Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale C salle 1
Sociale C salle 1Arrêt du 26 juin 2026RG n° 24/02047
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 24 septembre 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 8 mois
- Montant net identifié
- 22 924,40 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par lettre du 30 septembre 2021, l'association [1] a placé Mme [Y] en situation de congés payés à compter du 20 septembre 2021 jusqu'à la date de première présentation de sa lettre, dans l'attente de la justification de sa vaccination contre la Covid-19, en lui indiquant qu'à défaut elle serait contrainte de lui notifier la suspension de son contrat de travail.
- Éléments du litige : Il résulte de la combinaison des articles L.4624-4 et R.4624-34 du code du travail que le médecin du travail peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste peu important que l'examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail.
- Solution: Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné l'association [1] à payer à Mme [Y] la somme de 3 510,22 au titre du rappel des salaires pour la période du 13 juin 2023 au 18 août 2023 et la somme de 351,02 euros au titre des congés payés y afférents.; Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant: Condamne l'association [1] à verser à Mme [Y]: 21 924,40 euros brut à titre de rappel de salaire et de congés payés pour la période du 1er avril 2022 au 18 août 2023. Ordonne le remboursement par l'association [1] au profit de France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [Y] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur d'un mois d'indemnités.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Saisine prud'homale l'association [1]
- Licenciement faits
- Entretien préalable faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé l'association [1]
Document officiel
Texte intégral
152 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
26 Juin 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02047 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3TC
MLB/RS
A.J
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
24 Septembre 2024
(RG 22/00062 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
EHPAD [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pascal HOLLENSETT, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
Mme [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Astrid LENGLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-02563 du 03/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Avril 2026
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
'Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 mai 2026 au 26 juin 2026 pour plus ample délibéré.'
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y], née le 13 août 1990, a été embauchée par l'association [1] en qualité d'aide-soignante à compter du 1er février 2015.
Sa rémunération brute mensuelle s'élevait en dernier lieu à la somme de 1755,11 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective de l'hospitalisation privée.
Mme [Y] a fait l'objet d'un arrêt maladie du 12 août 2021 au 19 septembre 2021 pour syndrome dépressif.
Le 23 septembre 2021, le médecin du travail a convoqué Mme [Y] à la visite de reprise après maladie fixée le 4 octobre 2021 puis a demandé un examen complémentaire fixé le 12 octobre 2021, auquel la salariée s'est présentée. Aucun avis sur l'aptitude de la salariée n'a été rendu à l'issue de ces examens.
Par lettre du 30 septembre 2021, l'association [1] a placé Mme [Y] en situation de congés payés à compter du 20 septembre 2021 jusqu'à la date de première présentation de sa lettre, dans l'attente de la justification de sa vaccination contre la Covid-19, en lui indiquant qu'à défaut elle serait contrainte de lui notifier la suspension de son contrat de travail.
La salariée a de nouveau été placée en arrêt maladie du 27 octobre 2021 au 28 février 2022 pour syndrome dépressif.
Lors de la visite de reprise du 1er mars 2022, Mme [Y] a été déclaré inapte à son poste de travail, le médecin du travail précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait préjudiciable à sa santé.
Par lettre du 8 mars 2022, l'association [1] a informé Mme [Y] qu'elle ne prendrait pas en compte l'avis d'inaptitude tant que ne serait pas préalablement levée la suspension de son contrat de travail en cours depuis le 6 octobre 2021 pour défaut d'obligation vaccinale.
Elle a, par lettre du même jour, demandé au médecin du travail de revenir sur sa décision d'inaptitude « prématurée ». Le médecin du travail lui a opposé un refus.
Par requête reçue le 21 mars 2022, l'association [1] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes aux fins de voir constater l'inopposabilité ou l'absence d'effets de l'arrêt maladie et de l'avis d'inaptitude, qu'elle n'est pas dans l'obligation de procéder au licenciement de Mme [Y] et qu'elle n'a pas à reprendre le versement des salaires à compter du 1er avril 2022.
