Cour d'appel d'Amiens · Arrêt
Cour d'appel d'Amiens — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêt du 28 août 2026RG n° 25/02651
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Montant net identifié
- 3 756,83 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées nature à prouver la tenue d'un accroissement temporaire d'activité le 7 juin 2013
- Conclusions notifiées la voie électronique le 2 août 2025
- Conclusions notifiées la voie électronique le 15 octobre 2025
- Conclusions notifiées la voie électronique le 30 octobre 2025
- Conclusions notifiées la voie électronique le 13 février 2026
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens
Document officiel
Texte intégral
211 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET
N°
[G]
C/
Association [1] DE [Localité 1]
S.A.S. LA SOCIÉTÉ [2] (VENANT AUX DROITS ET OBLI GATIONS DE LA SOCIÉTÉ [3]),
S.A.S. [4]
COPIE
EXÉCUTOIRE
copie exécutoire
aux avocats
le 28 août 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 28 AOUT 2026
*************************************************************
N° RG 25/02651 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMPQ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 25 AVRIL 2025 (référence dossier N° RG 25/00066)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [U] [G]
né le 16 Septembre 1972 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de VAL D'OISE
ET :
INTIMEES
Association [1] DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud LETICHE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
Sté [5] venant aux droits de la Sté [2] elle même venant aux droits de la Sté [3]
Sté [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent RIQUELME de l'AARPI RIQUELME AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alexandre COUTEL, avocat au barreau d'AMIENS
S.A.S. [4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante
représentée par Me Philippe RUIZ, avocat au barreau de PARIS substituée Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 17 juin 2026, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 7 octobre 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
Attendu qu'en cours de délibéré, la cour a décidé d'avancer la mise à disposition et en a informé les avocats par courrier électronique en date du 31 juillet 2026.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 août 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [G] a été embauché à compter du 3 juin 2013, dans le cadre 144 contrats de mission temporaire, d'une durée de 1 à 2 jours, par la société [3] (la société ou l'employeur). Il a exercé plusieurs mission pour le compte de l'association [1] de [Localité 1], en qualité de chef d'équipe espaces verts.
A compter du 14 juin 2022, l'association [1] de [Localité 1] a mis un terme à sa collaboration avec la société [3], et a confié ses besoins en intérim à la société [4].
M. [G] a signé son premier contrat de mission avec cette nouvelle société d'intérim le 25 juin 2022. Son onzième et dernier contrat de mission a été signé le 13 juin 2023 pour une durée de 2 jours.
Demandant la requalification de ses contrats de mission temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de l'association [1] de [Localité 1] utilisatrice, et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, le 10 juin 2024, qui par jugement du 25 avril 2025, a :
- dit que les demandes de M. [G] étaient recevables mais non fondées ;
- débouté M. [G] de sa demande de requalification des contrats de mission temporaire en un contrat à durée indéterminée à l'égard de l'association [1] de [Localité 1], de sa demande de dommage et intérêts en raison des conditions vexatoires de sa rupture, de ses autres demandes ;
- dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- condamné M. [G] aux entiers dépens.
M. [G], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 août 2025, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
- requalifier les contrats de mission temporaire en un contrat à durée indéterminée à l'égard de l'association [1] de [Localité 1] depuis le 3 Juin 2013 ;
- juger non écrite la clause figurant dans ses contrats de mission temporaire de la société [2] (venant aux droits et obligations de la société [3]) par laquelle le délai de prescription de l'action en requalification en un contrat à durée indéterminée est fixé à un an ;
- condamner l'association [1] de [Localité 1] à lui verser la somme de 2'000 euros au titre de l'indemnité de requalification, et lui ordonner de lui délivrer une attestation France travail et un certificat de travail conformes à l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du 15ème jour qui suivra la notification de l'arrêt ; ;
- condamner in solidum l'association [1] de [Localité 1], la société [2] (venant aux droits de la société [3]), et la société [4] à lui verser les sommes suivantes :
835,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 83,54 euros au titre des congés payés afférents ;
1 032 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
4 127 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
6 000 euros au titre des dommages intérêts en raison des conditions vexatoires de la rupture ;
2 000 euros à titre de dommages intérêts en raison de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes in solidum aux dépens.
