Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 1
Sociale B salle 1Arrêt du 26 juin 2026RG n° 25/00292
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 27 janvier 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 3 mois
- Montant net identifié
- 5 460 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [V] [D] a été engagée en qualité de responsable juridique le 8 mars 2022 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la SASU [1] (ci-après la société [5]) qui est la société holding d'un groupe de sociétés exerçant une activité de vente au détail sous diverses enseignes commerciales.
- Procédure: Par déclaration adressée par lettre recommandée le 24 mars 2025 par le défenseur syndical qui la représente et reçue le 25 mars 2025 au greffe, Mme [D] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions.
- Solution: CONFIRME le jugement entrepris en date du 27 janvier 2025 sauf en ce qu'il a statué sur la prime contractuelle, sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance; statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant; DECLARE en partie irrecevable la demande indemnitaire de Mme [D] à hauteur de 50 000 euros en ce qu'elle est fondée sur la perte de son emploi, les mois sans rémunération en raison de la carence après la rupture du contrat, l'absence d'organisation des visites médicales à l'embauche et la privation d'obtenir le bénéfice d'un plan de licenciement et des aides y afférentes.
Procédure
Chronologie du litige
- Rupture conventionnelle faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé le défenseur syndical qui la représente et reçue le 25 mars 2025 au greffe, Mme [D]
- Conclusions notifiées et reçues au greffe le 17 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [D]
- Conclusions notifiées se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SCP [3] et la SELARL [2], en leur qualité de commissaires à l'exécution du plan,
Document officiel
Texte intégral
183 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
26 Juin 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00292 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WD6D
MLBR/RS
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
27 Janvier 2025
(RG 23/185 -section 4)
GROSSE :
Aux avocats
le 26 Juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1] (BELGIQUE)
représentée par M. [Q] [G] (défenseur syndical)
INTIMÉS :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
SELARL [2], intervenante volontaire, prise en la personne de Me [O] [H] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [1]
[Adresse 4]
SCP [3], intervenante volontaire, prise en la personne de Me [Y] [C] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [1]
[Adresse 5]
SELARL [4]' prise en la personne de Me [B] [R] Es qualité de mandataire judiciaire de la société [1]
[Adresse 6]
SELARL [W] [K] prise en la personne de Me [W] [K] Es qualité de mandataire judiciaire de la société [1]
[Adresse 7]
représentées par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté par Me Romain AUPOIX, avocat au barreau de PARIS
CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Rosalia SENSALE
DÉBATS : à l'audience publique du 28 avril 2026
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 7 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [V] [D] a été engagée en qualité de responsable juridique le 8 mars 2022 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la SASU [1] (ci-après la société [5]) qui est la société holding d'un groupe de sociétés exerçant une activité de vente au détail sous diverses enseignes commerciales.
Il a été mis fin à la relation de travail par une convention de rupture conventionnelle signée le 8 mars 2023 et qui a pris effet le 14 avril 2023.
Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société [5].
Par requête du 13 septembre 2023, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin d'obtenir le paiement de divers indemnités et rappels de prime.
En cours de procédure, par jugement du 3 avril 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, la SELARL [4] et la SELARL [W] [K] étant désignées comme mandataires judiciaires.
Par jugement contradictoire rendu le 27 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Roubaix a :
- débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [D] à payer à la société [5] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Par déclaration adressée par lettre recommandée le 24 mars 2025 par le défenseur syndical qui la représente et reçue le 25 mars 2025 au greffe, Mme [D] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions.
Par jugement du 26 novembre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de redressement de la société [5] pour une durée de 7 ans, désignant comme commissaires à l'exécution du plan la SCP [3], prise en la personne de Maître [E], et la SELARL [2], prise en la personne de Maître [H], précédemment administrateurs.
