Cour d'appel de Nouméa · Arrêt

Cour d'appel de Nouméa — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 27 août 2026RG n° 25/00152

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Du fait de la requalification de son contrat de travail, Mme [D] [Y] doit être considérée comme ayant, rétroactivement, travaillé en CDI depuis son engagement en date du 01/02/2005 jusqu'à son licenciement.
  • Raisonnement: Dès lors, la cour considère que l'Agent Judiciaire de l'Etat ne donne aucune bonne et juste raison, expliquant qu'il n'a pas respecté l'injonction qui lui était faite.
  • Raisonnement: En effet, pour les périodes interstitielles correspondant aux périodes de chômage, la Cour de Cassation considère qu'il n'a pas à être tenu compte des indemnités versées au titre de l'allocation chômage: 'Le calcul des rappels de salaire consécutifs à la requalificaion de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée qui s'effectue selon les conditions contractuelles fixant les obligations de l'employeur telles qu'elles résultent de cette re En cause d'appel, l'Agent Judiciaire de l'Etat ne soulève plus l'irrecevabilité des demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d’appel de Noumea

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N° de minute : 105/2026

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 27 Août 2026

Chambre sociale

N° RG 25/00152 - N° Portalis DBWF-V-B7J-WJK

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Avril 2024 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :21/00106)

Saisine de la cour : 16 Octobre 2025

APPELANT

Mme [D] [Y]

née le 12 Septembre 1964 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Anne, magali FRAIGNE de la SARL MAGALI FRAIGNE, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

Etablissement Public VICE-RECTORAT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Siège social : [Adresse 2]

Organisme AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Siège social : Direction des Affaires Juridiques - [Adresse 3]

Représentée par Me Alexe-sandra VU de la SELARL ALEXE-SANDRA VU, avocat au barreau de NOUMEA

Non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

27/08/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me VU

Expéditions - Me FRAIGNE,

- Vice-Rectorat, AJE et Mme [Y] (LR-AR)

- Dossiers CA et TT

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- Réputée contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le 22/06/2026, date à laquelle la décision a été prorogée au 25/06/2026, puis au 09/07/2026 puis au 30/07/2026 puis au 27/08/2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Mme Cécile MORILLON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE

DE PREMIÈRE INSTANCE

Aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée, Mme [D] [Y] était embauchée par le Vice-Rectorat de la Nouvelle-Calédonie en qualité de maître auxiliaire au collège de [Localité 2] à compter du 25 février 1999 sur un poste vacant à temps complet.

Elle était placée en congés payés du 19 décembre 1999 au 23 février 2000.

Elle était de nouveau recrutée du 26 mars 2001 au 8 avril 2001 en remplacement en qualité de maître auxiliaire.

Le 16 août 2004, elle concluait un nouveau contrat en remplacement, toujours en qualité de maître auxiliaire pour la période comprise entre le 16 août et le 29 août 2004, contrat prolongé du 30 août 2004 au 6 décembre 2004. Elle était de nouveau placée en congés payés.

Par contrat en date du 7 mars 2005, Madame [Y] était engagée en qualité de maître auxiliaire sur un poste vacant exercé à temps complet à compter de la rentrée scolaire au lycée [1] jusqu'au 31 août 2005, et prolongée sur un poste vacant selon contrat du 1er septembre jusqu'au 16 décembre 2005.

Elle était placée en congés payés du 16 décembre 2005 au 16 janvier 2006. D'avril 2006 à octobre 2006, Madame [Y] faisait l'objet une nouvelle fois d'embauche en remplacement. Du 16 avril 2007 au 10 juillet 2007, elle bénéficiait d'un nouveau contrat de travail à temps complet au Lycée du [Localité 3] [Localité 4], puis placée en congés payés du 11 juillet au 19 juillet et ré-affectée au lycée entre le 21 août et le 7 septembre 2007.

Du 8 septembre au 19 septembre 2007 elle était placée en congés payés, pour ensuite exercer ses attributions dans ce même lycée du 25 septembre au 14 décembre 2007. Elle était placée en congés payés du 15 décembre 2007 au 1er février 2008.

