Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale E salle 4

Sociale E salle 4Arrêt du 26 juin 2026RG n° 25/00345

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an et 3 mois
Montant net identifié
11 800 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Nous vous informons que nous vous demandons de l'exécuter normalement » Par requête reçue le 28 février 2022 puis, après radiation prononcée le 15 décembre 2023, par une nouvelle requête, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de faire constater la nullité ou l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de différents dommages et intérêts.
  • Éléments du litige : Malgré l'aide et les nombreuses préconisations de l'ensemble de l'équipe, vous peinez encore à mettre en application les conseils qui vous sont donnés.
  • Solution: INFIRME le jugement déféré ET; STATUANT A NOUVEAU; CONDAMNE la société [1] à verser à [L] [W]: -5000 euros en réparation du préjudice résultant des manquements de la société à son obligation de sécurité -1500 euros en réparation du préjudice résultant du manquement de la société à son obligation de formation -2300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Appel formé [L] [W]
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

115 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

26 Juin 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 25/00345 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEQY

PL/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

28 Février 2025

(RG 24/00163 -section 4 )

GROSSE :

aux avocats

le 26 Juin 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [L] [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Adrien CAREL, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

n'ayant pas constitué avocat - assignée le 18/07/2025, procès-verbal de recherches article 659 du CPC

DÉBATS : à l'audience publique du 27 Mai 2026

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Rosalia SENSALE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Rendu par défaut

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 mai 2026

EXPOSE DES FAITS

[L] [W] a été embauchée par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 juillet 2020, avec une période d'essai de trois mois, en qualité de responsable des ventes entrantes et conseillère commerciale avec le statut de cadre coefficient 100-1-2 selon la classification de la convention collective des bureaux techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils.

Par avenant prenant effet à compter du 19 octobre 2020, sa rémunération mensuelle brute a été augmentée et fixée à la somme de 2300 euros.

Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail continu pour maladie à compter du 27 janvier 2021 et a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 février 2021 à un entretien le 1er mars 2021 en vue d'un éventuel licenciement pour insuffisance professionnelle. A la suite de cet entretien, son licenciement pour ce motif lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2021.

Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :

«Vous êtes salariée de notre entreprise depuis le 8 juillet 2020 et avez occupé le poste de Responsables des ventes entrantes et conseillère commerciale.

En cette qualité, vos missions sont techniques qu'organisationnelles. Vos missions sont ainsi de gérer les prospects entrants, de conclure des ventes, d'assurer la satisfaction des clients de la société mais également d'assurer une médiation entre les clients et l'équipe technique.

Toutefois, nous avons remarqué que vous éprouvez des difficultés persistantes à gérer les prospects entrants. En effet, vous sollicitez systématiquement [X] [S] dans le cadre de relectures et de corrections de l'intégralité de vos correspondances. Vous lui demandez parfois de rédiger des paragraphes adressés aux clients avant de les envoyer.

Vous n'êtes donc pas autonome sur la mission « gérer des prospects entrants » qui vous est pourtant confiée ; vous sollicitez abondamment [X] [S] ainsi que l'équipe technique qui vous substituent alors dans vos tâches de gestion des prospects au détriment de leurs missions qui leur sont propres.

L'intégralité de vos correspondances sont donc relues et corrigées par les membres de l'équipe, celles-ci comportent, par ailleurs, de nombreuses fautes d'orthographe et sont parfois peu compréhensibles pour nos clients. Cela affecte nécessairement l'image de notre société.

Malgré l'aide et les nombreuses préconisations de l'ensemble de l'équipe, vous peinez encore à mettre en application les conseils qui vous sont donnés.

De plus, au titre des missions qui vous sont confiées en tant que Responsable des ventes entrantes et conseillère commerciale, vous êtes également chargée de la médiation entre l'équipe technique et les clients de notre société.

