Cour d'appel de Colmar · Arrêt

Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A

Chambre 4 AArrêt du 28 août 2026RG n° 24/00067

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Colmar · 28 novembre 2023
Durée de l'appel
2 ans et 8 mois
Montant net identifié
12 525,60 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 5 septembre 2016, l'Earl [2] a engagé Monsieur [J] [S], en qualité de régisseur viticole, pour une durée hebdomadaire de travail de 30 heures, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 3 317, 39 euros.
  • Demandes: Monsieur [J] [S] a formé une demande de rappel de salaires à partir du 1er juin 2019, et sollicite un rappel sur la base d'une durée mensuelle de travail de 151, 67 heures, au lieu de 130 heures.
  • Raisonnement: Sur la note en délibéré de l'Earl [2] du 16 avril 2025 et sa pièce n°45 En application de l'article 16 du code de procédure civile et compte tenu de la clôture de l'instruction, la note en délibéré, du 16 avril 2025, de l'Earl [2], et sa pièce n°45, sont irrecevables et seront écartées des débats, la cour n'ayant pas autorisé la production d'une telle note et d'une pièce autres que celles requises à l'audience de plaidoirie.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale Monsieur [J] [S]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Colmar
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées Monsieur [J] [S]
  5. Conclusions notifiées l'Earl [2] et la société [1]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar

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Document officiel

Texte intégral

279 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

EP/CAS

MINUTE N° 26/508

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à France Travail

Grand Est

le 31 août 2026

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRÊT DU 28 AOÛT 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/00067 N° Portalis DBVW-V-B7I-IGU4

Décision déférée à la Cour : 28 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Colmar

APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :

Monsieur [J] [S]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

Représenté par Me Mathieu HERQUE, Avocat au barreau de Strasbourg

INTIMÉE et APPELANTES SUR APPEL INCIDENT :

S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal - N° SIRET : 352 04 3 3 76

ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]

E.A.R.L. [2] prise en la personne de son représentant légal - N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

ayant siège [Adresse 3] à [Localité 2]

Représentées par Me Aurélie BETTINGER, Avocat au barreau de Mulhouse

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Christine DORSCH, Président de Chambre

M. Edgard PALLIERES, Conseiller

M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE

En présence de Mme [M] [P], Auditrice de justice

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,

- signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

L'Earl [2] est une exploitation agricole de vignes, qui emploie moins de 11 salariés.

Le raisin est pressé, vinifié, mis en bouteille et commercialisée par la société [1], qui emploie également moins de 11 salariés.

Selon titre emploi simplifié agricole du 1er septembre 2015, valant contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2015, l'Earl [2] a engagé Monsieur [J] [S] en qualité de technicien viticole pour une durée contractuelle mensuelle de travail de 169 heures.

Puis, la société [1] a engagé Monsieur [J] [S], selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée pour les périodes respectives du 1er décembre 2015 au 19 décembre 2015, du 7 janvier 2016 au 5 février 2016, du 22 février 2016 au 31 mars 2016, en qualité d''nologue, catégorie technicien, classé niveau V, échelon 2, avec une durée de travail de 35 heures hebdomadaires.

De nouveau, par titre emploi simplifié agricole, valant contrat de travail à durée déterminée, l'Earl [2] a engagé Monsieur [J] [S], pour la période du 25 avril 2016 au 8 juillet 2016, en qualité de technicien viticole, pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures.

Selon contrats de travail à durée déterminée, l'Earl [2] l'a engagé pour la période totale du 1er juillet 2016 au 31 août 2016, en qualité de régisseur viticole.

Par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 5 septembre 2016, l'Earl [2] a engagé Monsieur [J] [S], en qualité de régisseur viticole, pour une durée hebdomadaire de travail de 30 heures, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 3 317, 39 euros.

Monsieur [J] [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 2 au 15 mai 2022.

Par lettre remise en main propre du 3 juin 2022, l'Earl [2] a convoqué Monsieur [J] [S] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2022, l'Earl [2] lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Par requête du 28 septembre 2022, Monsieur [J] [S] a saisi le conseil de prud'hommes, section agriculture, de Colmar de demandes dirigées contre :

l'Earl [2] de requalification de contrat en temps complet, de rappel de salaires subséquent, d'indemnisation pour non respect des durées maximales de travail et du droit au repos, d'indemnisation pour travail dissimulé, de contestation de son licenciement, aux fins d'indemnisations subséquentes, d'indemnisation pour travail dissimulé, de production de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat, outre de réserve de ses droits au titre d'un rappel pour heures supplémentaires,

la société [1] de reconnaissance d'un contrat de travail, de rappel de salaires subséquents, d'indemnisations diverses au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnisation pour travail dissimulé, de production de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat.

