Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 1
Sociale D salle 1Arrêt du 26 juin 2026RG n° 25/00132
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 9 janvier 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 5 mois
- Montant net identifié
- 130 317,39 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [C] [V] a été engagée par la société [2] suivant un contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 1991, et par la suite la suite par la société [1] à compter du 1er avril 2016 avec reprise de son ancienneté, en qualité d'assistante de direction.
- Éléments du litige : Attendu que le contrat de travail de Mme [C] [V] dispose en son article 8 qu'elle percevrait une partie variable de rémunération déterminée en fonction de critères qualitatifs et quantitatifs correspondant au maximum à 3500 euros.
- Solution: CONSTATE qu'aucun appel n'est formé contre la condamnation à hauteur de 1.308,43 euros; INFIRME le jugement entrepris, pour le surplus hormis en ce qu'il a débouté Mme [C] [V] de sa demande au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation; STATUANT à nouveau.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Mme [C] [V]
- Conclusions notifiées Mme [C] [V]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
206 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
26 Juin 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00132 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WA44
PN/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
09 Janvier 2025
(RG 24/00012)
GROSSE :
aux avocats
le 26 Juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [C] [V]
[Adresse 1]
représentée par Me Charlotte LAMBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
représentée par Me Hélène BERNARD, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Judith OZUCH, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 07 mai 2026
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : [C] DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [C] [V] a été engagée par la société [2] suivant un contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 1991, et par la suite la suite par la société [1] à compter du 1er avril 2016 avec reprise de son ancienneté, en qualité d'assistante de direction.
La convention collective applicable est celle de la banque,
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2022, Mme [C] [V] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 22 décembre 2022,
L'entretien s'est déroulé le jour prévu,
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2022, Mme [C] [V] a été licenciée pour faute grave.
Le 16 mars 2023, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin de contester son licenciement, et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 9 janvier 2025, lequel a :
- dit que la date de découverte des faits est le 10 novembre 2022,
- débouté Mme [C] [V] de sa demande au titre de la prescription,
- dit que la rupture a une cause réelle et sérieuse,
- dit qu'il y a bien une faute grave,
-débouté la salariée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
- condamné la société [1] à payer à Mme [C] [U] 1 308,43 euros au titre de 9,5 jours de congés payés,
- débouté Mme [C] [V] de sa demande de 3 800 euros brut au titre de la rémunération variable pour 2022 ainsi que la demande de 380 euros brut au titre des congés y afférents,
- débouté Mme [C] [V] de sa demande au titre de l'obligation de formation,
- débouté Mme [C] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de droit,
- débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune de parties supportera ses propres dépens,
Vu l'appel formé par Mme [C] [V] le 7 février 2025,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [C] [V] transmises au greffe par voie électronique le 27 novembre 2025, et celles de la société [1] transmises au greffe par voie électronique le 27 novembre 2025,
Vu l'ordonnance de clôture du 16 avril 2026,
Mme [C] [V] demande,
- de déclarer Mme [C] [V] recevable et bien fondée en son appel,
- de confirmer le jugement du 9 janvier 2025 du conseil de prud'hommes de Roubaix en ce qu'il a:
- condamné la société [1] à payer à Mme [C] [V] la somme de 1 208,43 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
- d'infirmer le jugement du 9 janvier 2025 du Conseil de prud'hommes de ROUBAIX en ce qu'il a:
- dit que la date de découverte des faits est le 10 novembre 2022,
-débouté Mme [C] [V] au titre de sa demande de prescription,
- dit que la rupture a une cause réelle et sérieuse,
- dit qu'il y a bien une faute grave,
- débouté Mme [C] [V] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
- débouté Mme [C] [V] de sa demande de 3 800 euros bruts au titre de la rémunération variable,
- débouté Mme [C] [V] de sa demande au titre de l'obligation de formation,
- débouté Mme [C] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,
- dit que chacune des parties supportera ses propres dépens,
Statuant de nouveau,
- de juger le licenciement de Mme [C] [V] sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société [1] à payer à Mme [C] [V],
- 48 091,03 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 6 976 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et 697,60 euros au titre des congés payés y afférents,
- 69 760 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000 euros au titre du manquement à l'obligation de formation,
- 3 073,31 euros au titre de la rémunération variable 2022,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'appel incident de la société [1]
- de débouter la société [1] de toutes ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions.
La société [1] demande:
- de confirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,
à titre principal
- de juger que le licenciement disciplinaire de Mme [C] [V] repose sur une faute grave,
en conséquence
- de débouter Mme [C] [V] de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire
si la Cour de céans venait à prononcer la requalification de la faute grave en faute simple,
- de juger le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- de fixer le salaire de référence de Madame [V] à la somme de 3 488 euros,
- de limiter le montant des condamnations prononcées à l'égard de la Société [1] aux indemnités légales dues en matière de licenciement pour faute simple aux montants suivants:
- 48 091,03 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 6 976 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre, 697 euros au titre des congés payés afférents.
- de débouter Mme [C] [V] du surplus de ses demandes.