Toutefois, là encore vous éprouvez de grandes difficultés à mener à bien votre mission. En effet, vous ne parvenez pas synthétiser les problèmes rencontrés par les clients afin de les répercuter au sein de l'équipe technique. Par ailleurs, les réponses sont souvent délivrées par l'intermédiaire de l'équipe technique et non de la vôtre.

Cela entraîne une désorganisation importante de l'équipe technique mais également une perte de temps pour chacun de ses membres.

Enfin, nous avions notamment choisi votre profil en raison de votre expertise en webmarketing.

Néanmoins, nous avons pu remarquer que votre maîtrise du webmarketing était assez sommaire. Vous faîtes preuve de connaissance relativement faibles en la matière et peinez à comprendre le champ lexical dédié au webmarketing.

Les campagnes d'e-mails sous votre responsabilité nécessitent plusieurs relectures et parfois même une réécriture.

Malgré notre accompagnement constant, nous constatons de votre part des lacunes importantes dans vos missions principales, lacune que vous ne parvenez pas à surmonter.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que vous persistez à ne pas réaliser les missions qui vous sont dévolues à savoir :

- La gestion des prospects entrants,

- La conclusion des ventes,

- La gestion de la satisfaction des clients,

- La médiation entre l'équipe technique et les clients

et qui sont inhérentes à votre poste de Responsable des ventes entrantes et conseillère commerciale malgré nos sollicitations et nos alertes.

Ces faits caractérisent l'existence d'une insuffisance professionnelle et fondent le licenciement pour cause réelle et sérieuse qui vous est notifié par la présente.

La réception de la présente marquera le point de départ de votre préavis d'une durée de trois mois.

Nous vous informons que nous vous demandons de l'exécuter normalement »

Par requête reçue le 28 février 2022 puis, après radiation prononcée le 15 décembre 2023, par une nouvelle requête, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de faire constater la nullité ou l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de différents dommages et intérêts.

Par jugement en date du 28 février 2025, notifié le 12 mars 2025, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande et l'a condamnée à verser à la société 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le 7 avril 2025, [L] [W] a interjeté appel de ce jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 27 mai 2026.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 2 juillet 2025, [L] [W] appelante sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser :

-18400 euros en réparation de son préjudice résultant de la nullité du licenciement ou, à titre subsidiaire, 9200 euros en réparation de son préjudice consécutif au licenciement sans cause réelle et sérieuse

-6900 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

-1500 euros à titre de dommages et intérêts au regard de l'absence de visite médicale d'embauche

-1500 euros à titre de dommages et intérêts au regard de l'absence de formation

-15000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution illégale et de mauvaise foi de son contrat de travail et des manquements de l'employeur à son obligation de prévention

-3800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance

-3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

L'appelante expose que son licenciement est nul en application de l'article L1132-1 du code du travail en raison de la discrimination subie, qu'il est survenu peu de temps après qu'elle eut rappelé à son employeur la nécessité impérieuse que soit respecté le système de télétravail alors obligatoire durant la période d'épidémie de Covid, que lors de son arrêt de travail, elles a contacté les services de la médecine du travail qui l'ont l'informée que son employeur ne l'avait pas déclarée auprès d'eux, qu'elle n'a été convoquée à aucune visite médicale d'embauche malgré son caractère obligatoire, que la société ne démontre pas avoir mis en 'uvre les moyens de formation adéquats pour lui permettre de s'adapter au marché, que le licenciement est intervenu deux jours après l'entretien préalable dans les locaux de la société, que l'insuffisance professionnelle n'est pas caractérisée, que son embauche était principalement motivé par sa parfaite maîtrise de la langue anglaise, la connaissance du français étant « un plus », qu'il lui avait été assuré lors de l'entretien d'embauche que son domaine d'intervention serait exclusivement en langue anglaise, dans le cadre d'un développement de la société vers une marché anglophone, qu'en raison de l'évolution de celui-ci, elle a été amenée à travailler avec des prospects français, que cette situation aurait dû générer une obligation de formation à la charge de son employeur, que les difficultés apparues durant l'exécution du contrat de travail n'ont d'autre origine que les manquements de la société, qu'[X] [S] a volontairement dressé des obstacles dans ses contacts avec l'équipe technique, la privant ainsi de l'autonomie inhérente à ses fonctions, que sa prétendue maîtrise sommaire du webmarketing n'est pas démontrée, que son licenciement est uniquement lié aux conditions d'exécution déloyales et illégales du contrat de travail, que des conditions de travail dangereuses pour sa santé lui ont été imposées, qu'elle a souffert d'une importante anxiété accompagnée de cauchemars et de troubles du sommeil sévères et a été hospitalisée au sein du [2] du 12 au 18 mars 2021, que des médicaments destinés à contrôler son anxiété ont dû lui être administrés, qu'elle a donc subi différents préjudices devant donner lieu à réparation, que son salaire de référence doit être évalué à 2300 euros bruts.