Dans ses dernières conclusions adressées le 13 juin 2025 et reçues au greffe le 17 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [D] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- déclarer recevables ses demandes aux fins d'inscription de ses créances au passif de la société [5],
- ordonner l'inscription au passif de la société [5] des sommes suivantes :
* 42 359,09 euros de rappels de salaire fixe compris du 1er décembre au 14 avril 2023, outre 4 235,90 euros de congés payés y afférents,
* 5 460 euros de primes contractuelles fixées à l'article 4 de son contrat de travail,
* 4 487,50 euros de rappel de primes trimestrielles du 1er décembre au 14 avril 2023, outre 448,75 euros de congés payés y afférents,
* 4 225 euros à titre de rappel de bonus annuel 2022, outre 422,25 euros de congés payés afférents,
* 3 220 euros à titre de rappels d'indemnité compensatrice de RTT,
* 4 152,50 euros à titre de rappels d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 42 250 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts selon les conditions légales,
- ordonner aux administrateurs judiciaires de la société [5] d'inscrire au passif de la société les dépens,
- condamner l'AGS [6] à garantir le paiement des sommes qui lui sont dues,
- annuler le paiement par l'appelante des frais d'avocat de la société [5] de 1 000 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [5], la SELARL [4] et la SELARL [W] [K], en leur qualité de mandataires judiciaires de la société [5], demandent à la cour de :
- déclarer Mme [D] mal fondée en son appel,
- déclarer la demande nouvelle de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros irrecevable et subsidiairement mal fondée,
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris,
subsidiairement,
- débouter Mme [D] de sa demande de rappel de bonus au titre de 2022 au-delà de 1 512 euros brut, Mme [D] ne pouvant prétendre, au titre de l'année 2022, à plus de 30 % de son bonus, correspondant au bonus qualitatif individuel ,
- limiter l'inscription au passif de la procédure collectif du rappel de bonus à hauteur de 1 512 euros au titre de l'année 2022,
en tout état de cause,
- débouter Mme [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner Mme [D] à payer à la société [5] 1 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 26 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SCP [3] et la SELARL [2], en leur qualité de commissaires à l'exécution du plan, demandent à la cour de :
- leur donner acte de leur intervention volontaire,
- leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'[7] [6] de [Localité 3] demande à la cour de :
- déclarer Mme [D] mal fondée en son appel et l'en débouter,
- déclarer la demande nouvelle de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts de Mme [D] irrecevable et subsidiairement mal fondée,
- débouter Mme [D] de ses demandes,
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris,
subsidiairement,
- débouter Mme [D] de sa demande de rappel de bonus au titre de 2022 au-delà de 1 512 euros brut, Mme [D] ne pouvant prétendre, au titre de l'année 2022, à plus de 30 % de son bonus, correspondant au bonus qualitatif individuel,
- limiter l'inscription au passif de la procédure collective du rappel de bonus à hauteur de 1 512 euros brut au titre de l'année 2022,
- débouter Mme [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que l'obligation du [6] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- condamner Mme [D] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
-observations liminaires :
A la suite de l'adoption le 26 novembre 2025 du plan de redressement de la société [5], les sociétés [3] et [2] sont intervenues volontairement à la cause et ont conclu le 26 mars 2026 en leur nouvelle qualité de commissaires à l'exécution du plan. Il y a donc lieu de constater qu'elles ne sont plus dans la cause au titre de leur ancienne qualité d'administrateurs judiciaires et que leurs dernières conclusions qui saisissent la cour de leurs prétentions sont uniquement celles reçues le 26 mars 2026 en tant que commissaires à l'exécution du plan.
- sur la demande de rappel de salaire :
Se prévalant de la mention du statut de cadre dirigeant sur son contrat de travail, et du fait qu'à compter du 1er décembre 2022 et ce jusqu'au 14 avril 2023, elle a remplacé le directeur juridique après son départ de la société, Mme [D] sollicite un rappel de salaire de 42 359,09 euros, correspond à la différence sur cette période entre son salaire fixe et celui que percevait le directeur juridique, à savoir 13 000 euros par mois.
Elle soutient notamment que les critères lui permettant de revendiquer le statut de cadre dirigeant sont réunis, s'agissant notamment de son entière liberté et autonomie pour s'organiser et de l'importance stratégique de ses missions et de ses responsabilités pendant cette période de remplacement.
