Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 14

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 109
Dernière décision affichée7 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

11 109 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 septembre 2026, 25/02103

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à

Montant détecté : 598 €Licenciement+15
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158

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 septembre 2026, 24/01729

Cour d'appel

Selon contrat unique d'insertion à durée déterminée à temps partiel à hauteur de 20 hebdomadaires, l'association APEI Moselle a embauché Mme [X] [Q] en qualité d'intervenante éducative du 17 février au 16 décembre 2021, avec application de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Par avenant signé le 14 juin 2021, le temps de travail de la salariée a été temporairement augmenté de 14 heures de travail effectif pour la période du 14 au 20 juin 2021, en raison d'un accident de travail dont a été victime une autre employée de l'association.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 septembre 2026, 23/00735

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, à hauteur de 39 heures hebdomadaires, la SARL [1] a embauché M. [Y] [S] en qualité de responsable production, statut cadre, position B, coefficient 100, à compter du 1er février 2017. Le contrat de travail fait référence à la convention collective Bâtiment (cadres). Par courrier du 6 novembre 2020, M. [S] a remis sa démission à l'employeur. Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, notamment concernant le paiement des heures supplémentaires et des contreparties obligatoires en repos, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz par requête enregistrée le 10 mars 2022.

Montant détecté : 52 600 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 7 septembre 2026, 26/01164

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 30 Avril 2026 Vu la demande d'observations écrites en date du 12 Août 2026 Vu l'absence d'observations écrites L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 30 Avril 2026, soit jusqu'au 30 Juillet 2026 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 30 Avril 2026 PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 7 septembre 2026, 26/01122

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 26 Avril 2026 Vu la demande d'observations écrites en date du 12 Août 2026 Vu l'absence d'observations écrites L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 26 Avril 2026, soit jusqu'au 27 Juillet 2026 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 26 Avril 2026 PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 7 septembre 2026, 26/00848

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations écrites en date du 12 Août 2026 Vu l'absence d'observations écrites Attendu que l'appelant n'a pas signifié ses conclusions à la SA [1] venant aux droits de la société absorbée, la SAS [2] dans le délai imparti ; PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, à l'égard de SA [1] venant aux droits de la société absorbée, la SAS [2] Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date, le 07 Septembre 2026 L'adjoint administratif faisant fonction de greffier Le magistrat chargé de la mise en état

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 7 septembre 2026, 26/00746

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations écrites en date du 21 Juillet 2026 Vu d'observations écrites Par déclarations au greffe du 11 mars 2026, Mme [Y] [J] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 7 janvier 2026 dans un litige l'opposant à la société [3], représentée par la SCP [1], mission conduite par Me [W] [K], en qualité de liquidateur judiciaire, et à l'Unedic, délégation [4], intimées. Le 19 février 2026, le conseiller de la mise en état a fait injonction à l'appelant de mettre en cause les organes de la procédure collective par suite de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société intimée par jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 4 novembre 2025.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 septembre 2026, 25/05763

Cour d'appel

Vu les articles 911 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations suite à avis de caducité adressée à l'appelant le 06 mai 2026, à 13h05, par RPVA, à l'adresse exacte de Me [K] [B], Vu les observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions de l'article 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile à la partie non constituée. En l'espèce le délai expirait le 30 avril 2026. La partie appelante, qui n'a pas signifié ses conclusions à la partie intimée, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 septembre 2026, 26/00813

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 27 avril 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 24 avril 2026. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 septembre 2026, 26/00577

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 08 avril 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 07 avril 2026. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 septembre 2026, 22/06460

Cour d'appel

Par contrat de travail non écrit à durée indéterminée, la société a engagé Madame [M] [Z] en qualité de comptable, dans le cadre d'une activité à temps plein, à compter du 19 janvier 2018. La Convention Collective de l'Imprimerie [2] est applicable à la relation contractuelle. A compter du 11 janvier 2019, Madame [Z] a été placée en arrêt de travail. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée 28 janvier 2019, l'employeur a notifié à Madame [Z] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par requête du 27 juin 2019, Mme [M] [Z] a saisi le conseil de Prud'hommes de Saint Etienne en contestation de son licenciement ainsi que de diverses demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement rendu le 25 août 2022

Montant détecté : 1 199 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 septembre 2026, 22/13330

Cour d'appel

La SAS [1] a une activité de prestations de service dans le domaine médical, paramédical, la dispensation d'oxygène médical, la distribution et la location de tout matériel médical et paramédical ainsi que les prestations de service s'y rapportant. M. [Z] [U] a été embauché par la SAS [1] selon contrat à durée déterminée à compter du 1er juillet 2004 jusqu'au 31 décembre 2004, en qualité de chauffeur-livreur, coefficient 150, niveau 1, position 1.1 de la convention collective nationale du négoce et des prestations de service dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 429 euros en exécution de 151,67 heures de travail par mois. La relation de travail s'est ensuite poursuivie en contrat à durée indéterminée.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+10
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