Par jugement du 28 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit le licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné l'Earl [2] à payer à Monsieur [S] les sommes suivantes :

* 10 200 euros brut à dommages-intérêts pour licenciement abusif avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

* 3 086,15 euros brut au titre de la période de mise à pied conservatoire,

* 308,61 euros brut au titre des congés payés afférents,

* 4 887,50 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 6 800 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 680 euros brut au titre des congés payés afférents,

ces deux dernières sommes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine,

* 3 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur [J] [S] du surplus de ses demandes,

- débouté l'Earl [2] et la société [1] de l'ensemble de leurs demandes,

- constaté l'exécution provisoire de droit pour le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 du même code (du code du travail) dans la limite maximale de 38 700 euros et rejeté la demande d'exécution provisoire pour le surplus,

- condamné l'Earl [2] aux dépens.

Par déclaration d'appel du 18 décembre 2023, Monsieur [J] [S] a interjeté un appel limité du jugement en ses dispositions relatives aux condamnations de l'Earl [2] aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité légale de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis, outre au titre des congés payés afférents, et au rejet du surplus de ses demandes.

Par écritures transmises par voie électronique le 18 juillet 2024, Monsieur [J] [S] sollicite la confirmation du jugement sur la reconnaissance d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur le débouté des demandes des sociétés, et sur la condamnation de l'Earl [2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, et l'infirmation pour le surplus du jugement, et que la cour, statuant à nouveau, :

contre l'Earl [2] :

requalifie son contrat de travail à temps complet,

condamne l'Earl [2] à lui payer les sommes suivantes :

* 20 193,76 euros brut à titre de rappel de salaires du fait de la requalification à temps complet,

* 2 019,36 euros brut au titre des congés payés afférents,

* 20 394, 64 euros brut à titre de rappel pour heures supplémentaires,

* 2 039,46 euros brut au titre des congés payés afférents,

* 5 000 euros à dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et du droit au repos,

* 31 970 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 10 000 euros à dommages-intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture,

* 3 086,15 euros au titre de la période de mise à pied injustifié,

* 308,61 euros au titre des congés payés afférents,

* 7 798,15 euros, subsidiairement 6 831,14 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 9 134 euros, subsidiairement 8 001,34 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 913,40 euros, subsidiairement 800,13 euros, au titre des congés payés sur préavis,

* 27 400 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

lui réserve le droit de chiffrer sa demande au titre des heures supplémentaires après production du décompte certifié du temps de travail par l'Earl [2],

au besoin, ordonne avant-dire droit cette production,

avise le procureur de la république des faits délictueux portés à la connaissance de la cour d'appel,

contre la société [1] :

juge que les parties sont liées par un contrat de travail depuis le 1er décembre 2015, et que la société [1] a rompu ce contrat le 12 juillet 2022,

condamne la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

* 104 240,16 euros brut à titre de rappel de salaires sur la période de trois ans précédant la rupture du contrat de travail,

* 10 420 euros brut au titre des congés payés afférents,

* 7 466 euros brut à titre de rappel sur prime de gratification annuelle,

* 20 268,92 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2 895,56 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

* 4 763,19 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 5 791,12 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 579,11 euros au titre des congés payés afférents,

* 17 373,36 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

en tout état de cause,

- dise et juge que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale,

- ordonne l'anatocisme en application de l'article 1343-2 du code civil,

- ordonne la remise des bulletins de salaire, certificat de travail, et attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 200 euros par document et par jour de retard, la cour se réservant la faculté de liquider elle-même ladite astreinte,

- déboute l'Earl [2] et la société [1] de leurs demandes,

- condamne solidairement l'Earl [2] et la société [1] à lui payer la somme de 3 500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société [1] aux dépens.

Par écritures transmises par voie électronique le 16 décembre 2024, l'Earl [2] et la société [1] sollicite la confirmation du jugement sur le rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [J] [S] dirigées contre la société [1], et l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement abusif et condamné l'Earl [2] au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, au titre des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, et au titre des congés payés afférents, et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et que la cour, statuant à nouveau, :

dise et juge que le licenciement repose sur une faute grave,

déboute Monsieur [J] [S] de l'intégralité de ses demandes,

écarte des débats la pièce n°32,

subsidiairement,

condamne Monsieur [J] [S] à rembourser à l'Earl [2] la somme de 10 983 euros brut,

en tout état de cause,

condamne Monsieur [J] [S] à payer à l'Earl [2] et la société [1], à chacune, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 19 décembre 2024.

