Cour d'appel de Nîmes · Arrêt
Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH
5ème chambre sociale PHArrêt du 7 septembre 2026RG n° 25/02113
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Annonay · 11 juin 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 2 mois
- Montant net identifié
- 800 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La réalité d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié implique l'existence d'un contrat de travail (Soc.27 mars 2001, n 98-45429).
- Demandes: M. [H] [P] [Q] sollicite la condamnation de la SAS [V] [1] à lui verser la somme de 3 567,12 euros.
- Raisonnement: *Sur le travail dissimulé La dissimulation d'emploi salarié, en application de l'article L8221-5 du code du travail, peut procéder d'un défaut de déclaration préalable à l'embauche, d'un défaut de délivrance de bulletins de paie ou de la mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectivement réalisé, du défaut d'accomplissement des déclarations sociales et fiscales obligatoires.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [H] [P] [Q]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Annonay
- Appel formé M. [H] [P] [Q]
- Conclusions de l'appelant M. [H] [P] [Q]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes
Document officiel
Texte intégral
203 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02113 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JUDC
CRL JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY
11 juin 2025
RG :2400026789
[Q]
C/
S.A.S. [V] [1]
Grosse délivrée le 07 SEPTEMBRE 2026 à :
- Me HOVE
- Me GRAUBNER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNONAY en date du 11 Juin 2025, N°2400026789
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats, et Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors du prononcé,.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [H] [P] [Q]
né le 28 Février 1992 à [Localité 1] (99)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Palesa HOVE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 30189-2026-002925 du 23/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.A.S. [V] [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fanny GRAUBNER de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [H] [P] [Q] a été embauché par la SAS [V] selon contrat à durée déterminée à temps complet du 12 mai 2022 au 11 novembre 2022 en qualité d'employé polyvalent. Le contrat de travail s'est poursuivi par un contrat de travail à durée indéterminée.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (entrepôts d'alimentation, supérettes, supermarchés, hypermarchés, grande distribution) - IDCC 2216.
M. [H] [P] [Q] indique avoir travaillé pour la SAS [V] [1] du 1er avril 2023 au 25 mai 2023, société distincte de la SAS [V].
Par requête du 20 août 2024, M. [H] [P] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annonay aux fins de voir condamner pour travail dissimulé la SAS [V] [1] et obtenir également le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 11 juin 2025, le conseil de prud'hommes d'Annonay a :
-débouté M. [H] [P] [Q] de l'intégralité de ses demandes ;
-débouté la SAS [V] [1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile :
-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
-dit qu'il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Par déclaration électronique du 27 juin 2025, M. [H] [P] [Q] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 4 mai 2026 à 16h et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 2 juin 2026 à 14h00.
En l'état de ses dernières conclusions, intitulées 'conclusions d'appelant', communiquées par RPVA le 30 juillet 2025, M. [H] [P] [Q] demande à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*débouté M. [H] [P] [Q] de l'intégralité de ses demandes ;
*débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
*dit qu'il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens,
*confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*débouté la SAS [V] [1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile :
- dire et juger ses demandes recevables, bien-fondées et justifiées,
IV. sur le travail dissimulé
- dire et juger que la SAS [V] [1] s'est rendue coupable du délit de travail dissimulé,
- condamner en conséquence la SAS [V] [1] à payer à M. [H] [P] [Q] les sommes suivantes :
- 10 701,36 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;
- 178,35 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 1 783,56 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- 1 783,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 178,35 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
- ordonner la communication de la décision à intervenir aux services de l'Urssaf compétent
V. sur le non-paiement des heures supplémentaires
- dire et juger qu'il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires ;
- condamner en conséquence, la SAS [V] [1] à lui payer 51,84 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 5,18 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamner la SAS [V] [1] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre dommages intérêts en réparation du préjudice né de l'impossibilité de prendre sa contrepartie obligatoire en repos ;
- condamner la SAS [V] [1] à lui verser la somme de :
- 2 000 euros au titre du non-respect de la durée maximale de 48 heures de travail par semaine ;
- 2 000 euros au titre du non-respect de la durée maximale 10 heures par jour ;
- 2 000 euros au titre du non-respect du repos quotidien de 11 heures minimum;
- 2 000 euros au titre du non-respect du repos hebdomadaire de 35 heures ;
- condamner SAS [V] [1] à lui verser l'indemnité forfaitaire de 10 701,36 euros au titre du travail dissimulé ;
VI. sur l'exécution déloyale du contrat de travail
- condamner, la SAS [V] [1] à lui payer la somme de 3 567,12 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
- ordonner à la SAS [V] [1] d'avoir à rectifier ses bulletins de salaires conformément au jugement à intervenir,
- dire et juger que les sommes produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice
- fixer son salaire de référence à 1 783,56 euros ;
- condamner la SAS [V] [1] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS [V] [1] aux entiers dépens de la procédure assortir l'ensemble des condamnations d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, la cour d'appel se réservant la possibilité de liquider ladite astreinte,
- débouter la SAS [V] [1] de toutes ses demandes reconventionnelles.
