Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 56

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 235
Dernière décision affichée3 septembre 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 235 décisions
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 3 septembre 2026, 24/01312

Cour d'appel

Juger que la cour d'appel n'est saisie d'aucun appel incident ; Juger que les demandes formées par M. [V], outrepassant la confirmation du jugement, sont manifestement irrecevables ; DÉBOUTER en conséquence M. [V] de ses demandes tendant à voir condamner M. [P] au paiement des sommes suivantes : 9 100,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir ; 6 066,80 euros à titre de versement des salaires des mois de juillet et août 2021 outre 606,68 euros au titre des congés payés y afférents ; 8 000 euros à titre de remboursement des frais de matériaux ; 6 960 euros au titre des heures supplémentaires effectuées aux mois de juillet et août 2021, outre 696 euros au titre des congés payés y afférents ; JUGER que M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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662

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 3 septembre 2026, 24/00507

Cour d'appel

[R] la somme de 233 233,69 euros net au titre de rappel de salaires depuis avril 2020 outre celle de 23 323,27 euros net de congés payés afférents - Juger que la société [3] s'est livrée à un harcèlement moral à son égard - Juger que la société [3] a manqué à son obligation de prévention et de sécurité à son égard - Juger que la société [3] a exécuté de manière déloyale son contrat de travail - Juger que son licenciement est à la fois irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse En conséquence, - Fixer la moyenne des salaires de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 septembre 2026, 24/01276

Cour d'appel

et de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il est constant que lorsqu'un salarié est déclaré inapte à son poste et que cette inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement prononcé pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, M. [N] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail. Or ce grief a déjà été examiné précédemment, et la cour n'a pas relevé de manquement de l'employeur à ses obligations quant au respect des préconisations formulées par le médecin du travail. La demande de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 3 septembre 2026, 25/00544

Cour d'appel

dit le jugement opposable à l'[2] ; - condamné Maître [S], ès qualités, aux entiers dépens de l'instance. A la suite de l'appel de M. [E], cette cour a constaté par arrêt du 2 février 2018 la péremption de l'instance. Cet arrêt a été cassé et annulé en toutes ses dispositions le 25 septembre 2019 par la cour de cassation qui a remis en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d'appel de Rouen. Par arrêt rendu le 3 mars 2022, la cour d'appel de Rouen a : - infirmé le jugement ; - statuant à nouveau - dit que le contrat de travail de M. [E] a été transféré à M. [G] [H] et que le licenciement pour motif économique notifié par le mandataire liquidateur de la société [G] [H] est privé d'effet ; - débouté M.

Montant détecté : 15 171 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 3 septembre 2026, 24/02827

Cour d'appel

préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffière Mme [N] a été embauchée à compter du 4 avril 2016 en qualité de responsable ressources humaines par la société [1]. Le 23 octobre 2020 elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. Le 21 octobre 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon aux fins d'obtenir un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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666

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 3 septembre 2026, 24/02734

Cour d'appel

[U] de sa demande au titre du paiemetn des contreparties obligatoires en repos et des congés payés y afférents ; - débouté M. [U] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail et minimales de repos ; - débouté M. [U] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; - débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnité de licenciement, de préavis et dommages et intérêts) ; - débouté M. [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société [1] 1962 de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Par déclaration au greffe du 15 novembre 2024, M.

Montant détecté : 5 276 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 3 septembre 2026, 25/02450

Cour d'appel

décret en Conseil d'Etat.' Il s'en déduit qu'en partant à la retraite, M. [E] a volontairement mis fin au contrat d'engagement oral qui le liait à la SASU [1] [Localité 2] depuis 1990. ' M. [E] a poursuivi son activité après le 22 décembre 2012. Il est constant qu'aucun contrat écrit n'a été signé ensuite entre les parties, ce qui ne constitue pas une cause de nullité du contrat. Il est constant également que la SASU [1] [Localité 2] n'a pas été avisée que son salarié avait pris sa retraite. L'activité de M. [E], inchangée par rapport à la situation antérieure, répond aux critères d'un contrat de travail : travail accompli contre rémunération sous la subordination de la SASU [1] [Localité 2], ce que celle-ci ne conteste pas.

Montant détecté : 270 110 €Licenciement+6
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668

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 3 septembre 2026, 25/00770

Cour d'appel

Il a été en arrêt de travail à compter du 13 novembre 2021. Le 7 juin 2023 le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude. Le 22 août 2023, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de travail et obtenir paiement de diverses indemnités et dommages et intérêts afférents à un licenciement sans cause réelle et sérieuse outre des dommages et intérêts pour préjudice moral. Par jugement du 16 avril 2024 le conseil de prud'hommes d'Argentan a : - débouté M. [V] de la totalité de ses demandes - condamné M. [V] à payer à la société [5] la somme de 20 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [V] aux dépens. M. [V] a interjeté appel de ce jugement. M.

Montant détecté : 47 300 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 septembre 2026, 23/01756

Cour d'appel

Le projet de contrat a été soumis à la salariée, donnant lieu à divers échanges quant aux jours travaillés notamment et a été remis en main propre pour signature à la salariée le 7 avril 2022. Le 12 juillet 2022, Mme [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, aux torts exclusifs de son employeur. Souhaitant obtenir que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi le 12 août 2022 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 25 janvier 2023, a : - dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, - débouté en conséquence Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, - débouté le Dr [J] [C] de ses demandes reconventionnelles, - laissé à la charge de la demanderesse les entiers dépens.

Montant détecté : 1 414 €Licenciement+10
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670

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 septembre 2026, 23/00940

Cour d'appel

[D] exerçait la fonction de directeur technique, statut cadre, coefficient 160, niveau IV, échelon 4C. Au début de l'année 2019, comme le président du groupe, M. [N] [V], et d'autres responsables, il a été mis en examen pour complicité d'abus de biens sociaux notamment, après la découverte de factures irrégulières émises par la société [6]. Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à compter du 29 mars 2019. Par courrier du 2 avril 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Il a adressé le 3 avril 2019 un courrier alertant quant aux manquements ayant donné lieu à la vague de mises en examen au sein de la société. Par courrier du 25 avril 2019, il a été licencié pour 'cause réelle et sérieuse'.

Montant détecté : 73 779 €Licenciement+19
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