à titre infiniment subsidiaire
si par impossible le licenciement était jugé comme ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse:
- de constater l'absence de préjudice démontré par Mme [C] [V],
en conséquence,
- de fixer le salaire de référence de Mme [C] [V] à la somme de 3 488 euros,
- de limiter le montant des condamnations prononcées à l'égard de la Société [1] aux indemnités légales dues en matière de licenciement pour faute simple aux montants suivants:
- 48 091,03 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 6 976 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre,697 euros au titre des congés payés afférents,
- 20 928 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes,
Sur la demande au titre de la rémunération variable:
à titre principal
- de débouter Mme [C] [V] de toute demande de ce chef,
à titre subsidiaire
- de limiter la condamnation de la Société [1] au paiement de la somme de 950 euros à titre de rappel de rémunération variable individuelle pour l'année 2022 selon prorata au temps de présence de la salariée sur la période considérée.
sur la demande à titre de rappel de congés payés en cours d'arrêt maladie:
- de confirmer le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés établi à 1,308,43 euros bruts la somme pour 9,5 jours acquis.
sur la demande au titre de la formation professionnelle:
- de juger que la Société [1] a satisfait à son obligation de formation,
- de débouter Mme [C] [V] de toute demande de ce chef,
à titre reconventionnel
- de condamner Mme [C] [V] à payer à la Société [1] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
SUR CE, LA COUR
Sur les dispositions relatives aux congés payés
Attendu chacune des parties demandent la confirmation du jugement entrepris à ce titre ;
Qu'il sera donc constaté qu'à cet égard, aucun appel n'est formé contre ces dispositions ;
Sur la demande au titre de la rémunération variable
Attendu que le contrat de travail de Mme [C] [V] dispose en son article 8 qu'elle percevrait une partie variable de rémunération déterminée en fonction de critères qualitatifs et quantitatifs correspondant au maximum à 3500 euros ;
Que celui-ci prévoit le versement d'un montant garanti pour l'exercice 2015- 2016 d'une rémunération variable au prorata temporis de 75% ;
Qu'il appartient donc à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation au sens de l'article 1353 du code civil ;
Attendu que pour en justifier, la société [1] se prévaut de documents faisant apparaître le montant maximum des versements éventuellement dus annuellement aux salariés, sans pour autant démontrer avoir notifié à Mme [C] [V] des objectifs claires et chiffrés au titre de la période revendiquée ;
Que dans ces conditions, compte tenu de la période d'arrêt maladie non professionnelle non travaillée de la salariée, pendant laquelle elle ne peut revendiquer de rémunération variable et des sommes perçues antérieurement, il est dû à Mme [C] [V] 1792,76 euros ;
Sur la demande de dommages intérêts pour manquement de l'employeur a son obligation de formation
Attendu qu'à cet égard , Mme [C] [V] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice particulier nécessitant réparation , de sorte que la demande sera rejetée ;
Sur la prescription et le bien-fondé du licenciement
Attendu que selon l'article L. 1332-4 du code du travail, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales » ;
Que la date à laquelle l'employeur a eu connaissance des faits est celle à laquelle il acquiert une exacte connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ;
Que dès lors qu'un fait fautif a été commis plus de deux mois avant l'engagement des
poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il
n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces
poursuites ;
Attendu qu'aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Que pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée ;
Que la faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
Que devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ;
Attendu qu'en l'espèce le licenciement de Mme [C] [V] est ainsi motivé :
« Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave. Vous n'avez pas souhaité vous présenter à l'entretien préalable le 22 décembre 2022, pour lequel vous aviez été régulièrement convoquée.
Votre absence à ce temps d'échange ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés.
A titre de rappel, vous avez été embauchée au sein de notre société, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 1er avril 2016, en qualité d'assistante de direction.
Suite à la prolongation de votre arrêt maladie, nous avons dû pourvoir à votre remplacement provisoire sur un plan opérationnel.
Dans ce cadre, début décembre 2022, nous avons ainsi dû prendre la main sur votre messagerie professionnelle afin de répondre aux besoins du service auquel vous êtes affectée .
A cette occasion, nous avons découvert que, alors que vous étiez en arrêt maladie depuis début août 2022 (09/08/2022), vous avez néanmoins participé au séminaire EDUCTOUR [Localité 1] du « Club des assistantes de direction », lequel s'est déroulé du 9 au 11 septembre 2022 sur [Localité 1].
Pour rappel, la cotisation au cc Club des assistantes de direction est acquittée par notre société et c'est exclusivement en qualité de salariée de [Localité 2] que vous y participez.
Vous avez ainsi, nonobstant la suspension de votre contrat de travail, participé à ce séminaire au nom et pour le compte de notre Société.
A aucun moment, vous n'avez cru devoir nous en informer préalablement. Et pour cause iI est vrai qu'il eût été paradoxal et pour le moins incongru de signaler à votre employeur que vous alliez le représenter auprès de tiers alors même que vous étiez en arrêt maladie ...