Du 20 février 2008 au 12 décembre 2008, Madame [Y] était affectée au lycée du [Localité 3] [Localité 4] pour un temps partiel. Du 13 décembre 2008 au 17 février 2009, elle était placée en congés payés. Du 18 février au 11 décembre 2009, elle exerçait à temps complet au Lycée [Etablissement 1].

Lors de l'année scolaire 2010, Madame [Y] était affectée au lycée du [Localité 3] [Localité 4] à mi-temps, et lors de l'année 2011 au lycée professionnel de la [Etablissement 2] à mi-temps également.

A compter du 15 février 2012 jusqu'au 16 décembre 2015, elle exercait ses attributions au SEGPA de [Localité 5] en contrat de travail à durée déterminée sur un poste vacant.

Par arrêté du 31 octobre 2014, Madame [Y] faisait l'objet d'une promotion au grade de maître auxilaire 5éme catégorie, 4ème échelon à compter du 1er juillet 2013.

Pour la rentrée 2016, Madame [Y] exerçait dans le même établissement mais à temps incomplet pour enseigner en "économie, gestion, vente".

Le 5 octobre 2016, le Chef d'établissement du Collège [Localité 6] de Fer émettait un avis défavorable au réemploi de Madame [Y] en qualité de maître auxiliaire.

Le 25 octobre de la même année, Madame [Y] contestait, par courrier, cette décision aupres du Vice-Rectorat.

Elle était placée en congés payés jusqu'au 9 février 2017 et non renouvelée pour la rentrée 2017.

Par requête introductive d'instance enregistrée le 2 juin 2017, Madame [Y] faisait convoquer l'Agent Judicaire de l'Etat aux fins notamment de :

- requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée depuis le 1er février 2005 ;

- juger que la rupture de son contrat de travail intervenue le 09 février 2017 devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- ordonner à l'employeur de reconstituer la carrière de la salariée, sous astreinte de 10.000 F CFP par jour de retard, à compter du jugement à intervenir,

- réserver ses droits sur un éventuel rappel de salaires;

- condamner le défendeur à l'indemniser du licenciement non causé et à lui payer dès ce jour les sommes suivantes :

-2.251.627 FCFP à titre de rappel sur primes d'ancienneté :

-1.920.148 FCFP à titre de rappel sur les primes de précarité :

- (pour mémoire) les rappels de salaires à intervenir.

-788.520 FCFPà titre d'indemnités sur préavis

-78.852 FCFPà titre de congés payés sur préavis :

-331.750 FCFP à titre d'indemnité légale de licenciement ;

-6.500.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

-2.500.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Le Vice Rectorat intervenait volontairement en la procédure

Le 17 septembre 2019, le tribunal du travail faisait droit partiellement aux demandes de Mme [D] [Y] comme suit :

- Dit qu'il y a lieu à requalifier les relations contractuelles entre le Vice- Rectorat et Mme [D] [Y] à compter du 01/02/2005 en contrat à durée indéterminée,

- Dit que Mme [D] [Y] a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- Ordonne la reconstitution de la carrière de Mme [D] [Y] dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement et ce, sous astreinte de 10 000 Fcfp par jour de retard passé ce délai de 6 mois;

Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à Mme [D] [Y] les sommes suivantes :

- 788.520 FCFPà titre d'indemnités sur préavis

- 78.852 FCFPà titre de congés payés sur préavis :

- 331.750 FCFP à titre d'indemnité légale de licenciement :

- 4.500.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif :

- à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral : 1.000.000 FCFP ;

- 1. 920 148 Fcfp à titre d'indemnité de précarité ;

- 150.000 FCFP au titre des frais irrépétibles.

Le 26 mai 2021, Madame [Y] saisissait le tribunal de céans, d'une requête aux 'ns de liquidation de I'astreinte dirigée contre l'Agent Judiciaire de l'Etat . Elle demandait également de voir fixer une nouvelle astreinte à la somme de 50 000 Fcfp par jour de retard à compter du jugement à venir et la condamnation de l'Agent Judiciaire de l'Etat à lui payer une indemnité de 180 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutenait que le Vice- Rectorat n'avait pas rempli les obligations visées par l'astreinte et considérait que cette saisine était Ie seul moyen qui permettrait de faire exécuter le jugement du 17 septembre 2019.

