Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 57

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées46 516
Dernière décision affichée26 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

46 516 décisions
673

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 26 juin 2026, 25/00292

Cour d'appel

débouter Mme [D] de sa demande de rappel de bonus au titre de 2022 au-delà de 1 512 euros brut, Mme [D] ne pouvant prétendre, au titre de l'année 2022, à plus de 30 % de son bonus, correspondant au bonus qualitatif individuel , - limiter l'inscription au passif de la procédure collectif du rappel de bonus à hauteur de 1 512 euros au titre de l'année 2022, en tout état de cause, - débouter Mme [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner Mme [D] à payer à la société [5] 1 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [D] aux entiers dépens.

Condamnation : 5 460 €Licenciement+9
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674

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 26 juin 2026, 25/00456

Cour d'appel

suivi médical adapté à son état. Le 29 septembre 2023 il a attrait la société [3] devant le conseil de prud'hommes de Lille en paiement d'une «'prime variable d'intéressement'» et d'un rappel de commissions sur les financements à crédit des véhicules vendus aux clients. Il demandait en outre que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les suites d'usage.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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675

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 26 juin 2026, 25/00550

Cour d'appel

Par jugement contradictoire rendu le 28 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Calais a : - dit les demandes de M. [O] recevables et débouté les sociétés [1] et [2] de leurs demandes de prescription, - fixé l'ancienneté de M. [O] au 7 octobre 2019, - fixé la moyenne des salaires mensuels de M. [O] à la somme de 1 927,75 euros brut, - dit que le licenciement de M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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676

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 26 juin 2026, 25/00600

Cour d'appel

confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, à titre principal, - juger valide le licenciement intervenu pour faute grave, - débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, - limiter l'éventuelle condamnation à des dommages et intérêts prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail à 1 mois de salaire, en tout état de cause, - condamner M. [I] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [I] aux entiers dépens.

Condamnation : 6 855 €Licenciement+7
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677

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 26 juin 2026, 25/00468

Cour d'appel

Ayant été déboutée de ses demandes par jugement ci-dessus référencé elle a interjeté appel puis elle a déposé des conclusions le 27 mai 2025 par lesquelles elle prie la cour de': -requalifier la relation de travail en CDI avec effet du 1/1/1985 ou du 1/1/2014 -condamner [5] ALIMENTAIRE au paiement d'une indemnité de requalification'de 2071 € -juger que la rupture du contrat de travail le 12 janvier 2023 s'analyse en un licenciement nul ou dénué de cause réelle et sérieuse -subsidiairement résilier le contrat avec les effets d'un licenciement nul ou non causé -condamner la société [5] ALIMENTAIRE et la société [4] à lui verser in solidum les sommes suivantes': dommages-intérêts pour discrimination': 30 000 euros indemnité compensatrice de préavis': 4142 euros indemnité de licenciement': 17 607 euros…

Condamnation : 23 287 €Licenciement+11
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678

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 26 juin 2026, 25/00132

Cour d'appel

Le 16 mars 2023, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin de contester son licenciement, et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail, Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 9 janvier 2025, lequel a : - dit que la date de découverte des faits est le 10 novembre 2022, - débouté Mme [C] [V] de sa demande au titre de la prescription, - dit que la rupture a une cause réelle et sérieuse, - dit qu'il y a bien une faute grave, -débouté la salariée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, - condamné la société [1] à payer à Mme [C] [U] 1 308,43 euros au titre de 9,5 jours de congés payés, - débouté Mme [C] [V] de sa demande de 3 800 euros brut au titre de la rémunération variable pour 2022 ainsi que la demande de 380 euros…

Condamnation : 130 317 €Licenciement+11
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679

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 26 juin 2026, 25/00501

Cour d'appel

20 000 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 91 718,40 euros bruts d'indemnité d'éviction (à parfaire au jour de la réintégration), outre 9 171,84 euros brut au titre des congés payés (à parfaire au jour de la réintégration), subsidiairement, - juger que l'[3] a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, - juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner l'[3] à lui payer les sommes suivantes : * 20 000 euros nets de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, * 10 790,40 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * 10 790,40 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 079,04 euros bruts au titre des…

Condamnation : 14 117 €Licenciement+15
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680

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 26 juin 2026, 25/00504

Cour d'appel

. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 avril 2026 EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 27 février 2023, dans une affaire opposant M. [R] à la société [3], le conseil de prud'hommes de Lens a notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R] aux torts exclusifs de l'employeur avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 13 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Lens, dans une affaire opposant M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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681

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 26 juin 2026, 24/02047

Cour d'appel

reprendre le paiement des salaires pour un montant de 3510,22 euros pour la période de juin à août 2023, débouté l'association [1] de l'ensemble de ses demandes, considéré que la résiliation judiciaire prend effet à la date de rupture du contrat de travail soit le 18 août 2023, dit que le licenciement pour faute intervenu le 18 août 2023 est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'association [1] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes : 3 510,22 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 13 juin 2023 au 18 août 2023 351,02 euros au titre des congés payés y afférents 1 000 euros pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail 3 510,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 351 euros au titre des congés payés y afférents 3 510,22 euros à titre d'indemnité légale de…

Condamnation : 22 924 €Licenciement+14
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682

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 26 juin 2026, 23/01468

Cour d'appel

nouveau comme suit : «À titre principal et au regard des agissements assimilé à du harcèlement moral, il conviendra de dire et juger que la prise d'acte s'analyse en une nullité de la rupture. Il conviendra donc de prononcer le paiement d'une somme de 24 mois salaire soit la somme de 40332,00 €. À titre subsidiaire il conviendra de prononcer le défaut de cause réelle et sérieuse et la condamnation à des dommages et intérêts avec déplafonnement du barème Macron soit la somme de 20166 € soit 12 mois de salaire. À titre infiniment subsidiaire il convient de souligner que le défaut de cause réelle et sérieuse ouvre droit au règlement de dommages et intérêts pour un montant de 5041,50 €.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 26 juin 2026, 25/00345

Cour d'appel

La conclusion des ventes, - La gestion de la satisfaction des clients, - La médiation entre l'équipe technique et les clients et qui sont inhérentes à votre poste de Responsable des ventes entrantes et conseillère commerciale malgré nos sollicitations et nos alertes. Ces faits caractérisent l'existence d'une insuffisance professionnelle et fondent le licenciement pour cause réelle et sérieuse qui vous est notifié par la présente. La réception de la présente marquera le point de départ de votre préavis d'une durée de trois mois.

Condamnation : 11 800 €Licenciement+13
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684

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 26 juin 2026, 22/01789

Cour d'appel

de France). Mme [A] a été arrêtée pour maladie à compter du 29/11/2019. Après convocation à un entretien préalable, elle a été licenciée le 30/03/2021 aux motifs suivants': « Votre absence lors de cet entretien n'ayant pas d'incidence sur la suite de la procédure, nous vous notifions par la présente votre licenciement motivé par les perturbations causées au fonctionnement de l'entreprise en raison de vos absences répétées et prolongées, lesquelles imposent de procéder à votre remplacement définitif. Rappelons que par contrat de travail à durée indéterminée, vous avez été engagée par l'AHNAC en qualité de chargée de Mission en Ressources Humaines à temps complet, statut cadre, coefficient 493 da la convention collective e l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Condamnation : 139 029 €Licenciement+22
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