Par requête reçue le 12 octobre 2022, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes aux fins de voir constater l'existence d'un harcèlement moral et le manquement de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail et voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail.
La salariée qui avait fait part à son employeur de son état de grossesse le 8 septembre 2022 a été placée en congé maternité du 7 octobre 2022 au 6 avril 2023.
L'association [1] a informé Mme [Y] par lettre du 15 mai 2023 que le décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 avait mis fin à l'obligation vaccinale et que la suspension de son contrat de travail pour non-respect de cette obligation prenait fin dès le 15 mai 2023.
Par lettre de son avocat en date du 25 mai 2023, Mme [Y] a rappelé à l'association [1] qu'elle avait été déclarée inapte.
Par courrier du 26 mai 2023 ayant pour objet « mise en demeure pour abandon de poste », l'association [1] a demandé à Mme [Y] de reprendre son poste ou de justifier son absence.
Par lettre du 12 juin 2023, Mme [Y] a répondu à son employeur qu'elle n'était pas en abandon de poste puisqu'elle était inapte à son poste sans possibilité de reclassement depuis le 1er mars 2022.
Par lettre du 31 juillet 2023 l'association [1] a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable fixé le 10 août 2023, auquel la salariée ne s'est pas présentée, puis lui a notifié son licenciement pour faute grave le 18 août 2023 en raison de ses absences prolongées et injustifiées.
Par jugement en date du 24 septembre 2024 le conseil de prud'hommes a ordonné la jonction des deux procédures, jugé que la demande de contestation de l'avis d'inaptitude est irrecevable devant le conseil de prud'hommes au fond et qu'elle est prescrite, constaté l'opposabilité de l'arrêt maladie et de l'avis d'inaptitude à l'association [1], dit que l'association [1] était dans l'obligation de procéder au licenciement pour inaptitude de Mme [Y] et qu'elle devait reprendre le paiement des salaires pour un montant de 3510,22 euros pour la période de juin à août 2023, débouté l'association [1] de l'ensemble de ses demandes, considéré que la résiliation judiciaire prend effet à la date de rupture du contrat de travail soit le 18 août 2023, dit que le licenciement pour faute intervenu le 18 août 2023 est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'association [1] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
3 510,22 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 13 juin 2023 au 18 août 2023
351,02 euros au titre des congés payés y afférents
1 000 euros pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
3 510,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
351 euros au titre des congés payés y afférents
3 510,22 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
14 040,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté Mme [Y] de ses autres demandes, précisé que les condamnations prononcées portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 14 octobre 2022, pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour toute autre somme, ordonné l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile et condamné l'association [1] aux dépens.
Le 6 novembre 2024, l'association [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 12 mai 2025, le premier président de la cour d'appel a ordonné l'arrêt de l'exécution de droit et facultative assortissant le jugement.