Malgré la signification par l'appelante, par exploit du 18 juillet 2025, de sa déclaration d'appel et de ses conclusions, la société [1] n'a ni constitué avocat ni conclu.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Aux termes de l'article L1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

L'appelante qui, tout à la fois, invoque l'existence d'une discrimination et d'une violation par l'employeur de son obligation de sécurité ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination.

Aux termes des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.

Il résulte du certificat délivré le 20 janvier 2021 par le docteur [J] [I] qu'en raison du risque de l'appelante de contracter une forme sévère de covid, celle-ci devait respecter les consignes d'isolement et qu'elle pouvait bénéficier du télétravail. Aucune preuve n'est apportée que les préconisations du médecin traitant aient été respectées. Par ailleurs l'appelante produit le courriel en date du 17 décembre 2020 qui lui a été adressé par le centre Pôle santé travail de [Localité 3] en réponse à sa demande d'examen médical, duquel il résulte que celle-ci ne pouvait pas recevoir de suite favorable, son employeur ne l'ayant pas déclarée au service de santé alors qu'elle était employée depuis six mois au moins. La première visite médicale auprès du centre n'a pu être organisée que le 17 février 2021, alors que l'appelante se trouvait déjà en arrêt de travail continu pour maladie depuis le 27 janvier 2021. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société a bien manqué à son obligation de sécurité. De tels manquements, compte tenu de l'état de santé défaillant de la salariée et de ses symptômes dépressifs évoqués dans le certificat du 25 mars 2021 du docteur [I] qui la suivait depuis le 31 juillet 2020, lui ont bien occasionné un préjudice qu'il convient d'évaluer à la somme de 5000 euros.

Le défaut d'organisation d'une visite d'information et de prévention prévue par l'article R4624-10 du code du travail a été englobé dans les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité qui ont fait l'objet d'une indemnisation et ne doit donc pas donner lieu à une réparation spécifique.

Sur le licenciement en application de l'article L1232-1 du code du travail il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés en vue de caractériser l'insuffisance professionnelle alléguée sont les difficultés éprouvées par la salariée à gérer les « prospects entrants », à assurer la médiation entre l'équipe technique et les clients et une méconnaissance du webmarketing et de son champ lexical.

Selon la fiche de poste jointe au contrat, l'appelante, en sa qualité de responsable des ventes entrantes devait gérer le flux de « prospects entrants », de les qualifier lors d'appels et de réaliser des démonstrations de produits. En tant que conseiller commercial, elle devait conclure des ventes et était en outre chargée du suivi des nouveaux clients jusqu'à la mise en production [B]. Enfin, étant en contact direct avec les clients, elle devait agir en tant que médiateur entre ces derniers et l'équipe technique des développeurs.