Au soutien de ses demandes, M. [H] [P] [Q] fait valoir que:
- il n'a jamais donné son accord pour une mise à dispostion et il a été contraint de travailler pour la SAS [V] [1] du 1er avril au 25 mai 2023 ;
- l'article de presse qui est une source d'information publique, objective fait ressortir qu'il a travaillé pour la SAS [V] [1] en relatant de manière explicite son rôle et celui de 'son collègue [E]' qui 'sont responsables du magasin',
- la SAS [V] [1] n'a jamais procédé à la déclaration préalable d'embauche, ni à l'émission de bulletins de paie conformes ;
- le conseil de prud'hommes a adopté un raisonnement discutable en estimant que les preuves apportées étaient insuffisantes alors que les pièces produites constituent un faisceau d'indices attestant de la subordination, de la réalisation effective du travail et de la connaissance par l'employeur des heures réellement accomplies ;
- aucune disposition légale ne lui impose de produire des attestations de collègues pour établir les heures réalisées ;
- la SAS [V] [1] tente d'induire la cour en erreur concernant la qualification professionnelle de 'M. [M]' car bien que ce dernier ne soit pas comptable au sens strict, il était en charge de la
collecte des éléments de paie et des décomptes d'heures des salariés pour l'ensemble des sociétés et que MM. [J] et [Z] apportent un éclairage précieux sur le rôle du comptable ;
- le décompte mensuel des heures de travail était systématiquement transmis au comptable de la société de sorte que l'employeur avait parfaitement connaissance des heures accomplies ;
- la SAS [V] [1] a volontairement méconnu les règles relatives aux heures supplémentaires et aux durées maximales de travail entraînant une réduction de ces temps de repos quotidien et hebdomadaire en dessous des seuils légaux ;
- la SAS [V] [1] a manqué à son obligation de loyauté.
En l'état de ses dernières conclusions, intitulées 'conclusions récapitulatives', en date du 30 avril 2026, la SAS [V] [1] demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a intégralement débouté M. [H] [P] [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de voir condamner M. [H] [P] [Q] à lui verser la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de voir condamner M. [H] [P] [Q] à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- en conséquence, débouter M. [H] [P] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
-condamner M. [H] [P] [Q] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive
-condamner M. [H] [P] [Q] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'appui de son argumentation, la SAS [V] [1] soutient que :
- M. [H] [P] [Q] ne produit aucun élément objectif établissant qu'il a travaillé pour le compte de la société: aucun ordre de travail , aucun échange avec la direction, aucun justificatif de déplacement, ni aucun élément permettant de caractériser un lien de subordination ;
- la production des messages entre M. [H] [P] [Q] et M. [I] ne constitue pas une preuve probante dès lors que Mr [I] n'était ni comptable de la société, ni titulaire d'une quelconque délégation de pouvoir, les messages couvrant également une période incompatible avec l'organisation comptable de l'entreprise, cette dernière ayant changé d'expert comptable au 1er janvier 2024 ;
- les attestations de M. [U] et Mme [T] doivent être écartées des débats ;
- l'attestation de Mme [K], auteur de l'article de presse ne permet pas de renforcer la valeur probante de l'article de presse ;
- aucune relation de travail n'étant démontrée, aucune heure supplémentaire ou exécution déloyale du contrat ne peut lui être reprochée ;
- il ne peut lui être opposé une situation de travail dissimulé, aucune intention frauduleuse n'étant apportée ;
- M. [H] [P] [Q] n'a eu de cesse de changer les dates au cours desquelles il aurait travaillé pour la société et n'apporte aucune preuve d'un lien de subordination ;
- que M. [H] [P] [Q] a agi de mauvaise foi par des allégations infondées justifiant sa condamnation pour procédure abusive.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
*Sur le travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié, en application de l'article L8221-5 du code du travail, peut procéder d'un défaut de déclaration préalable à l'embauche, d'un défaut de délivrance de bulletins de paie ou de la mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectivement réalisé, du défaut d'accomplissement des déclarations sociales et fiscales obligatoires.