Il convient d'abord de rappeler que selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
L'article précité requiert donc la réunion des trois critères cumulatifs suivants pour déterminer l'appartenance d'un salarié à la catégorie des cadres dirigeants :
- des responsabilités qui l'amènent à participer à la direction de l'entreprise et dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps,
- une prise de décisions de façon largement autonome,
- une rémunération se situant parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiquées dans l'entreprise ou l'établissement,
la seule mention dans le contrat de travail ne dispensant pas le juge de vérifier si le salarié occupe réellement un emploi de cadre dirigeant au regard de chacun des critères cumulatifs.
Or, en l'espèce, si à la suite du départ de M. [N], directeur juridique, Mme [D] a pu temporairement se voir confier des missions et responsabilités supplémentaires antérieurement exercées par son directeur et qui ont manifestement généré un surcroît de travail et des sollicitations en dehors des heures habituelles de travail, il ressort des échanges de mails en décembre 2022 (pièce 16 de la société [5]) avec M. [Z], directeur administratif et financier, que celle-ci lui rend compte dans un fichier dénommé 'suivi de production' de l'état d'avancement de ses différentes tâches en cours, et liste ses missions qui, au vu de leur contenu, n'apparaissent pas relever de la stratégie ou de la direction de la société. Les sollicitations qui sont évoquées dans cette pièce 16 relèvent en outre d'attributions habituelles d'un service juridique, à savoir le suivi de contentieux ou encore la participation à la rédaction d'actes juridiques, sans implication particulière dans la prise de décision de haut niveau.
De même, les pièces qu'elle présente, notamment les échanges de mails avec les dirigeants et avocats, confirment qu'elle était sollicitée pour l'expertise juridique de certains dossiers particulièrement techniques et la constitution de dossiers à la demande des dirigeants mais elles ne constituent pas la preuve que Mme [D] bénéficiait d'une entière autonomie dans l'exercice de ces missions spécifiques, ni surtout d'un pouvoir décisionnel.
Enfin, alors que son salaire était de 3 850 euros en décembre 2022 puis de 4 200 euros à compter de janvier 2023 au regard de ses nouvelles missions, la société [5] rapporte la preuve à travers la production de bulletins de salaire d'autres salariés que Mme [D] ne bénéficiait pas d'une rémunération se situant dans celles les plus élevées pratiquées au sein de l'entreprise, l'intimée justifiant pour certains directeurs d'un salaire de 15 000 euros ou de 11 000 euros mensuels, voire de 4 500 euros pour l'assistante de direction.
Pour l'ensemble de ces raisons, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que Mme [D] ne démontre pas qu'elle exerçait de manière effective des fonctions de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 précité.
En l'absence d'information à titre de comparaison sur les missions et responsabilités qu'exerçait avant son départ le directeur juridique et du parcours professionnel de celui-ci, Mme [D] ne démontre pas non plus qu'elle aurait dû bénéficier d'un niveau de salaire supérieur à celui qui était le sien et qui a d'ailleurs fait l'objet d'une augmentation en janvier 2023 (4 200 euros) pour tenir compte des nouvelles contraintes, étant au surplus observé que Mme [D] ne se réfère à aucune classification d'emplois pour le cas échéant revendiquer le bénéfice d'une classification supérieure à la sienne.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes au titre du rappel de salaire ainsi que de celles relatives à la prime trimestrielle, au rappel d'indemnité pour les jours de RTT et d'indemnité compensatrice de congés payés, celles-ci visant uniquement à obtenir le différentiel avec celles qu'elle a perçues à ces différents titres telles qu'elles ressortent de son dernier bulletin de salaire, en basant son chiffrage sur le salaire revendiqué de 13 000 euros par mois.
