Cour d'appel d'Amiens · Arrêt
Cour d'appel d'Amiens — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêt du 28 août 2026RG n° 25/02967
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Montant net identifié
- 2 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Après avoir fait valoir ses droits à la retraite le 30 avril 2013, il a de nouveau été embauché à compter du 2 mai 2013, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent à temps partiel, par la société [2], en qualité de conducteur en période scolaire.
- Demandes: M. [X] demande la confirmation de la décision déférée sur la période retenue pour le rappel de salaire.
- Raisonnement: Il résulte de l'application combinée des articles L. 3123-33 et L. 3123-34 du code du travail, que le contrat de travail intermittent, possible dans les entreprises couvertes notamment par une convention ou un accord d'entreprise, est un contrat écrit à durée indéterminée destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées, devant mentionner notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées la voie électronique le 20 août 2025
- Conclusions notifiées la voie électronique le 17 novembre 2025
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens
Document officiel
Texte intégral
135 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET
N°
S.A.S. [1] ([2])
C/
[X]
COPIE
EXÉCUTOIRE
copie exécutoire
aux avocats
le 28 août 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 28 AOUT 2026
*************************************************************
N° RG 25/02967 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JNB4
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 30 MAI 2025 (référence dossier N° RG F 24/00186)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [1] ([2]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie LEROY de la SELARL 25RUEGOUNOD, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Agathe SAUVAGE, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
Monsieur [E] [X]
né le 23 Octobre 1950 à [Localité 2] (75)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie SOUBELET-CAROIT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 17 juin 2026, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 07 Octobre 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
Attendu qu'en cours de délibéré, la Cour a décidé d'avancer la mise à disposition et en a informé les avocats par courrier électronique en date du 03 août 2026.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 août 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [X], né le 23 octobre 1950, a été embauché à compter du 16 janvier 2001, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [2] exerçant sous l'enseigne [1] (la société ou l'employeur), en qualité de conducteur receveur de car.
Après avoir fait valoir ses droits à la retraite le 30 avril 2013, il a de nouveau été embauché à compter du 2 mai 2013, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent à temps partiel, par la société [2], en qualité de conducteur en période scolaire.
En parallèle, sur la période des vacances scolaires du 25 juillet au 16 août 2014, il a signé avec la même société un contrat de travail à temps partiel à durée déterminée.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Sollicitant la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée intermittent à temps partiel en un contrat de travail temps plein, et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de ses contrats de travail, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, par requête reçue au greffe le 28 mai 2024, qui par jugement du 30 mai 2025, a :
- requalifié le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein à compter du mois de mai 2021 ;
- condamné la société à payer à M. [X] les sommes suivantes :
21 855,37 euros brut au titre de rappel de salaire, outre 2 185,53 euros brut au titre des congés payés afférents ;
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société de fournir à M. [X] l'intégralité des bulletins de salaire conformes aux jugements, depuis le mois de mai 2021 ;
- fixé le départ de l'intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ;
- ordonné l'exécution provisoire de droit conformément aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire, avec une rémunération moyenne fixée par le conseil à 1 824 euros ;
- condamné la société aux dépens d'instance ;
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision, et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par le défendeur.
La société [2], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 août 2025, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes formulées au titre du 13ème mois, de la prime 4/30ème, de la prime de participation ainsi qu'au titre du repos compensateur, mais :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel de M.'[X] en un contrat de travail à temps plein à compter du mois de mai 2021, l'a condamnée à payer à M. [X] diverses sommes, lui a ordonné de fournir à M.'[X] l'intégralité des bulletins de salaire conformes aux jugements, depuis le mois de mai 2021, et l'a condamnée aux dépens d'instance ;
Et statuant à nouveau, de :
- juger que le contrat de travail intermittent de conducteur en périodes scolaires à temps partiel de M. [X] est parfaitement régulier et conforme aux dispositions légales et conventionnelles applicables ;
- juger l'absence de requalification du contrat de travail intermittent de conducteur en périodes scolaires en contrat de travail à temps plein ;
En conséquence,
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [X] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2025, demande à la cour de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a requalifié son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein à compter du mois de mai 2021, condamné la société à lui payer diverses sommes en conséquence, ordonné à la société de lui fournir l'intégralité des bulletins de salaire conformes aux jugements, depuis le mois de mai 2021, fixé le départ de l'intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil, ordonné l'exécution provisoire de droit conformément aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire, avec une rémunération moyenne fixée par le conseil à 1 824 euros ; condamné la société [2] aux dépens d'instance, et y ajoutant, de :
- ordonner à la société de poursuivre au-delà du 30 mai 2025 le paiement du salaire à temps plein, sur la même base, soit 1 824 euros mensuel ;
- condamner la société à lui payer en sus la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société de toute ses demandes et la condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS
A titre liminaire, M. [X] demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a requalifié son contrat à durée indéterminée intermittent à temps partiel en un contrat à durée indéterminée intermittent à temps plein à compter de mai 2021. Contrairement aux développements sans objet de la société, il ne demande pas en cause d'appel, dans son dispositif qui seul lie la cour, la requalification de son contrat à durée déterminée du 25 juillet au 16 août 2014 en un contrat à durée indéterminée. Il sera précisé qu'en outre en cause d'appel, le salarié ne forme de demande de rappels pour un temps plein qu'au titre des années 2021 (à compter de mai) à 2024, et qu'aucune demande de rappel n'est ainsi formée pour une période antérieure soumise à la prescription ou au titre du contrat à durée déterminée.