La reconnaissance de la situation de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié suppose pour le salarié, de rapporter la preuve, d'une part, d'un élément matériel : la dissimulation de son activité ou d'une partie de son activité, d'autre part, d'un élément moral : la preuve que l'employeur a agi de manière intentionnelle, de mauvaise foi ou par intention frauduleuse. La caractérisation de l'élément intentionnel est appréciée souverainement par les juges du fond.
La réalité d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié implique l'existence d'un contrat de travail (Soc.27 mars 2001, n 98-45429).
Le code du travail ne donne pas de définition du contrat de travail. La jurisprudence et la doctrine le définissent comme la convention par laquelle une personne physique s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération.
Pour caractériser l'existence d'un contrat de travail, il faut démontrer l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération versée en contrepartie de cette prestation et du fait que la prestation de travail est accomplie dans le cadre d'un lien de subordination. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; de sorte que l'identification de l'employeur s'opère par l'analyse du lien de subordination et qu'est employeur celui au profit duquel le travail est accompli et sous l'autorité et la direction de qui le salarié exerce son activité . Sont ainsi retenus comme éléments caractérisant un lien de subordination, les contraintes concernant les horaires, le contrôle exercé, notamment sur l'exécution de directives, l'activité dans un lieu déterminé et la fourniture du matériel
Le pouvoir et le contrôle de l'employeur doivent s'apprécier à des degrés différents selon la technicité et la spécificité du poste occupé par le salarié, celui-ci pouvant bénéficier d'une indépendance voire d'une autonomie dans l'exécution de sa prestation sans que pour autant la réalité de son contrat de travail puisse être mise en doute. Ni les modalités de la rémunération, ni la non-affiliation à la sécurité sociale, ni enfin le fait que l'intéressé aurait eu la possibilité de travailler pour d'autres personnes ne permettent d'exclure l'existence d'un contrat de travail.
S'il appartient par principe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence et le contenu, il revient à celui qui conteste l'existence du contrat de rapporter la preuve que les relations de travail ne s'inscrivaient pas dans un rapport de subordination.
Il appartient aux juges du fond qui constatent l'existence d'un contrat de travail apparent de rechercher si la preuve de son caractère fictif est rapportée par celui qui en conteste l'existence.
Outre l'existence d'un contrat de travail écrit, sont considérés comme éléments constitutifs d'un contrat de travail apparent , la remise d'une attestation pour l'assurance-chômage, l'existence d'une déclaration unique d'embauche, la délivrance de bulletins de paie
Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de nature à caractériser le caractère fictif du contrat de travail, et notamment l'existence d'un lien de subordination.
En l'espèce, au soutien de sa demande au titre d'un travail dissimulé, M. [H] [P] [Q] fait valoir qu'il peut légitimement revendiquer l'existence d'un contrat de travail le liant à la SAS [V][1] dès lors qu'il n'a pas consenti à une mise à disposition de cette dernière, qu'il a été contraint de travailler pour la SAS [V][1] du 1er avril au 25 mai 2023, en assurant la gestion du commerce [2] situé à [Localité 3].