A l'audience de plaidoirie du 17 mars 2026, la cour a invité l'Earl [2] à produire la pièce jointe au courrier du 1er avril 2022 et celui du 3 octobre 2018, avant le 7 avril 2026 et Monsieur [J] [S] à faire ses observations sur ces pièces avant le 28 avril 2026.

Par note en délibéré du 1er avril 2026, l'Earl [2] a produit les pièces en cause.

L'Earl [2] a produit, par ailleurs, une nouvelle note en délibéré, le 16 avril 2024 avec une pièce n°45.

Par note en délibéré du 20 avril 2024, Monsieur [J] [S] sollicite que la note adverse du 16, et la nouvelle pièce, soient écartées des débats, pour violation des droits de la défense.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

Sur la note en délibéré de l'Earl [2] du 16 avril 2025 et sa pièce n°45

En application de l'article 16 du code de procédure civile et compte tenu de la clôture de l'instruction, la note en délibéré, du 16 avril 2025, de l'Earl [2], et sa pièce n°45, sont irrecevables et seront écartées des débats, la cour n'ayant pas autorisé la production d'une telle note et d'une pièce autres que celles requises à l'audience de plaidoirie.

A l'égard de la société [1]

Monsieur [J] [S] soutient qu'en sus de son emploi de régisseur, il avait la responsabilité des travaux de cave, et était impliqué sur l'aspect commercial, et que les conditions de l'article L 8241-2 du code du travail, sur le prêt de main d''uvre, n'étaient pas respectées, de telle sorte qu'il y avait co-emploi à partir du 1er décembre 2015.

La cour relève que Monsieur [J] [S] a signé un contrat de travail à durée déterminée avec la société [1] pour les périodes des 1er décembre à 19 décembre 2015, 7 janvier au 5 février 2016, 22 février 2016 au 31 mars 2016.

Par ailleurs, pour les périodes interstitielles (entre les Cdd), Monsieur [J] [S] ne rapporte pas la preuve d'une activité au sein de la société [1].

Ayant été engagé par la société [1], il ne peut y avoir prêt de main d''uvre illicite.

Ce n'est qu'à partir du 1er juillet 2016 (et non 25 avril 2016 comme indiqué par erreur par le salarié, et par les intimées en page 6 de leurs écritures) que Monsieur [J] [S] a été engagé, par l'Earl [2], selon contrat de travail à durée déterminée, en qualité de régisseur (annexe n°8 et 9 des intimées) ; Monsieur [J] [S] ne justifie d'aucune activité de régisseur avant le 1er juillet 2016.

L'Earl [2] et la société [1] soutiennent que la signature d'un contrat à durée indéterminée, à temps partiel, avec l'Earl [2], le 5 septembre 2016, avait, dès l'origine, pour mission une activité de régisseur viticole allant jusqu'à la mise en bouteille, de telle sorte que, dès ce contrat, des tâches devaient être effectuées au profit de la société [1].

Elles produisent une convention de prestations de services, prévoyant une assistance mutuelle, notamment dans les travaux de cave, signée le 1er septembre 2015.

Il importe peu que cette convention, qui permettrait la mise à disposition de personnel, ne précise pas l'identité de la personne mise à disposition. Elle n'aurait d'ailleurs pas pu prévoir la précision sur l'identité de Monsieur [J] [S], dès lors que le contrat de travail à durée indéterminée est postérieur, de plusieurs mois.

S'agissant de l'accord du salarié, à la mise à disposition, et les conditions du travail confié, il convient de préciser que :

Monsieur [J] [S] ayant travaillé, préalablement à la signature du contrat à durée indéterminée, avec l'Earl [2], aussi bien au sein de l'Earl [2] que de la société [1], dans le cadre de contrats à durée déterminée (ou titres emploi simplifié agricole), il connaissait parfaitement les activités de ces 2 sociétés, différentes et complémentaires,

selon attestation du 2 février 2023, de Monsieur [Q] [T], expert-comptable, lors de la négociation du contrat de travail de Monsieur [J] [S], son poste comprenait à la fois les fonctions de régisseur viticole pour l'exploitation viticole (l'Earl [2]) mais également les missions liées à la production de vin jusqu'à la mise en bouteille pour la société [1] ; Monsieur [J] [S] ne justifie d'aucun motif qui permettrait d'écarter la force probante de cette attestation signée par son rédacteur,

selon attestation de témoin de Monsieur [Q] [T], du 18 septembre 2023, au courant du mois de juin 2015, lors d'une réunion de travail, Monsieur [J] [S] a exigé l'établissement d'un contrat de travail unique pour bénéficier des indemnités Pôle emploi.