En réplique, l'Agent judiciaire de l'Etat demandait sa mise hors de cause en soutenant que les demandes formulées à son encontre n'entraient pas dans son champs de compétence.

Le Vice-Rectorat intervenait volontairement et invoquait l'exécution pleine et entière du jugement du 17 septembre 2019 en sollicitant que Mme [D] [Y] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes ainsi que soit rejetée la mise hors de cause présentée par I'Agent judiciaire de l'Etat.

Par jugement rendu le 05/04/2024, le Tribunal du Travail de Nouméa a déclaré recevable l'intervention volontaire du Vice-Rectorat, rejeté la demande de mise hors de cause de l'Agent Judiciaire de l'Etat, a débouté Mme [D] [Y] de l'ensemble de ses prétentions, levé l'astreinte provisoire précédemment ordonnée, écarté l'application de l'article 700 du ncpc et dit n'y avoir lieu aux dépens.

Pour se déterminer ainsi, le 1er juge a considéré que le Vice-Rectorat avait exécuté ses obligations en reconstituant la carrrière de Mme [D] [Y] et qu'il n'entrait pas dans cette tâche, de procéder à la rectification des bulletins de salaire sur la période de 1999 à 2016 avec rectification des indices, celui de février 2005 arrêté à 267 jusqu'à celui de février 2017 arrêté à 340.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête du 08 août 2024, Mme [D] [Y] a fait appel de la décision et demande aux termes de son mémoire ampliatif du 08/11/2024 et de ses conclusions récapitulatives du 15/04/2025 de réformer le jugement en toutes ses dispositions excepté en ce qu'il a rejeté la mise hors de cause de l'Agent Judiciaire de l'Etat et, statuant à nouveau, condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 14 710 00 Fcfp en liquidation de l'astreinte courue depuis le 24/03/2020 jusqu'à la date du jugement outre la somme de 250 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la reconstitution de sa carrière au vu de la jurisprudence de la Cour de Cassation implique la prise en compte de l'ancienneté avec l'évolution des échelons mais également, l'indemnisation des périodes interstitielles c'est-à-dire les périodes séparant les contrats en CDD où elle a été prise en charge au titre du chômage ; que le Vice- Rectorat qui s'est contenté de verser une attestation de changement d'échelon n'a pas respecté son obligation de reconstitution à laquelle il était soumis à peine d'astreinte.

Par mémoire en réponse du 25/02/2025 et conclusions n°2 du 11/03/2025, l'Agent Judiciaire de l'Etat conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et sollicite la somme de 250 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Il s'oppose à l'interprétation de l'appelante et soutient que Mme [D] [Y] n'a jamais sollicité devant le Tribunal du Travail ni la régularisation de l'ensemble de ses bulletins de salaires ni le versement des côtisations sociales y afférentes pour les périodes entre deux CDD ; elle n'a pas davantage justifié s'être tenue à la disposition de l'employeur pendant ces périodes là . Il ajoute que le Vice-Rectorat qui a procédé à la reconstitution de carrière de Mme [D] [Y] a parfaitement respecté les termes du jugement du 17/09/2019.

La requête d'appel a été signifiée au Vice-Rectorat le 14/08/2024, et réceptionnée par M. [W] [M], psychologue qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte. Le Vice- Rectorat n'a pas constitué avocat .

L'affaire a été fixée à l'audience du 09/10/2026. En l'absence des parties, l'instance a été radiée du rôle par ordonnance du 15/04/2026.

Par conclusions du 16/10/2025,Mme [D] [Y] a déposé des conclusions en reprise d'instance en demandant le rétablissement de l'affaire au rôle.

L'affaire a été fixée au 09/04/2026 pour plaidoirie.

A l'audience de plaidoirie, la cour a demandé aux avocats de solliciter l'avis de leur client sur une éventuelle mesure de médiation et le conseiller rapporteur les a convoqués en cabinet au 23 avril.