L'association [1] de [Localité 1], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 octobre 2025, demande à la cour de :
- A titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que les demandes de M.'[G] étaient recevables, et statuant à nouveau de :
prononcer l'irrecevabilité des demandes formées par M. [G] en raison de leur prescription, portant sur l'exécution, en ce compris l'action en requalification en contrat de travail à durée indéterminée, et la rupture des contrats de mission temporaire avec [3] (juin 2013 à juin 2022) ;
débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes irrecevables ;
- A titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les demandes de M.'[G] étaient recevables mais non fondées, débouté M. [G] de sa demande de requalification des contrats de mission temporaire en un contrat à durée indéterminée à son égard, de sa demande de dommages et intérêts en raison des conditions vexatoires de sa rupture et de ses autres demandes, débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, condamné M. [G] aux entiers dépens, et en conséquence :
débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- A titre infiniment subsidiaire, en cas d'infirmation et de requalification :
fixer le salaire de référence de M. [G] à la somme de 341,04 euros brut (dernier salaire hors IFM et ICCP),
limiter l'indemnité de requalification ' à la somme de 314,04 euros, soit l'équivalent de 1 mois de salaire ,
limiter l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 341,04 euros, outre 34,10 euros au titre des congés payés y afférents, ou à tout le moins à la somme de 682,08 euros, outre 68,20 euros au titre des congés payés y afférents,
limiter l'indemnité de licenciement à la somme de 78,15 euros, ou à tout le moins à la somme de 852,60 euros,
débouter M. [G] de sa demande, faute de préjudice, ou limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 341,04 euros, soit l'équivalent d'un mois de salaire, ou à tout le moins à la somme de 1 023,12 euros, soit l'équivalent de 3 mois de salaire, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
- En tout état de cause, condamner M. [G] à lui payer 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.
La société actual emploi, venant aux droits de la société [2], elle-même venant aux droits de la société [3], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 février 2026, demande à la cour de :
- A titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que les demandes de M.'[G] étaient recevables, et de :
prononcer l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes formées par M. [G] au motif pris de leur prescription, portant sur l'exécution du contrat de travail, en ce compris l'action en requalification en contrat de travail à durée indéterminée, et sur la rupture des contrats de mission temporaire,;
débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes irrecevables dirigées à son encontre ;
- A titre subsidiaire, confirmer le jugement et débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;
- En tout état de cause, condamner M. [G] à lui verser 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels dépens.
La société [4] ([4]), par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 octobre 2025, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes, et de :
- débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- en tout état de cause, débouter M. [G] de ses demandes dirigées à son encontre ;
- en conséquence, la mettre hors de cause ;
- subsidiairement, si par impossible la cour d'appel venait à infirmer le jugement entrepris et prononcer des condamnations in solidum à l'encontre des défenderesses, limiter celles à sa charge aux seules demandes relatives à la rupture de contrat (indemnité de préavis, indemnité de licenciement et dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) à une fraction ne pouvant excéder 10 % de ces seules condamnations prononcées in solidum à l'encontre des sociétés défenderesses';
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS
1/ Sur la prescription
Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d'une action en requalification d'une succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière.
La requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription.
Sur ce,
M. [G] soutient que la conclusion des contrats de mission avaient eu pour objet et pour effet de pourvoir un poste lié à l'activité normale et permanente de l'association utilisatrice. Il souligne que la clause insérée dans certains de ses contrats de mission, destinée à abréger le délai de prescription n'est pas valable et ne lui est donc pas opposable, dès lors qu'elle est mentionnée dans un contrat d'adhésion.
Pour s'opposer, la société [5], se prévaut des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, et soutient que le salarié ayant saisi la juridiction prud'homale le 13 juin 2024, la cour d'appel ne pourrait procéder qu'au seul examen de l'exécution (en ce compris la requalification) et de la rupture des contrats conclus postérieurement à juin 2022. Elle soutient également qu'à compter du 12 novembre 2019, les parties, par une clause valable, ont convenu d'abréger la prescription à 1 an, et que le salarié pouvait donc agir à son encontre uniquement jusqu'au 13 juin 2023.