Il en résulte que Monsieur [J] [S] connaissait les conditions de travail, et sa mise à disposition, au sein de la société [1], malgré la signature d'un seul contrat de travail, par l'Earl [2], et que cette mise à disposition, au profit de la société [1], a nécessairement été accepté par le salarié, un unique contrat de travail faisant suite à sa demande expresse.

Par ailleurs, il importe peu également que la facturation, par l'Earl [2] à la société [1], de la mise à disposition de Monsieur [J] [S], soit forfaitaire et fixée à 6 000 euros par an, dès lors que Monsieur [J] [S] reconnaît, lui-même, que cette facturation représente un coût inférieur au temps rémunéré qu'il a passé dans des tâches au profit de la société [1], cette précision justifiant d'une absence de profit pour l'Earl [2].

Enfin, l'Earl [2] a assumé, sans partage, avec la société [1], le pouvoir disciplinaire d'employeur (cf motifs de la lettre de licenciement dont certains sont relatifs à des tâches de cave), a assuré seule le pouvoir de direction et de contrôle du travail, a rémunéré Monsieur [J] [S], pour l'intégralité du temps de travail même passé au service de la société [1], et délivré, au salarié, les bulletins de paie, de telle sorte que la relation salariée avec la société [1] n'est pas établie (sur un raisonnement similaire : Cass. Soc. 10 avril 2019 n°17-27.421).

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [S] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société [1].

II. A l'égard de la société Earl [2]

Sur la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet

En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Cass. Soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453).

En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Monsieur [J] [S] soutient qu'il a travaillé au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle de 30 heures et même au-delà des durées maximales de travail autorisées pendant la période des vendanges, que les intimées ont soustrait de leur annexe n°47 les périodes de vendange, et produit une fiche de poste faisant état de 39 heures de travail hebdomadaires.

Il ajoute que le travail s'est poursuivi pendant la période de crise Covid 19, alors qu'il a été déclaré en activité partielle.

Monsieur [J] [S] a formé une demande de rappel de salaires à partir du 1er juin 2019, et sollicite un rappel sur la base d'une durée mensuelle de travail de 151, 67 heures, au lieu de 130 heures.

Monsieur [J] [S] produit :

ses bulletins de paie pour la période mai 2021 à juin 2022,

un tableau des heures déclarées par rapport à celles, selon lui, travaillées pendant la période de crise sanitaire Covid 19 de la semaine 18 à la semaine 29 de l'année 2020, faisant état de 51, 50 heures réalisées semaine 20, 38 heures réalisées semaine 22, et 35, 5 heures réalisées semaines 25 et 26,

un extrait d'un agenda, de Monsieur [Z], relatif au mois de mai 2020 (annexe n°32),

un extrait de son agenda relatifs aux mois d'avril 2019, septembre et octobre 2019, mai 2020, septembre 2020, septembre et octobre 2021, mentionnant, pour plusieurs semaines, des dépassements de la durée de 35 heures de travail.

Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.

L'Earl [2], qui ne soulève aucune fin de non recevoir au dispositif de ses écritures sur l'action en paiement en cause, réplique que :

20 jours de congés supplémentaires ont été octroyés à Monsieur [J] [S], pour compenser le dépassement de la durée hebdomadaire de 30 heures,

Monsieur [J] [S] avait la charge, en qualité de régisseur, de surveiller et contrôler la durée de travail des équipes, et de lui-même, et faisait remplir le décompte du temps de travail par Monsieur [N] [A],

durant la crise sanitaire, Monsieur [J] [S] était en chômage partiel l'après-midi et n'a jamais travaillé,

les plannings de Monsieur [Z] ne concernent pas Monsieur [S] qui, par ailleurs, à des vignes en propre, de telle sorte que l'appelant a mentionné également des périodes de travail sur ses propres vignes.

L'Earl [2] sollicite, en outre, que la pièce n°32 du salarié soit écartée des débats au motif que Monsieur [Z] atteste qu'il n'a pas remis ses plannings à Monsieur [J] [S], ni pris des photos de ces derniers.

Les premiers juges ont omis de statuer sur cette demande formulée dès la première instance.

Il n'est pas établi que les plannings, en pièce n°32, aient été obtenus illégalement par Monsieur [J] [S], de telle sorte qu'ajoutant au jugement, la cour déboutera l'Earl [2] de sa demande d'écartement des débats.