Mme [D] [Y] a acquiescé à la mesure proposée.L'Agent Judiciaire de l'Etat a refusé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En cause d'appel, l'Agent Judiciaire de l'Etat ne soulève plus l'irrecevabilité des demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre. A titre liminiaire, il convient de préciser que si l'obligation de procéder à la reconstitution de carrière est du ressort du Vice-Rectorat dont relevait Mme [Y] (l'ordonnateur), l'astreinte est supportée par le 'payeur' à savoir l'Etat, représenté par l'Agent judiciaire. Au demeurant, l'action en requalification et en reconnaissance d'un licenciement abusif n'a été dirigée que contre l'Agent judiciaire de l'Etat. Dès lors, leur dénomination sera utilisée indistinctement sous le vocable 'l'employeur'.

Sur la reconstitution de carrière

La requalification de la relation contractuelle qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise, doit replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée En effet, il est de jurisprudence constante que : 'par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.' (CCASS Ch sociale du 19/03/2014 n°12.29.080 et 06/11/2023 n°12-15.953 et Cour de Cassation sociale 19/03/2014 n°12-29.080).

Le jugement du 17/09/2019 rendu par la juridiction du travail a requalifié les contrats CDD successifs de Mme [D] [Y] en un contrat CDI et a ordonné sous astreinte la reconstitution, dans le délai de 6 mois de la carrière de Mme [D] [Y], ce qui s'entendait depuis le 01/02/2005 jusqu'au 09/02/2017.

La cour relève que dans le cadre de l'instance en requalification, Mme [D] [Y] avait réservé sa demande en paiement du complément des salaires éventuellement dûs dans l'attente du relevé portant régularisation. Elle n'avait pas formé de demande en rectification et régularisation des bulletins de salaire erronés.

Aujourd'hui, Mme [D] [Y] considère que le Vice- Rectorat n'a pas procédé à la régularisation motifs pris que le relevé fourni par la Cafat montre encore des 'trous' dans sa carrière puisqu'il est mentionné des périodes de chômage et que les salaires indiqués qui sont ceux pris en compte pour le calcul des points retraite par la Caisse ne constituent en aucun cas les salaires qu'elle aurait dû percevoir dans le cadre d'un emploi à durée indéterminée à temps complet. Ce faisant, l'appelante soutient implicitement que la reconstitution de carrière à la charge de l'employeur entraîne de facto et donc également, la rectification des bulletins de salaire avec pour conséquence la régularisation chiffrée de la rémunération du salarié à la charge de l'employeur.

L'Agent Judiciaire de l'Etat estime que le Vice-Rectorat a opéré la reconstitution de carrière ordonnée, en ce que le relevé de carrière tel qu'établi par la [2] selon document édité par la Caisse le 18/01/2021 montre l'ensemble du parcours professionnel de Mme [Y] pour ses périodes travaillées en qualité de maître auxiliaire employé par le Vice-Rectorat ; que ce dernier a bien procédé à cette reconstitution dans la mesure où Mme [D] [Y] a progressé normalement en tant que maître auxiliaire en passant de l'échelon 1 à l'échelon 4. Il considère pour les périodes travaillées que l'appelante ne démontre pas qu'elle était créancière en ce que les salaires qui lui ont été versés ne correspondraient pas à ce qu'elle aurait dû obtenir et concernant les périodes non travaillées où Mme [D] [Y] était inscrite au chômage et prise en charge par l'Etat, l'Agent Judiciaire de l'Etat soutient que la salariée n'établit pas la preuve qu'elle s'était tenue à la disposition de son employeur alors que la jurisprudence de la Cour de Cassation considère qu'il s'agit d'un élément déterminant pour une régularisation de la rémunération en ce que 'le salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de son employeur.' (Cour de Cassation sociale 24/04/2024 n°21.25.707, 708, 709, 710 et 711).

Enfin, l'Agent Judiciaire de l'Etat conteste le fait que Mme [D] [Y] puisse prétendre à une rémunération à temps complet alors qu'elle a travaillé sur certaines périodes à temps partiel.