Votre participation à cet évènement n'a pas pu, pour vous, s'inscrire dans le cadre de la représentation de votre employeur. Tout au contraire, il s'est fait à notre insu.
Vous avez, ce faisant, utilisé les ressources financières et votre statut de salariée dans Société pour des besoins étrangers à notre structure alors même que votre contrat était suspendu.
Par ailleurs, nous sommes d'autant plus interpellés par vos agissements et sur leur finalité pour vous compte-tenu notamment du fait que vous n'êtes pas sans ignorer que participent notamment à ce séminaire des assistantes de direction de sociétés appartenant à l'écosystème [3]. Votre participation audit événement, sous l'étiquette de votre employeur, en dépit de votre arrêt maladie porte directement un préjudice en termes d'image à notre entreprise.
Cette attitude apparaît particulièrement déloyale.
Les faits qui vous sont reprochés sont en parfait en décalage avec vos obligations et devoirs contractuels rendant impossible votre maintien au sein de notre société même pendant le temps du préavis.
En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. (') » ;
Attendu qu'en l'espèce , la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait apparaître que La rupture du contrat de travail repose exclusivement sur un fait unique, à savoir la présence de la salariée lors d'un séminaire sur [Localité 1] du 9 au 11 septembre 2022 ;
Que pour justifier que le manquement reproché n'est pas prescrit, après avoir dit qu'il avait découvert le « manquement « début décembre 2022, comme il est dit dans le courrier susvisé, la société [1] soutient, aux termes de ses conclusions que la boîte mail de Mme [V] avait été paramétrée pour communiquer en réponse aux emails reçus » alors que la salariée avait pris soin de préciser qu'en son absence Il y avait lieu de contacter Mme [I] [A] ;
Que l'employeur précise que l'accès à la boîte mail de la salariée n'a pu être possible qu'après prise de contact avec les services informatiques sur autorisation des services RH ;
Que toutefois, les pièces produites par l'employeur ne suffisent pas à démontrer qu'il était dans l'impossibilité matérielle de consulter les courriers électroniques de Mme [C] [V] en son absence ;
Qu' au demeurant, la preuve de l'intervention des services informatiques aux fins de déblocage des mails de la salariée n'est pas rapportée ;
Que la société [1] ne rapporte pas la preuve qu'il n'a pas eu connaissance des fait reprochés à la salariée avant l'envoi du mail du mail de Mme [A] en date du 10 novembre 2022 relatif au séjour assistance direction en cause ;
Qu'il s'ensuit que compte tenu de la date d'engagement de la procédure de licenciement, le 13 décembre 2022, les faits reprochés à Mme [C] [V] dans le cadre du licenciement de Mme [C] [V] sont prescrits ;
Attendu qu'en tout état de cause, les pièces produites par Mme [C] [V] font apparaître que le séjour auquel elle a participé n'a pas eu pour conséquence de la voir intervenir au nom pour le compte de son employeur ;
Que dans le cadre d'une attestation du 20 mai 2024, la Présidente du club des [Etablissement 1], organisateur du séjour litigieux affirme sans ombrage que les assistants inscrits à cette manifestation n'avaient pas pour objectif de travailler ;
Que si l'employeur a réglé la cotisation de Mme [C] [V] à ce club, celle-ci était destinée à sa participation générale et annuelle aux activités de la structure, et non pas spécialement au weekend strasbourgeois ;
Que Mme [C] [V] a pour sa part réglée directement sa souscription à ce séjour ;
Qu'en outre, même si Mme [C] [V] était en situation d'arrêt maladie, celui-ci a été expressément autorisé par son médecin ;
Que dans ces conditions, le grief relevé par l'employeur ne suffit n rien à justifier la rupture du contrat de travail de la salariée ;
Que pour l'ensemble de ces motifs, Le licenciement de Mme [C] [V] est sans cause réalité sérieuse ;
Que par voie de conséquence , Les demandes formées par l' appelante au titre des indemnités de licenciement et de préavis seront accueillies ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, (de l'ordre de 3.488 euros) de son âge (pour être née en 1968), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (Mme [C] [V] bénéficiant contractuellement d'une reprise d'ancienneté depuis mars 1991) et de l'effectif de celle-ci, la demande formée par Mme [C] [V] sera accueillie ;
Attendu qu'en application de l'article L 1235-4, il convient d'ordonner le remboursement par la société [1] à [4] des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONSTATE qu'aucun appel n'est formé contre la condamnation à hauteur de 1.308,43 euros,
INFIRME le jugement entrepris, pour le surplus hormis en ce qu'il a débouté Mme [C] [V] de sa demande au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation,
STATUANT à nouveau,
DIT le licenciement de Mme [C] [V] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [C] [V] :
-1792,76 euros à titre de rappel de salaire sur rémunération variable,
- 48 091,03 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 6 976 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 697,60 euros au titre des congés payés y afférents,
- 69 760 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par la société [1] à [4] des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens,
VU l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [C] [V] :
-3000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de ses frais de procédure.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 9 janvier 2025
- Identifiant source
- 6a6320d5d6da041962d981ae
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6320d5d6da041962d981ae.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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