- sur les demandes au titre de la prime contractuelle :
Si la rémunération du salarié comprend une part variable dépendant notamment de l'atteinte de certains objectifs qui lui seraient assignés, il incombe à l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, de les définir, le cas échéant en concertation avec le salarié, et d'en informer ce dernier en début d'exercice dans un souci de transparence pour lui permettre de connaître les conditions de versement de la part variable de son salaire. Ainsi, si l'employeur n'a ni précisé les objectifs ni fixé les conditions de calcul de cette rémunération, le salarié est en droit de percevoir l'intégralité des primes qui en dépendaient.
Il est en l'espèce constant qu'aux termes du contrat de travail, la société [5] s'est engagée à verser à Mme [D], au delà de son salaire mensuel en 2022 de 3 850 euros (4200 euros à compter du 1er janvier 2023) et de sa prime trimestrielle, un bonus annuel défini comme suit : 'vous serez éligible chaque année à un bonus assorti d'un enjeu maximum égal à 10% de votre rémunération annuelle brute (forfait brut*13); il est convenu que le bonus sera défini de la manière suivante:
- 70% du bonus portera sur des objectifs quantitatifs,
- 30% du bonus portera sur des objectifs qualitatifs individuels qui vous auront été unilatéralement fixés en début d'exercice.
Il s'en déduit que la part variable de la rémunération de Mme [D] repose d'une part sur 'des objectifs quantitatifs' dont la nature n'est au demeurant pas précisée et d'autre part, sur des objectifs 'qualitatifs' individuels.
Contrairement à ce que prétendent les intimés, Mme [D] ne sollicite pas à ce titre la prime trimestrielle qu'elle a régulièrement perçue, mais la prime dite bonus, soutenant en substance qu'en l'absence d'objectif fixé, cette prime bonus lui est due.
Si la société [5] et les organes de la procédure collective reconnaissent qu'aucun objectif individuel n'a été fixé à Mme [D], la société [5] précise que celle-ci n'a formulé aucune réclamation lors notamment de la signature de la rupture conventionnelle du contrat, ni aucune réserve lors de la délivrance du reçu pour solde de tout compte dans la mesure où elle savait qu'aucun bonus ne serait versé compte tenu des difficultés financières de la société. Les intimés expliquent que les conditions d'octroi de cette prime bonus n'étaient pas réunies dès lors que les objectifs quantitatifs liés aux performances de l'entreprise ne pouvaient être atteints compte tenu de la situation économique particulièrement dégradée de la société [5], rappelant qu'à la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde, l'actif disponible de la société était évalué à 239 490 euros pour un passif de 2 147 055 euros, en l'absence de revenus suffisants tirés des commissions de fonctionnement réglées par ses filiales dont la plupart ont fait l'objet d'une procédure collective de redressement ou liquidation judiciaire au cours de l'année 2022.
Il sera rappelé que dans le cadre de son obligation de verser au salarié sa rémunération, il incombe à l'employeur de veiller à la mise en oeuvre des modalités en permettant sa détermination, et il ne peut s'exonèrer de cette obligation sous prétexte que cette mission avait été confiée à un de ses cadres dirigeants.
Or, il est constant qu'aucun des objectifs quantitatifs et 'qualitatifs individuels' n'a été fixé et notifié à Mme [D] au titre des années 2022 et 2023. Cette dernière était donc dans l'impossibilité de déterminer les conditions de calcul du montant de la part variable de sa rémunération, notamment la part de ce bonus, quantitatif et qualitatif, découlant de ses performances individuelles.
Les intimés ne peuvent dès lors utilement se retrancher derrière les difficultés économiques auxquelles la société [5] a été confrontée par la suite à défaut pour celle-ci de justifier que les objectifs quantitatifs étaient en tout ou partie relatifs aux performances de l'entreprise. Pour ce même motif, ils ne peuvent être accueillis en leur demande subsidiaire visant à limiter la créance de la salariée au seul 'bonus qualitatif individuel'.
Il est par ailleurs indifférent que Mme [D] n'ait pas formalisé de demande en paiement concomitamment à la rupture du contrat de travail, étant rappelé qu'elle a bien contesté l'absence de versement des primes bonus à travers sa saisine de la formation des référés le 13 juin 2023, soit dans le délai de 6 mois suivant le reçu pour solde de tout compte.
