Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A
Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 7 septembre 2026RG n° 25/05763
- Solution
- Ordonnance de caducité
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Ordonnance de caducité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
39 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 07 SEPTEMBRE 2026
(n°664/2026, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/05763 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4JR
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 11 août 2025
Date de saisine : 05 septembre 2025
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° f 24/01699 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny le 06 mai 2025
APPELANT
Monsieur [Q] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Guy Likillimba, avocat au barreau de Paris, toque : G0763
INTIMÉE
S.A.S. S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Guillemette Meunier, magistrat en charge de la mise en état, assisté de Romane Cherel, greffière, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les articles 911 et 913-8 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations suite à avis de caducité adressée à l'appelant le 06 mai 2026, à 13h05, par RPVA, à l'adresse exacte de Me [K] [B],
Vu les observations écrites,
Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti,
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l'article 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile à la partie non constituée.
En l'espèce le délai expirait le 30 avril 2026. La partie appelante, qui n'a pas signifié ses conclusions à la partie intimée, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.
Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par l'appelant.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026
Références
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6a9f9780195da062e09a3f30
