Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-1
Chambre sociale 4-1Arrêt du 7 septembre 2026RG n° 26/00746
- Solution
- Déclare l'acte de saisine caduc
- Durée de l'appel
- 6 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Déclare l'acte de saisine caduc.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé Mme [Y] [J]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
48 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 26/00746 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XYBY
Minute n° :
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 11 Mars 2026
Date de saisine : 25 Mars 2026
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 2025-63978 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT le 07 Janvier 2026
Appelante :
Madame [Y] [J], représentant : Me Hofée SEMOPA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 706 - N° du dossier 25.0703
Intimées :
S.C.P. [1] Prise en la personne de Me [W] [K] agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société PERMIS [Localité 1] (([N° SIREN/SIRET 1] RCS [Localité 2])
Association [2]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 et 911 du code de procédure civile)
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations écrites en date du 21 Juillet 2026
Vu d'observations écrites
Par déclarations au greffe du 11 mars 2026, Mme [Y] [J] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 7 janvier 2026 dans un litige l'opposant à la société [3], représentée par la SCP [1], mission conduite par Me [W] [K], en qualité de liquidateur judiciaire, et à l'Unedic, délégation [4], intimées.
Le 19 février 2026, le conseiller de la mise en état a fait injonction à l'appelant de mettre en cause les organes de la procédure collective par suite de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société intimée par jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 4 novembre 2025.
Par deux avis adressés par le greffe le 21 juillet 2026, l'appelante a été invitée à formuler d'éventuelles observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel faute de signification de ses conclusions aux deux intimées non constituées, dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile.
Aux termes de dernières observations transmises au greffe via le Rpva le 31 août 2026, Mme [J] demande au conseiller de la mise en état d'écarter l'application de la sanction de caducité encourue en raison d'un cas de force majeure tiré de l'absence de désignation d'un auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle et d'une atteinte du droit d'accès au juge dans sa substance même en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911 du même code, 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Ces règles, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
En l'espèce, il n'est pas justifié de la signification aux intimées non constituées des conclusions d'appelant dans le délai prévu à l'article 911 alinéa 1 précité qui a expiré le 13 juillet 2026.
En application de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ce délai n'a été ni interrompu ni suspendu en raison d'une demande d'aide juridictionnelle déposée le 6 mai 2026 devant le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nanterre,
Ces règles, qui ne prévoient pas, au profit de l'appelant, un report du point de départ du délai pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'intimé, en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, poursuivent néanmoins un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice.
La partie qui entend former un appel avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle est mise en mesure, de manière effective, par la désignation d'un avocat et d'autres auxiliaires de justice, d'accomplir l'ensemble des actes de la procédure.
Ce dispositif, dénué d'ambiguïté pour un avocat, permet de garantir un accès effectif au juge d'appel au profit de toute personne dont la situation pécuniaire la rend éligible au bénéfice d'une aide juridictionnelle au jour où elle entend former un appel.
Au cas particulier, il résulte des éléments relatifs à l'aide juridictionnelle que Mme [J], qui a formé appel dans le délai requis, n'a déposé une demande d'aide juridictionnelle, incomplète, que le 6 mai 2026, près de deux mois après que le délai de l'article 908 précité a commencé à courir, puis le bureau d'aide juridictionnelle saisi pour compétence lui a demandé de compléter son dossier par un courrier du 28 mai 2026, avant de constater la caducité de la demande et de rejeter celle-ci par décision du 6 août 2026.
Mme [J] ne démontre donc pas que les effets de la caducité ne pouvaient être évités par des mesures appropriées et qu'une circonstance non imputable à son fait et qui a revêtu pour elle un caractère insurmontable, l'a empêchée de faire procéder à la diligence procédurale mise à sa charge.
Il résulte de tout ce qui précède que la sanction de caducité encourue ne peut être écartée et que son prononcé ne relève d'aucun formalisme excessif.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Les dépens d'appel seront supportés par Mme [J].
PAR CES MOTIFS :
Prononce la caducité de la déclaration d'appel du 11 mars 2026 ;
Condamne Mme [Y] [J] aux dépens d'appel.
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
le 07 Septembre 2026
L'adjoint administratif faisant fonction de greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026
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- 6a9fb252195da062e09e3394