Enfin, pour s'opposer au versement de la prime 2023, les intimés soutiennent que la proratisation de la prime n'était pas possible en l'absence de disposition prévoyant les modalités de versement en cas de départ en cours d'année.
Or, comme vu plus haut, au regard de la formulation très générale des 'objectifs quantitatifs' sans autre précision quant à leur nature, il n'est pas établi par les intimés que la part variable de la rémunération de Mme [D] n'était pas liée à son travail individuel.
Sachant qu'un salarié ne peut être privé de la part de rémunération variable acquise en cours d'année qui correspond à la contrepartie de son travail, Mme [D] est donc en droit de revendiquer la prime bonus pour l'ensemble de la période travaillée.
Le montant de la prime au titre de l'année 2022 s'élevant selon les propres calculs de la société [5] à la somme de 5 040 euros, il y a lieu, après proratisation sur la période travaillée en 2023, d'accueillir la demande de Mme [D] aux fins de fixation au passif de la société [5] de sa créance globale pour toute la période travaillée à hauteur de la somme réclamée de 5 460 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Mme [D] ne revendiquant pas les congés payés afférents à cette prime, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens opposés par les intimés à ce sujet.
Par ailleurs, Mme [D] formule une demande de rappel de bonus 2022 à hauteur de la somme de 4 225 euros, outre les congés payés y afférents, en compensation du différentiel avec le montant de cette prime calculée sur la base du salaire revendiqué de 13 000 euros. Toutefois, au vu de ce qui a été précédemment retenu pour rejeter sa demande de rappel de salaire, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de cette demande spécifique.
- sur le rappel d'indemnité compensatrice de préavis :
Il est constant qu'en l'espèce, la relation de travail a pris fin à la suite de la signature le 8 mars 2023 par Mme [D] et la société [5] d'une convention de rupture du contrat de travail. Celle-ci n'a fait l'objet d'aucune rétractation par Mme [D] dans le délai de 15 jours suivant sa signature.
Mme [D] revendique la fixation au passif de la société [5] d'une créance de 42 250 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, en faisant valoir qu'elle a été 'indirectement licenciée comme tous les autres collaborateurs d'[5]' et qu'elle avait refusé par mail du 9 février 2023 de signer une rupture conventionnelle.
Force est de constater que l'appelante n'a pas saisi les premiers juges, et à sa suite la cour, d'une prétention visant à obtenir la nullité de la convention de rupture, étant rappelé que la rupture conventionnelle ne peut être déclarée nulle et emporter les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de non-respect d'une formalité requise de nature à compromettre l'intégrité du consentement du salarié ou en cas de fraude ou de vice du consentement.
Outre l'absence de demande en ce sens, il sera au surplus relevé que Mme [D] ne prétend pas que son consentement a été vicié lors de la signature de la convention, ni que le formalisme imposé par les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail n'aurait pas été respecté. Le courriel du 9 février 2023 ayant pour objet 'refus des propositions de l'actionnaire à mon endroit' ne saurait constituer la preuve qu'elle n'a pas consenti à la rupture le 8 mars 2023, soit un mois plus tard.
En l'absence d'élément de nature à remettre en cause la validité de cette rupture conventionnelle, les intimés font à raison valoir qu'aucune indemnité compensatrice de préavis n'est due. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] de cette demande.
- sur la demande indemnitaire de 50 000 euros :
Pour la première fois en appel, Mme [D] revendique une créance indemnitaire globale de 50 000 euros visant à réparer le préjudice moral et financier résultant selon ses conclusions de l'absence de rémunération de cadre dirigeant, de la perte de son emploi, des mois sans rémunération en raison de la carence après la rupture du contrat, du retard dans le versement des salaires, des primes non payées, du caractère abusif et dilatoire de la procédure, de l'inégalité salariale, de l'absence d'organisation des visites médicales à l'embauche, de la privation d'obtenir le bénéfice d'un plan de licenciement et des aides y afférentes.