Par ses conclusions reçues le 23 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'association [1] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, constater l'inopposabilité ou l'absence d'effets de l'arrêt maladie et de l'avis d'inaptitude à son égard, constater qu'elle n'était pas dans l'obligation de procéder au licenciement de Mme [Y], qu'elle n'avait pas à reprendre le versement des salaires à compter du 1er avril 2022, le contrat de travail étant toujours suspendu pour d'autres motifs, débouter Mme [Y] de sa demande de résiliation judiciaire, la salariée ne justifiant d'aucune faute grave de l'employeur, en tout état de cause constater que le licenciement notifié le 8 août 2023 est parfaitement justifié compte tenu des fautes de la salariée, débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes financières et la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses conclusions reçues le 23 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [Y] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la demande de contestation de l'avis d'inaptitude est irrecevable devant le conseil de prud'hommes au fond et qu'elle est prescrite, constaté l'opposabilité de l'arrêt maladie et de l'avis d'inaptitude à l'association [1], dit que l'association [1] était dans l'obligation de procéder à son licenciement pour inaptitude et qu'elle devait reprendre le paiement des salaires, débouté l'association [1] de l'ensemble de ses demandes, fait droit à la demande de résiliation judiciaire et considéré que la résiliation judiciaire prend effet à la date de rupture du contrat de travail soit le 18 août 2023, dit que le licenciement pour faute intervenu le 18 août 2023 est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'association [1] à lui payer des rappels de salaires et dommages et intérêts, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de ses demandes au titre d'un licenciement nul, de sa demande de reprise du paiement de ses salaires pour la période du 1er avril 2022 au 18 août 2023 et de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros en ce qui concerne l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail et, statuant à nouveau, de :
A titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur compte tenu des manquements graves commis par lui empêchant la poursuite du contrat de travail, juger qu'elle produit les effets d'un licenciement nul et à tout le moins d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'association [1] à lui payer les sommes de :
3 510,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
351 euros au titre des congés payés y afférents
3 510,22 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
21 060 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire 14 040,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, juger que son licenciement est nul à titre principal en raison de la discrimination liée à son état de santé, sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner l'association [1] à lui payer les sommes de :
3 510,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
351 euros au titre des congés payés y afférents
3 510,22 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
21 060 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire 14 040,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause, condamner l'association [1] à lui payer :
21 924,40 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2022 au 18 août 2023
10 000 euros à titre d'indemnité pour harcèlement moral
3 000 euros pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également à la cour de débouter l'association [1] de toutes ses demandes, de la condamner aux intérêts judiciaires à compter de l'appel en conciliation sur les créances de nature salariale et à compter du jugement à intervenir pour les autres créances, ainsi qu'aux dépens et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 mars 2026.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la demande de l'employeur de constater l'inopposabilité ou l'absence d'effets de l'arrêt maladie et de l'avis d'inaptitude à son égard
Au soutien de son appel, l'employeur fait valoir que la loi du 5 août 2021 renforcée par la loi du 22 janvier 2022 qui a transformé le pass sanitaire en pass vaccinal a fait une distinction selon que l'arrêt maladie a été pris postérieurement à la suspension du contrat de travail ou antérieurement, que si le salarié a pris un arrêt maladie avant la suspension du contrat de travail il appartient à l'employeur de reverser un complément de salaire au salarié et que par contre si l'arrêt maladie est postérieur à la suspension du contrat de travail il n'est pas valable et se trouve être sans effet puisque le contrat de travail est déjà considéré comme suspendu, le salarié ne pouvant donc être en arrêt de travail. Il ajoute qu'il ne pouvait y avoir de visite de reprise comme le contrat était suspendu, en précisant qu'il ne conteste pas le contenu de l'avis d'inaptitude mais simplement son opposabilité.
La loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit le principe de la suspension de leur contrat de travail pour les professionnels soumis à vaccination obligatoire ne respectant pas l'obligation vaccinale. Elle ne comporte pas de précision sur le sort de l'avis médical d'arrêt de travail délivré pendant la période de suspension du contrat de travail.
Mme [Y] fait observer que jusqu'à l'avis d'inaptitude du 1er août 2022 son contrat de travail était suspendu sans discontinuité du fait de son arrêt maladie initial du 12 août 2021 puisqu'elle n'avait été déclarée ni apte ni inapte à son poste à l'issue des examens des 4 et 12 octobre 2021, sans que son employeur ne demande au médecin du travail de prendre position sur ce point.
La cour observe que l'employeur n'a pas fait procéder au contrôle de la justification de l'arrêt de travail du 27 octobre 2021, motivé selon le médecin traitant de Mme [Y] par un syndrome dépressif, bien qu'il ait manifestement été persuadé qu'il s'agissait d'un arrêt de complaisance. L'attestation de paiement produite par Mme [Y] montre que la caisse primaire d'assurance maladie a de son côté indemnisé l'arrêt maladie.
Rien ne justifie dans ces conditions de déclarer l'arrêt de travail du 27 octobre 2021 au 28 février 2022 inopposable à l'employeur.