Or, le terme du dernier contrat de mission de l'intéressé au sein de l'association utilisatrice est le 14 juin 2023. Le salarié a introduit le 11 juin 2024 une action en requalification des contrats de mission souscrits à compter du 3 juin 2013 en un contrat à durée indéterminée, en soutenant que la conclusion successive de contrats de mission avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'action en requalification en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif de recours doit être dirigée exclusivement à l'encontre de l'association utilisatrice, et il est ainsi indifférent que les contrats de mission aient été conclus avec différentes sociétés d'intérim, le point de départ de la prescription dépendant de la seule relation de M.'[G] avec l'association.
M. [G] ayant agi dans l'année qui a suivi la fin de son dernier contrat de mission, les développements sur l'aménagement contractuel du délai de prescription à compter du 12 novembre 2019 jusqu'en juin 2022, sont inopérants, le point de départ du délai de prescription pour la requalification de l'ensemble des contrats de mission entre juin 2013 et juin 2023, ne pouvant être modifié du fait d'une clause insérée dans quelques contrats de mission de l'une des deux sociétés de travail temporaire en cours de période. La demande de juger la clause concernée non écrite est ainsi sans objet.
Il en résulte que l'action de M. [G], portant tant sur l'exécution que sur la rupture, n'est pas prescrite. Le salarié peut donc demander que la requalification, si elle est prononcée, produise ses effets au premier jour de sa mission, soit le 3 juin 2013.
2/ Sur la demande de requalification formée à l'encontre de l'association [1] de [Localité 1]
L'article L. 1251-40 du code du travail dispose que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7(cas de recours au travail temporaire), L.'1251-10 à L. 1251-12 (interdiction du recours au travail temporaire), L. 1251-30 (aménagement du terme de la mission) et L. 1251-35 (renouvellement du contrat) ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le premier jour de sa mission.
Selon l'article L. 1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L.1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée ' mission et seulement dans les cas suivants, notamment :
1° Remplacement d'un salarié, en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Selon l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif ne peut avoir pour effet ni pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Il résulte de l'application combinée des articles L. 1251-6 et D. 1251-1 que le recours à l'utilisation de contrats de missions successifs impose de vérifier qu'il est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail (jurisprudence constante depuis Soc 28 novembre 2007 .no 06-44.843 Bull V no202).
En vertu de l'article L. 1251-41 du code du travail, si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui accorde une indemnité à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Sur ce,
M. [G] fait valoir que les contrats de mission temporaire conclus, tous pour un emploi de chef d'équipe, ont eu pour objet et effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de [1] de [Localité 1].
Pour soutenir qu'elle n'a pas eu recours à ses services pour faire face un besoin structurel et permanent de main-d'oeuvre, l'association soutient que le salarié était mis à sa disposition exclusivement lors des courses hippiques, pour des tâches précises, brèves et temporaires, ses missions ne correspondant pas à son activité normale et permanente ; que le recours à l'intérim était lié à un accroissement temporaire d'activité lors des courses hippiques alors qu'elle n'avait pas besoin de lui pour entretenir l'hippodrome au quotidien ; que M. [G] fait preuve de mauvaise foi alors qu'il était pleinement conscient et satisfait de cette situation dont il ne s'est jamais plaint avant la saisine du conseil de prud'hommes, s'étant inscrit dans une agence de travail temporaire pour bénéficier d'un simple complément de rémunération puisqu'il occupait un emploi à temps plein par ailleurs.
La société [5] se prévaut d'une part de la courte durée des missions dévolues au salarié et des importantes périodes d'interruption, et d'autre part de l'indication sur les contrats de mission du motif de recours. Elle soutient que le nombre ou la durée des contrat de travail temporaire n'est pas un critère permettant d'obtenir de manière mécanique une requalification, dès lors que les mission confiées à M. [G] ne relevaient pas de l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
La société [4] souligne que la demande de requalification a été formée uniquement à l'encontre de l'association utilisatrice, et qu'elle ne peut pas être formée à son encontre, en sa qualité de société de travail temporaire.
Il ressort des moyens débattus et des pièces produites, que le salarié a travaillé, au sein de l'association, suivant de nombreux contrats de missions se succédant de manière régulière et interrompus par des périodes non travaillées de durées variables.
