementOrdonnance de désistement+3
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214

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 1 septembre 2026, 25/07620

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 09 février 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 06 février 2026. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 1 septembre 2026, 26/01010

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 14 Avril 2026 Vu la demande d'observations écrites en date du 21 Juillet 2026 Vu l'absence d'observations écrites L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 14 Avril 2026, soit jusqu'au 15 Juillet 2026 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 14 Avril 2026 PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 1 septembre 2026, 26/01006

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 14 Avril 2026 Vu la demande d'observations écrites en date du 21 Juillet 2026 Vu l'absence d'observations écrites L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 14 Avril 2026, soit jusqu'au 15 Juillet 2026 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 14 Avril 2026 PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

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