1/ Sur la requalification du contrat de travail intermittent en contrat à temps plein
Bien que le travail intermittent constitue un temps de travail incomplet, il répond à un régime propre et distinct d'aménagement du temps de travail, régi par la section 2 du chapitre 3 Titre 2 livre 1 du code du travail, distinct du temps partiel régi par la section 1 du même chapitre.
Il résulte de l'application combinée des articles L. 3123-33 et L. 3123-34 du code du travail, que le contrat de travail intermittent, possible dans les entreprises couvertes notamment par une convention ou un accord d'entreprise, est un contrat écrit à durée indéterminée destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées, devant mentionner notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Il a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Ces dispositions légales sont complétées par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, applicable à la relation de travail, à laquelle a été annexé l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT, lequel comporte un titre IV intitulé « Travail à temps partiel et conducteurs en période scolaires ». Enfin, les fonctions spécifiques de « conducteur en périodes scolaires » ont fait l'objet d'un accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs.
La sanction de l'absence d'une mention doit être adaptée en fonction de la nature de la mention défaillante :
- le travail intermittent ayant pour objet de pourvoir des emplois permanents qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées, l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail impose qu'il soit requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein. (Soc., 25 mai 2016, n 15-12.332, Bull.,n 116) ;
- à l'inverse, l'absence de mentions relatives à la durée minimale de travail ou à la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées fait simplement présumer que le contrat est à temps plein et il appartient alors à l'employeur, qui soutient le contraire, d'établir, d'une part, la durée annuelle minimale convenue et, d'autre part, que le salarié connaissait les jours et les horaires auxquels il devait travailler et savait et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à sa disposition (Soc., 20 février 2013, n 11-24.531).
Sur ce,
M. [X] fait valoir que son contrat du 2 mai 2013, tout comme le contrat établi le 25 juillet 2014, ne comporte pas de mention de la durée du travail, et que son contrat de travail intermittent doit donc être requalifié en contrat de travail à temps plein ; que de janvier 2020 à novembre 2021, son emploi était celui de conducteur-receveur de car, qui était un emploi à temps plein ordinaire et non un emploi à temps partiel ou dérogatoire ; que surtout, depuis des années, il a été amené à travailler au-delà de 35 heures par semaines (pièces 3, 4 et 5), et jusqu'à 182,43 heures en décembre 2019.
La société réplique que le contrat de travail est régulier et ne peut être requalifié ; qu'il comporte l'ensemble des mentions obligatoires prévues par les dispositions légales et conventionnelles, et la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées par M. [X], qui figure aussi dans les plannings lui étant communiqués ; que dans le cadre spécifique du contrat intermittent, la durée du travail ne peut être appréciée à la semaine ou au mois comme le fait le salarié, mais à l'année.
Or, le salarié demande la confirmation de la décision déférée, et donc une requalification de son contrat de travail à durée indéterminée intermittent à effet de mai 2021, et un rappel de salaire au titre des années 2021 à 2024. Les développements des parties concernant la période antérieure, notamment concernant le contrat à durée déterminée signé en 2014 pour une période courte de moins de deux mois, sont donc sans objet.