Pour démontrer l'existence de son contrat de travail au sein de la SAS [V] [1], M. [H] [P] [Q] produit :
- un extrait Kbis de la SAS [V] ;
- un extrait ( pages 1 et 4 ) de son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période du 12 mai 2022 au 11 novembre 2022 avec la SAS [V], en raison d'un accroissement temporaire d'activité, les dispositions relatives aux fonctions exercées par M. [H] [P] [Q] n'étant pas produites;
- l'avenant à son contrat de travail en date du 12 novembre 2022, le transformant en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
- ses bulletins de paie des mois de mai à octobre 2023 établis par la SAS [V] , portant mention d'un emploi d' ' employé polyvalent';
- un extrait Kbis de la SAS [V] [1] ;
- des décomptes d'heures qu'il devait adresser chaque mois à "Monsieur [M] [B], comptable des Sociétés [V] et [V] [1] ", considérant que ces éléments constituent des éléments probants de son lien de subordination et, partant, de l'existence d'une relation de travail salariée
- un document présenté comme étant ' Correspondance entre Monsieur [H] [P] [Q] et le comptable des sociétés [V] ' du 26 novembre 2022 au 14 janvier 2024", se présentant sous forme d'une traduction par un expert près la cour d'appel de Lyon sans que soit produit le document original ; lequel liste notamment mensuellement des durée de travail quotidien de 6 heures ou 8 heures,
- une capture d'écran d'un article du Dauphiné libéré sur l'ouverture du magasin [2] de [Localité 3], M. [H] [P] [Q] y étant présenté avec un prénommé [E] comme 'les responsables du magasin' ;
-une attestation de M. [Y] [Z], lequel déclare : " je travaillais chez [V] depuis octobre 2023 jusqu'à avril 2024. J'envoyais mes horaires de travail à [G] par messages. Son numéro de téléphone est le [XXXXXXXX01]. Il était le responsable des salariés et parfois je lui envoyais mes fiches de paies pour différentes raisons [...] " ;
- une attestation de M. [S] [J] : '[...] Pendant ma période de travail d'octobre jusqu'à février 2024, au sein de l'entreprise [V] dans l'magasin (petit [3]) situé à [Localité 4] je communiquais avec M. [N] par téléphone [XXXXXXXX02] pour toutes les questions liées au salaire et aux heures de travail. Je lui envoyé via Whats'app ou par sms le relevé des heures travaillées, conformément aux instructions orales claires de M. [R] [V] [...] c'est également M. [N] qui a mis fin à mon contrat en le considérant comme une démission [...]' ;
- une attestation de Mme [C] [K] " dans le cadre de mon activité de correspondante locale de presse pour le Dauphiné Libéré, j'ai été amenée à interviewer Monsieur [P] [Q], responsable du magasin [2] de [Localité 3] au début du mois d'avril 2023. Cette interview s'est déroulée dans le hall d'entrée du magasin [2], à ma demande, pour informer la population locale dans le Dauphiné Libéré de la réouverture de leur magasin de proximité. J'ai ainsi pu recueillir les données nécessaires à la rédaction de mon article en interviewant Monsieur [P] [Q]. Il a aimablement répondu à mes questions, et de manière très professionnelle " ;
- une attestation de M. [H] [U] : " au cours du mois d'avril 2023 j'ai personnelement transporté à bord de mon véhicule monsieur [H] [P] [Q] jusqu'à son lieu de travail situé à l'adresse suivante : [Adresse 2], [Localité 3] France. Au cours du mois de mai 2023, je me suis rendu personnellement à son lieu de travail afin de lui rendre visite à la même adresse " ;
- une attestation de Mme [L] [T] : " j'ai travaillé avec M. [Q] au sein du magasin [3] (société [V] [4]) situé [Adresse 3], [Localité 2] dans lequel nous exercions nos fonctions au sein de la même entreprise. Dans le cadre de l'ouverture de magasin intervenue le 01/04/2023, appartenant au même empoyeur et exploité sous une entité distincte (société [V] [1]), situé au [Adresse 2], [Localité 3] (enseigne [2]), je me suis rendue sur place en sa compagnie afin de participer à l'ouverture du magasin notamment pour l'accueil et la prise en charge ses clients. A cette occasion, j'ai personnellement qu'il y travaillant effectivement. Il y a exercé son activité professionnelle durant une période d'environ deux mois entre avril et mai 2023. Suite à cette ouverture et étant restée en contact avec lui, je confirme qu'il a continué à exercer son activité professionnelle dans ce magasin [...] ".