L'Earl [2] produit :

des plannings 2019 à juin 2022 (en annexe n°47), qui sont incomplets plusieurs semaines manquant, mentionnant les demi-journées travaillées, l'Earl [2] précisant que lorsque cela ne correspond pas aux heures de l'entreprise (lesquelles '), les heures effectuées sont mentionnées,

une attestation de témoin de Monsieur [C] [V] [U], dirigeant de la société [3], selon laquelle le travail de responsable de cave correspond à un temps partiel représentant 30 à 60 % d'un équivalent temps plein.

Ce faisant, l'Earl [2] ne justifie pas de son obligation légale de contrôle de la durée du temps de travail du salarié, étant rappelé que Monsieur [J] [S] n'avait aucune fonction de mandataire social au sein de l'Earl [2], de telle sorte que la seule qualité de régisseur, du salarié, ne dispensait pas l'employeur de contrôler la durée de travail de ce dernier.

Par ailleurs, les missions, confiées à Monsieur [J] [S], ne se limitaient pas à la responsabilité de la cave.

Il en résulte qu'il est établi qu'à plusieurs reprises, Monsieur [J] [S] a effectué une durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures entraînant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet.

En conséquence, Monsieur [J] [S] a une créance sur l'Earl [2], au titre du rappel de salaires et des congés payés afférents, de 22 508, 60 euros brut.

Monsieur [J] [S] ne rapporte pas la preuve que le bénéfice de 20 jours de congés payés supplémentaires était un avantage consenti en dehors de tout temps de récupération pour les dépassements de la durée de 30 heures par semaine, alors que le contrat de travail à durée indéterminée ne fait état d'aucune majoration de congés payés.

En conséquence, l'Earl [2] a une créance sur Monsieur [J] [S] de la somme de 10 983 euros. correspondant au chiffrage page 71 des écritures de l'employeur ; l'employeur ayant formalisé les heures de récupération sous la forme de congés payés, il ne peut réclamer en sus des congés payés sur la somme de 10 983 euros.

Dès lors infirmant le jugement entrepris, après compensation, la cour condamnera l'Earl [2] à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 11 525, 60 euros brut.

Sur la production d'un décompte certifié du temps de travail par l'Earl [2] et la demande de réserve des droits

Cette demande est sans objet puisque Monsieur [J] [S] a été en mesure de chiffrer sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires.

En conséquence, ajoutant au jugement dans lequel il a été omis de statuer sur ces demandes, la cour déboutera Monsieur [J] [S] de ces dernières.

Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents

Monsieur [J] [S] fait état d'une durée mensuelle de travail de 169 heures.

Au regard des motifs précités, il est établi que Monsieur [J] [S] a réalisé des heures supplémentaires impayées que la cour évalue à la somme de 13 000 euros.

En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera l'Earl [2] à payer à Monsieur [J] [S] la somme précitée, outre la somme de 1 300 euros au titre des congés payés afférents.

Sur l'indemnisation pour non respect des durées maximales de travail et du droit au repos

En cas de litige relatif aux temps de pause et de repos, c'est à l'employeur de rapporter la preuve de leur prise par le salarié.

Monsieur [J] [S] produit les extraits de son agenda précités, alors que l'employeur ne justifie pas du contrôle du temps de travail, la cour précisant, comme vu ci-dessus, que plusieurs semaines sont, par ailleurs, manquantes dans les plannings produits par l'Earl [2].

Toutefois, le salarié ne précise pas les jours durant lesquels n'a pas été respecté :

un repos minimal de 11 heures au cours de chaque période de 24 heures

un repos minimal de 24 heures au cours de chaque période de 7 jours,

alors que la cour constate que les propres plannings du salarié ne font apparaître aucune violation du délai de 11 heures précité.

Mais ces plannings permettent de relever 11 violations du repos minimal de 24 heures précité, alors que, par ailleurs, l'employeur ne justifie pas de la prise des temps de pause obligatoires.

Ce défaut de respect de la législation sur les temps de pause et de repos a nécessairement créé un préjudice au salarié.

En conséquence, infirmant le jugement précité, la cour condamnera l'Earl [2] à payer à Monsieur [J] [S], à ce titre, une indemnisation de 1 000 euros net.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

Il n'est pas établi que l'employeur ait volontairement indiqué sur les bulletins de paie, de Monsieur [J] [S], un nombre d'heures de travail inférieur au nombre réel, alors que Monsieur [J] [S] exerçait les fonctions de régisseur, chargé, lui-même, de vérifier le temps de travail des équipes sous son autorité.