L'examen des dispositions du contrat de travail litigieux place le contrat du salarié embauché en qualité de conducteur scolaire, dans un secteur professionnel où l'activité fluctue sur l'année, sous le régime du contrat de travail intermittent à durée indéterminée. C'est ainsi par erreur qu'il évoque, dans le corps de ses conclusions, les dispositions relatives au contrat à durée déterminée, et c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens soulevés par M. [X] tirés du non respect des dispositions du code du travail spécifiques au contrat de travail à temps partiel.
La convention collective nationale des transports routiers, applicable au contrat de travail, a prévu, par un accord du 18 avril 2002, la possibilité de conclure des contrats de travail intermittent pour les conducteurs en période scolaire, accord complété par un accord du 24 septembre 2004 sur la définition, le contenu et les conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs. La société vise en revanche à tort l'accord collectif du 1er décembre 2020 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires, qui n'est cependant applicable de plein droit qu'aux contrats signés après son entrée en vigueur et n'est pas opposable aux contrats signés antérieurement à celle-ci, sauf accord des parties qui n'est pas prouvé en l'espèce. Cet accord, postérieur au contrat signé en 2013, ne peut ici être appliqué.
L'accord collectif national professionnel du 18 avril 2002, modifié par avenant du 28 avril 2003 et étendu par arrêté du 22 décembre 2003, puis complété par l'accord du 24 septembre 2004 étendu par arrêté du 30 juin 2005, décline les obligations de fond et de forme du contrat intermittent, contrat écrit qui doit comporter :
- la qualification,
- les éléments de rémunération,
- la durée minimale annuelle contractuelle de travail en période scolaire, qui ne peut être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail,
- le volume d'heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat ,
- la répartition des heures de travail dans les périodes travaillées,
- la référence, lorsqu'il existe, à l'accord d'entreprise ou d'établissement instituant la modulation du temps de travail,
- le lieu habituel de prise de service.
Le contrat de travail précise ou renvoie à une annexe mentionnant les périodes travaillées. Cette annexe est mise à jour à chaque rentrée scolaire lorsque l'évolution du calendrier scolaire le nécessite. Cet alinéa n'est cependant étendu que si l'annexe est signée par le salarié.
Toute modification des jours scolaires ou de l'horaire type des services effectués est communiqué au conducteur concerné, avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrables, sous réserve que l'entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai.
En dehors des périodes d'activités scolaires, l'exécution du contrat de travail est par nature suspendue.
L'absence de définition des périodes travaillées et non travaillées dans un contrat de travail intermittent a pour conséquence la requalification en contrat à durée indéterminée de droit commun.
M. [X] ne conteste pas que le contrat de travail définit suffisamment les périodes travaillées et non travaillées.
Son contrat de travail intermittent de conducteur en période scolaire prévoit la durée annuelle minimale de travail, à savoir une durée minimale de 550 heures pour une année pleine, hors heures complémentaires, et de 800 heures, heures complémentaires incluses. Il est en outre prévu à l'article 25 de l'accord collectif national professionnel du 18 avril 2002 complété par l'accord collectif du 24 septembre 2004 (en son article 5), que le contrat est automatiquement requalifié à temps complet dès lors que le volume total des heures de temps de travail effectif atteint 1 440 heures annuelles, quantum qui n'a pas été atteint entre 2021 et 2024 au regard des pièces communiquées.
En revanche, la cour constate, à l'instar du conseil de prud'hommes, que le contrat ne prévoit pas la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes scolaires travaillées. En effet, il prévoit uniquement de manière imprécise que, ' pendant les jours scolaires, c'est à dire exception faite normalement des dimanches et des jours de fermeture des établissements d'enseignement pouvant tenir à toutes circonstances particulières, l'intéressé assurera le service de car mis en place pour le ramassage scolaire, en vue de desservir les établissements d'enseignement faisant partie du circuit qui lui sera confirmé par document séparé (planning de travail) et que ' au cours d'une semaine type de travail sans congé scolaire, l'horaire contractuel est à temps partiel répartit en un maximum de trois vacations au cours d'une même journée. En conséquence, cet emploi n'occupant le salarié que quelques heures par jours, chaque jour scolaire, (...) . Pour autant, aucune annexe ni aucun avenant ne vient préciser ces mentions insuffisantes à définir la répartition des horaires de travail à l'intérieur des périodes travaillées.
En l'absence de cette mention obligatoire en lien avec la durée du travail, le contrat de travail intermittent de M. [X] est affecté d'une irrégularité. Il appartient donc à l'employeur d'établir que le salarié connaissait les jours et les horaires auxquels il devait travailler et savait et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à sa disposition.