Or, le premier contrat de mission du 3 juin 2013, qui précise : ' dates du contrat : 03/06/2013 au 04/06/2013 avec une période de souplesse du 3 juin au 6 juin 2013, mentionne comme motif du recours à M. [G] en qualité de chef d'équipe, un ''accroissement temporaire de l'activité. Renfort des équipes à l'occasion des courses du vendredi 7 juin , les caractéristiques particulières du poste ' rebouchage des trous avec un mailler et nettoyage des abords de la piste. Anime l'équipe et organise la répartition des tâches .
Or, la simple mention du motif n'est pas suffisante, et la charge de la preuve d'un surcroît d'activité, tel que visé tous les contrats, incombe à l'association utilisatrice, laquelle est défaillante en la matière.
Outre que l'association utilisatrice ne vise dans ses conclusions, ni ne produit le moindre élément de nature à prouver la tenue d'un accroissement temporaire d'activité le 7 juin 2013, en tout état de cause, l'accroissement auquel le contrat fait référence, est postérieur à la période contractuelle du 3 au 4 juin 2013, même en tenant compte de la souplesse prévue jusqu'au 6 juin, aucune pièce n'étant produite pour justifier ce décalage.
S'agissant du contrat qui suit, du 8 juin 2013, il comporte la même mention quant à un accroissement temporaire de l'activité lié à une course du vendredi 7 juin, et quant aux caractéristiques particulières du poste. Pour autant, il n'est produit aucune pièce permettant de vérifier que le salarié avait, à cette autre date, été recruté à l'occasion d'un surcroît d'activité. L'association ne produit d'ailleurs pas même la moindre pièce pour justifier d'une course le 7 juin 2013.
Pour ces contrats, comme pour les suivants, l'association, en dépit des contestations adverses, ne produit aucun élément susceptible de corroborer la réalité de l'augmentation d'activité alléguée de manière très régulière à partir de juin 2013, ainsi que son caractère inhabituel. Aucune pièce n'est d'ailleurs visée à ce titre dans ses conclusions.
Pourtant, même si elles sont temporaires, même pour des périodes brèves, il n'en demeure pas moins que l'examen des contrats litigieux produits permet de vérifier que les missions confiées à M. [G] sont intervenues au contraire de manière très régulière de mars à juillet et parfois août, et de septembre à octobre, à la même fréquence chaque année entre 2013 et 2023, sur les mêmes périodes annuelles, sur un même site (Hippodrome de [Localité 1]), et suivant un mode d'organisation identique dans le cadre d'un même poste de chef d'équipe. Ainsi, si chacune de ces période de courses hippiques était temporaire, elles constituent pour l'association une activité permanente, et non occasionnelle, même si elle était intermittente.
Enfin, dans tous les cas, l'association ne communique pas non plus le moindre élément relatif à ses effectifs permanents et leur affectation pendant les périodes concernées, et ne prouve pas que, même à considérer l'accroissement temporaire d'activité établi, elle ne disposait pas des effectifs suffisants, au moment de la première embauche et des contrats suivants, pour y faire face avec son effectif permanent.
Dans ces conditions, par infirmation du jugement déféré, les contrats de mission seront requalifiés à l'égard de M. [G] à compter du premier contrat de mission irrégulier, soit le 3 juin 2013, en un contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice.
Le salarié est donc fondé à réclamer une indemnité de requalification.
L'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1251-41 du code du travail ne peut être inférieure à un mois de salaire et doit être calculée selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale, au regard de l'ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu'ils ont une périodicité supérieure au mois. (Soc., 3 mai 2016, pourvoi n° 14-29.739, Bull. 2016, V, n° 88)
Le salaire de référence, calculé sur la base des salaires des quatre mois de la période de travail annuelle débutée en mars et ayant précédé la rupture (rien ne justifiant d'exclure le mois de juin 2023), hors indemnité de fin de contrat et hors indemnité compensatrice de congés payés (Cf: les bulletins de paie produits), est de 394,78 euros.
L'association sera condamnée à payer au salarié l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1251-41 du code du travail à hauteur d'un mois de salaire, soit 394,78 euros, le montant sollicité n'étant pas justifié en son quantum.
Au regard des développements des sociétés de travail temporaire, il convient de souligner qu'en cause d'appel, aucune demande de condamnation de ces sociétés à payer l'indemnité de requalification ne figure au dispositif des conclusions de M. [G].