En conséquence, au regard de l'article L 8221-5 du code du travail, le jugement entrepris sera confirmé en son rejet à ce titre.

Sur le licenciement pour faute grave

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La charge de l'administration de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur (dans le même sens, notamment, Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068).

La lettre de licenciement, qui fixe les débats sur les causes au soutien de la rupture du contrat, est motivée par :

détournement des moyens de l'entreprise à des fins personnelles : moyens matériels et personnels (tracteurs, débroussailleuse, faucheuse, lame interceps, rogneuse, charrue à dents, pulvérisateur, salariés de l'Earl [2], stockage d'un matériel personnel dans un hangar loué par l'Earl [2]), afin de procéder à l'exploitation viticole de son épouse,

tenue de propos insultants à l'égard de Madame [E] (la dirigeante de la société) et de sa fille, employée commerciale, et de l'entreprise en général : « elles ne sont pas capables de vendre des vins de macération », « elles n'ont aucune connaissance de la viticulture », « ce sont des connes »,

comportement inadapté envers les collaborateurs et suivi défaillant de leur travail : consignes données contradictoires, changements d'organisation à plusieurs reprises dans la même journée, refus d'aider un collaborateur pour le palissage car « c'était chiant », discours anxiogène en suggérant à des collègues de trouver un autre emploi et affirmation qu'ils seront licenciés car la société n'aurait plus d'argent et que l'entreprise allait s'écrouler.

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs,

Monsieur [J] [S] reconnaît l'utilisation de moyens humains et matériels, de l'Earl [2], à des fins personnelles, pour l'exploitation de ses propres parcelles, mais prétend que l'employeur était informé et avait donné son accord.

L'Earl [2] produit, notamment, :

le compte rendu du 3 juin 2022 de l'entretien de Monsieur [N] [A], salarié de l'Earl [2], signé par ce dernier, selon lequel Monsieur [J] [S] prenait des tracteurs de l'entreprise en fin de semaine en disant que cela était convenu avec Madame [K] [E] en notant les heures d'utilisation des tracteurs, et qu'il était arrivé que Monsieur [J] [S] prenne la débroussailleuse ; le témoin ajoute qu'il a effectué des travaux de réparation d'un broyeur un hiver et au cours de l'été 2019 dans les vignes de Monsieur [J] [S], et qu'il a changé un pneu arrière d'un tracteur au profit de Monsieur [J] [S],

le compte rendu du 3 juin 2022 de l'entretien de Monsieur [F] [Z], salarié de l'Earl [2], signé par ce dernier, selon lequel il a préparé le 21 avril 2022, un tracteur vigneron, appartenant à l'Earl [2], avec un équipement de travail à la demande de Monsieur [J] [S], qui lui a demandé, en outre, de déposer le tracteur au hangar de location qui n'est pas le lieu de parking habituel, sans savoir si cette utilisation (par Monsieur [J] [S] à des fins personnelles) avait été autorisée,

le compte rendu du 3 juin 2022 de l'entretien de Madame [I] [R], assistante commerciale, selon lequel cette dernière a entendu, le 24 mai 2022, une conversation téléphonique de Monsieur [J] [S], sur l'état sanitaire de ses vignes, dans laquelle ce dernier a indiqué : « j'ai vu qu'il restait un bidon entamé de cuivre, je vais le prendre, ils ne vont pas s'en apercevoir' » ; le témoin précise que ce jour, Monsieur [J] [S] est repassé au dépôt des produits phytosanitaires alors qu'habituellement, il rentrait à 13 heures chez lui,

une attestation de témoin de Monsieur [H] [X], prestataire de services viticoles, selon laquelle il loue un hangar à l'Earl [2] pour stocker du matériel viticole, depuis janvier 2020, et Monsieur [J] [S] est venu déposer une remorque, appartenant à ce dernier, selon ses dires, en accord avec Madame [E] suite à une contrepartie ; le témoin ajoute que le 3 juin 2022, avant 8 heures, Monsieur [J] [S] est venu au hangar, très énervé, en lui disant qu'il était viré et lui a demandé de déplacer la remorque sur un espace non loué à l'Earl [2], puis lui a demandé de produire un bail antidaté pour justifier qu'il aurait loué un espace à son nom.

une attestation de témoin de Madame [G] [W], comptable au sein de l'Earl [2], selon laquelle elle n'a jamais entendu Monsieur [J] [S] demander quelques prêts de matériels que ce soit au bureau.