Les intimés font à raison valoir que les demandes formées par l'intéressée en première instance visaient exclusivement à obtenir un rappel de salaire, d'indemnités et de primes sur la base du salaire revendiqué de 13 000 euros mensuels, aucune prétention n'ayant été formulée au titre de la rupture du contrat. Ainsi, comme soutenu par les intimés, sont irrecevables en appel les nouvelles demandes de Mme [D] visant à réparer le préjudice tiré de la perte de son emploi, des mois sans rémunération en raison de la carence après la rupture du contrat, de l'absence d'organisation des visites médicales à l'embauche et de la privation d'obtenir le bénéfice d'un plan de licenciement et des aides y afférentes, celles-ci ne répondant pas aux exigences des articles 564, 565, 566 et 567 du code de procédure civile. Ces demandes, au demeurant non reconventionnelles, ne tendent notamment pas aux mêmes fins que celles présentées en première instance et n'en sont ni le complément, ni l'accessoire, ni la conséquence nécessaire.
Pour le surplus, Mme [D] ayant été déboutée de sa demande visant à revendiquer le salaire et le statut de cadre dirigeant, aucun manquement ne peut être retenu à ce titre à l'encontre de la société [5] et aucun des éléments avancés précédemment examinés ne laisse présumer l'existence d'une inégalité de salaire. Mme [D] ne justifie pas non plus du retard allégué dans le versement de ses salaires, étant de surcroît rappelé qu'il est acquis aux débats que la société [5] connaissait d'importantes difficultés financières entre 2022 et 2023 qui ont pu engendrer certains retards de paiement.
Par ailleurs, s'agissant du non-versement de la prime bonus, Mme [D] ne justifie pas d'un préjudice distinct du préjudice financier déjà réparé par les sommes précédemment allouées au titre de cette prime.
Enfin, Mme [D] ayant été déboutée en la majorité de cette demande, il ne peut être reproché aux intimés une oppositions dilatoire et abusive.
Dès lors, si la demande indemnitaire de Mme [D] est recevable en partie, il convient néanmoins de l'en débouter.
- sur les demandes accessoires :
Le cours des intérêts légaux étant arrêté par l'effet de l'ouverture d'une procédure collective et leur capitalisation étant également exclue par l'article L. 622-28 du code de commerce applicable à la liquidation judiciaire, Mme [D] sera déboutée de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts.
En application des dispositions des articles L.3253-6 du Code du travail, l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du même code, dans les limites d'un plafond défini par décret.
Le présent arrêt sera en conséquence opposable à l'AGS [6] de [Localité 3] dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et de l'article D. 3253-5 du code du travail.
Il convient aussi de rappeler que l'obligation de l'AGS [6] de [Localité 3] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Mme [D] ayant été accueillie en partie en ses demandes, il convient de fixer la créance tirée des dépens de première instance et d'appel au passif de la société [5]. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance et la société [5] sera déboutée de sa demande à ce titre. La situation économique de la société [5] justifie aussi de débouter Mme [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 27 janvier 2025 sauf en ce qu'il a statué sur la prime contractuelle, sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE en partie irrecevable la demande indemnitaire de Mme [D] à hauteur de 50 000 euros en ce qu'elle est fondée sur la perte de son emploi, les mois sans rémunération en raison de la carence après la rupture du contrat, l'absence d'organisation des visites médicales à l'embauche et la privation d'obtenir le bénéfice d'un plan de licenciement et des aides y afférentes ;
EN DEBOUTE Mme [V] [D] pour le surplus ;
FIXE au passif de la société [1] la créance de Mme [V] [D] suivante :
- 5 460 euros au titre de la prime contractuelle ;
DECLARE l'arrêt opposable à l'AGS [6] de [Localité 3] dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et l'article D. 3253-5 du code du travail ;
RAPPELLE que l'obligation de l'AGS [6] de [Localité 3] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
FIXE les dépens de première instance et d'appel au passif de la société [1].
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 27 janvier 2025
- Identifiant source
- 6a6321aed6da041962d9cc14
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6321aed6da041962d9cc14.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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