3/ Sur la rupture
La rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée par un employeur ne peut intervenir qu'à la suite d'une notification d'une lettre de licenciement, dont l'absence rend celui-ci nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur ce,
La relation contractuelle se trouve requalifiée en un seul contrat à durée indéterminée dès l'origine. Cette requalification en contrat à durée indéterminée conduit à appliquer à la rupture du contrat de travail temporaire les règles relatives à la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le contrat à durée indéterminée a pris fin à l'échéance de la dernière mission, soit le 14 juin 2023, dès lors que ce n'est qu'à l'issue du dernier contrat de mission au sein de l'association qu'aucun nouveau contrat de mission n'a été régularisé par M. [G], et que l'association utilisatrice a définitivement cessé de lui fournir du travail et de lui payer un salaire. La non reconduction des contrats d'intérim au-delà de cette date constitue donc un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l'absence de respect de la procédure de licenciement.
Lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, le salarié est en droit de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier, soit le 3 juin 2013.
La rupture de la relation de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [G] est fondé à obtenir la condamnation de l'association à lui régler l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi que l'indemnité de licenciement.
L'indemnité compensatrice de préavis (deux mois) à laquelle le salarié peut prétendre est de 789,56 euros outre les congés payés afférents.
Les périodes interstitielles ont vocation à être intégrées dans le cadre du calcul de l'ancienneté du salarié qui est ainsi fondé à revendiquer une ancienneté de 10 ans pour le calcul de l'indemnité de licenciement, qui s'élève ainsi à 986,95 euros.
Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Il convient, au regard des circonstances de la rupture, de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise (10 ans), de sa rémunération, de son âge (pour être né le 16 septembre 1972), de l'absence de preuve d'une précarité financière (alors qu'il ressort de sa propre requête devant le conseil de prud'hommes que pendant les 10 années d'emploi par l'association pour ' bénéficier d'un complément de rémunération , il occupait ' un emploi à temps plein par ailleurs et de sa capacité à retrouver un autre emploi complémentaire), et de l'absence de tout élément justifiant d'une recherche effective d'un emploi postérieurement à la rupture, d'octroyer à M. [G] à titre de dommages-intérêts la somme de 1 500 euros pour réparer de façon adéquate ce préjudice.
4/ Sur les conditions vexatoires de la rupture
M. [G] fait valoir qu'il a été congédié de manière brutale, irrespectueuse et sans ménagement après 10 ans d'emploi à raison d'une vingtaine de contrats par an, pour avoir dans un premier temps refusé d'avancer l'heure de début de journée, ce que les parties adverses contestent.
Or, il ne ressort pas du dossier que le licenciement soit intervenu dans des conditions brutales ou vexatoires, l'échange de courriels des 21 et 22 juin 2023, au demeurant postérieur à la rupture, étant sur ce point très insuffisant, de sorte que la preuve d'une attitude fautive fait défaut autant d'ailleurs que celle d'un préjudice. La demande d'indemnité présentée à ce titre ne peut par conséquent être accueillie, par voie de confirmation.
5/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La bonne foi se présume.
Sur ce,
M. [G] se borne à affirmer de manière péremptoire que les sociétés de travail temporaire ont ' de concert avec l'entreprise utilisatrice agi afin de [le] laisser dans une situation de précarité le privant de tout droit social envers l'association , l'association ne souhaitant pas qu'il devienne son salarié alors que les deux entreprises de travail temporaire ne voulaient pas d'un contrat à durée indéterminée intermittent qui ne leur était ' pas ouvert .
Or, outre que le salarié ne prouve pas la déloyauté alléguée sans l'étayer, il ne prouve pas non plus la réalité d'un préjudice. La demande indemnitaire sera donc rejetée, par voie de confirmation.
6/ Sur la condamnation in solidum de l'association et des deux sociétés de travail temporaire
Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L.'1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées.