A ce titre, les variations d'horaires de M. [X] telles qu'elles résultent de ses bulletins de paie, caractérisent l'impossibilité de prévoir son rythme de travail, et la tenue à la disposition constante de l'employeur.
La société, qui ne conteste pas l'absence d'une constance du rythme de travail, se borne à produire des plannings prévisionnels, documents non signés, édités le 18 septembre 2024 pour ceux concernant la période du 1er janvier 2022 au 18 septembre 2024 (postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes), alors qu'aucune date d'édition ne figure même sur ceux concernant la période de mai à décembre 2021.
Avec ces documents, édités pour certains postérieurement à la période travaillée concernée et même à la saisine du conseil de prud'hommes et pour d'autres à une date incertaine, elle ne justifie pas avoir, sur la période de mai 2021 à juillet 2024, établi périodiquement un document fixant les heures de travail du salarié ou constituant un planning, comportant les journées travaillées, le nombre exact, et la répartition des heures de travail à effectuer.
L'employeur, qui ne prouve pas non plus que les documents versés aux débats, à les supposer établis périodiquement au cours de la période considérée comme il le prétend sans preuve, ont été effectivement remis au salarié, ni le cas échéant la date de remise.
Dans ces conditions, à défaut de pièces démontrant qu'elle a informé M. [X] avec un délai de prévenance lui permettant de connaître suffisamment à l'avance les jours auxquels où il devait travailler, et selon quels horaires, et qu'il savait qu'il n'était pas obligé de rester constamment à disposition de l'employeur, le contrat de travail doit être requalifié à temps complet.
En conséquence, le jugement déféré qui a requalifié le contrat de travail du 2 mai 2013 en contrat à temps plein à effet de mai 2021, sera confirmé.
2/ Sur le rappel de salaire
En cause d'appel, M. [X] demande la confirmation de la décision déférée sur la période retenue pour le rappel de salaire. Les développements sur la prescription sont donc sans objet. En tout état de cause, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail. C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a limité la condamnation à la période de mai 2021 à juillet 2024.
En ce qui concerne le montant de la condamnation, la cour constate que les premiers juges ont complètement et exactement décrit et analysé l'ensemble des données à prendre en compte et précisé les calculs, et que ces calculs détaillés pour chacune des années litigieuses de mai 2021 à juillet 2024, ne sont pas sérieusement critiqués en cause d'appel, la société se contentant d'alléguer que les demandes de M. [X] ne sont pas précises ni détaillées.
La cour confirmera donc la décision entreprise par adoption des motifs de ce chef.
3/ Sur la demande nouvelle d'ordonner à l'entreprise de poursuivre le paiement du salaire pour un temps plein
Au regard de l'irrégularité retenue, le débat sur le rappel de salaire ne concernant que la période de mai 2021 à juillet 2024, la cour retient qu'il appartiendra à l'employeur, sous réserve d'une régularisation pour l'avenir par un avenant, de poursuivre la relation de travail dans le cadre d'un contrat intermittent à temps plein au-delà du 30 mai 2025.
Il sera donc fait droit à la demande du salarié dans cette seule limite.
4/ Sur la rectification des bulletins de salaire
Contrairement aux motifs qu'il développe, l'appel de M. [X] tel qu'il est circonscrit par le dispositif de ses dernières conclusions ne tend pas à la rectification des bulletins de salaires pour obtenir des bulletins de paie ' complets et faisant notamment apparaître les congés payés acquis chaque mois, conformes au dispositions du code du travail, conformes à l'emploi de conducteur receveur de car, conformes aux termes du jugement intervenu , mais uniquement des bulletins de paie conformes au jugement, depuis le mois de mai 2021.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, il y a donc lieu de statuer sur la demande de remise de bulletins de paie conformes au jugement, qui seule figure au dispositif de ses conclusions.
5/ Sur les autres demandes
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, et à payer à M. [X] 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que, sous réserve d'un avenant régularisant pour l'avenir l'absence de précision de la répartition des heures au sein des périodes travaillées, il appartient à l'employeur de poursuivre la relation de travail dans le cadre d'un contrat intermittent à temps plein au-delà du 30 mai 2025 ;
Déboute M. [X] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société [2] aux dépens d'appel, et à payer à M.'[X] 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6a927df8195da062e04f8351