Pour constater que l'insuffisance professionnelle était démontrée, les premiers juges se sont fondés sur les attestations de témoins [N], [E] [R], [H] et [V] qui assuraient que l'appelante rencontrait des difficultés dans la réalisation de ses missions ainsi que sur les échanges « thread » qui faisaient état de problèmes similaires.

Dans ces écritures, l'appelante ne conteste pas le contenu et les conclusions des attestations sur lesquelles s'est appuyé le conseil de prud'hommes et produit exclusivement le compte-rendu de l'entretien préalable rédigé par [A] [P], son conseiller, ainsi que des notes manuscrites en anglais. Selon ce compte-rendu, le dirigeant de la société reprochait à la salariée, compte tenu de sa méconnaissance de la langue française, de ne pas proposer aux clients avec lesquels elle se trouvait en contact de continuer leurs échanges en anglais, et de devoir solliciter le service technique pour régler des problèmes qui relevaient de sa compétence, occasionnant à ce dernier une perte de temps et générant un mécontentement. Toutefois, il apparaît que les difficultés rencontrées par l'appelante qui se trouvent à l'origine de l'insuffisance professionnelle alléguée tirent leur source de sa méconnaissance de la langue française. Or dans l'offre d'emploi à laquelle a répondu la salariée, la société n'exigeait que la parfaite maîtrise de l'anglais oral et écrit ajoutant que la connaissance de la langue française était « un plus », démontrant par là-même que celle-ci n'était pas déterminante. La société n'a d'ailleurs, à l'embauche, attaché aucune importance aux faiblesses de la salariée dans ce domaine, faiblesses qui se sont nécessairement révélées lors tant de l'entretien d'embauche que de la conclusion du contrat de travail. Elle ne s'en est pas davantage émue dans les premiers mois d'activité malgré une période d'essai de trois mois à l'issue de laquelle la salariée a en outre bénéficié d'une augmentation. Une telle situation conforte les affirmations de cette dernière selon lesquelles elle avait été recrutée pour être exclusivement affectée à un marché anglophone et n'a été chargée du suivi de clients français qu'en raison de l'absence de développement de son secteur. Par ailleurs, il n'est nullement démontré que compte tenu de l'évolution des missions de l'appelante, la société qui était tenue, en vertu de l'article L6321-1 du code du travail, d'assurer l'adaptation de la salariée à son poste de travail, lui ait proposé de suivre une formation pour pallier ses lacunes en français.

Il s'ensuit que l'insuffisance professionnelle n'étant pas caractérisée, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il résulte de la lettre de licenciement que l'appelante n'a pas été dispensée d'exécuter son préavis. Elle ne peut donc solliciter d'indemnité compensatrice à ce titre. Par ailleurs l'indemnité compensatrice de congés payés dont elle sollicite le paiement est fondée sur le fait qu'elle prétend, sans produire le moindre avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, qu'elle aurait dû faire l'objet d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. De telles prétentions sont donc dépourvues de tout fondement.

En application de l'article L1235-3 alinéa 2 du code du travail l'appelante était âgée de 31 ans et jouissait d'une ancienneté de six mois compte tenu de la période de suspension du contrat de travail au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle au moins onze salariés. En réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi il convient de lui allouer la somme de 2300 euros.

Par ailleurs, elle a bien subi également un préjudice par suite des manquements de son employeur à son obligation de formation issue de l'article L6321-1 du code du travail, qu'il convient d'évaluer à la somme de 1500 euros.

Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelante les frais qu'elle a dû exposer tant devant le conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et par défaut,

INFIRME le jugement déféré

ET STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNE la société [1] à verser à [L] [W] :

-5000 euros en réparation du préjudice résultant des manquements de la société à son obligation de sécurité

-1500 euros en réparation du préjudice résultant du manquement de la société à son obligation de formation

-2300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DÉBOUTE [L] [W] du surplus de sa demande,

CONDAMNE la société [1] à verser à [L] [W] 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société [1] aux dépens.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essai

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632083d6da041962d96eae.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.