Il résulte de la combinaison des articles L.4624-4 et R.4624-34 du code du travail que le médecin du travail peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste peu important que l'examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail.
Il est en conséquence indifférent qu'à la date du 1er mars 2022 à laquelle le médecin du travail a déclaré Mme [Y] inapte à son poste de travail sans possibilité de reclassement, le contrat de travail ait pu être toujours suspendu, que ce soit par l'effet de l'arrêt de travail de plus de trente jours du 12 août 2021 qui n'a pas donné lieu à une visite médicale déclarant la salariée apte ou inapte à son poste ou par l'effet d'une notification de l'employeur motivée par le non-respect de l'obligation vaccinale.
Le moyen d'inopposabilité de l'avis d'inaptitude est rejeté et le jugement confirmé en ce qu'il a constaté l'opposabilité de l'arrêt maladie et de l'avis d'inaptitude à l'association [1].
Sur la demande de reprise du salaire
Selon l'article L.1226-4 du code du travail lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
L'avis d'inaptitude étant opposable à l'employeur, l'association [1] est condamnée à verser à la salariée a somme de 21 924,40 euros brut à titre de rappel de salaire et de congés payés pour la période du 1er avril 2022 au 18 août 2023, le conseil de prud'hommes ayant à tort limité la période de reprise du salaire à la période du 13 juin 2023 au 18 août 2023 au motif que le contrat était suspendu jusqu'à la levée de l'obligation vaccinale le 13 mai 2023. En effet, la salariée se trouvait sous le seul régime de l'inaptitude à compter du 1er mars 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L'employeur a bien fait preuve d'inertie en ne reprenant pas le paiement du salaire et en ne licenciant pas Mme [Y] à la suite de son inaptitude constatée le 1er mars 2022, contraignant la salariée à lui adresser, par l'intermédiaire de son avocat, des lettres les 17 mai 2022 et 25 mai 2023 le rappelant à ses obligations résultant de l'article L.1226-4 du code du travail.
Le conseil de prud'hommes a exactement évalué le préjudice en résultant pour la salariée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, Mme [Y] invoque au titre du harcèlement moral le fait qu'elle a été placée en arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif compte tenu de ses conditions de travail, le fait que le médecin du travail a précisé dans l'avis d'inaptitude que tout maintien dans son emploi serait préjudiciable à son état de santé ce qui tend à faire comprendre qu'il existerait une difficulté sur le lieu du travail, le ton désobligeant de son employeur dans les courriers qu'il lui a adressé suite à sa déclaration d'inaptitude en ne cessant de lui demander des justificatifs de pass vaccinal, le comportement malsain de l'employeur allant expliquer au médecin du travail, seul professionnel habilité, qu'il n'aurait pas dû la déclarer inapte, ainsi que son état de santé dégradé dont témoignent les courriers des médecins qui l'ont examinée.
Elle renvoie à sa pièce 2 (avis d'arrêt de travail), à sa pièce 11 (avis d'inaptitude), à sa pièce 12 (courrier de l'employeur au médecin du travail du 8 mars 2022) et à ses pièces 8 et 15 (courriers du Docteur [V] et du Docteur [X]).
Il est établi que les arrêts de travail délivrés l'ont été en raison d'un syndrome dépressif. M. [V], psychothérapeute, écrit le 26 janvier 2002 que le syndrome dépressif est marqué par une perte d'estime de soi, une angoisse et de l'apathie et mentionne une « problématique professionnelle » tandis que le médecin traitant explique dans un courrier du 9 mars 2022 que le syndrome dépressif réactionnel est en rapport, selon la salariée, avec un harcèlement moral au travail.
Mme [Y] produit les courriers de son employeur du 8 mars 2022 adressé tant au médecin du travail qu'à elle-même par lesquels il exprime son refus de tenir compte de l'avis d'inaptitude du 1er mars 2022 tant que la suspension du contrat de travail pour défaut de vaccination n'est pas levée.