Monsieur [J] [S] fait valoir que :

il ne peut y avoir faute grave car il a repris le travail le 16 mai 2022 et n'a été mis à pied, à titre conservatoire, que le 3 juin, alors que l'employeur indique avoir découvert les détournements invoqués pendant son arrêt de travail,

il utilise des moyens, appartenant à l'Earl [2], notamment, le tracteur, depuis son recrutement, pour ses propres parcelles de vignes, mais l'employeur en avait connaissance, l'usage n'étant pas dissimulé,

il a fourni à l'Earl [2], en contrepartie, de cette utilisation, des tuyaux à vin, et des raisins,

Madame [E] a participé aux vendanges de ses parcelles avec les matériels de la société,

des mentions, par l'employeur, relatives aux congés payés, justifient que Monsieur [N] [A], également salarié, était autorisé, par l'employeur, à travailler sur les parcelles [S].

Il conteste, par ailleurs, la force probante des attestations de témoin et déclarations des salariés de l'Earl [2].

Il résulte des pièces, de l'employeur, que ce dernier rapporte la preuve que des moyens humains et matériels ont été utilisés, à des fins personnelles, par Monsieur [J] [S], qui n'hésitait pas à faire état, à l'égard de plusieurs de ses interlocuteurs, d'un accord de Madame [E], qui n'est pas justifié, alors que la force probante des attestations de témoin, des salariés de l'Earl [2], ne saurait être écartée au seul motif de l'existence d'un lien de subordination juridique avec l'Earl [2].

En outre, contrairement à l'affirmation de Monsieur [J] [S], Monsieur [X] a précisé, dans son attestation de témoin, réalisé des prestations pour le domaine Materne Haegelin, et un simple lien contractuel, avec une des parties, ne suffit pas à écarter la force probante des propos de l'attestant.

Par ailleurs, le fait que Madame [E] apparaisse sur des photographies, au cours d'une vendange sur les parcelles, appartenant à Monsieur [J] [S], ne justifie pas que la dirigeante de l'Earl [2] ait autorisé Monsieur [J] [S] à utiliser, à un autre moment, les moyens matériels et/ou humains de l'Earl [2].

Bien plus, il est clairement établi, par le compte rendu, de l'entretien de Madame [I] [R], et par l'attestation de témoin, de Monsieur [H] [X], que des utilisations des moyens matériels, appartenant à l'Earl [2], ont été

faites sans aucune autorisation de l'employeur ; le contrat type « apport de raisins », signé le 25 août 2021, avec Madame [O] [S], produit par l'Earl [2], ne saurait justifier que Monsieur [J] [S] se dispense de l'accord de son employeur pour disposer de matériels de ce dernier.

Enfin, selon attestation de témoin, produite par l'Earl [2], de Monsieur [Y] [L], ancien salarié de l'Earl [2], jusqu'en 2017, il n'a jamais demandé à Monsieur [J] [S] d'apporter des tuyaux, ni autre matériel, l'Earl [2] ayant tout le matériel nécessaire et le témoin n'a jamais eu recours au matériel de l'entreprise pour l'entretien de ses propres vignes.

Les premiers juges ont considéré que l'utilisation, par Monsieur [J] [S], à des fins personnelles, de moyens humains et matériels, appartenant à l'Earl [2], alors que la société n'aurait pas eu connaissance de cette utilisation, était établie. C'est à tort, dès lors, que retenant le bien fondé d'un des motifs, les premiers juges ont dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse au seul motif que l'un des griefs, reprochés à Monsieur [J] [S], n'était pas prouvé.

En l'espèce, cette utilisation, à des fins personnelles, de moyens appartenant à l'Earl [2], sans autorisation de cette dernière, par un salarié, constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La qualification de faute grave ne saurait être écartée au regard du temps de réaction, alors que l'employeur justifie avoir procédé à une enquête, auprès de plusieurs salariés (cf les comptes rendus d'entretien du 3 juin 2022), afin de vérifier la véracité et la gravité des faits qui lui ont été dénoncés durant l'arrêt de travail pour maladie non professionnelle de Monsieur [J] [S].

L'absence, également, de mise à pied à titre conservatoire, entre le 16 mai 2022, date de reprise d'activité de Monsieur [J] [S], et le 3 juin 2022, ne permet pas plus d'écarter la qualification de faute grave, alors, d'une part, qu'une mise à pied à titre conservatoire n'est pas obligatoire, et, d'autre part, qu'il ne peut être reproché à un employeur de procéder à une enquête, dans un délai raisonnable, afin de vérifier si les faits dénoncés sont véridiques, avant de notifier une mise à pied à titre conservatoire et d'engager une procédure disciplinaire.

