Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A

Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 7 septembre 2026RG n° 25/05763

Ajoutée depuis 48 hLicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Ordonnance de caducité

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance de caducité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

39 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

DU 07 SEPTEMBRE 2026

(n°664/2026, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/05763 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4JR

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 11 août 2025

Date de saisine : 05 septembre 2025

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° f 24/01699 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny le 06 mai 2025

APPELANT

Monsieur [Q] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Guy Likillimba, avocat au barreau de Paris, toque : G0763

INTIMÉE

S.A.S. S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Guillemette Meunier, magistrat en charge de la mise en état, assisté de Romane Cherel, greffière, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les articles 911 et 913-8 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations suite à avis de caducité adressée à l'appelant le 06 mai 2026, à 13h05, par RPVA, à l'adresse exacte de Me [K] [B],

Vu les observations écrites,

Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti,

SUR CE,

Aux termes des dispositions de l'article 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile à la partie non constituée.

En l'espèce le délai expirait le 30 avril 2026. La partie appelante, qui n'a pas signifié ses conclusions à la partie intimée, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.

Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par l'appelant.

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Ordonnance de caducitéLicenciementContrat de travailCDD / intérimProcédure prud'homale

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Identifiant source
6a9f9780195da062e09a3f30

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