Il appartient au débiteur de l'obligation de faire, au cas d'espèce l'employeur, de rapporter la preuve de l'exécution de l'injonction judiciaire.

Du fait de la requalification de son contrat de travail, Mme [D] [Y] doit être considérée comme ayant, rétroactivement, travaillé en CDI depuis son engagement en date du 01/02/2005 jusqu'à son licenciement.

Au vu des relevés Cafat, il est établi que le Vice-Rectorat n'a pas procédé à la reconstitution de carrière telle qu'elle était attendue pour la période concernée du 01/02/2005 au 17/02/2017, c'est-à-dire de 4 trimestres par an à temps plein.

En effet au vu du relevé détaillé de carrière et du relevé de points établis par la Cafat, il apparaît que:

- pour l'année 2005, la salariée a été déclarée en emploi pour l'Education Nationale toute l'année mais seulement 3 trimestres sont validés ; il en manque donc (1)

- pour l'année 2006, il est mentionné une alternance de chômage et d'emploi et 4 trimestres sont validés;

- pour l'année 2007, il est noté un mois de chômage et le relevé de points retraite fait état de 3 trimestres ; il en manque donc (1) ;

- pour l'année 2008, il est noté une activité continue sur l'année mais seulement 3 trimestres sont validés ; il en manque donc (1);

- pour la période postérieure, il n'y a pas de rupture ( de 2009 à 2016 inclus).

- pour l'année 2017, iI est noté que Mme [D] [Y] a travaillé pour l'Education Nationale jusqu'en février 2017 Le relevé de point retraite montre qu'aucun trimestre n'a été validé. Il en manque donc un (1).

Le Vice Rectorat n'a pas procédé à la recontitution de carrière tant relativement aux périodes travaillées qu'aux salaires que la salariée aurait dû percevoir. L'injonction n'a donc pas été respectée.

Les moyens opposés par l'Agent Judiciaire de l'Etat pour expliquer cette situation sont inopérants. D'une part, le fait que la salariée n'a pas réclamé la rectification de ses bulletins de salaire ne constitue pas un élément qui est étranger à l'employeur. Il pouvait tout à fait établir lui même ces documents. Au demeurant, il est le seul à pouvoir le faire et cette obligation est nécessairement comprise ou du moins est la suite logique de l'obligation générale mise à sa charge de procéder à la reconstitution de carrière de Mme [D] [Y]. D'autre part, est également un faux débat le fait que Mme [D] [Y] n'a pas toujours travaillé à temps plein ou complet mais pour autant, le Tribunal du Travail ayant requalifié les contrats en CDI sans autre précision, cette requalification doit s'entendre d'une convention de travail à temps complet au regard de la présomption légale qui considère qu'à défaut pour l'employeur de justifier de la durée hébdomadaire ou mensuelle du travail, le contrat est présumé à temps plein.

En l'espèce, il ressort du CDD en date du 07/03/2005, qui débute la relation, qui est le contrat retenu par la juridiction du travail pour la requalification, que Mme [D] [Y] a été recrutée sur un poste vacant à temps plein. Le moyen soulevé par l'Agent Judiciaire de l'Etat doit dès lors être écarté.

Le seul moyen de fait que pourrait opposer l'employeur serait d'établir qu'en raison d'une circonstance qui lui est étrangère (extérieure), l'Agent Judiciaire de l'Etat s'est trouvé dans l'impossibilité d'exécuter l'injonction. L'Agent Judiciaire de l'Etat ne le soutient pas. En reprochant à la salariée de n'avoir pas sollicité la rectification de ses bulletins de salaire, l'employeur n'établit pas en quoi cette situation est un obstacle à l'exécution de son obligation judiciaire.

Enfin, l'Agent Judiciaire de l'Etat ne saurait pas plus se retrancher derrière le non paiement des cotisations sociales pour justifier de l'inexécution de ses propres obligations.