En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'un rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire, outre les congés payés afférents.

Statuant à nouveau, la cour déboutera Monsieur [J] [S] des demandes à ces titres.

Sur l'indemnisation pour circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail

La faute grave est établie, et Monsieur [J] [S] ne justifie d'aucune circonstance vexatoire, que ce soit au niveau de la procédure de licenciement, qu'en ce qui concerne la sanction disciplinaire elle-même.

En conséquence, le jugement sera confirmé en son rejet à ce titre.

Sur la production de documents de fin de contrat et de bulletins de paie rectifiés

Infirmant le jugement, la cour condamnera l'Earl [2] à remettre à Monsieur [J] [S] un bulletin de paie rectificatif et une attestation destinée à France travail tenant compte des termes de l'arrêt sur le rappel de salaires.

Il n'y a pas lieu, en l'état, d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

S'agissant du certificat de travail, Monsieur [J] [S] ne précise pas l'irrégularité qui affecterait ce dernier, de telle sorte que le jugement sera confirmé en son rejet à ce titre.

Sur l'avis au procureur de la République

Monsieur [J] [S] soutient que la juridiction devrait faire une dénonciation auprès du procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale pour travail dissimulé, et pour escroquerie, à savoir l'apposition d'étiquettes du millésime 2019 sur un autre millésime.

Toutefois, ni le travail dissimulé, ni la matérialité de faits pouvant constituer une escroquerie, invoqués dans les écritures de Monsieur [J] [S], ne sont établis.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en le rejet de cette demande de Monsieur [J] [S].

Sur les demandes annexes

Les sommes ayant une nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2022 sur la somme de 7 252,36 euros et à compter du 13 mars 2023 pour le surplus.

Les sommes, ayant une nature indemnitaire, portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt.

La capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, sera ordonnée.

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'équité commande qu'il n'y ait pas condamnation au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.

Chaque partie succombant partiellement, chacune sera condamnée à supporter ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 28 novembre 2023 du conseil de prud'hommes de Colmar SAUF en :

le rejet des demandes dirigées contre la société [1] ;

concernant les demandes dirigées contre l'Earl [2],

le rejet de la demande d'indemnisation pour travail dissimulé ;

le rejet de la demande d'indemnisation pour circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail ;

le rejet de la demande de production d'un certificat de travail rectifié ;

le rejet de la demande de dénonciation, par le juge prud'homal, de faits au procureur de la République compétent ;

sur le surplus,

ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DEBOUTE l'Earl [2] et la société [1] de leur demande d'écartement des débats de la pièce n°32 de Monsieur [J] [S] ;

REQUALIFIE le contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, liant Monsieur [J] [S] à l'Earl [2], en contrat de travail à temps complet ;

DEBOUTE Monsieur [J] [S] de ses demandes, de production par l'Earl [2] d'un décompte certifié de son temps de travail, et de réserve de droit à chiffrer une demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires ;

CONDAMNE l'Earl [2] à payer à Monsieur [J] [S] les sommes suivantes :

* 11 525, 60 euros brut (onze mille cinq cent vingt cinq euros et soixante centimes) à titre de solde en rappel de salaires, outre congés payés afférents, après déduction de la créance de l'Earl [2] ;

* 13 000 euros brut (treize mille euros) à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,

* 1 300 euros brut (mille trois cents euros) au titre des congés payés afférents ;

* 1 000 euros net (mille euros) à titre d'indemnisation pour non respect des durées maximales de travail et du droit au repos ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

DIT que le licenciement pour faute grave de Monsieur [J] [S] est justifié ;

DEBOUTE Monsieur [J] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DEBOUTE Monsieur [J] [S] de sa demande d'indemnité de licenciement ;

DEBOUTE Monsieur [J] [S] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de sa demande au titre des congés payés afférents ;

DEBOUTE Monsieur [J] [S] de sa demande de rappel de salaires et au titre des congés payés afférents pour la période de mise à pied à titre conservatoire ;

CONDAMNE l'Earl [2] à remettre à Monsieur [J] [S] un bulletin de paie unique et une attestation destinée à France travail, rectifiés, en fonction des termes de l'arrêt ;

DEBOUTE Monsieur [J] [S] de sa demande d'astreinte assortissant la condamnation précédente ;

DEBOUTE Monsieur [J] [S] de sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;

DEBOUTE l'Earl [2] de sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;

DEBOUTE la société [1] de sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;

CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens.

La Greffière, Le Conseiller,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Colmar · 28 novembre 2023
Identifiant source
6a9672f5195da062e0a58b5f

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