Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 13

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 109
Dernière décision affichée8 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

11 109 décisions
145

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 23/03812

Cour d'appel

Madame [R] [K] a été embauchée par la société [1], devenue la société par actions simplifiée (SAS) [Adresse 2], le 18 mars 2015 par contrat de travail à durée déterminée à temps plein en qualité de conducteur receveur au statut ouvrier groupe 9 - coefficient 140V. Elle dépend de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 10 avril 2015. Mme [K] a été en arrêt de travail pour accident professionnel suite à une agression par un automobiliste dont elle a été victime en date du 21 mars 2015. Cet arrêt s'est poursuivi jusqu'au 16 octobre 2017. Elle a repris son poste en temps partiel thérapeutique du 17 octobre 2017 au 15 février 2018.

Montant détecté : 26 565 €Licenciement+19
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146

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 8 septembre 2026, 26/00890

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 06 mai 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 30 avril 2026. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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147

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 8 septembre 2026, 23/02947

Cour d'appel

Monsieur [J] [R] a été engagé par la société [1] (ci-après la société) par un contrat de travail à durée déterminée du 20 septembre 2015 en qualité de conducteur routier, le terme de ce contrat de travail étant fixé au 20 décembre 2015. Ce contrat de travail stipule : " Le présent contrat a pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. " Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. Par jugement du 22 avril 2016, le tribunal de commerce d'Amiens a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société [1].

Montant détecté : 15 526 €Licenciement+13
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148

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 8 septembre 2026, 25/05588

Cour d'appel

Attendu que l'avocat de l'appelant a sollicité la radiation de la cause ou à titre subsidiaire le renvoi de l'affaire à une date lointaine aux motifs que son conseil, avocat plaidant, se trouve actuellement en situation d'empêchement d'exercer ses fonctions professionnelles et qu'il doit réorganiser sa défense afin d'être utilement assisté. Au vu des éléments communiqués, il apparaît que M. [G] n'est pas en état pour être assisté et représenté. L'affaire ne peut en conséquence être fixée. Dès lors, il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel, à charge pour M. [G] de solliciter la réinscription de l'affaire au rôle en justifiant de l'accomplissement des diligences nécessaires à sa représentation devant la cour d'appel conformément à l'article 383 du code de procédure civile.

LicenciementOrdonnance de radiation+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 septembre 2026, 23/05822

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [E] [W], né le 29 septembre 2000, a été initialement embauché par la SAS [1] par contrat à durée déterminée, du 2 au 30 septembre 2019, en qualité de vendeur, puis par un contrat de professionnalisation à durée déterminée, du 7 octobre 2019 au 31 juillet 2021 en qualité de technicien informatique, non cadre. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. A la date du 31 juillet 2021, M. [W] avait une ancienneté d'un an et neuf mois, la société [1] occupait à titre habituel moins de onze salariés. Demandant le paiement de rappels de salaires, outre

Montant détecté : 12 672 €Discipline / sanctions+7
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 24/01832

Cour d'appel

1. Mme [T] [I] a été engagée en qualité de serveuse, statut employé, par la Sarl [Adresse 1], qui exploite un bar-restaurant sur la commune d'[Localité 2], par contrat de travail à durée déterminée du 7 avril au 31 octobre 2022. Son compagnon, M. [P], a également été engagé par contrat à durée déterminée en qualité de serveur pour la même période. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. La rémunération mensuelle brute de Mme [I] était fixée à la somme de 2 042,49 euros pour 39 heures hebdomadaires incluant 4 heures supplémentaires contractualisées. 2. Par message du 6 mai 2022 adressé à son responsable M. [N], Mme [I] a réclamé le paiement d'heures supplémentaires réalisées au mois d'avril.

Montant détecté : 1 622 €Licenciement+12
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151

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 24/01854

Cour d'appel

1. M. [Y] [K] a été engagé en qualité de serveur, statut employé, par la Sarl [Adresse 1], qui exploite un bar-restaurant sur la commune d'[Localité 3], par contrat de travail à durée déterminée, du 7 avril au 31 octobre 2022. Sa compagne, Mme [O] [S], a également été engagée par contrat à durée déterminée en qualité de serveuse pour la même période. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. La rémunération mensuelle brute de M. [K] était fixée à la somme de 2 042,49 euros pour 39 heures hebdomadaires incluant 4 heures supplémentaires contractualisées. 2. Par message du 6 mai 2022 adressé à son responsable M.

Montant détecté : 1 847 €Licenciement+13
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152

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 septembre 2026, 26/01940

Cour d'appel

Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile, Attendu que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 26/01778 et N° RG 26/01940 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5WB sont jointes ; Attendu que l'instance se poursuit sous le numéro RG 26/01778 ; PAR CES MOTIFS Ordonne leur jonction et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro RG 26/01778. Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

LicenciementOrdonnance de jonction+3
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153

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 septembre 2026, 26/02004

Cour d'appel

Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile, Attendu que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 26/02786 et N° RG 26/02004 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6CO sont jointes ; Attendu que l'instance se poursuit sous le numéro RG 26/02786 ; PAR CES MOTIFS Ordonne leur jonction et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro RG 26/02786. Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

LicenciementOrdonnance de jonction+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 septembre 2026, 26/00808

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 28 avril 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 27 avril 2026. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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155

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 septembre 2026, 25/02113

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS *Sur le travail dissimulé La dissimulation d'emploi salarié, en application de l'article L8221-5 du code du travail, peut procéder d'un défaut de déclaration préalable à l'embauche, d'un défaut de délivrance de bulletins de paie ou de la mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectivement réalisé, du défaut d'accomplissement des déclarations sociales et fiscales obligatoires. La reconnaissance de la situation de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié suppose pour le salarié, de rapporter la preuve, d'une part, d'un élément matériel : la

Montant détecté : 800 €Licenciement+12
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156

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 septembre 2026, 25/02115

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.

Montant détecté : 500 €Licenciement+12
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