Même si la loi a uniquement envisagé que le travailleur intérimaire puisse faire valoir des droits correspondant à un contrat à durée indéterminée auprès de l'entreprise utilisatrice, la Cour de cassation admet depuis longtemps qu'il puisse également faire valoir des droits de même nature auprès de l'entreprise de travail temporaire lorsque les règles de forme des contrats de travail temporaire n'ont pas été respectées et que l'entreprise se place hors du champ d'application du travail temporaire. Il en est ainsi de l'absence de signature du salarié sur les contrats de mission (Cass. soc. 7-3-2000 n° 97-41.463), de l'absence de mention du terme de la mission (Cass. soc. 19-4-2000 n° 97-45.508), de l'absence de mention de la qualification du salarié et de l'absence de remise du contrat de mission dans les 2 jours au salarié (Cass. soc. 19-6-2002 n° 00-41.354).
Par ailleurs, il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail que l'entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de missions successifs qu'à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l'un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels ne figure pas l'accroissement temporaire d'activité.
Sur ce,
Au soutien de sa demande d'une condamnation in solidum des deux sociétés de travail temporaire avec l'association utilisatrice, M. [G] soutient qu'il a pourvu un emploi lié à l'activité permanente de l'association, alors que ses contrats se sont succédés d'une année sur l'autre, et qu'il a ainsi été employé 356 jours cumulés en 10 ans au profit de l'association. Il estime qu'il y a ' nécessairement eu un accord en ce sens entre l'association et la société [3] puisque pendant 9 années (de 2013 à 2022) elle a rédigé les contrats dans des termes identiques (...) permettant ainsi à l'utilisatrice de contourner les règles applicables en matière de contrat de mission , et que cet ''accord s'est poursuivi entre juin 2022 et juin 2023 entre l'association et cette fois la société [4] qui lui a succédé.
Or, les règles de forme des contrats de travail temporaire ont été respectées.
Tous les contrats de mission temporaire litigieux sont motivés par un accroissement temporaire d'activité dont il n'incombait pas aux entreprises de travail temporaire de vérifier la véracité, alors que rien au dossier ne prouve que les sociétés de travail temporaire qui se sont succédées, auraient agi de concert avec l'association utilisatrice pour contourner l'interdiction faite à cette dernière de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
S'il reproche à ces sociétés d'avoir accepté de lui confier les contrats de mission pour l'association, en prétendant qu'elle ne pouvait ignorer qu'il s'agissait de pourvoir un poste en réalité permanent de cette entreprise, il se contente là d'une affirmation alors que rien ne justifie une telle évidence au regard des motifs précisés avec détails par la société utilisatrice dans les contrats de mission, et de l'absence de toute alerte donnée par le salarié qui a systématiquement accepté sans aucune interrogation, protestation ou réserve, les missions confiées. M. [G] ne rapporte en outre aucunement la preuve que les sociétés auraient agi de concert avec l'association ou ensemble.
Par ailleurs, il ne démontre pas la réalité d'une exécution déloyale de la relation de travail par les sociétés de travail temporaire, ni l'existence d'un lien quelconque avec les conditions fautives de la rupture qu'il invoque.
Dès lors, la demande de condamner les sociétés de travail temporaire à supporter in solidum avec l'association utilisatrice les conséquences de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, et ses autres demandes financières, sera rejetée.
7/ Sur la remise des documents
Par voie d'infirmation, la remise des documents de fin de contrat conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance n'étant versé au débat.
8/ Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il convient de condamner l'association, partie succombante au principal, aux dépens de première instance et d'appel. Toutefois, chacune des parties succombe partiellement, et l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel au profit de l'une ou l'autre partie.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription, et débouté M. [G] de ses demandes indemnitaires au titre des conditions vexatoires de la rupture, et au titre de l'exécution déloyale du contrat ;
Le confirme de ces seuls chefs ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie la relation de travail entre M. [G] et l'association [1] de [Localité 1] en contrat à durée indéterminée à compter du 3 juin 2013 ;
Dit que le licenciement intervenu le 14 juin 2013 est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'association [1] de [Localité 1] à payer à M. [G] les sommes suivantes :
- 394,78 euros au titre de l'indemnité de requalification ;
- 789,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 85,54 euros au titre des congés payés afférents ;
- 986,95 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [G] de sa demande de condamnation in solidum de l'association [1] de [Localité 1] avec les sociétés [5] et [4] ;
Ordonne à l'association [1] de [Localité 1] de remettre à M. [G] une attestation destinée à France travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Déboute M. [G] du surplus de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association [1] de [Localité 1] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.
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- 6a927ddd195da062e04f7f4c