En effet, pour les périodes interstitielles correspondant aux périodes de chômage, la Cour de Cassation considère qu'il n'a pas à être tenu compte des indemnités versées au titre de l'allocation chômage : 'Le calcul des rappels de salaire consécutifs à la requalificaion de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée qui s'effectue selon les conditions contractuelles fixant les obligations de l'employeur telles qu'elles résultent de cette requalification n'est pas affecté par les sommes qui ont pu être versés au salarié par l'organisme compétent au titre de l'asurance chômage.' C.Cass chbre sociale du 16/03/2016 n°15-11396.

Dès lors, la cour considère que l'Agent Judiciaire de l'Etat ne donne aucune bonne et juste raison, expliquant qu'il n'a pas respecté l'injonction qui lui était faite.

2. Sur la liquidation de l'astreinte

Le jugement du Tribunal du Travail en date du 17/09/2019 a condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à exécuter son obligation dans le délai de 6 mois à compter du jour du jugement et ce, à peine d'une astreinte de 10 000 Fcfp par jour de retard passé ce délai. Le jugement lui a été notifié le jour même par lettre recommandée réceptionnée le 24/09/2019. Le jugement était assorti de l'exécution provisoire de sorte que l'astreinte provisoire était impérative à compter du délai fixé par le 1er juge. Dans cette hypothèse, l'astreinte prenait effet au jour de son prononcé.

Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

En l'espèce, le Vice Rectorat avait jusqu'au 24/03/2020 pour remplir son obligation. Mme [D] [Y] a constaté en février 2021 au vu du relevé édité par la Cafat que sa carrière n'avait pas été reconstituée. Elle a saisi le Tribunal du Travail d'une requête en liquidation d'astreinte dès le 26/05/2021.

La cour relève que l'employeur qui n'a pas satisfait à l'injonction qui lui était faite dans le délai fixé, ne fait état d'aucune difficulté particulière ayant entravé son exécution ; sa défaillance ne relève donc pas d'une cause qui lui est étrangère. De fait, il s'est juste contenté d'attendre. Sa particulière mauvaise foi ressort de cette inertie fautive. Toutefois, la cour relève que Mme [D] [Y] n'a émis aucune relance jusqu'à sa saisine du tribunal.

Dès lors, il y a lieu de liquider l'astreinte telle que sollicité par l'appelante pour la période du 24 mars 2020 au 18 janvier 2021 mais le montant retenu par le jugement de 10 000 FCFP par jour sera réduit à 5000 Fcfp par jour.

L'Agent Judiciaire de l'Etat sera par conséquent condamné à payer au titre de la liquidation de l'astreinte, la somme de 1,5 million de francs cfp à Mme [D] [Y] .

3. Sur la nouvelle astreinte

L'intimé ne s'étant pas exécuté volontairement, il y a lieu de mettre à sa charge une nouvelle astreinte selon les modalités prévues dans le dispositif.

4. Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il est équitable d'allouer à Mme [D] [Y] qui a dû se défendre en appel la somme de 200 000 FCFP.

5. Sur les dépens

L'Agent Judiciaire de l'Etat succombant supportera les dépens d'appel et de première instance, le Tribunal du Travail ayant considéré à tort que l'instance était sans dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Infirme le jugement n°24/24 rendu par le Tribunal du Travail en date du 05/04/2024 en toute ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Constate que l'employeur ( le Vice rectorat) n'a pas respecté l'injonction sous astreinte qui était prononcée ;

Liquide l'astreinte à la somme de 5 000 Fcfp par jour pour la période du 24 mars 2020 au 18 janvier 2021 ;

Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à Mme [D] [Y] la somme de 1 500 000 Fcfp (un million cinq cent mille francs pacifiques) de ce chef ;

Fixe la nouvelle astreinte à la somme de 20 000 Fcfp par jour de retard, passé le délai de 6 mois, à courir à compter du présent arrêt, pour exécuter l'injonction ;

Dit que la Cour se réserve la liquidation de l'astreinte et dit qu'il appartiendra à Mme [D] [Y] de ressaisir la présente juridiction dans les 3 mois de l'expiration du délai accordé à l'employeur ;

Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à Mme [D] [Y] la somme de 200 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens de l'appel et de première instance

Le greffier, Le président.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 5 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalification

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