La SAS [V] [1] conteste toute relation de travail avec M. [H] [P] [Q] et soutient qu'il ne fournit aucune preuve solide d'une prestation de travail, qu'il est dans l'incapacité de démontrer un quelconque lien de subordination.
Au sujet des échanges intervenus entre M. [H] [P] [Q] et M. [I], la SAS [V] [1] explique que M. [I] n'est pas comptable mais salarié d'une filiale, que les échanges couvrent la période novembre 2022 à la fin du mois de mai 2024 alors qu'elle a procédé en début d'année 2024 au changement de son expert-comptable, de sorte qu'il est impossible que ces échanges se soient déroulés sur cette période avec le comptable.
Concernant les échanges de messages entre M. [H] [P] [Q] et le comptable de la société, la SAS [V] [1] soutient qu'ils n'ont aucunement été constatés par un commissaire de justice, que l'identité du destinataire des messages n'a pas officiellement été constatée et ne peut être vérifiée.
Concernant l'article de presse et l'attestation de la journaliste, la SAS [V] [1] soutient que cet article 'ne saurait suffire à démontrer qu'il aurait été responsable du magasin' et, concernant les autres attestations, la SAS [V] [1] sollicite que les attestations de M. [D] et Mme [T] soient écartées des débats, celles-ci ayant été établies tardivement, par des proches ou d'anciens salariés en conflit avec la société et n'étant pas objectives.
La SAS [V] [1] verse aux débats :
- son extrait Kbis ;
- la déclaration préalable à l'embauche de M. [H] [P] [Q] par la SAS [V],
- un bulletin de paie de décembre 2024 de M. [I] [X], employé polyvalent de la SAS [V] [5], établie à [Localité 5] ;
- un courrier du 30 janvier 2024 du cabinet [6] adressé à la société [V] [7] dans lequel il rappelle ses missions dont celle d'établir les paies et déclarations liées, cette société n'étant pas partie à l'instance.
Il est constant qu'aucune convention tripartite de mise à disposition de M. [H] [P] [Q] au profit de la SAS [V] [1] n'a été conclue et que M. [H] [P] [Q] a été rémunéré pendant la période pour laquelle il revendique l'existence d'un contrat de travail avec la SAS [V] [1] par la société [V].
De fait, aucune fiche de poste ou description des missions exercées par M. [H] [P] [Q] pour le compte de la société [V] n'est produite par l'appelant, lequel n'apporte aucune explication sur les circonstances dans lesquelles il a été 'contraint' de travailler pour la SAS [V] [1] étant observé que les fonctions d'employé polyvalent peuvent inclure des missions ponctuelles liées à l'ouverture de filiales.
De fait, aucune des pièces versées aux débats ou explications données par M. [H] [P] [Q] ne permet de connaitre l'organisation du travail qui lui aurait été confiée, les tâches réellement exercées pour la SAS [V] [1], les directives données par un représentant de cette société, le contrôle exercé par cette dernière, autant d'éléments qui permettent de caractériser l'existence d'un lien de subordination.
Ainsi, M. [D], se limite à mentionner qu'il a véhiculé M. [H] [P] [Q], en évoquant l'adresse du magasin à [Localité 3] comme 'le lieu de travail', sans apporter la moindre démonstration de la prestation effectuée pour le compte de la SAS [V] [1].
Mme [T] atteste avoir travaillé avec M. [H] [P] [Q] à [Localité 2] et précise avoir pris part à l'ouverture du magasin 'intervenue le 1er avril 2023" situé à [Localité 3], avec lui, mais ne détaille ni les missions confiées à M. [H] [P] [Q], ni les dates de leur intervention commune dans ce point de vente.
Concernant les horaires de travail, MM. [Z] et [J] n'évoquent ni l'un, ni l'autre la situation de M. [H] [P] [Q] mais indiquent tout au plus qu'ils transmettaient certaines informations au dénommé '[G]' ou 'M. [N]'.