De son côté, l'association [1] produit diverses attestations des collègues de Mme [Y] contestant tout harcèlement mais soulignant le souci du directeur de l'Ehpad de faire respecter l'obligation vaccinale, ainsi que des échanges de messages entre Mme [Y] et une collègue entre les 1er juin et 16 septembre 2021 dont il ressort que la salariée aimait son travail, était fermement opposée à la vaccination, dans l'incompréhension de l'obligation vaccinale, en colère contre le directeur de l'établissement qui incarnait cette obligation et qu'elle s'inquiétait des conséquences financières alors qu'elle avait la charge de trois enfants.
Ces éléments pris dans leur ensemble, même en tenant compte des pièces médicales, s'ils traduisent les tensions liées à la position de la salariée quant à l'obligation vaccinale, qu'il incombait à son employeur de faire respecter, ainsi que l'appréciation erronée de l'employeur sur la situation juridique consécutive à l'avis d'inaptitude de la salariée, ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Selon l'article L.1231-1 du code du travail, le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de fait qu'il reproche à son employeur et qu'il est licencié ultérieurement le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire est justifiée et ce n'est que si le juge estime la demande de résiliation judiciaire injustifiée qu'il doit examiner les motifs du licenciement.
C'est donc à tort que l'employeur soutient que le conseil de prud'hommes ne pouvait faire une résiliation judiciaire alors que la salariée a été licenciée pour faute grave. Le licenciement notifié le 18 août 2023 est en effet postérieur à la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail dont la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 12 octobre 2022.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, Mme [Y] invoque l'inertie de l'employeur devant l'avis d'inaptitude et son refus de reprendre le paiement de ses salaires, les faits de harcèlement moral, l'absence d'organisation de la visite de reprise au retour de congé maternité.
Il résulte de ce qui précède que Mme [Y] n'a pas été victime de harcèlement moral. Par ailleurs, à l'issue de son congé maternité le 6 avril 2023, Mme [Y] avait d'ores et déjà été déclarée inapte à occuper son poste.
En revanche, il est établi que l'employeur s'est durablement obstiné, en dépit des courriers reçus de la salariée et de son avocat, à ne pas tenir compte de l'avis d'inaptitude et, sans engager la procédure de licenciement pour inaptitude, à ne pas reprendre le paiement du salaire.
Ce manquement de l'employeur à ses obligations était suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit, à la date de la notification du licenciement le 18 août 2023, les effets d'un licenciement non pas nul, en l'absence de harcèlement moral, mais sans cause réelle et sérieuse de sorte que Mme [Y] doit être indemnisée par le versement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il n'existe aucune contestation sur les montants de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement accordés par le conseil de prud'hommes dont l'appelante ne conteste que le principe.
En considération de l'ancienneté de huit ans de la salariée, de sa rémunération brute mensuelle (1 755,11 euros), de son âge et de son inscription à Pôle Emploi à la suite de son licenciement, les premiers juges ont exactement évalué le préjudice subi du fait de la perte de son emploi.
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'association [1] des indemnités de chômage versées à Mme [Y] à hauteur d'un mois d'indemnités.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'association [1] à verser à Mme [Y] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de nature salariale et à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées pour les créances à caractère indemnitaire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné l'association [1] à payer à Mme [Y] la somme de 3 510,22 au titre du rappel des salaires pour la période du 13 juin 2023 au 18 août 2023 et la somme de 351,02 euros au titre des congés payés y afférents.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Condamne l'association [1] à verser à Mme [Y] :
21 924,40 euros brut à titre de rappel de salaire et de congés payés pour la période du 1er avril 2022 au 18 août 2023.
Ordonne le remboursement par l'association [1] au profit de France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [Y] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur d'un mois d'indemnités.
Condamne l'association [1] à verser à Mme [Y] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de nature salariale et à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées pour les créances à caractère indemnitaire.
Condamne l'association [1] aux dépens d'appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 24 septembre 2024
- Identifiant source
- 6a6320abd6da041962d977d9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6320abd6da041962d977d9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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