La seule présence de M. [H] [P] [Q] sur le site de [Localité 3], sans qu'aucune date précise ne soit identifiée, autrement que par ses seules allégations, ne saurait à elle seule caractériser l'existence d'un contrat de travail. Au demeurant, la fréquence de cette présence n'est nullement démontrée et se trouve contredite par les pièces produites aux débats. Alors que l'article de presse relatant les déclarations de M. [H] [P] [Q] évoque une présence quotidienne, les échanges communiqués avec le comptable font quant à eux état d'une présence de deux à trois jours par semaine au cours du mois de mai, et aucune information n'étant donnée pour avril 2023.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [H] [P] [Q] sur qui repose la charge de la preuve du contrat de travail qu'il revendique, ne produit pas d'élément permettant de démontrer l'existence d'un lien de subordination et donc l'existence d'un contrat de travail le liant à la SAS [V] [1].
En conséquence, en l'absence de relation salariée, M. [H] [P] [Q] ne peut prétendre au bénéfice des dispositions du code du travail relatives au travail dissimulé.
C'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [H] [P] [Q] de ses demandes de ce chef et leur décision sera confirmée sur ce point.
* Sur les demandes relatives au temps de travail
M. [H] [P] [Q] sollicite la condamnation de la SAS [V] [1] à lui verser les sommes de :
- 51,84 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 5,18 euros au titre des congés payés afférents ;
- 3 000 euros à titre dommages intérêts en réparation du préjudice né de l'impossibilité de prendre sa contrepartie obligatoire en repos ;
- 2 000 euros au titre du non-respect de la durée maximale de 48 heures de travail par semaine;
- 2 000 euros au titre du non-respect de la durée maximale 10 heures par jour ;
- 2 000 euros au titre du non-respect du repos quotidien de 11 heures minimum;
- 2 000 euros au titre du non-respect du repos hebdomadaire de 35 heures.
De telles demandes sont nécessairement fondées sur l'existence d'un contrat de travail entre les parties.
M. [H] [P] [Q] ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail avec la SAS [V] [1], ses demandes au titre d'un rappel d'heures supplémentaires et d'indemnisation afférente à la durée du travail et au repos ne peuvent qu'être rejetées.
Le jugement sera confirmé sur ces chefs de demandes.
*Sur l'exécution déloyale
L'article L.1222-1 du Code du travail dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
Au visa de ce texte, M. [H] [P] [Q] sollicite la condamnation de la SAS [V] [1] à lui verser la somme de 3 567,12 euros.
En l'espèce et comme jugé supra, en l'absence de preuve de l'existence d'un contrat de travail, aucun manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail ne peut être retenu à l'encontre de la SAS [V] [1].
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
* sur les demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail
M. [H] [P] [Q] sollicite la condamnation de la SAS [V] [1] à lui verser au titre de la rupture de son contrat de travail les sommes de :
- 178,35 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 1 783,56 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- 1 783,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 178,35 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
En l'espèce et comme jugé supra, en l'absence de preuve de l'existence d'un contrat de travail aucune somme n'est due au titre d'une rupture d'un contrat de travail qui n'existe pas.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
* Sur la procédure abusive
L'article 32-1 code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts de 5 000 euros, la SAS [V] [1] relève que M. [H] [P] [Q] agit avec mauvaise foi, n'hésitant pas à soutenir des allégations contredites par les pièces, qu'il a multiplié les actions afin d'obtenir le versement de sommes injustifiées.
L'action engagée par M. [H] [P] [Q] n'est ni dilatoire, ni abusive dans la mesure où l'abus du droit d'agir n'est pas démontré.
Dès lors, il n'y a pas lieu de d'allouer à la SAS [V] [1] des dommages et intérêts pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juin 2025 par le conseil de prud'hommes d'Annonay,
Condamne M. [H] [P] [Q] à verser à la SAS [V] [1] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [H] [P] [Q] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026
Références
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Annonay · 11 juin 2025
- Identifiant source
- 6a9fb39b195da062e09e7e72
